Code forestier


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 5 juillet 1993 (version d4ed3bf)

# Partie législative ## Livre Ier : Régime forestier. ### Titre préliminaire : Dispositions communes à tous les bois, forêts et terrains à boiser. #### Article L101 La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations régionales forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les produits. Ces orientations sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts après avis du conseil régional. Le bénéfice des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie. Cet engagement, dont la durée ne saurait excéder trente ans, peut être levé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière lorsque le démembrement a pour effet d'améliorer les structures économiques ou foncières, notamment au regard de la gestion forestière et agricole. La demande de levée de l'engagement doit être notifiée simultanément au représentant de l'Etat dans le département et au centre régional de la propriété forestière. Le centre régional dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis au représentant de l'Etat. Dans les deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur. L'engagement est réputé levé si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le décret visé au dernier alinéa du présent article détermine également les cas où, sauf exception dûment motivée, cet engagement est levé de plein droit. Il en est ainsi notamment : - en cas de mutation, lorsque celle-ci a pour effet de créer, d'agrandir ou de maintenir une ou des propriétés d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares d'un seul tenant ; - en cas de substitution d'une garantie de bonne gestion représentée par un plan simple de gestion individuel à une autre garantie de bonne gestion. Sont considérées comme présentant des garanties de bonne gestion : 1° Les forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 141-1 ; 2° Les forêts dotées d'un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-5 ; 3° Les forêts dont les propriétaires ont adhéré à un groupement de producteurs forestiers reconnu en vue d'appliquer un règlement commun de gestion agréé dans les conditions prévues à l'article L. 248-1 ; 4° Les forêts incluses dans un parc national ou classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, si elles sont soumises à un règlement d'exploitation. Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. Les conditions d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat. ### Titre Ier : Dispositions générales. #### Article L111-1 Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre : 1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ; 3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ; 4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3. ### Titre II : Office national des forêts. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L121-1 L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat. ##### Article L121-2 L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret. ##### Article L121-3 L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains soumis à ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1. ##### Article L121-4 L'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables. ##### Article L121-5 L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étendre ses activités d'exploitation en régie directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux, ou en cas de carence de l'initiative privée. ##### Article L121-6 L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat. ##### Article L121-7 Dans la limite des attributions et compétences transférées à l'Office national des forêts, cet établissement est subrogé à l'Etat pour l'application des contrats passés avec des tiers antérieurement au 1er janvier 1966. #### Chapitre II : Administration générale. ##### Section 1 : Conseil d'administration. ###### Article L122-1 L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-quatre au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique ou social. Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des forêts soumises au régime forestier appartenant à des collectivités locales ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires. Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs, où seraient appelés à siéger les représentants des différentes activités intéressées à la forêt. ##### Section 2 : Directeur général. ###### Article L122-2 L'Office est dirigé par un directeur général nommé par décret. ##### Section 3 : Personnels. ###### Article L122-3 Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des besoins propres de l'Office, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels. Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'Office national des forêts. ###### Article L122-4 Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers. ###### Article L122-5 Sur proposition du directeur général de l'Office et en conformité avec les règles posées par les statuts particuliers ou par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, le conseil d'administration fixe, dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'Office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois. ###### Article L122-6 Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-4 sont applicables aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts et aux agents de cet établissement appartenant à des catégories déterminées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L122-7 Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. ###### Article L122-8 Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci. ###### Article L122-9 Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts. #### Chapitre III : Dispositions financières et comptables. ##### Section 1 : Organisation financière. ###### Article L123-1 Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier : - les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ; - les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 147-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales. D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affectées à l'établissement en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources selon sa nature. ###### Article L123-2 Une décision de l'autorité supérieure fixe, au vu des résultats de chaque exercice, la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements, sera versée au budget général de l'Etat. ##### Section 2 : Etat de prévision des recettes et dépenses. ##### Section 3 : Recouvrement des produits. ##### Section 4 : Paiement des charges. ##### Section 5 : Contrôle. #### Chapitre IV : Dispositions diverses. ##### Article L124-1 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre et, en particulier, les modalités de constitution du patrimoine immobilier et mobilier dont la propriété est transférée, à titre gratuit, à l'établissement, l'organisation de ce dernier, les conditions de son fonctionnement et de son contrôle, les modalités du concours qui lui est apporté par les administrations publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement des produits. ##### Article L124-2 Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, un rapport de gestion est déposé par l'Office national des forêts sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. ### Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat. #### Chapitre Ier : Acquisitions de terrains boisés ou à boiser. ##### Article L131-1 Lorsque des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de terrains boisés ou à boiser. ##### Article L131-2 Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national. #### Chapitre II : Délimitation et bornage. ##### Article L132-1 La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale. La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'Office national des forêts, soit par les propriétaires riverains. L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines. La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires. Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt. #### Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes. ##### Article L133-1 Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté ministériel. L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement. ##### Article L133-2 Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. ##### Article L133-3 Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial. #### Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes. ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article L134-1 Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle. ###### Article L134-2 Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : 1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus par l'article 175 du code pénal ; 2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ceux-ci sont commissionnés. Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ; 3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort. Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle. ###### Article L134-3 Les cautions de la vente sont solidairement tenues du paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes. ###### Article L134-5 Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère. L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. ###### Article L134-6 Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour accessoires et frais. ##### Article L134-4 Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle. ##### Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence. ###### Article L134-7 Les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Ventes à l'amiable. ###### Article L134-8 Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre V : Exploitation des coupes. ##### Article L135-1 Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 10000 F à 100000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal. ##### Article L135-2 Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés. ##### Article L135-3 Chaque acheteur de coupes peut avoir un facteur ou garde-coupe agréé et assermenté devant l'autorité judiciaire. Ce garde-coupe est autorisé à dresser des procès-verbaux dans les limites de la coupe. Les procès-verbaux sont soumis aux mêmes formalités que ceux dressés par des agents assermentés de l'Office national des forêts et font foi jusqu'à preuve contraire. ##### Article L135-4 L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied. ##### Article L135-5 Les amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abattage ou déficit d'arbres réservés sont fixées comme pour la coupe ou l'enlèvement de bois dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires. Il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui est estimée à une somme au moins égale à l'amende encourue majorée de moitié, que la circonférence des arbres ait pu ou non être constatée. Les dommages-intérêts sont au moins égaux à cette valeur de restitution. ##### Article L135-6 La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'Office national des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour des dommages-intérêts. ##### Article L135-7 Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais fixés les travaux imposés par les clauses de la vente, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles selon le mode prescrit à cet effet, que pour réparer les chemins de vidange et fossés ou repiquer les places à charbon et réaliser les autres ouvrages à leur charge. En cas d'inexécution dans les délais fixés, ces travaux seront exécutés à leurs frais. ##### Article L135-8 Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F. ##### Article L135-9 Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement. En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal. ##### Article L135-10 Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'ingénieur de l'Etat chargé des forêts qui est compétent en matière de poursuites, dans un délai de cinq jours. ##### Article L135-11 Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions forestiers commis dans la coupe par les facteurs, gardes-coupes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les acheteurs. ##### Article L135-12 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés. #### Chapitre VI : Récolements. ##### Article L136-1 Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes. Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'Office national des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, l'Office national des forêts n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré. ##### Article L136-2 Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'Office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausses énonciation. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal. ##### Article L136-3 A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation. ##### Article L136-4 Les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables aux réarpentages. Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8. #### Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires. ##### Section 1 : Pâturage. ###### Article L137-1 Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle. Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles. ###### Article L137-2 Si les bestiaux dont l'introduction en forêt est autorisée par une concession sont trouvés dans des semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans, le concessionnaire est passible des peines prévues par l'article L. 331-7. ##### Section 2 : Exploitation de la chasse. ###### Article L137-3 En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Produits accessoires. #### Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat. ##### Section 1 : Généralités. ###### Article L138-1 Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit. ###### Article L138-2 Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment. ##### Section 2 : Exercice. ###### Article L138-3 Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne sont pas affranchies au moyen du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L. 138-16 et L. 138-17, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'Office national des forêts, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités prévues par des dispositions réglementaires. En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la juridiction administrative. ###### Article L138-4 Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir, sont désignés par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts. Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'Office national des forêts, d'après les indications des ingénieurs en service à l'Office, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. ###### Article L138-5 La durée du panage et de la glandée ne pourra excéder trois mois. ###### Article L138-6 Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'Office national des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires. ###### Article L138-7 Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à leur connaissance par l'Office national des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis. ###### Article L138-8 Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7. ###### Article L138-9 Les communes et sections de communes usagères sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre les pâtres des troupeaux communs des usagers, tant pour les infractions aux dispositions du présent titre, que pour les autres infractions forestières commises par lesdits pâtres pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. ###### Article L138-10 Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les forêts et sur les terrains qui en dépendent, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7. Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. Le pacage des brebis et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités, par décision spéciale de l'autorité supérieure. ###### Article L138-11 Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction. ###### Article L138-12 Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de délit ou contravention. Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants. Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. ###### Article L138-13 Sans préjudice des sanctions contraventionnelles qu'ils encourent personnellement, les fonctionnaires ou agents qui ont permis ou toléré le partage sur pied et l'exploitation individuelle des coupes usagères de bois de chauffage ou le partage des bois en lots avant l'entière exploitation de la coupe sont responsables, sans recours, de tous les délits et contraventions qui peuvent avoir été commis à l'occasion de l'exploitation. ###### Article L138-14 Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. ###### Article L138-15 L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'Office peut disposer des arbres non employés. ##### Section 3 : Affranchissement. ###### Article L138-16 Les forêts de l'Etat peuvent être affranchies par décision de l'autorité supérieure de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers. ###### Article L138-17 Les autres droits d'usage quelconques et ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le tribunal administratif qui statue après enquête. ##### Section 4 : Suspension des droits d'usage. ###### Article L138-18 Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage. Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages. Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ### Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L141-1 La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel. Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative. ##### Article L141-2 Toutes les dispositions des chapitres II à VII du titre III sont applicables aux terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. ##### Article L141-3 La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. #### Chapitre III : Aménagements. ##### Article L143-1 Les aménagements des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Article L143-2 Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement. #### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes. ##### Article L144-1 Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations. Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 1800 à 30000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dûs aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles. ##### Article L144-2 Les incapacités et défenses prononcées par l'article L. 134-2 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou trésoriers des personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'administration leur est confiée. S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles. ##### Article L144-3 Lors des ventes de coupes et produits de coupes des personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls. ##### Article L144-4 Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12. Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées : - par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ; - par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes ou son représentant ; - par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant. #### Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage. ##### Article L145-1 Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature. Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4. Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12. Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent. ##### Article L145-2 S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ; 3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. ##### Article L145-3 En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts. ##### Article L145-4 Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs. #### Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration. ##### Article L147-1 Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts. Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat. En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés. ##### Article L147-2 Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor. Dans les communes dans les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. #### Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun ##### Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière. ###### Article L148-1 Les syndicats intercommunaux de gestion forestière sont constitués en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux communes et soumis au régime forestier. Les dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-2, L. 163-4 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7 du code des communes sont applicables à ces syndicats sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-2 à L. 148-8 ci-après. Les syndicats de communes à vocation multiple peuvent assumer les fonctions des syndicats intercommunaux de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 148-2 à L. 148-8 du présent code. ###### Article L148-2 Lorsqu'il s'agit de bois, forêts ou terrains à boiser constituant un ensemble permettant une gestion forestière commune, un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande : - soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois, forêts ou terrains à boiser ; - soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie. ###### Article L148-3 La création du syndicat ou l'extension du syndicat à de nouveaux membres, lorsque son principe a été adopté par décision des conseils municipaux intéressés, fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure prise après études préalables. La durée du syndicat ne peut être inférieure à cinquante ans. ###### Article L148-4 Le syndicat est substitué aux membres qui le composent pour tout ce qui concerne l'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois. Il est compétent pour la conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers. Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale. ###### Article L148-5 La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois, forêts et terrains à boiser ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment : - la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus nets ; - la répartition des délégués représentant chaque commune dans le comité. ###### Article L148-6 Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement soumis au régime forestier. Ils sont administrés conformément aux dispositions du présent code relatives aux forêts et terrains soumis à ce régime. ###### Article L148-7 Les quotes-parts dévolues à chaque membre du syndicat par la décision d'institution peuvent faire l'objet de modifications dans les cas suivants : adjonction de bois, forêts ou de terrains à boiser, retrait de bois, forêts ou de terrains à boiser en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Les modifications sont décidées dans les conditions fixées à l'article L. 148-3 pour la création ou l'extension du syndicat. ###### Article L148-8 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les forêts des syndicats sont soumises aux règles prévues à l'article L. 144-4 pour les forêts des communes en ce qui concerne la vente de leurs produits façonnés. ##### Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière. ###### Article L148-9 Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier. ###### Article L148-10 Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser soumis au régime forestier. ###### Article L148-11 Les syndicats mixtes de gestion forestière sont autorisés par décision de l'autorité supérieure. ###### Article L148-12 Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les revenus du syndicat déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts. ##### Section 3 : Groupement syndical forestier. ###### Article L148-13 Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement. La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement. ###### Article L148-14 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constitué un groupement syndical forestier, les clauses obligatoires que doivent comporter les statuts, ainsi que les procédures d'approbation des statuts. ###### Article L148-15 L'autorité administrative se prononce sur l'opportunité de la constitution du groupement. Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées représentatives des collectivités et personnes morales intéressées. Les lois et règlements concernant la tutelle sur les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers. ###### Article L148-16 Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant à un groupement syndical forestier sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre relatives aux forêts et terrains des établissements publics soumis à ce régime. Cette soumission au régime forestier est prononcée par la décision autorisant le groupement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la distraction préalable du régime forestier des parcelles antérieurement soumises à ce régime en raison de leur appartenance aux collectivités et personnes morales membres du groupement. ###### Article L148-17 Le groupement est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci. ###### Article L148-18 Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois, forêts et terrains à boiser dont il est propriétaire. Les recettes de ce budget comprennent notamment : 1° Le revenu des biens du groupement ; 2° Les contributions des membres du groupement ; 3° Les subventions de l'Etat et du département ; 4° Le produit des dons et legs ; 5° Le produit des emprunts : le remboursement de ceux-ci peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement. Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les diverses personnes morales membres du groupement. ###### Article L148-19 Le groupement syndical peut être étendu à des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) autres que celles faisant partie initialement du groupement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les procédures d'extension du groupement, en particulier en ce qui concerne les modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre et les conditions de majorité nécessaires pour la réalisation de l'extension. ###### Article L148-20 Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises nationales. Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) atteignent au moins 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement. Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre et la répartition du nombre de délégués représentant dans le comité les membres du groupement. Les conditions d'autorisation des cessions en cause, ainsi que les procédures selon lesquelles sont approuvées les modifications des statuts et, notamment, les conditions de majorité auxquelles les délibérations doivent satisfaire, sont fixées par voie réglementaire. ###### Article L148-21 A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses divers membres, approuve la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation. Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées représentatives des membres du groupement. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement. Les collectivités et personnes morales intéressées sont préalablement consultées sur les conditions de cette liquidation. ###### Article L148-22 Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts. Tous les actes relatifs à l'application de la présente section sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824 II et 977 du code général des impôts. ###### Article L148-23 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les forêts des groupements syndicaux forestiers sont soumises aux règles prévues en matière de forêts des communes à l'article L. 144-4 en ce qui concerne la vente des produits façonnés. ###### Article L148-24 Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre. ### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier #### Chapitre Ier : Protection ##### Section 1 : Construction à distance prohibée. ###### Article L151-1 Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements. ###### Article L151-2 Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar ne peut être établi, sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée. ###### Article L151-3 Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maisons ou fermes situées dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois. L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière. ###### Article L151-4 Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de 2 km de distance des bois et forêts qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée. ###### Article L151-5 Sont exceptées des dispositions des articles L. 151-3 et L. 151-4 les maisons et les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles. ###### Article L151-6 Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à l'Office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement, qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune. #### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. ##### Article L152-1 Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs sur toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les agents assermentés dans le ressort du tribunal pour lequel ils sont commissionnés. ##### Article L152-2 Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à les mettre en séquestre. Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre. Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge chargé du tribunal d'instance, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police qui ne peuvent se refuser à accompagner ces agents lorsqu'ils en sont requis par eux pour assister à des perquisitions. Les magistrats ou fonctionnaires énumérés à l'alinéa précédent sont tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence ; en cas de refus de leur part, l'agent assermenté de l'Office national des forêts en fait mention au procès-verbal. ##### Article L152-3 Les agents assermentés de l'Office national des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit. ##### Article L152-4 Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement public ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude. ##### Article L152-5 Les procès-verbaux rédigés et signés par les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ne sont pas soumis à l'affirmation. ##### Article L152-6 Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis. ##### Article L152-7 Le juge chargé du tribunal d'instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal d'instance. ##### Article L152-8 Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal d'instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l'agent des services fiscaux (domaines) qui la fait publier vingt-quatre heures d'avance. Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal d'instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains de l'agent des services fiscaux (domaines) jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal. Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement. #### Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. ##### Article L153-1 L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts. Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. ##### Article L153-2 L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application. ##### Article L153-3 Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, l'administration chargée des forêts fait citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions pour ces actes sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers de justice. ##### Article L153-4 L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constatant les délits ou contraventions. ##### Article L153-5 Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel ou le tribunal correctionnel et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Dans les affaires portées devant le tribunal de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. ##### Article L153-6 Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes. ##### Article L153-7 Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes : - l'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention ; - dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai, dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit saisir le juge compétent de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il est passé outre ; - en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit. ##### Article L153-8 Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration. ##### Article L153-9 Le droit attribué à l'administration chargée des forêts et aux ingénieurs chargés des poursuites de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses ingénieurs auraient acquiescé aux jugements et arrêts. ##### Article L153-10 Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. #### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. ##### Article L154-1 Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut. ##### Article L154-2 Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables du Trésor. Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux. Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation. La prestation peut être fournie en tâche. Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours. Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article. ##### Article L154-3 Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés. Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice. ##### Article L154-4 Les personnes, contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de grande instance. ##### Article L154-5 A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations. La durée de la détention sera doublée en cas de récidive. ##### Article L154-6 Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi ou les règlements l'infligent. ### Titre VI : Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier. #### Article L161-1 Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent titre concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. #### Article L161-2 Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles. #### Article L161-3 Les frais de délimitation et de garde sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits. #### Article L161-4 Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. ##### Article L171-1 Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L172-1 Les dispositions du titre Ier, des articles L. 121-3 et L. 122-8 du titre II et des titres III à VI du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article L173-1 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants. ##### Article L173-2 Les forêts et terrains soumis au régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles. Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique : - les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ; - tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation. ##### Article L173-3 Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, les services fiscaux chargés des domaines et les archives départementales. ##### Article L173-4 Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts soumis au régime forestier, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21. L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire. Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires. ##### Article L173-5 Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. ##### Article L173-6 Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, sont soumis de plein droit au régime forestier à la date du 16 juin 1978. ##### Article L173-7 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. ## Livre II : Bois et forêts des particuliers. ### Titre Ier : Dispositions générales. #### Article L211-1 Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique du pays et la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien, en vue d'en assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. ### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée. #### Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L221-1 Dans chaque région ou groupe de régions, un ou plusieurs établissements publics dénommés "centres régionaux de la propriété forestière" ont compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par : - le développement des groupements forestiers et de la coopération, tant pour la gestion des forêts que pour l'écoulement des produits ; - la vulgarisation des méthodes de sylviculture intensive ; - l'élaboration d'orientations régionales de production et l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-3. ###### Article L221-2 Les règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne sont pas fixées par l'article L. 221-3, et les règles de fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée. ##### Section 2 : Election des administrateurs. ###### Article L221-3 Les administrateurs des centres régionaux sont élus : 1° Pour deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire de la même commune ou de communes limitrophes ; 2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional. Les administrateurs des centres régionaux doivent être, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation. Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1. Les administrateurs élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires. Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit. Un représentant du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière est membre de la chambre régionale d'agriculture. Il est élu par les administrateurs, élus par les collèges départementaux, membres des chambres départementales d'agriculture de la région concernée. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, il est élu un représentant pour chaque chambre régionale. ##### Section 3 : Administration générale. ###### Article L221-4 Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces mêmes centres. ###### Article L221-5 Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite. ##### Section 4 : Dispositions financières et comptables. ###### Article L221-6 Le prélèvement sur les recettes du fonds forestier national, défini par l'article 31 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, est affecté au financement des centres régionaux de la propriété forestière. Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. ##### Section 5 : Commissaire du gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière. ###### Article L221-7 Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de commissaire du gouvernement. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure. Les attributions de ce commissaire du gouvernement sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée. ##### Section 6 : Commission nationale professionnelle de la propriété forestière. ###### Article L221-8 Une commission nationale composée de représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière, en nombre proportionnel à l'importance des forêts privées dans le ressort de chacun des centres, a pour mission de fournir au ministre un avis sur les décisions des centres régionaux. #### Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion ##### Section 2 : Plans simples de gestion. ##### Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative. ###### Article L222-6 Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Obligations et sanctions. ##### Article L223-1 Dans tout massif non soumis au régime forestier, d'une étendue d'au moins quatre hectares d'un seul tenant, après toute coupe rase de résineux et lorsqu'il n'y a pas possibilité de régénération naturelle satisfaisante, les propriétaires du sol sont tenus de prendre dans un délai de cinq ans les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers susceptibles de donner ultérieurement une production au moins équivalente à celle du peuplement exploité, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par décret. ##### Article L223-2 Jusqu'à l'approbation par le centre régional des plans simples de gestion correspondants, sont considérées comme coupes extraordinaires justiciables d'une autorisation préalable du centre, ou avant son installation, d'une autorisation de l'administration, les coupes assises dans les massifs boisés de plus de cent hectares d'un seul tenant, traités en taillis sous futaie ou en futaie composée en majorité d'essences feuillues, ayant pour effet d'appauvrir de plus de 50 p. 100, sur la surface exploitée, le volume de futaie sur pied existant à la date du 8 août 1963. ##### Article L223-3 En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables. La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1. ##### Article L223-4 Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal. ##### Article L223-5 Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, cette autorité peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, après avis du centre régional de la propriété forestière. #### Chapitre IV : Surveillance et gestion. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L224-1 Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf recours au préfet en cas de refus. Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance. ###### Article L224-2 Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procurés les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. ###### Article L224-3 Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage au bois. Les propriétaires d'une forêt où s'exercent des droits d'usage peuvent décider d'affranchir cette forêt des droits d'usage au bois qui s'y exercent. Cette décision est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface de la forêt ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface. ###### Article L224-4 Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration chargée des forêts et suivant l'état et la possibilité des forêts reconnus et constatés par la même administration. Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire. ###### Article L224-5 Les dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier. ##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts. ###### Article L224-6 L'Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années. Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois, qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'Office national des forêts ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois. Des contrats peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé des organisations professionnelles forestières et notamment de la coopération. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à ces contrats. ### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements. #### Article L231-1 Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par devant le juge chargé du tribunal d'instance ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité. Toutefois, si par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal. #### Article L231-2 Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers sont, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République. #### Article L231-3 Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7, L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier. Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à la caisse des dépôts et consignations. #### Article L231-4 Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor. #### Article L231-5 Les auteurs d'infraction insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 154-2 des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat. Ces prestations en nature doivent être exécutées sur les voies communales dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. ### Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière. #### Chapitre Ier : Groupements forestiers. ##### Article L241-1 Des groupements dits "groupements forestiers" peuvent être constitués, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, en vue de la réalisation des objets définis à l'article L. 241-3 ainsi que pour l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser. ##### Article L241-2 Les groupements forestiers doivent avoir un objet exclusivement civil et sont régis par les articles 1832 et suivants du code civil sauf modifications résultant du présent titre. ##### Article L241-3 Les groupements forestiers ont pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. En particulier, la transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne peut être pratiquée par le groupement. ##### Article L241-4 Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil. ##### Article L241-5 Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts. ##### Article L241-6 Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds non soumis au régime forestier. L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative. ##### Article L241-7 Le propriétaire de parcelles données à ferme ou à métayage, lesquelles, sauf cas de force majeure, sont abandonnées ou laissées incultes depuis deux ans au moins, peut à tout moment exercer un droit de reprise sur ces parcelles pour en faire apport à un groupement forestier en vue de reboisement lorsqu'un avis favorable à celui-ci a été donné par l'autorité administrative. Les commissions paritaires compétentes pour statuer sur les contestations entre bailleurs et preneurs statuent, le cas échéant, sur la réduction des obligations du fermier ou du métayer résultant de cette reprise. #### Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier. ##### Article L242-1 Lorsqu'une forêt ou un terrain à boiser est indivis, le ou les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble, à la condition que les statuts du groupement aient été préalablement approuvés par l'autorité administrative. ##### Article L242-2 La décision de constituer le groupement, dans les conditions fixées par l'article L. 242-1, est signifiée aux indivisaires par acte extrajudiciaire. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, également par acte extrajudiciaire, les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert par lui désigné. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est anéantie. A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues ci-après à l'article L. 242-5. En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision. En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert par lui désigné. Toutes les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles dotaux. Les parts représentant ces immeubles restent soumises aux clauses des contrats de mariage régissant lesdits immeubles. ##### Article L242-3 Le groupement doit être constitué dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente. En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un représentant provisoire sont suspensives. Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits. Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être constitué. ##### Article L242-4 Pour participer, dans le cas prévu aux trois articles précédents, à la constitution du groupement et pour accomplir tous les actes et formalités nécessaires à cette constitution, y compris les cessions de droits indivis : 1° Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle n'ont à justifier, s'ils ne peuvent agir seuls, que d'une délibération motivée du conseil de famille ; 2° La constatation, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur requête, de l'impossibilité où se trouve le mari, ou de son refus, sans motif valable, de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, dans le cas où ils sont nécessaires, suffit à habiliter celle-ci. ##### Article L242-5 Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir lesdits actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles. ##### Article L242-6 En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal de grande instance compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers. ##### Article L242-7 La signification, prévue par l'article L. 242-2, de la décision de constituer le groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un autre moyen. ##### Article L242-8 Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises à exécution au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 242-2, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens. #### Chapitre III : Groupement de propriétaires en vue du reboisement par secteurs. ##### Article L243-1 Les terrains inclus dans un secteur de reboisement, créé en application de l'article L. 541-1, peuvent, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-6, faire l'objet d'apports à un groupement forestier. ##### Article L243-2 Dans un secteur de reboisement, la majorité des propriétaires représentant la majorité des surfaces peut imposer aux autres propriétaires la constitution d'un groupement forestier de reboisement obligatoire et fixer l'objet de ce groupement ; cet objet comprend nécessairement l'exécution des travaux déterminés par l'autorité administrative. ##### Article L243-3 Lorsque plus de la moitié de la surface des terrains appartenant au groupement lui a été apportée par des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), les forêts, bois et terrains à boiser, propriété du groupement, sont soumis au régime forestier. Les parts d'intérêt détenues dans le groupement par ces collectivités ou personnes morales ne peuvent être cédées, même aux autres membres du groupement, qu'après autorisation de l'administration. ##### Article L243-4 Dans le cas de constitution d'un groupement forestier, toutes les dispositions du chapitre II du présent titre, tendant à provoquer ou à faciliter la création du groupement, sont applicables tant à l'égard des propriétaires ayant décidé la formation du groupement, qu'à l'égard des autres propriétaires. La répartition des surfaces acquises se fait, sauf accord amiable, au prorata des surfaces appartenant aux promoteurs de l'opération et destinées à être apportées au groupement. Si un immeuble est indivis, les indivisaires entrant dans le groupement bénéficient, au prorata de leurs droits dans l'indivision, d'un droit de priorité pour acquérir les droits des autres indivisaires. La signification faite à l'un des indivisaires, par les promoteurs de l'opération, de la décision de constituer le groupement rend applicables les dispositions de l'article L. 242-7. Si le groupement n'est pas constitué dans le délai prévu à l'article L. 242-3, toutes les dispositions de cet article deviennent applicables ; ce délai se trouve suspendu par toute procédure engagée dans les conditions précisées ci-après aux articles L. 243-5, L. 244-2 et L. 244-3. ##### Article L243-5 Si, dans l'éventualité prévue à l'article L. 242-5, la mise en demeure n'atteint pas le propriétaire défaillant, le tribunal désigne un représentant provisoire de ce propriétaire après avoir fait procéder à une enquête et ordonné toutes mesures de recherches et de publicité qui lui paraissent nécessaires. #### Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître. ##### Article L244-1 Les bois, forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ou qui ont été appréhendés par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre relatives aux groupements forestiers, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 244-2 à L. 244-5. ##### Article L244-2 Les parcelles comprises dans les secteurs de reboisement, dont les propriétaires présumés n'ont pas été atteints par une mise en demeure prévue par les articles L. 242-5 et L. 243-5 et pour lesquelles aucune taxe foncière n'a été payée depuis cinq ans, peuvent être appréhendées par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître. ##### Article L244-3 Sur proposition de l'autorité supérieure, les communes où sont situés les biens peuvent acquérir à l'amiable, quelle qu'en soit la valeur et à la condition d'en faire apport à un groupement forestier dans le délai de six mois, les parcelles domaniales et les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat, qui sont incluses dans les secteurs de reboisement. A défaut d'acquisition par les communes, une décision de l'administration peut imposer l'acquisition de ces parcelles par les groupements forestiers constitués dans les secteurs de reboisement considérés. Ces groupements pourront, le cas échéant, recevoir l'aide prévue à l'article L. 246-2. A moins d'accord amiable pour les parcelles domaniales et dans tous les cas s'il s'agit de parcelles présumées vacantes et sans maître, le prix des cessions réalisées en vertu des deux premiers alinéas du présent article est fixé comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ##### Article L244-4 A défaut de cession dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article précédent, les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat dans les secteurs de reboisement peuvent être incorporées au domaine forestier de l'Etat moyennant le versement d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ##### Article L244-5 En cas de revendication ultérieure des parcelles présumées vacantes et sans maître qui auront été cédées en vertu de l'article L. 244-3 ou incorporées au domaine forestier national en vertu de l'article L. 244-4, le propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution du prix ou de l'indemnité. #### Chapitre V : Dispositions relatives aux groupements forestiers constitués dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées. ##### Article L245-1 Conformément aux dispositions de l'article 52-2 (2°) du code rural, l'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers, dans les périmètres d'actions forestières et dans les zones dégradées mentionnés à l'article 52-1 (2°) et (3°) du code rural. Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 52-2 (2°) du code rural, la limitation de la valeur vénale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, ne s'applique pas aux groupements forestiers constitués pour la mise en valeur des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées. #### Chapitre VI : Dispositions communes. ##### Article L246-1 Lorsqu'un immeuble, apporté à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par le présent titre, a une valeur vénale inférieure au chiffre limite fixé par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qui en sera faite par deux témoins. Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie. En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa du présent article et apporté à un groupement forestier dans les conditions prévues au chapitre III, le propriétaire peut seulement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 244-5, prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport. ##### Article L246-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exécution du présent titre, et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national. #### Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière. ##### Article L247-1 En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière. Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre. Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes. Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires. Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre. Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers. Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier. ##### Article L247-2 L'autorité administrative peut, dans un périmètre arrêté par ses soins et couvrant tout ou partie du territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, réunir, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, les propriétaires intéressés en association syndicale de gestion forestière autorisée si les conditions suivantes sont réalisées : 1° La moitié au moins des propriétaires intéressés représentant les deux tiers au moins de la surface des terrains ou les deux tiers au moins des propriétaires intéressés représentant la moitié au moins de la surface des terrains adhèrent à l'association, expressément ou implicitement, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ; 2° Les propriétaires dont les forêts sont susceptibles d'être dotées chacune d'un plan simple de gestion ont expressément accepté d'adhérer à l'association ; 3° La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou un propriétaire de terrains situés dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens susceptibles d'être délaissés en application de l'article L. 247-4 ; 4° L'ensemble des terrains forestiers inclus dans le périmètre de l'association constitue une unité de gestion forestière de nature à faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1 du présent code. Toutefois, par dérogation au 1° ci-dessus, dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier créé en application du 4° de l'article 52-1 du code rural, dans un périmètre d'aménagement foncier forestier au sens de l'article L. 512-1 du présent code ainsi que dans les périmètres ou zones créés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 52-1 du code rural, la condition énoncée au 1° du présent article est remplacée par l'adhésion de la moitié au moins des propriétaires, représentant la moitié au moins de la surface totale de terrains inclus dans ce périmètre. ##### Article L247-3 En vue de faciliter la détermination des bases d'après lesquelles les dépenses et les recettes de l'association autorisée seront réparties entre ses membres, l'autorité administrative peut fixer une période qui ne saurait excéder quinze mois pendant laquelle sont interdites ou soumises à autorisation les opérations de nature à modifier la valeur des biens compris dans le périmètre de l'association. Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article. ##### Article L247-4 Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion à l'association peuvent délaisser leurs immeubles dans un délai de trois mois à partir de la dernière en date des publicités suivantes de l'autorisation administrative : affichage en mairie du lieu de situation des biens ou publications dans un journal diffusé dans tout le département. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. ##### Article L247-5 Le plan simple de gestion élaboré par l'association doit recueillir l'accord de l'assemblée générale, statuant dans les conditions de majorité requises pour sa constitution. ##### Article L247-6 Dans le cas où s'exercent, dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'un ou de l'autre de ses objectifs, l'association peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal d'instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation dans une partie du périmètre ou sur des terrains acquis par les propriétaires à l'extérieur de ce périmètre. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé. ##### Article L247-7 Une association syndicale de gestion forestière autorisée peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics. #### Chapitre VIII : Groupements de producteurs forestiers. ##### Article L248-1 Les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations et les groupements de propriétaires forestiers constitués pour améliorer la production des forêts ou pour favoriser l'écoulement des produits et en régulariser les cours peuvent être reconnus par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du centre régional de la propriété forestière, comme groupements de producteurs forestiers, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 du code rural. Les dispositions de l'article L. 553-1 du code rural sont applicables aux groupements de producteurs forestiers reconnus. Les adhérents des groupements de producteurs forestiers peuvent soumettre tout ou partie de leurs bois qui ne sont ni dotés d'un plan simple de gestion agréé, ni dotés d'un règlement d'exploitation, ni placés sous le régime spécial d'autorisation administrative prévu à l'article L. 222-5, à un règlement commun de gestion, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans les conditions prévues pour les plans simples de gestion. Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à de tels groupements pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier. Un décret détermine les caractéristiques générales du règlement commun de gestion ; il détermine également la composition de la commission qui se substitue, pour l'application du présent article, au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. Cette commission comprend notamment des représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article L. 221-3. ### Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. ##### Article L251-1 Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine, sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L252-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article L253-1 Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants. ##### Article L253-2 Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles. Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 1000 à 15000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. ##### Article L253-3 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article L254-1 Les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-8, L. 222-1 à L. 222-5, L. 223-2, ainsi que l'ensemble du titre IV du présent livre ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions de l'article L. 223-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-1. ## Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général. ### Titre Ier : Défrichements. #### Chapitre Ier : Bois des particuliers. ##### Article L311-1 Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique. Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois. La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué. ##### Article L311-2 Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha ; 3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V. 4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale. ##### Article L311-3 L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; 9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural. 10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause. ##### Article L311-4 L'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains. ##### Article L311-5 Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement. #### Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales. ##### Article L312-1 Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. #### Chapitre III : Sanctions. ##### Article L313-1 En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché. La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années. Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative. ##### Article L313-2 Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'article L. 313-1. En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux de reboisement sur d'autres terrains, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années. L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3. ##### Article L313-3 Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. ##### Article L313-4 Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature. La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement. ##### Article L313-5 L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé. L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite en réparation des infractions spécifiées aux articles L. 313-1 et L. 313-4. Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2. ##### Article L313-6 L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. Le tribunal statue aprés avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès qu'un procés-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Le tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui. Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés. ##### Article L313-7 En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à 500000 F et un emprisonnement de 15 jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sont prononçés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1. #### Chapitre IV : Taxe sur les défrichements. ##### Article L314-1 A compter de la date d'entrée en vigeur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2. ##### Article L314-2 La taxe est acquittée par la personne à la demande de qui a été délivrée l'autorisation de défrichement. ##### Article L314-3 L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts à défricher. Lorsque le défrichement a pour objet la réalisation d'une opération d'urbanisme, l'assiette de la taxe est constituée par la surface des terrains boisés inclus dans le périmètre de l'opération, quelle que soit l'ampleur des défrichements qui y sont autorisés. Toutefois, les parties communes destinées à une affectation forestière sont exclues de l'assiette sous réserve qu'elles aient une surface d'au moins un hectare d'un seul tenant. ##### Article L314-4 Sont toutefois exemptés de la taxe : Les défrichements exécutés en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ; Les défrichements exécutés par les sections de commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pour les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé ; Les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant dans des départements ou des parties de département fixés par décret ; Les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ; Les défrichements ayant pour objet une opération de mise en culture, selon des modalités précisées par décret et dans des zones définies après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés ; ce décret est applicable pour une période maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable ; Les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation. ##### Article L314-5 N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre : 1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation ou un boisement spontanés, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables. ##### Article L314-6 Le taux de la taxe est fixé à : - 1 franc par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations de mise en culture ; 3 francs par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas. Toutefois, le montant de la taxe due par le redevable est au minimun de 5000 francs, quelle que soit la surface à défricher, lorsque le défrichement a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment autre qu'à usage agricole. Lorsque le terrain dont le défrichement a été taxé à 1 franc par mètre carré ou exempté de taxe change de destination dans un délai de dix ans à compter de l'autorisation, le complément de la taxe correspond à la nouvelle destination est immédiatement exigible. ##### Article L314-7 La taxe est liquidée par l'administration chargée des forêts et recouvrée par le service des impôts. Elle est notifiée au redevable qui doit l'acquitter dans les six mois de la notification. Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article L. 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixée par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. ##### Article L314-8 Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe. Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou en partie, à son droit de défricher bénéficie également d'une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée. Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse. Dans le cas de l'installation de cultures temporaires mentionnées à l'article L. 314-7, et dans la limite des surfaces fixées par le décret prévu à cet article, le propriétaire qui a procédé au reboisement des terrains défrichés ou au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, avant l'expiration du délai de cinq ans, est dispensé de l'acquittement de la taxe. ##### Article L314-9 Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe. La taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés. L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe. ##### Article L314-10 La taxe et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 p. 100 ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727 du code général des impôts sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 dudit code. ##### Article L314-11 Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 du code général des impôts et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter du même code. ##### Article L314-12 Les réclamations des redevables sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification. Les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs. ##### Article L314-13 Un crédit d'un montant égal au produit de la taxe est inscrit chaque année au budget de l'Etat pour assurer le financement d'opérations de boisement et d'aménagement forestier par l'Etat, les collectivités locales et les propriétaires forestiers privés ou le financement de l'accroissement du domaine forestier de l'Etat. ##### Article L314-14 Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre. ### Titre II : Défense et lutte contre les incendies. #### Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L321-1 Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du conseil d'Etat. ###### Article L321-2 Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre. Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et des articles 117 et 118 du code rural. Les dispositions de nature législative contenues dans l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sont, dans tous les cas, applicables. ###### Article L321-3 L'organisation et le fonctionnement de corps de sauveteurs destinés à combattre les incendies de forêts, ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre lesdits incendies peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 et peuvent également faire l'objet d'associations syndicales formées conformément à la même loi. ###### Article L321-4 En cas d'incendie de forêt la direction des secours appartient au maire et, à défaut, au délégué du maire, dans les communes où n'existent pas d'associations syndicales ayant pour tâche la défense des forêts contre l'incendie. Dans les communes pourvues desdites associations, la direction des secours appartient aux personnes désignées d'avance par elles, avec l'agrément du maire. Toutefois, lorsque l'incendie s'étend sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs associations syndicales, le préfet ou son délégué prend la direction des secours en vue de les coordonner. ###### Article L321-5 L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des pare-feu, des voies d'accès, des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV, titres II et III, et du livre V. ###### Article L321-5-1 Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de six mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles. Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. ###### Article L321-5-2 Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise. ###### Article L321-5-3 Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien en l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies, la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi que l'élagage des sujets conservés. ##### Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers. ###### Article L321-6 Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions de "Corse", "Languedoc-Roussillon" et "Provence, Alpes, Côte d'Azur" et dans les départements limitrophes. Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités locales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs. La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. ###### Article L321-7 Les travaux mentionnés à l'article précédent sont réalisés, et l'entretien assuré à ses frais, par la personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. Cette personne publique peut toutefois, dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code rural (1), faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement visés à l'article précédent, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou y trouvent un intérêt. Il peut en être de même pour les dépenses relatives aux travaux d'entretien des aménagements précités et aux travaux d'entretien nécessités par la protection contre les incendies de forêt sur les terrains constituant les coupures visées à l'article précédent. ###### Article L321-8 Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée. ###### Article L321-9 Les infractions en matière forestière commises sur les terrains compris dans les périmètres prévus à l'article L. 321-6 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains soumis au régime forestier. ###### Article L321-10 Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres. ###### Article L321-11 Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural, et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune. Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article. A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins. L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres ; des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations. ###### Article L321-12 Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu. #### Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales. ##### Article L322-1 L'autorité supérieure peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'elle tient elle-même du code des communes, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. Elle peut notamment décider : 1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation. Cette distance maximum est portée, dans les deux cas à cent mètres dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6. 2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais. ##### Article L322-2 Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger. ##### Article L322-3 Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes : a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ; b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ; d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme. Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit. Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. En outre, le maire peut : 1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ; 2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages. Les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, définis par l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils déterminent. ##### Article L322-3-1 Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge. ##### Article L322-4 Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'Office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux dont l'exécution d'Office est ordonnée par le maire peuvent être financées par le département, par des groupements de collectivités territoriales ou des syndicats mixtes. Dans ce cas, est émis un titre de perception à l'encontre des propriétaires intéressés, d'un montant correspondant au mémoire des travaux faits, arrêté et rendu exécutoire. ##### Article L322-5 Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain de cinq mètres de largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. ##### Article L322-6 Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies. ##### Article L322-7 Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public. ##### Article L322-8 Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie. Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance. L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1. ##### Article L322-9 Sont punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d' une amende de 1300 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police. Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. ##### Article L322-9-1 I. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions. Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 200 F et supérieur à 500 F par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable. L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois : il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée. II. - A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi. Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues. La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux. III. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'Office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte par corps. ##### Article L322-10 Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. ##### Article L322-11 Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal. ##### Article L322-12 Les agents désignés à l'article L. 323-1 du présent code ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en oeuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre. Lorsqu'ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. Ces opérations font, en outre, l'objet d'un affichage en mairie deux mois au moins avant la date de réalisation prévue. ##### Article L322-13 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. #### Chapitre III : Constatation des infractions. ##### Article L323-1 Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées : - par les officiers et agents de police judiciaire ; - par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; - par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ; - par les agents assermentés de l'Office national des forêts ; - par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ; - par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ; - par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés. ##### Article L323-2 Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L. 322-6 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites. ### Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts. #### Article L331-1 Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des lisières de ces bois et forêts si les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827. Tout élagage par les riverains, des lisières des bois et forêts susvisés sans l'autorisation de leurs propriétaires donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4. #### Article L331-2 La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 6000 à 60000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. #### Article L331-3 Si les arbres mentionnés par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en est mesuré sur la souche. Si la souche a été également enlevée, le tour est calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès. #### Article L331-4 Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. #### Article L331-5 Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. #### Article L331-6 Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts. Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués. #### Article L331-7 Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L341-1 Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. Dans le cas d'un changement de résidence les plaçant dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. ##### Article L341-2 Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. ##### Article L341-4 Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires. ##### Article L341-5 Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II relatives à la constatation et aux poursuites des délits et contraventions dans les bois des particuliers. #### Chapitre II : Constatation. ##### Article L342-1 Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés. Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code. ##### Article L342-2 Les dispositions des articles L. 151-6, L. 152-4 et L. 152-5 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. ##### Article L342-3 Les dispositions des articles L. 152-2 et L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8 sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. ##### Article L342-4 Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu, sauf en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-3, pour la constatation desquelles les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires. ##### Article L342-5 Les procès-verbaux rédigés et signés par un seul ingénieur, technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, lorsque l'infraction n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts. Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des infractions distinctes et séparées, il n'en fait pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque infraction qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies. ##### Article L342-6 Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément aux articles 431 et 537 du code de procédure pénale. ##### Article L342-7 Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation. Cette déclaration est reçue par le greffier du tribunal, elle est signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en est fait mention expresse. Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu est tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il veut faire entendre. A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admet les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il est procédé sur le faux conformément aux lois. Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre les moyens de faux et ordonne qu'il soit passé outre au jugement. ##### Article L342-8 Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est encore recevable à faire sa déclaration de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée. ##### Article L342-9 Lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus. #### Chapitre III : Poursuites. ##### Article L343-1 Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3, L. 421-5 et L. 424-4 : Aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'Office national des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ; Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées aux articles L. 111-1 (2°) ; Aux infractions en matière de défense contre l'incendie de certains massifs forestiers, dans les périmètres prévus par l'article L. 321-6 ; Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ; Aux infractions commises sur les terrains mis en défens ; Aux infractions commises à l'intérieur des périmètres de restauration des terrains en montagne ; Aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, L. 224-6, L. 321-6, L. 411-1, L. 421-1 et L. 424-1. ##### Article L343-2 Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 relatives aux citations et significations d'exploits sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. #### Chapitre IV : Exécution des jugements. ##### Article L344-1 Les dispositions des articles L. 154-1 à L. 154-6 sont applicables à l'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1. ### Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations. #### Article L351-1 Dans le cas de récidive, en matière correctionnelle, la peine sera toujours doublée. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois. Dans le cas de récidive, en matière contraventionnelle, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Il en sera de même lorsque les contraventions auront été commises la nuit ou que les contrevenants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. #### Article L351-2 Dans tous les cas où il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts, ils ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. #### Article L351-4 Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire. Les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat. #### Article L351-5 Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente. #### Article L351-6 Les maris, pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité est réglée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 1384 du code civil et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article L. 135-11. #### Article L351-7 Les peines que le présent code prononce dans certains cas spéciaux contre des fonctionnaires ou contre des ingénieurs ou agents assermentés de l'Office national des forêts, ou contre des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées aux termes des articles 179 et 180 du code pénal contre tout délinquant ou contrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents. #### Article L351-8 Il y aura lieu à l'application des dispositions du code pénal dans tous les cas non spécifiés par le présent code. #### Article L351-9 La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après : a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1 ; b) Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets. #### Article L351-10 Un décret en conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application de l'article L. 351-9. ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et la Martinique. ##### Article L361-1 Les décrets pris avant le 31 décembre 1947 en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L362-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Section 1 : Défrichements ###### Sous-section 1 : Bois des particuliers. ####### Article L363-1 En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 311-1 à L. 311-5 sont remplacés par les articles L. 363-2 à L. 363-5. ####### Article L363-2 Le défrichement des bois et forêts est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative : En dehors des périmètres de protection visés au 3° de l'article L. 52-1 du code rural et lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire : - au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; - à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; - à l'existence des sources et cours d'eau ; - à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ; - à la défense nationale ; - à la salubrité publique ; - à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ; - à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; - à l'aménagement des périmètres visés au 2° de l'article L. 52-1 du code rural. Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation. ####### Article L363-3 Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 363-7, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ; 3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code, ou enfin s'ils sont situés dans les périmètres de protection mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural. ####### Article L363-4 L'autorisation de défrichement pourra être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains. Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre. ####### Article L363-5 Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 363-3, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement. ###### Sous-section 2 : Sanctions. ####### Article L363-6 En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et le premier alinéa de l'article L. 313-5 sont remplacés par les articles L. 363-7 à L. 363-10. ####### Article L363-7 En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 au moins et de 15000 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21. L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4. Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra en outre être prononcée. ####### Article L363-8 Les dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-7, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés par suite de décisions administratives ou judiciaires. ####### Article L363-9 L'action ayant pour objet les défrichements effectués en contravention de l'article L. 363-2 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement aura été consommé. ####### Article L363-10 Les dispositions des articles L. 363-2, L. 363-3, L. 363-4, L. 363-5, L. 363-7 et L. 363-9 s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires. ##### Section 2 : Défense et lutte contre les incendies. ##### Section 3 : Interdictions et pénalités. ###### Article L363-11 Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts soumis ou non soumis au régime forestier. ###### Article L363-12 Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître : 1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; 2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; 3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; 4° Les dunes littorales. Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L363-13 Dans les bois et forêts soumis au régime forestier, qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 363-12, l'Office national des forêts est habilité à effectuer les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces bois et forêts. ###### Article L363-14 Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende calculée à raison de 25000 F par hectare de terrain exploité, défriché ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21, pour la détermination du nombre d'hectares. Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. ###### Article L363-15 La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 500 à 15000 F sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans peut être prononcée. Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices. Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers. ###### Article L363-16 Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent à fabriquer, dénommés "Fanjans". ##### Section 4 : Constatations et poursuite des infractions. ###### Article L363-17 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code. Lorsque les procès-verbaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 231-1 sont soumis à l'affirmation, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures. Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures. Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois non soumis au régime forestier. ###### Article L363-19 En ce qui concerne le département de la Réunion, le premier alinéa de l'article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes : Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contraventions commis dans les bois des particuliers seront, à la diligence de l'administration, signifiés et exécutés suivant les mêmes normes et voies de contrainte que les jugements rendus pour infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier. ##### Section 4 : Constatation et poursuite des infractions. ###### Article L363-18 Les articles L. 153-1, L. 153-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 313-5 sont applicables aux délits et contraventions commis dans les bois des particuliers ainsi qu'aux infractions mentionnées aux articles L. 253-2, L. 363-10, L. 363-12, L. 363-14 à L. 363-16 et L. 443-2. ###### Article L363-20 Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables. Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L363-21 Pour l'application du présent code au département de la Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare. ###### Article L363-22 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article L364-1 Les articles L. 314-1 à L. 314-14 et L. 321-6 à L. 321-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ## Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion. ### Titre Ier : Forêts de protection. #### Chapitre Ier : Classement des massifs. ##### Article L411-1 Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique : Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ; Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population. ##### Article L411-2 Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative. #### Chapitre II : Régime forestier spécial. ##### Article L412-1 Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil d'Etat et concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux. ##### Article L412-2 Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. ##### Article L412-3 Dans les forêts classées comme forêts de protection, les violations par le propriétaire des règles de jouissance qui lui sont imposées sont considérées comme des infractions forestières commises dans la forêt d'autrui et punies comme telles. Les infractions forestières commises dans ces forêts sont sanctionnées par les amendes prévues au présent code, qui peuvent être doublées en cas de délit et portées au taux maximum en cas de contravention. En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours à deux mois. #### Chapitre III : Indemnités - Acquisitions par l'Etat. ##### Article L413-1 Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les usagers, dans le cas où le classement de leurs bois en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative. L'Etat peut également procéder à l'acquisition des bois ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation. ### Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne. #### Chapitre Ier : Mise en défens. ##### Article L421-1 L'autorité administrative décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne paraît pas assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration. Il est statué par décret pris en Conseil d'Etat lorsqu'une opposition est formulée au cours de l'enquête à laquelle est soumis le projet. ##### Article L421-2 La décision administrative prévue à l'article précédent détermine la nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Elle fixe, en outre, la durée de la mise en défens dans la limite de dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance. Cette indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée par le tribunal administratif devant lequel il est procédé sans frais et dans les mêmes formes et délais qu'en matière d'impôts directs. Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation, s'il en est requis par les propriétaires. ##### Article L421-3 Si le propriétaire des terrains mis en défens est une commune, celle-ci reçoit l'indemnité annuelle prévue à l'article L. 421-2. La commune peut, par délibération du conseil municipal, soit affecter aux besoins communaux la fraction de l'indemnité correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en partageant le surplus de cette indemnité entre les habitants, soit répartir entre ces derniers la totalité de l'indemnité. ##### Article L421-4 Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété. ##### Article L421-5 Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois soumis au régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L. 154-1, L. 154-2 (alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4. #### Chapitre II : Réglementation des pâturages communaux en montagne. ##### Article L422-1 Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre à l'administration un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice. ##### Article L422-2 Si, à l'expiration du délai fixé par l'article L. 422-1, les communes n'ont pas soumis à l'approbation de l'administration le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la commune. Il en est de même dans le cas où les communes n'ont pas consenti à modifier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de l'administration. ##### Article L422-3 Les règlements mentionnés à l'article L. 422-2 sont rendus exécutoires par l'autorité administrative si, dans le mois qui suit l'accusé de réception de la délibération du conseil municipal, ils n'ont donné lieu à aucune contestation. ##### Article L422-4 Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions fixées au présent chapitre sont constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les articles 531 et suivants du code de procédure pénale et, au besoin, par tous les officiers ou agents de police judiciaire. #### Chapitre III : Mise en valeur des terrains en montagne. ##### Article L423-1 Dans les pays de montagne et sans préjudice des dispositions concernant le fonds forestier national, des subventions peuvent être accordées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics et aux particuliers à raison des travaux entrepris par eux pour le reboisement, l'amélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages. #### Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne. ##### Article L424-1 L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après : 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; 3° L'avis d'une commission spéciale ; 4° L'avis du conseil général. ##### Article L424-2 La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 424-1, est ainsi composée : Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ; Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ; Trois représentants de l'administration. ##### Article L424-3 Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée. ### Titre III : Fixation des dunes. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L431-1 Le ministre chargé des forêts peut prendre des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la fixation des dunes. Il peut déclarer obligatoire l'exécution et l'entretien des semis ou plantations assurant la fixation des dunes. Les travaux sont déclarés d'utilité publique et exécutés dans les conditions fixées par les articles L. 541-1 et L. 541-2. ##### Article L431-2 Aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes ne peut être faite sans autorisation spéciale de l'autorité administrative. ##### Article L431-3 Les contrevenants aux dispositions de l'article précédent sont punis conformément aux dispositions du code pénal. #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais. ##### Article L432-1 Aucune fouille ne peut être faite dans les dunes de mer du Pas-de-Calais et ce jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. ##### Article L432-2 Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou arracher aucune herbe, plante, broussaille sur les digues et dunes. ##### Article L432-3 Nul ne peut faire paître des bestiaux dans les dunes sans l'autorisation de la commission syndicale formée pour l'entretien des dunes. Il est interdit aux propriétaires d'y entretenir des lapins. ##### Article L432-4 Les infractions contraventionnelles relatives à la protection des dunes du département du Pas-de-Calais sont constatées par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les gardes champêtres ainsi que les officiers de police judiciaire. ### Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L442-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article L443-1 Peuvent être classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, outre celles qui sont mentionnées à cet article, les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime des sources et des cours d'eau. ##### Article L443-2 En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 424-1 et L. 424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : Les travaux reconnus nécessaires : 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ; 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; 4° A la régularisation du régime des eaux ; 5° A l'équilibre biologique d'une région, peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après les enquêtes, délibérations et avis prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2. Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine. Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3. Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15000 F. L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété. ##### Article L443-3 En ce qui concerne le département de la Réunion, l'article L. 431-1 est remplacé par les dispositions suivantes : Les dispositions de l'article L. 443-2 s'appliquent aux travaux reconnus nécessaires à la protection des dunes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable. ##### Article L443-4 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ## Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement. ### Titre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre Ier : Travaux de reboisement. ##### Article L511-1 Les travaux de reboisement sont considérés comme des travaux d'intérêt général. #### Chapitre II : Aménagement foncier forestier. ##### Article L512-1 L'aménagement foncier forestier a pour objet de favoriser la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que d'améliorer les structures sylvicoles. Le titre Ier du livre Ier du code rural s'applique à l'aménagement foncier des bois, forêts et terrains à boiser compris dans les périmètres d'aménagement foncier forestier, quels qu'en soient les propriétaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Article L512-2 Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ##### Article L512-3 La commission communale détermine notamment les différents types de peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement foncier forestier. Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution : 1° Des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article 25 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du code rural sont applicables ; 2° Des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés. Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences définies ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière : 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 p. 100 de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares. L'attribution et le paiement d'une soulte en espèces sont autorisés dans les conditions fixées à l'article 21 du code rural. ##### Article L512-4 La décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier peut, sur proposition de la commission communale, interdire à l'intérieur de ce périmètre jusqu'à la clôture des opérations les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux ou à entraver l'évaluation des apports, notamment l'établissement de clôtures, la création de chemins ou de fossés, l'arrachage d'arbres ou de haies. L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité. Pendant la même période, les travaux d'exploitation du bois et les plantations sont subordonnés à une déclaration préalable à la procédure d'évaluation des apports et à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission communale. Si le représentant de l'Etat n'a pas statué sur cette demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée. Les travaux exécutés en violation des interdictions ou autorisations ci-dessus mentionnées ne sont pas retenus en plus-value dans la détermination de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte. L'autorité administrative peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans les conditions fixées par la voie réglementaire. En cas de moins-value résultant de l'exécution de ces travaux ou de l'inexécution de travaux correspondant à une sage gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article. ##### Article L512-5 A dater de la décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale. Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables. ##### Article L512-6 Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du code rural ainsi que dans les périmètres des associations syndicales de gestion forestière créées en application de l'article L. 247-2 du présent code, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi d'orientation agricole, n° 60-808 du 5 août 1960, sont étendues aux terrains boisés ou à boiser dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, après avis du centre régional de la propriété forestière, et doivent concourir à la réalisation des objectifs définis pour chaque périmètre. ##### Article L512-7 Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, prévus au 4° de l'article 52-1 du code rural, l'association foncière constituée en application de l'article 27 du même code assure l'exécution, la gestion et l'entretien des ouvrages mentionnés au 5° de l'article 25 de ce code, ainsi que le règlement des dépenses afférentes. ### Titre II : Inventaire forestier #### Article L521-1 L'autorité administrative procède, avec l'aide financière du fonds forestier national, à l'inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. #### Article L521-2 En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt. ### Titre III : Fonds forestier national. #### Article L531-1 En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des décrets, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population. Ces décrets déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet. Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations. #### Article L531-2 Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le fonds forestier national dans des conditions fixées par décret. Le fonds forestier national est alimenté par une taxe perçue dans les conditions prescrites à l'article 1613 du code général des impôts. #### Chapitre Ier : Organisation générale. #### Chapitre II : Modalités d'intervention. ##### Article L532-1 La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor. Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques. Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans. ##### Article L532-2 Indépendamment de tous les officiers et agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ainsi que les agents contractuels commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et assermentés peuvent rechercher et constater les délits et contraventions en matière forestière, commis sur les terrains reboisés par le Fonds forestier national en exécution de contrats de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans. ##### Article L532-3 L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme. En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles. ##### Article L532-4 Dans les boisements ou reboisements exécutés ou aidés financièrement par le Fonds forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent être organisées sur leurs propriétés par l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête sommaire faite par l'administration. ### Titre IV : Secteurs de reboisement. #### Article L541-1 L'autorité administrative peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés. Les travaux sont effectués par l'Etat ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément au titre Ier du livre Ier du code rural. Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat du soin de leur exécution. S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide du fonds forestier national dans les conditions prévues par le titre III du présent livre. #### Article L541-2 Si les propriétaires s'en remettent à l'Etat du soin de la réalisation des travaux ou s'ils ne répondent pas ou déclarent renoncer à leur exécution, ou ne se conforment pas dans les délais fixés aux prescriptions de l'administration, le reboisement est poursuivi par l'Etat, qui peut soit exproprier les terrains suivant les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et effectuer les travaux pour son compte, soit effectuer les travaux pour le compte des propriétaires. Dans ce dernier cas, l'administration notifie sa décision au propriétaire en indiquant la date à partir de laquelle les travaux seront commencés. L'exécution de ces travaux fait l'objet d'un procès-verbal établi par ses soins, indiquant notamment la date de leur achèvement. Une copie en est remise au propriétaire. Ces documents sont, d'autre part, publiés à la conservation des hypothèques à la diligence de l'administration. #### Article L541-3 L'Etat est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes ou exploitations de produits divers jusqu'à l'entier recouvrement des avances consenties par lui augmentées des intérêts simples à 1 p. 100 l'an. Chaque prélèvement comporte une part de capital et les intérêts correspondants. La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription. En outre, l'Etat reçoit 20 p. 100 de la valeur du matériel ligneux restant sur pied à la date du remboursement intégral. Les modalités de cette perception sont fixées en tenant compte du régime d'exploitation de la forêt. Si la dernière coupe au moment de l'achèvement du remboursement est une coupe rase, l'Etat perçoit en sus du remboursement 20 p. 100 de la valeur de cette coupe rase. #### Article L541-4 Les dispositions de l'article L. 532-4, relatives à la destruction des lapins, sont applicables aux travaux exécutés dans le cadre du présent titre. ### Titre V : Amélioration des essences forestières #### Chapitre IV : Commerce extérieur. ##### Article L554-1 Les matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 551-1 et produits dans les Etats membres de la Communauté économique européenne sont introduits librement en France, sous réserve des restrictions de commercialisation qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux de ces mêmes matériels qui sont produits dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations. ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L562-1 Les dispositions des titres Ier, II et IV du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article L563-1 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. # Partie réglementaire ## Livre Ier : Régime forestier. ### Titre Ier : Dispositions générales. ### Titre II : Office national des forêts. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R121-1 L'Office national des forêts, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture, comprend une direction générale et des services déconcentrés constitués par des directions régionales. ##### Article R121-2 L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. La direction des services fiscaux établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet. ##### Article R121-3 L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les bois, forêts et terrains mentionnés à l'article L. 121-3. Il exécute ou fait exécuter les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces terrains, et notamment les collectivités locales. ##### Article R121-4 Le ministre de l'agriculture peut, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Il fixe, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts. ##### Article R121-5 Lorsque l'Office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention. ##### Article R121-6 Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux qui peuvent être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention comprennent notamment : - les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ; - l'exécution de travaux du Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-20 et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ; - les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier ; - la création de moyens de production de graines et de plants et l'exploitation de cette production ; - l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ; - les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ; - l'exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants ; - les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II. Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui. ##### Article R*121-7 L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. Il peut, avec l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, notamment d'établissements financiers ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier. #### Chapitre II : Administration générale. ##### Section 1 : Conseil d'administration. ###### Article R122-1 Le conseil d'administration de l'Office des forêts comprend vingt-quatre membres : - un représentant du premier ministre ; - un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ; - deux représentants du ministre chargé de la forêt, à savoir : le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ; - trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ; - un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ; - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ; - un représentant du ministre chargé de l'environnement ; - un représentant du ministre chargé de l'industrie ; - trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ; - un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ; - six représentants du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier ; - trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social. Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office. ###### Article R122-2 Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture. S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par décret pris sur proposition du ministre intéressé. Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires appartenant au groupe I. ###### Article R122-3 Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres rendu sur proposition du premier ministre et du ministre de l'agriculture. Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché. ###### Article R122-4 Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des finances et du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté. ###### Article R122-5 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés au ministre de l'agriculture dans le mois qui suit la date de la séance. ###### Article R122-6 Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ; 2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ; 3° Le compte financier ; 4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ; 6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ; 7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ; 8° Les emprunts ; 9° Le rapport annuel de gestion ; 10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; 11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ; 12° L'acceptation des dons et legs ; 13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger. 14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; 15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ; 16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ; 17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office. ###### Article R122-7 Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Cette délégation au directeur général doit être approuvée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances et du domaine. Si les ministres intéressés ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil d'administration, celle-ci devient de plein droit exécutoire. La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 9° inclus, 15° et 16° de l'article R. 122-6. ###### Article R122-8 Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances et du domaine. Il en est de même pour les délibérations prévues au 10° du même article lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle. ##### Section 2 : Directeur général. ###### Article R122-9 Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du premier ministre et du ministre de l'agriculture. ###### Article R122-10 Le directeur général dirige l'Office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13 (1). Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution. ###### Article R*122-11 Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R.* 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration. ###### Article R122-12 Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'Office, après avoir recueilli l'avis de commissions paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. ##### Section 3 : Personnels. ###### Article R122-13 Les titulaires de certains emplois d'encadrement et de direction dont la liste est déterminée par décret en exécution de l'article L. 122-4 sont nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office. ###### Article R122-14 Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice. ###### Article R122-15 Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants : - techniciens forestiers de l'Office national des forêts ; - chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; - agents techniques forestiers de l'Office national des forêts. ###### Article R122-16 Les agents mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts. ###### Article R122-17 Les registres dont la tenue est prescrite aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture ou le directeur général de l'établissement sont cotés et paraphés par le directeur régional. Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts, dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office, sont cotés et paraphés par l'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts. Les agents assermentés inscrivent sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général. ###### Article R122-18 Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs fonctions. ###### Article R122-19 Il est interdit aux ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, sous peine de sanctions disciplinaires, de faire le commerce de bois, d'exercer une industrie où le bois est employé comme matière première principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons. ###### Article R122-20 Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la direction régionale de l'Office où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois. ###### Article R122-21 Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés. ###### Article R122-22 Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois. Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture, les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi. ###### Article R122-23 Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement. ###### Article R122-24 L'empreinte de tous les marteaux dont les ingénieurs et agents assermentés font usage, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir : - celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ; - celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel. #### Chapitre III : Dispositions financières et comptables. ##### Section 1 : Organisation financière. ###### Article R123-1 Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment par ses articles 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent chapitre. ###### Article R123-2 Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. ###### Article R123-3 L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable. ###### Article R123-4 Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment : 1° Celles prévues à l'article L. 123-1, soit : - les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ; - les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 147-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ; 2° La rémunération des services rendus ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dons et legs ; 5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office. ###### Article R*123-5 La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante. ##### Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses. ###### Article R123-6 L'état de prévision des recettes et des dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office. Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants. Sont limitatifs les crédits concernant : - les personnels à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ; - les frais de publicité et de réception ; - les subventions accordées ; - les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital. ###### Article R123-7 L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. ###### Article R123-8 Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé. En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le contrôleur d'Etat. ###### Article R123-9 Les conditions dans lesquelles il est procédé aux virements à l'intérieur des chapitres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. ##### Section 3 : Recouvrement des produits. ###### Article R123-10 Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent. ###### Article R123-11 Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du ministre chargé des finances. ###### Article R123-12 L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits qui leur sont confiés : - en ce qui concerne les produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6 ; - en ce qui concerne les autres créances, sur le vu d'ordres de recettes rendus exécutoires par les préfets dans les conditions fixées à l'article 89, alinéa 2, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux articles 9 à 11 du décret n° 63-608 du 24 juin 1963. Les receveurs des domaines poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat. ##### Section 4 : Paiement des charges. ###### Article R123-13 Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor ou des domaines dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du domaine et du ministre de l'agriculture. ###### Article R123-14 Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964. ###### Article R123-15 Les fonds disponibles de l'Office sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux. Des comptes peuvent également être ouverts, au nom de l'agent comptable, à la banque de France ou dans d'autres banques. Toutefois, le montant des disponibilités déposées à ces comptes ne peut, au total, excéder un plafond fixé par le ministre chargé des finances. ##### Section 5 : Contrôle. ###### Article R123-16 L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office. ###### Article R123-17 La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office dans les conditions prévues par les lois et règlements. Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. ###### Article R123-18 Il est institué à l'Office national des forêts une commission des marchés. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration. #### Chapitre IV : Dispositions diverses. ##### Article R124-1 Le ministre de l'agriculture peut déléguer au directeur général et aux directeurs régionaux de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 133-2 et R. 137-1. ##### Article R124-2 Les préfets peuvent consentir à des ingénieurs en service à l'Office national des forêts des délégations de pouvoir ou de signature en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 134-3, L. 135-7 et R. 135-11, L. 144-3 et R. 144-5, L. 145-1 et R. 145-1, et R. 136-2. ##### Article R124-3 Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office. ### Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat. #### Chapitre Ier : Acquisition de terrains boisés ou à boiser. ##### Article R*131-1 Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du ministère de l'agriculture. ##### Article R*131-2 Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre de l'agriculture. #### Chapitre II : Délimitation et bornage. ##### Article R132-1 Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services fiscaux ou au directeur régional de l'Office national des forêts. Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts, nomme un ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de l'Etat. Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts. En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal. ##### Article R*132-2 Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de l'Office national des forêts, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R132-3 Le préfet, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts, nomme le ou les ingénieurs de l'Office qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation. ##### Article R132-4 Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adressent au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune. ##### Article R*132-5 A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.* 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains. ##### Article R132-6 Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines et chacun des articles est clos séparément et signé par les parties intéressées. Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts. ##### Article R132-7 En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal. ##### Article R132-8 Si les propriétaires riverains sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent. ##### Article R132-9 Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié. ##### Article R132-10 Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur. ##### Article R132-11 Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation au directeur régional de l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux. ##### Article R*132-12 Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R.* 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation. Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation. ##### Article R*132-13 Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard. ##### Article R*132-14 Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R.[* 132-2 et R.*] 132-4. ##### Article R*132-15 En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive. En cas de refus de la part des ingénieurs de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents. ##### Article R*132-16 Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs. Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain. ##### Article R132-17 L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par le directeur régional de l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux. ##### Article R*132-18 Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat. #### Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes. ##### Article R*133-1 L'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 est réglé par le ministre de l'agriculture. Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre. ##### Article R133-1-1 L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement. Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre. La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées. Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Article R133-2 Le ministre de l'agriculture détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des forêts du domaine de l'Etat confiées à la gestion de l'Office national des forêts et les modalités de contrôle de leur exécution. Il définit le rôle dévolu en la matière à l'Office. ##### Article R*133-3 Sont considérées comme coupes réglées ; a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date ou la quotité ; b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-16 à R. 138-18 ; c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non aménagées quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant. La décision spéciale du ministre, prévue à l'article L. 133-2, est prise par le ministre de l'agriculture. ##### Article R*133-4 Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre de l'agriculture : - les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ; - les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par cet aménagement. ##### Article R133-5 Les ingénieurs, chefs de centre de l'Office national des forêts, établissent l'état d'assiette des coupes et autorisent : a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ; b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du ministre de l'agriculture. Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur régional de l'Office national des forêts en vue de l'application des articles L. 133-2 et R. 124-1. ##### Article R133-6 Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette. #### Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes. ##### Article R*134-1 La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre. ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article R*134-2 Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts soumis au régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office. Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur. ###### Article R*134-3 La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat. ##### Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence ###### Article R*134-4 Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par l'Office national des forêts. ###### Article R*134-5 Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. ###### Sous-Section 1 : Dispositions communes à l'adjudication et à l'appel d'offres. ####### Article R*134-6 Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans deux journaux et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence. ####### Article R*134-7 Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ces capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres. ####### Article R*134-8 Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé. ###### Sous-Section 2 : Dispositions propres à l'adjudication. ####### Article R*134-9 Le bureau d'adjudication comprend : - le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ; - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. ####### Article R*134-10 Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau. ####### Article R*134-11 Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée. ####### Article R*134-12 Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6. ###### Sous-Section 3 : Dispositions propres à l'appel d'offres par soumissions cachetées. ####### Article R*134-13 Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend : - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, président ; - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; - un second représentant dudit Office. ####### Article R*134-14 L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13 ; ses décisions n'ont pas à être motivées. ####### Article R*134-15 La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur régional de l'Office décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires. ##### Section 3 : Ventes à l'amiable. ###### Article R*134-16 L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants : 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ; 2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ; 3° Pour les lots d'une valeur très faible ; 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ; 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ; 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ; 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ; 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe. Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux. Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits. #### Chapitre V : Exploitation des coupes. ##### Article R*135-1 Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts. ##### Article R*135-2 Le garde-coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts. ##### Article R135-3 L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. ##### Article R135-4 Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ##### Article R135-5 Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. ##### Article R135-6 Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts. ##### Article R135-7 Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F. ##### Article R135-8 Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. ##### Article R135-9 La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts. ##### Article R135-10 Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. ##### Article R*135-11 Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement. Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais. #### Chapitre VI : Récolements. ##### Article R136-1 La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts. ##### Article R*136-2 La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le préfet. #### Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires. ##### Section 1 : Pâturage. ###### Article R137-1 Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département détermine chaque année les cantons des bois et forêts dans lesquels des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables. Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants dudit Office désignés par le chef des services de l'Office dans le département et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession. Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend : 1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou son représentant, président ; 2° Le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou son représentant ; 3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale d'agriculture. Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées. Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire. Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains, et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par l'Office en cours de concession. ###### Article R137-2 Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé. ###### Article R137-3 Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. ###### Article R137-4 Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faines ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R.[**] 331-2. Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Section 2 : Exploitation de la chasse. ###### Sous-Section 1 : Généralités. ####### Article R*137-6 Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée : - en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ; - par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication. Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R.[* 137-7 à R.*] 137-12. ####### Article R*137-7 Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement. ####### Article R*137-8 Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées : 1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ; 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ; 3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ; 4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques. ####### Article R*137-9 L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable. ####### Article R*137-10 Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes : - être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ; - avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ; - être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ; - comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ; - justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération. ####### Article R*137-11 Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire. ####### Article R*137-12 Les loyers des locations amiables prévues aux articles R.* 137-8, R.* 137-9 et R.* 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables. ####### Article R*137-13 Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural. ###### Sous-Section 2 : Autorités compétentes en matière d'exploitation de la chasse. ####### Article R137-14 Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve. ####### Article R137-15 L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années. Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines. ####### Article R137-16 Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiable ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve. ###### Sous-Section 3 : Adjudications. ####### Article R137-17 Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectuées par-devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux chargé du domaine et du représentant de l'autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse. ####### Article R*137-17-1 La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication. Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines. La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Le locataire sortant ne peut bénéficier de la priorité si sa dernière offre est inférieure de plus de 20 p. 100 à l'enchère la plus élevée. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé. ####### Article R137-18 Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine. Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés de la forêt, de la chasse et du domaine. ####### Article R137-19 Les locations prévues à l'article précédent peuvent être consenties pour une durée de douze ans au maximum. ###### Sous-Section 4 : Locations amiables. ####### Article R137-20 Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, au directeur régional de l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents. Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet. Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée. ####### Article R137-21 Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966. Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir : - le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au journal officiel : - un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ; - un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ; - une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ; - une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ; - à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploiation rationnelle ; - la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse. ####### Article R137-22 A défaut d'une référence résultant de l'article R. 137-12, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les autres forêts et terrains comparables de la même région ou des régions voisines appartenant à l'Etat, à d'autres collectivités publiques ou même à des particuliers. ####### Article R137-23 Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur par l'autorité qui a reçu la demande. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par lettre recommandée, s'il accepte les conditions imposées. ####### Article R137-24 Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse. Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes. ####### Article R137-25 Pour l'application de l'article R. 137-11, les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis. Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée. ####### Article R137-26 Les locations amiables sont régies par les cahiers des clauses générales prévus à l'article R. 137-18. ###### Sous-Section 5 : Concession de licences. ####### Article R137-27 Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. A titre exceptionnel, lorsque l'autorité compétente l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par l'autorité compétente. ####### Article R137-28 Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant. ####### Article R137-29 Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par les autorités définies à la sous-section 2 de la présente section, qui procèdent en outre à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer. ##### Section 3 : Produits accessoires. ###### Article R137-30 Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés. #### Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat. ##### Section 1 : Généralités. ##### Section 2 : Exercice. ###### Article R138-1 Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce. ###### Article R*138-2 L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts. ###### Article R*138-3 L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage. ###### Article R138-4 Chaque année, l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée. Ces propositions sont approuvées par l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts. ###### Article R*138-5 Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, les ingénieurs en service à l'Office national des forêts font connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage. ###### Article R138-6 En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les décisions du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision du Conseil d'Etat. ###### Article R138-7 Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10000 F. Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et après avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre. ###### Article R138-8 Les pâtres des communes usagères sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal. ###### Article R138-9 Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte. Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. Il y a lieu à une amende de 30 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 10000 F. ###### Article R138-10 L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ###### Article R138-11 Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article. L'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager. ###### Article R138-12 Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ###### Article R138-13 Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R.[**] 331-7. ###### Article R138-14 Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe. L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts. ###### Article R138-15 Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue par le 1° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe. ###### Article R138-16 La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts. L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts. Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article. ###### Article R138-17 Les bois de chauffage qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes, aux époques fixées par les clauses de la vente. Pour les communes ou sections de communes usagères les bois de chauffage sont délivrés au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitants. ###### Article R138-18 La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins. Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet. Elles sont transmises avant le 1er avril à l'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires. La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente. En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-17. ###### Article R138-19 Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu : S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ; S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F. ###### Article R138-20 Les interdictions prévues par le premier alinéa l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines. ##### Section 3 : Affranchissement. ###### Sous-Section 1 : Procédure administrative. ####### Article R138-21 Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis au ministre de l'agriculture qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine. Si cette opportunité est reconnue, le directeur régional de l'Office national des forêts nomme deux ingénieurs de l'Office chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager. ####### Article R138-22 Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre de l'agriculture : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux. ####### Article R138-23 Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du directeur régional de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16. ####### Article R138-24 Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement. ####### Article R138-25 Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 138-17, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 138-16 s'avère sans intérêt, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des services fiscaux. S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 138-17, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. Lorsque le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 138-17. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 139 et suivants du code des tribunaux administratifs. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et des articles R. 138-22 à R. 138-24. ###### Sous-Section 2 : Procédure d'évaluation. ####### Article R138-26 Le revenu du droit d'usage doit faire l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit. ####### Article R138-27 Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux usagers et employés dans leurs bâtiments par le nombre d'années correspondant à la durée moyenne desdits bois, compte tenu de leurs essences, de leur âge, de leur dimension, ainsi que des conditions écologiques et d'usages locaux. Toutefois ce revenu annuel peut être déterminé d'après la moyenne annuelle des bois délivrés aux usagers, lorsque les délivrances se sont poursuivies régulièrement depuis un nombre d'années significatif. Pour tenir compte des risques d'incendie, la valeur en argent du revenu annuel en bois de construction est majorée d'une somme correspondant à la valeur de la prime d'assurance annuelle des bâtiments construits ou réparés avec les bois d'usage. ####### Article R138-28 La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible. ####### Article R138-29 Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage. Cette règle s'applique à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir. ####### Article R138-30 La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité. ####### Article R138-31 Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances : 1° Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ; 2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ; 3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances ; 4° La valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères. En revanche, les droits d'enregistrement et l'impôt foncier ne sont pas défalqués, à moins que l'impôt foncier n'ait été à la charge des usagers. ####### Article R138-32 Les produits en bois que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel du droit d'usage, sauf le cas où la délivrance du bois a été faite aux usagers après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 138-2, soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents. ####### Article R138-33 Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %. A la valeur ainsi déterminée du droit d'usage sont ajoutés ; 1° 15 % de ladite valeur ; 2° La valeur capitalisée au taux de 5 p. 100 des frais de garde et d'impôts que les usagers, une fois cantonnés, supporteront comme propriétaires. ####### Article R138-34 Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 138-33 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte à l'usager de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement. ####### Article R138-35 Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des usagers pour asseoir le cantonnement. ####### Article R138-36 La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle. Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des sols boisés similaires, compte tenu de la valeur des plantations d'arbres selon leur âge et leur essence et du produit des pâturages ou produits assimilés. Il n'est en revanche pas tenu compte du droit de chasse et de pêche. S'il y a lieu, les taux d'intérêt ou d'actualisation à retenir sont ceux des placements fonciers dans la région. ####### Article R138-37 Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant à l'usager le lot qui lui serait concédé y est joint. ##### Section 4 : Suspension des droits d'usage. ###### Article R138-38 En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation. En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1. ###### Article R138-39 La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet. La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins. L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1. ### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier #### Chapitre Ier : Protection #### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. ##### Article R152-1 Les agents assermentés de l'Office national des forêts remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites. ##### Article R152-2 Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de l'Office national des forêts, dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance. ##### Article R152-3 Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts. #### Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. ##### Article R*153-1 La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal. La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti. Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti. ##### Article R153-2 Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience. ##### Article R153-3 Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale. ##### Article R*153-4 L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre de l'agriculture. #### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. ##### Article R*154-1 Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers des cours et tribunaux aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés. L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles. Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3. Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours. ##### Article R154-2 Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et les comptables du Trésor procèdent contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3. L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement aux comptables du Trésor par les greffiers des cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation. ##### Article R154-3 Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2. ##### Article R154-4 Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites. ##### Article R154-5 Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant : 1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ; 2° Le lieu où le travail doit être exécuté ; 3° Le délai dans lequel il doit être terminé. Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir. ##### Article R154-6 Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux auteurs d'infraction qui en font la demande. Cette allocation ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général ; elle est déterminée par le préfet. Il n'est tenu compte à l'auteur de l'infraction de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture. ##### Article R154-7 Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les ingénieurs chargés des poursuites d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux auteurs d'infraction insolvables pour frais de nourriture. ##### Article R154-8 En cas d'inexactitude ou de désobéissance de l'auteur de l'infraction comme en cas de négligence ou de malfaçon dans l'exécution des travaux, les ingénieurs chargés des poursuites peuvent déclarer l'auteur de l'infraction déchu du bénéfice de la libération par le travail. En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est procédé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli. ##### Article R154-9 Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais sont appliquées à ces forêts ou aux chemins qui servent à la vidange des coupes. ##### Article R154-10 Si les délits et contraventions ont été commis dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'Etat ; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois et forêts des collectivités et personnes morales qui ont souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins qui servent à la vidange des coupes dans ces bois et forêts. Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics ou personnes morales propriétaires des bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les auteurs d'infraction insolvables font connaître à l'autorité chargée des poursuites le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public ou personne morale au paiement des frais de nourriture des auteurs d'infraction et à celui des cotisations sociales obligatoires. ##### Article R154-11 Les condamnés subissant la contrainte par corps, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 752 du code de procédure pénale aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor. ### Titre VI : Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier #### Article R*161-1 Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre, ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier sont appliqués. #### Article R161-2 Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 10000 F, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2. #### Article R161-3 Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux. #### Article R161-4 Lorsque le partage des bois, forêts et terrains à boiser indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine et l'action est intentée et suivie par le directeur départemental des services fiscaux, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires. S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés : - dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition du directeur régional de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ; - dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ; - dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs. ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. ##### Article R171-1 Sont soumis au régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental. ##### Article R171-2 Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, sont soumis au régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens. Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige. ##### Article R171-3 Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne leur soumission au régime forestier et leur mode d'administration. ##### Article R171-4 Le délai de dépôt du procès-verbal portant saisie mentionné à l'article L. 152-6 est de trois jours francs. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R172-1 Les dispositions des titres III et VI du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. ##### Article R172-2 Les permis d'explorer, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte des gommes, les permis de récolte ainsi que les ventes amiables de bois à l'unité de produits dans les forêts domaniales situées dans le département de la Guyane sont consentis par le directeur général de l'Office national des forêts. ##### Article R172-3 Les permis d'exploitation forestière pour des surfaces ne dépassant pas 50 000 hectares et pour une durée maximale de dix-huit ans sont accordés par le directeur général de l'Office national des forêts après avis du préfet de la Guyane. Si l'avis du préfet est défavorable ou s'il s'agit de surfaces ou de durée supérieures à celles indiquées à l'alinéa qui précède, les permis d'exploitation sont accordés par décision conjointe du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 121-2. ##### Article R172-4 Un arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture, pris sur proposition de l'Office national des forêts, précise les conditions d'application des articles R. 172-2 et R. 172-3 et notamment les conditions nécessaires pour bénéficier des autorisations prévues par ces articles. Il fixe les clauses financières et techniques auxquelles sont soumis les bénéficiaires. ##### Article R172-5 Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles R. 172-2 et R. 172-3 sont liquidées par l'Office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article R*173-1 Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants. ##### Article R*173-2 Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains soumis au régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués. ##### Article R*173-3 Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais. ##### Article R173-4 Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4. ##### Article R*173-5 Les coupes et les produits des coupes sont vendus à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 134-2, sous réserve des dispositions des articles R. 144-1 et R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres par soumissions cachetées, dans les conditions prévues par les articles R. 134-5, R. 134-6, R. 134-7, R. 134-8, R. 134-13, R. 134-14, R. 134-15, R. 144-1 et R. 144-2. En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat. ##### Article R*173-6 En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus. ##### Article R*173-7 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. ## Livre II : Bois et forêts des particuliers. ### Titre Ier : Dispositions générales. ### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée #### Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R221-1 Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches mentionnées à l'article L. 221-1 dans l'étendue de leur circonscription. Le siège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code. ###### Article R221-2 Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre de l'agriculture, ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés. ###### Article R221-3 L'administration de chaque centre est assurée par un conseil d'administration. Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre. ###### Article R221-4 Dans chaque département dépendant de sa circonscription, tout centre régional de la propriété forestière est représenté auprès du conseil départemental de développement agricole créé par l'article 5 du décret du 4 octobre 1966, par un délégué choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département considéré. Ce délégué est membre de droit de ce conseil. Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives dont l'objet inclut des actions forestières, la commission départementale des structures, créée par le décret du 27 mars 1968, comprend outre les membres prévus au 1° et au 4° de l'article 1er dudit décret un représentant du centre régional de la propriété forestière. Ce représentant est choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département concerné. ##### Section 2 : Election des administrateurs. ###### Sous-Section 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers. ####### Article R221-8 La liste électorale est établie dans chaque commune l'année précédant celle des élections par une commission composée du maire, président, d'un membre désigné par le préfet et d'un membre désigné par le conseil municipal, choisis, l'un et l'autre, parmi les personnes membres du collège départemental depuis six ans au moins ou, à défaut, parmi les propriétaires agricoles. Cette commission procède, compte tenu des informations dont elle dispose, aux radiations sur la dernière liste établie. Prenant en considération la situation au 10 juin suivant, elle inscrit d'Office les personnes dont la capacité électorale lui est connue et, sur leur demande, celles qui sollicitent leur inscription dans les conditions prévues à l'article R. 221-9. Elle peut exiger des intéressés la production de toute pièce nécessaire à son information. ####### Article R221-5 Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, le collège départemental comprend toutes les personnes physiques et un représentant de chacune des personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de quatre hectares au moins de terres en un seul ou en plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts. Toutefois, en cas d'indivision, un seul représentant des propriétaires indivis fait partie de ce collège. Ne peuvent faire partie du collège départemental que : 1°) Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ; 2°) Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les mêmes conditions, hormis celle relative à la nationalité. Ces ressortissants doivent notamment ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, interdirait à un citoyen français l'exercice de ses droits électoraux. ####### Article R221-9 Toute personne qui sollicite son inscription sur la liste électorale adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 221-11. L'intéressé indique dans cette demande : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci : 4° Son adresse ; 5° La qualité en laquelle il sollicite son inscription ; 6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ; 7° La ou les communes du département dans laquelle ou dans lesquelles il remplit également les conditions d'inscription soit comme propriétaire, soit comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales. Cette demande est datée, signée et accompagnée : 1° Pour une personne de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ; 2° Pour un ressortissant d'un autre pays de la communauté économique européenne, d'un extrait de casier judiciaire ou de toute autre pièce officielle en tenant lieu ; 3° Pour le représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale, d'un document l'habilitant. ####### Article R221-10 Une commission, dite commission départementale des élections au centre régional de la propriété forestière, établit la composition du collège départemental sur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions. Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République et comprend : - le commissaire de la République ou son représentant, président ; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; - le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; - un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement ; - un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie ; - le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant qui assure le secrétariat de la commission. Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui l'a constituée. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. ####### Article R221-6 Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est dressée dans chaque commune. Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre que sur la liste électorale de la commune de situation de ses bois ou, si ces bois sont situés sur plusieurs communes du département, que sur la liste électorale d'une seule de ces communes. Une personne représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale ne peut être inscrite, à l'un de ces titres, que sur la liste électorale de la commune ou de l'une des communes de situation des bois. Une même personne peut représenter, dans une ou plusieurs communes du département, plusieurs indivisions ou personnes morales. Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur une liste électorale d'une commune du même département. ####### Article R221-11 Avant le 31 janvier de l'année précédant celle des élections, chaque préfet fait afficher dans toutes les communes de son département un avis annonçant l'établissement des listes électorales et invite les maires à constituer avant le 1er mars la commission mentionnée à l'article R. 221-8. Avant le 15 mars, les demandes d'inscription doivent parvenir en mairie. Elles sont transmises sans délai à la commission communale. Avant le 10 avril, le maire transmet au préfet l'ensemble des demandes d'inscription et la liste électorale établie ; il fait procéder à l'affichage de cette liste à la mairie. Avant le 30 avril, toute personne omise peut demander son inscription et toute personne inscrite sur la liste d'une commune du département peut demander l'inscription d'une personne omise ou contester l'inscription d'une personne inscrite. Les réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'article R. 221-9. Lorsque, au cours de l'examen des listes électorales et des réclamations aux fins d'inscription, la commission départementale constate qu'une personne est inscrite ou que son inscription est demandée sur plusieurs listes en violation des dispositions de l'article R. 221-6, elle inscrit d'Office ou maintient cet électeur sur la liste de la commune de situation de la majeure partie des bois et forêts appartenant dans le département soit à lui-même, soit aux propriétaires indivis ou à la personne morale qu'il représente, et raye les autres inscriptions. Elle notifie sa décision à l'intéressé. Avant le 10 juin, la commission départementale statue sur les réclamations et procède à des notifications individuelles de ses décisions dans les cas et conditions prévus à l'article R. 8 du code électoral. Avant le 30 juin, la liste des membres du collège départemental est déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture ; en outre, le préfet renvoie à chaque mairie la liste électorale établie par la commission communale, en indiquant les modifications résultant des décisions de la commission départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture. Tout membre du collège départemental peut, sans frais, prendre connaissance et copie, dans les mairies ou dans les autres lieux de dépôt, des listes qui y ont été déposées en application de l'alinéa précédent. Il doit toutefois s'engager, conformément à l'article R. 16 du code électoral, à ne pas en faire un usage commercial. ####### Article R221-12 Les contestations relatives à l'établissement de la liste des membres du collège départemental sont instruites et jugées, sans frais, suivant la procédure prévue par le code électoral, notamment aux articles L. 25 à L. 27 de ce code. La liste des membres du collège départemental est rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires. ####### Article R221-7 Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 221-5. ####### Article R221-13 Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat. Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ####### Article R221-14 Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut : 1° Faire partie de ce collège ; 2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ; 3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ; 4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ; 5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l' agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois. 6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois. Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats. ####### Article R*221-15 Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : 1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ; 2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional. En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R.[**] 221-14. Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre. ####### Article R221-16 Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Sa nationalité ; 4° Sa profession et son adresse ; 5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ; 6° La ou les communes du département sur la liste électorale de laquelle ou desquelles il est inscrit en vue de l'élection des administrateurs du centre régional, au titre du cinquième alinéa de l'article R. 221-6. Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14. Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14. Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe. Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires. La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant. ####### Article R221-17 Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection. Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable. Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions de l'article R. 221-16. ####### Article R*221-18 A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République et comprenant : - le commissaire de la République ou son représentant, président ; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; - deux membres désignés par le conseil général du département et choisis parmi les propriétaires forestiers membres du collège départemental, autres que les candidats. La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement. ####### Article R221-19 L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture. ####### Article R*221-20 Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre. Dans ces départements : a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du commissaire de la République des Yvelines, présidée par lui-même ou par son représentant et comprenant : - un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ; - un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ; - un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés. Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission. La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles puis remet l'ensemble des listes au commissaire de la République des Yvelines. Celui-ci envoie au commissaire de la République de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France. En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale. b) Les déclarations de candidature sont reçues par la préfecture des Yvelines ; c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du commissaire de la République des Yvelines ou de son représentant, d'un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, désigné par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le commissaire de la République des Yvelines , après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement. ####### Article R221-21 Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit. Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif. Le tribunal administratif statue d'urgence. ####### Article R221-22 Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R.[**] 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences. A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision. ###### Sous-Section 2 : Collège régional des organisations professionnelles. ####### Article R221-26 Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste. Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R.[**] 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception. Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre de l'agriculture qui statue dans la quinzaine. La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection. ####### Article R221-27 Les collèges régionaux élisent les administrateurs des centres régionaux et leurs remplaçants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.[**] 221-13 pour l'élection des administrateurs par les collèges départementaux des propriétaires forestiers. ####### Article R221-28 Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R.[**] 221-14. Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15. ####### Article R221-29 Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R.[**] 221-24. Il en est accusé réception par écrit. Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant. A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R.[**] 221-16. La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables. Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé. ####### Article R221-30 Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant. Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture. ####### Article R221-31 Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux desdites opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence. ####### Article R221-23 Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière privée. Ces organisations doivent : - être ouvertes à tous les propriétaires d'immeubles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1 ; - grouper exclusivement des propriétaires forestiers ; - exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional. ####### Article R221-24 Au cours de l'année précédant celle de l'élection : 1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le commissaire de la République de région. Elle comprend : - le commissaire de la République de région ou son représentant, président ; - deux administrateurs de ce centre désignés par le commissaire de la République de région sur proposition du conseil d'administration du centre. Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région. 2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période. Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ; 3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le commissaire de la République de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard. ####### Article R221-25 Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante : V = 1 + (n / 10) + (s / 1000) dans laquelle V est le nombre de voix ; n, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ; S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents. Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche. ###### Sous-Section 3 : Dispositions communes et élections partielles. ####### Article R221-35 Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R.[**] 221-17 à R.[**] 221-20 ou R.[**] 221-29 et R.[**] 221-30. ####### Article R221-36 Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R. 221-22 et R. 221-23 à R. 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes : 1° En ce qui concerne les administrateurs élus par un collège départemental : a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet fait afficher à la mairie de chaque commune du département un avis annonçant la révision des listes électorales et invite le maire à constituer sous quinze jours la commission prévue à l'article R. 221-8 ; b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt cinq jours de l'affichage de cet avis préfectoral ; c) Les opérations prévues aux troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R. 221-11 sont effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage ; 2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional : a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ; b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ; c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage. ####### Article R221-32 La durée du mandat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les administrateurs sont rééligibles. ####### Article R221-33 Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les administrateurs d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces administrateurs, à la charge de ce centre. ####### Article R221-34 Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration. L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement. Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux. ##### Section 3 : Administration générale. ###### Sous-Section 1 : Conseil d'administration. ####### Article R221-41 Le conseil d'administration du centre siège au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. ####### Article R221-42 Le conseil d'administration présidé par son doyen d'âge élit à la majorité simple, au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau. Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs. Les membres du bureau sont rééligibles. ####### Article R221-37 Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière délibère sur les questions de sa compétence, conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et du 29 décembre 1962, relatif à la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre. Il établit son règlement intérieur. Il prend toutes les initiatives destinées à développer la vulgarisation, la coopération et les groupements forestiers dans le ressort du centre. Il délibère sur les actions en justice à intenter au nom du centre. Sur le rapport du directeur, il propose les orientations régionales de production à l'agrément du ministre de l'agriculture. Il approuve ou rejette les plans simples de gestion soumis à l'agrément du centre et les demandes de dérogation à ces plans et autorise ou refuse les demandes de coupes extraordinaires. ####### Article R221-43 Le préfet du département dans lequel siège le centre convoque, sur proposition du commissaire du Gouvernement, les administrateurs du centre à la première réunion du conseil d'administration, qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des administrateurs par le collège des propriétaires forestiers. ####### Article R221-38 Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile. ####### Article R221-39 Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues à l'article R.[**] 221-66. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. ####### Article R221-44 Sauf dispositions réglementaires contraires, le président désigné par le conseil d'administration ne peut agir que sur délégation du conseil. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence telle qu'elle est définie à l'article R. 221-37 pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit faire ensuite ratifier par le conseil lors de sa prochaine séance la décision ainsi prise. Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer, pendant une période déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur. ####### Article R221-40 Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier et les emprunts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances. ####### Article R221-45 Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président. L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration. ####### Article R221-46 Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif : 1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration ; 2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ; 3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis. Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié. Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat. ###### Sous-Section 2 : Direction. ####### Article R221-47 Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret du 8 octobre 1976 relatif aux personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement. ####### Article R221-48 Le directeur du centre régional exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement de l'établissement public en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et en application des délibérations du conseil d'administration. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les personnels du centre à l'exclusion de l'agent comptable. ##### Section 4 : Dispositions financières et comptables. ###### Article R221-49 Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et par le décret du 29 décembre 1962, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre et par le décret prévu au cinquième alinéa de l'article L. 221-6, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances. ###### Article R221-50 Le budget des centres régionaux de la propriété forestière comprend notamment : En recettes : 1° Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ; 2° Les dons et les legs ; 3° Les subventions. En dépenses : 1° Les dépenses de fonctionnement ; 2° Les subventions éventuellement accordées. ###### Article R221-51 L'agent comptable est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. Il est choisi parmi les agents des services du Trésor. Il reçoit pour rémunération de ses services une indemnité fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962. ###### Article R221-52 Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. ###### Article R221-53 Les marchés conclus par les centre régionaux de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat. ###### Article R221-54 Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante : 0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2) Dans laquelle : R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ; i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 p. 100 ; S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ; A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 p. 100 ; S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture. ###### Article R221-55 La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies. La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 14 décembre 1954. Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre. ###### Article R221-56 La part revenant à chaque centre régional de la propriété forestière sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après consultation de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. ###### Article R221-57 A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition des centres régionaux de la propriété forestière en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre la part des cotisations qui leur a été affectée pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent. ###### Article R221-58 En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 1 million de francs. En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées. ##### Section 5 : Conseil technique auprès des centres régionaux de la propriété forestière. ###### Article R221-59 Le commissaire de la République de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7. Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. ###### Article R221-60 Le commissaire du Gouvernement adresse au centre tous les renseignements et tous les conseils techniques qu'il juge utiles. Le centre peut demander au commissaire du Gouvernement de lui fournir un avis sur tout problème technique de la compétence du centre. ###### Article R221-61 Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre. Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre de l'agriculture, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions. ###### Article R221-62 Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins huit jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour. ###### Article R221-63 Le commissaire du Gouvernement assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande. ###### Article R221-64 Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant. ###### Article R221-65 Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération. Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée. ###### Article R221-66 Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.[**] 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R.[**] 221-65 et R.[**] 222-10. ##### Section 6 : Commission nationale professionnelle de la propriété forestière. ###### Article R221-67 La commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dénommée commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, exerce auprès du ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L. 222-1, cette commission est également compétente pour donner au ministre un avis sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux. Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter à la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants. Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux représentants titulaires et suppléants. ###### Article R221-68 La commission nationale se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de l'agriculture sur convocation de son président. ###### Article R221-69 La commission nationale est convoquée par le ministre de l'agriculture pour la session qui suit le renouvellement des administrateurs des centres. Présidée par son doyen d'âge, elle élit pour trois ans à la majorité relative des membres présents un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents. Ce bureau, dont les membres sont rééligibles, demeure en fonctions jusqu'au début de la session où il doit être renouvelé. ###### Article R221-70 La commission nationale est obligatoirement consultée par le ministre de l'agriculture : 1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ; 2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R. 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ; 3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65. Le ministre de l'agriculture peut demander à la commission nationale un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière. ###### Article R221-71 Le président fixe la durée et l'ordre du jour de chaque session. Il ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour des affaires qui lui sont soumises par le ministre. Il peut également inscrire, à l'ordre du jour, toutes questions relatives aux attributions, au fonctionnement et aux décisions des centres régionaux dont l'inscription lui aurait été demandée par un tiers au moins des membres de la commission. ###### Article R221-72 Les délibérations de la commission nationale ne peuvent être prises valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Elles sont acquises à la majorité, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage. ###### Article R221-73 Le ministre de l'agriculture ou son délégué est entendu par la commission nationale chaque fois qu'il le demande. ###### Article R221-74 Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement de la commission nationale. Chaque centre régional de la propriété forestière supporte les charges de déplacement pouvant être allouées aux administrateurs le représentant au sein de la commission nationale. #### Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion ##### Section 1 : Orientations régionales de productions. ###### Article R222-1 Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, un projet d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations régionales de production. L'orientation régionale de production est établie en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par l'article L. 101. Elle comprend obligatoirement : 1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse des productions actuelles des forêts privées et de leurs débouchés ; 2° L'indication des objectifs de production dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts. Elle peut être complétée par des modèles de plans de gestion. ###### Article R222-2 Les projets d'orientation régionale sont adressés par le centre régional au ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique. Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation régionale sur l'avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière. ###### Article R222-3 Chaque centre peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à une orientation régionale de production déjà approuvée en motivant sa demande. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier une orientation régionale de production. L'orientation ainsi modifiée est approuvée suivant la procédure fixée à l'article R. 222-2. ##### Section 2 : Plans simples de gestion ###### Sous-Section 1 : Définition. ####### Article R222-4 Dans chaque département et pour chaque type de forêts, l'arrêté préfectoral, pris en exécution du premier alinéa de l'article L. 222-1, fixe la surface minimum à partir de laquelle une propriété forestière doit être gérée conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional. Pour les propriétés répondant aux caractéristiques de surface ainsi déterminées, l'arrêté préfectoral peut dispenser de l'obligation prévue à l'alinéa précédent les forêts résineuses aussi longtemps que les peuplements les plus âgés ne dépassent pas l'âge de quinze ans. Le centre régional de la propriété forestière dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le préfet lui a demandé de lui faire connaître son avis. Si le centre n'a pas répondu dans le délai prescrit le préfet statue sans cet avis. ####### Article R222-5 Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend : a) la définition des objectifs assignés à la forêt ; b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ; c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative. En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière. ####### Article R222-6 Le plan simple de gestion doit satisfaire aux obligations prescrites par l'alinéa 2 de l'article L. 211-1, ainsi qu'à l'orientation régionale de production. Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à trente ans. ###### Sous-Section 2 : Agrément. ####### Article R222-7 Tout propriétaire d'une forêt concernée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4 doit soumettre un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Il peut grouper dans un même plan de gestion plusieurs forêts lui appartenant à la condition que ces forêts relèvent d'un même centre. Le centre régional fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, les délais accordés aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément les plans simples de gestion correspondants, de façon à ce que tous ces plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix années à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4. ####### Article R222-8 Le plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent, dans les délais fixés en application de l'article R. 222-7. ####### Article R222-9 Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64. Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement. Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan simple de gestion. Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67. ####### Article R222-9-1 Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un nouveau plan. ####### Article R222-10 Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, le commissaire du Gouvernement dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit : - soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ; - soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ; - soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé. Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. ####### Article R222-11 Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante. Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, au commissaire du Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Au cas où le commissaire du Gouvernement conteste cette déclaration il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis. ###### Sous-Section 3 : Application. ####### Article R222-12 Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan. Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16. ####### Article R222-13 Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres : - les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 et par l'article L. 223-2 ; - les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ; - les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12. ####### Article R222-14 Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre. Le centre doit, dans un délai de six mois : - soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'à une orientation régionale de production ; - soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ; - soit refuser son autorisation. ####### Article R222-15 Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi. Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un défrichement dûment autorisé, l'autorisation de coupe est accordée par le centre, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation. ####### Article R222-16 Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture. Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée. Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée du commissaire du Gouvernement doit surseoir à la coupe. ####### Article R222-17 Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée. Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. ###### Sous-Section 4 : Voies de recours. ####### Article R222-18 Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre de l'agriculture, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. 222-9, R. 222-10, R. 222-16 ou R. 222-17. ##### Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative. ###### Article R222-19 Un régime spécial d'autorisation administrative s'applique dans les cas suivants : - lorsque le plan simple de gestion d'une forêt n'a pas été soumis à l'agrément par le propriétaire dans les délais fixés par les articles R. 222-7 et R. 222-9 ; - lorsque le plan simple de gestion est venu à expiration avant qu'un nouveau plan ait été agréé par le centre dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 222-12. ###### Article R222-20 Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, quelles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après consultation pour avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent demander cette autorisation dans les formes et les délais fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture. Le centre régional de la propriété forestière doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été saisi par l'administration, donner son avis sur toute demande de coupe dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation administrative. Si le centre n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, l'administration se prononce sans cet avis. ###### Article R222-21 Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de force majeure, agréer un plan simple de gestion dans les délais prévus et que le propriétaire entend procéder à des coupes prévues à l'article L. 223-2, ces coupes sont autorisées par le centre régional dans les conditions fixées pour les coupes extraordinaires aux articles R. 222-13 à R. 222-16. #### Chapitre III : Obligations et sanctions. ##### Article R223-1 Une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds : 1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 ; 2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive. ##### Article R*223-2 L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5. ##### Article R223-3 La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée aux propriétaires qui remplissent les conditions suivantes : 1° Propriétaires désirant donner à leur sol une utilisation incompatible avec le maintien de l'état boisé, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'exécution de la coupe rase. Cette dérogation est accordée sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-3, L. 313-5, relatives au défrichement ; 2° Propriétaires de parcs ou de jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ; 3° Propriétaires de parcelles dont le boisement est interdit en raison de dispositions légales ou réglementaires ou de décisions administratives prises en vertu desdites dispositions. ##### Article R*223-4 Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 223-5. #### Chapitre IV : Surveillance et gestion. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R224-1 Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement. Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus. Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois. ###### Article R224-2 Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-9, R. 138-12, R. 138-14, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires. ###### Article R224-3 Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des bois particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite. L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la sous-préfecture où les parties peuvent en réclamer des expéditions. ##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts. ###### Sous-Section 1 : Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus. ####### Article R*224-4 Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente sous-section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9. ####### Article R224-5 L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier. ####### Article R224-6 La conservation comprend la garderie des bois, la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage, la répression des infractions forestières et, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse. La garderie est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du chef de secteur de l'Office pour ce qui concerne la conservation des bois. Ils adressent leurs procès-verbaux affirmés au chef de secteur. ####### Article R224-7 La régie comprend : 1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ; 2° Le récolement des coupes ; 3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ; 4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien. La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément. ####### Article R224-8 Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion ordinaire des bois, l'Office national des forêts peut se charger, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes à l'amiable, études et direction ou exécution en régie de travaux d'amélioration. Ces opérations font l'objet de conventions spéciales, soit dans le contrat de gestion, soit dans un contrat distinct. ####### Article R224-9 Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier. La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente sous-section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir. Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur. ####### Article R224-10 Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente sous-section. Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement. Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu. Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances. ####### Article R224-11 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier l'aménagement, après avis de l'ingénieur de l'Office national des forêts. Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office. ####### Article R224-12 Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière. Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 223-2. ####### Article R224-13 Les redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont affectées à concurrence de leur montant présumé au paiement des charges correspondantes de gestion assumées par l'Office national des forêts. Ces redevances sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement. ####### Article R224-14 Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office. ####### Article R224-15 Les dispositions de l'article R. 312-1, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts. ###### Sous-Section 2 : Contrats conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans. ####### Article R224-16 Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire. Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux. ####### Article R224-17 Les contrats sont conformes à un contrat type établi par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières. Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette activité résulte d'actes de gestion. Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée. A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du présent article. ####### Article R224-18 Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier. En cas de difficultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires. Cette commission comprend des représentants de l'administration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts. La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales. Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après consultation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales. L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commissions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres. ### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements. #### Article R231-1 Les auteurs d'infraction dont l'insolvabilité est constatée par le directeur des services fiscaux et qui veulent se libérer, dans les conditions prévues par l'article L. 231-5, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande avec son avis au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les auteurs d'infraction. #### Article R231-2 Les prestations des auteurs d'infraction sont appliquées à la voirie dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé. #### Article R231-3 Les auteurs d'infraction reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément aux dispositions de l'article R.[**] 154-6. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien de la voirie communale. #### Article R231-4 En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteur de l'infraction, il est passé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli. ### Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière. #### Chapitre Ier : Groupements forestiers. ##### Article R241-1 Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie. ##### Article R241-2 L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements. Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6. ##### Article R241-3 Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région. ##### Article R241-4 L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier. L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R241-5 Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur. ##### Article R*241-6 Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier. #### Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier. ##### Article R*242-1 Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution : - l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le commissaire de la République du département ; - un certificat délivré sans frais par le commissaire de la République attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts. ##### Article R242-2 Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 242-1, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse immédiatement réception : 1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ; 2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R.* 242-1 ; 3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ; 4° Un plan de situation de l'immeuble. Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R.** 242-4. ##### Article R242-3 La demande mentionnée à l'article R.[**] 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers. L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6. ##### Article R242-4 Pour l'application du présent chapitre, notamment des articles R. 242-5, R. 242-7, R. 242-8 et R. 242-11, sont dénommés indivisaires ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier. Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 242-1, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par l'article 762 I du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit. ##### Article R242-5 Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de la forêt ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse à chacun des indivisaires de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avertissement leur indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et les invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Le certificat qu'il délivre à la suite de cette reconnaissance n'est valable que pendant six mois. ##### Article R242-6 Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, ainsi que le certificat mentionné à l'article R.* 242-1 au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R242-7 La signification qui doit être faite par les promoteurs de l'opération à chacun des indivisaires minoritaires de leur décision de constituer un groupement forestier doit, à peine de nullité, remplir les conditions suivantes : 1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 242-1 se trouve remplie ; 2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R.* 242-1 ; 3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ; 4° La signification est faite à la requête d'un mandataire commun ou contient élection de domicile commun à tous les promoteurs. ##### Article R242-8 L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci. ##### Article R242-9 Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R.[**] 242-8, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser. ##### Article R242-10 Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R.[**] 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R.[**] 242-4. ##### Article R242-11 Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 242-5 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis. ##### Article R242-12 Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 et L. 242-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois. ##### Article R*242-13 Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 242-3 est publié au bureau des hypothèques. #### Chapitre III : Groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteurs. ##### Article R243-1 Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit : - préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ; - indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2. ##### Article R243-2 L'arrêté ministériel mentionné à l'article précédent est notifié à chaque propriétaire par le directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci fixe les délais d'exécution des travaux, en précisant que ces délais courront à dater de la notification qui sera faite de l'arrêté à la personne morale qui aura été créée. Lorsque des parcelles domaniales sont incluses dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, la notification de l'arrêté ministériel informe les intéressés que ces parcelles, dont la désignation cadastrale complète doit être donnée, peuvent devenir la propriété du groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 244-3 et aux articles R.[**] 244-2 et R.[**] 244-4. Lorsque des propriétés déjà boisées se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1, le ministre peut, d'une façon définitive ou temporaire, excepter leur superficie forestière des biens à réunir. Lorsqu'une propriété est grevée d'un usufruit, la notification est faite tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire. ##### Article R243-3 Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai : 1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ; 2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ; 3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble. Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit. ##### Article R243-4 La demande mentionnée à l'article R.[**] 243-3 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs ont donné mandat soit à l'un d'eux, soit à un tiers de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile commun dans le département où les propriétés comprises dans le périmètre considéré ont la surface la plus étendue. L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6. ##### Article R243-5 Pour l'application de l'article L. 243-2, sont considérés comme autant de propriétaires distincts, les indivisaires, les nus-propriétaires ou les usufruitiers. Les propriétaires présumés sont dénombrés sur la base des renseignements recueillis par les intéressés ou par l'administration, même s'ils ne peuvent être atteints par aucun acte de procédure. ##### Article R243-6 Pour la détermination des conditions de majorité des surfaces exigées à l'article L. 243-2, chaque indivisaire représente une surface de terrain proportionnelle à ses droits dans l'indivision. En cas d'usufruit, chaque nu-propriétaire ou usufruitier représente une surface de terrain proportionnelle à la valeur de ses droits, estimée en dixièmes de la pleine propriété conformément aux règles prescrites par l'article 762 du code général des impôts. ##### Article R243-7 Le nombre des propriétaires et la surface des biens sont appréciés en se plaçant au moment où les promoteurs de l'opération signifient aux minoritaires leur décision de constituer un groupement forestier réunissant toutes les propriétés désignées par l'arrêté ministériel. ##### Article R243-8 Lorsqu'une parcelle domaniale est comprise dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1 et entre, à ce titre, dans le groupement, il est fait abstraction de cette parcelle pour déterminer la surface des terrains inclus dans ledit périmètre ainsi que le nombre des propriétaires. ##### Article R243-9 Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts du groupement forestier, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R243-10 Les promoteurs de l'opération signifient, conformément à l'article L. 242-2, leur décision de constituer un groupement forestier à chacun des minoritaires (propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers). Cette signification doit à peine de nullité : 1° Préciser les nom, prénoms et domicile de chacun des promoteurs, leur nombre et l'étendue de leurs droits, en distinguant, le cas échéant, les droits d'indivision, de nue-propriété et d'usufruit, et plus généralement donner toutes indications de nature à faire apparaître que la double condition de majorité prévue à l'article L. 243-2 se trouve remplie ; 2° Etre accompagnée de la copie, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation ; 3° Indiquer expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ; 4° Etre faite à la requête d'un mandataire commun ou contenir élection de domicile commun à tous les promoteurs. ##### Article R243-11 Le minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits ; l'intéressé est considéré, à dater de la réception de la lettre recommandée formulant son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci. ##### Article R243-12 Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 (3°), à acquérir ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs de ces promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée dans chaque cas au prorata des surfaces qui leur appartenaient ou qu'ils représentaient en application de l'article R. 243-6 au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser les minoritaires ayant, dans les conditions prévues à l'article R. 243-11, adhéré à la constitution du groupement. ##### Article R243-13 Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier. ##### Article R243-14 Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 (2°) et L. 243-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois dans l'hypothèse prévue à l'article L. 243-5 et trois mois dans les autres cas. #### Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître. ##### Article R244-1 L'appréhension par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître des parcelles mentionnées à l'article L. 244-2 est réalisée par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) autorisée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est publié par voie d'affiches et tous autres procédés en usage dans la commune de la situation des biens et dans les communes limitrophes. Le préfet peut, en outre, sur la proposition du directeur des services fiscaux procéder à toutes mesures supplémentaires de publicité qui lui paraissent nécessaires. ##### Article R244-2 Dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, à l'intérieur duquel les propriétés sont appelées à être réunies, les dispositions de l'article L. 244-3 s'appliquent aux parcelles domaniales et aux parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales). ##### Article R244-3 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit : 1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ; 2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ; 3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ; 4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition. ##### Article R244-4 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier. ##### Article R244-5 Le directeur départemental des services fiscaux notifie à la personne morale intéressée la proposition et la décision mentionnées respectivement aux articles R.[**] 244-3 et R.[**] 244-4 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R244-6 La condition de majorité des propriétaires et de majorité des surfaces est appréciée sans tenir compte des parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) dans les secteurs de reboisement et incorporées au domaine forestier de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 244-4. ##### Article R244-7 Le prix des cessions réalisées en application de l'article L. 244-3 et les indemnités payées en vertu de l'article L. 244-4 sont recouvrés comme produits domaniaux. #### Chapitre V : Dispositions relatives aux groupements forestiers constitués dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées. ##### Article R*245-1 La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973. #### Chapitre VI : Dispositions communes. ##### Article R*246-1 La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 500 F. La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport. #### Chapitre VIII : Groupements de producteurs forestiers ##### Section 1 : Reconnaissance. ###### Article R*248-1 La demande de reconnaissance est adressée au préfet, commissaire de la République de région du siège du groupement ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° Statuts du groupement : Les statuts font obligation aux membres et, le cas échéant, aux adhérents des organismes qui en sont membres, d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions applicables au cas d'inobservation de ces règles et d'opposition à ce contrôle. Ils comportent les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après approbation de l'autorité administrative. Ils prévoient la possibilité d'élaboration ainsi que les modalités d'application aux adhérents volontaires d'un règlement commun de gestion agréé conformément à la section II du présent chapitre. 2° Déclaration précisant : a) les objectifs du groupement, en particulier l'amélioration de la production des forêts, l'écoulement des produits forestiers et la régularisation des cours ; b) La nature et les formes des services répondant aux objectifs du groupement, tels qu'il s'engage à les apporter à ses membres. 3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant la circonscription territoriale et éventuellement le type de produit pour lesquels la reconnaissance est demandée. 4° Règles mentionnées à l'article L. 551-1 du code rural, déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R.* 248-4. 5° Règlement intérieur du groupement. 6° Etat numérique des membres du groupement et état des surfaces apportées par les membres du groupement ou par les adhérents des organismes membres. 7° Liste des administrateurs, du ou des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer au nom du groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité. 8° Bilans, comptes de résultats et leurs annexes, rapports des dirigeants aux assemblées générales afférents aux deux derniers exercices écoulés, copies des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné ces comptes, ainsi que les balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur période de gestion effective. 9° Description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation. 10° Programmes éventuels d'équipement. ###### Article R*248-2 Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R.* 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, en délivre récépissé et procède à son instruction. ###### Article R*248-3 Après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles figurant dans la demande au titre du 4° de l'article R.* 248-1. Le préfet, commissaire de la République de région, peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. ###### Article R*248-4 Les règles prévues à l'article L. 551-1 du code rural ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. ###### Article R*248-5 Un groupement de producteurs forestiers reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation du préfet, commissaire de la République de région, après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1. La demande doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application des nouvelles dispositions. Toutefois, le préfet, commissaire de la République de région, peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication du texte approuvé au siège des chambres d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. ###### Article R*248-6 L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs forestiers est publié dans le recueil des actes administratifs de chaque préfecture intéressée et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés. ###### Article R*248-7 La liste des groupements de producteurs forestiers reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée à la préfecture de région, dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège de chaque chambre d'agriculture, et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés. ###### Article R*248-8 Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, prononcer à tout moment le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement. Le retrait ou la suspension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6. Le retrait ou la suspension de l'agrément n'entraîne pas la caducité des règles antérieurement approuvées édictées par le groupement. ###### Article R*248-9 Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, retirer à tout moment son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date du retrait de l'approbation. Le groupement qui entend néanmoins maintenir ces règles perd la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu. L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision prise par le groupement de maintenir ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6. ###### Article R*248-10 Le groupement de producteurs forestiers précédemment reconnu, qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance, peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R.[* 248-2 et R.*] 248-3. Le préfet, commissaire de la République de région peut, lorsqu'il constate que le groupement a tenu compte des motifs ayant justifié la suspension, lever cette dernière à la demande du groupement. ###### Article R*248-11 La commission mentionnée à l'article L. 248-1 est dénommée "commission des groupements de producteurs forestiers". Elle est créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Elle est présidée par le préfet, commissaire de la République de région, qui en désigne les membres par arrêté. Elle est composée comme suit : - le représentant du centre régional de la propriété forestière ; - le représentant de la chambre régionale d'agriculture ; - deux des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée dans la région ; - un ou deux des représentants d'organismes de coopération forestière. Le préfet, commissaire de la République de région, peut, si aucun représentant de la coopération forestière ne siège à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les choisir dans des organismes dont le ressort couvre tout ou partie de la région. La direction régionale de l'agriculture et de la forêt assure le rapport devant la commission ainsi que son secrétariat. ##### Section 2 : Règlement commun de gestion. ###### Article R*248-12 Le règlement commun de gestion doit être conforme aux orientations régionales de production. Il comprend pour chaque région naturelle : - une présentation des conditions naturelles et des peuplements rencontrés ; - des fiches de traitement sylvicole établies en fonction des conditions naturelles des types de peuplement et des objectifs proposés au propriétaire pour la gestion de son patrimoine forestier. Chacune de ces fiches comporte au moins un échéancier indicatif de coupes et de travaux assorti de directives d'application pratiques. ###### Article R*248-13 Le projet de règlement commun de gestion est adressé par le groupement de producteurs forestiers en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent pour l'agréer. Le centre fait connaître sa décision au groupement de producteurs forestiers dans le délai de un an à compter du jour de réception du règlement commun de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64. Après agrément du règlement, ce dernier est adressé au commissaire du Gouvernement auprès du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où le règlement commun de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement de producteurs forestiers peut alors, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture. Si le centre n'a pas statué sur un règlement commun de gestion dans le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, ce règlement commun de gestion est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le groupement de producteurs forestiers au ministre de l'agriculture. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67. ###### Article R*248-14 Le groupement fixe la durée minimum de l'engagement du propriétaire au règlement commun de gestion. Cette durée ne peut être inférieure à dix ans. ###### Article R*248-15 Le règlement commun de gestion ne concerne que les adhérents volontaires. Ceux-ci sont alors tenus, pour chacun des types de peuplement que portent les terrains pour lesquels ils se sont engagés, de suivre les prescriptions de la fiche de traitement sylvicole choisie par eux pour l'appliquer au cas de l'espèce. ##### Section 3 : Droits d'inscription et cotisations. ###### Article R*248-16 Les groupements de producteurs forestiers sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle le producteur a adhéré au groupement, ainsi que sur la surface apportée au groupement. ###### Article R*248-17 Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. ###### Article R*248-18 Si elle adhère à un groupement de producteurs forestiers reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs. ###### Article R*248-19 Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes : - les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ; - les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ; - la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres. Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation. La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés et dans les mêmes conditions de majorité. ###### Article R*248-20 Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. ###### Article R*248-21 Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. ##### Section 4 : Contrôles. ###### Article R*248-22 Un contrôle technique est assuré par le groupement de producteurs auprès de ses membres. Il a notamment pour objet de veiller au respect des règles de production et de commercialisation édictées par le groupement et approuvées dans les conditions de l'article R.* 248-3. ###### Article R*248-23 Le contrôle du préfet, commissaire de la République de région, sur les groupements de producteurs forestiers reconnus porte notamment : - sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ; - sur l'utilisation des aides reçues, en particulier de celles qui pourraient être accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ; - sur l'application par les groupements de producteurs, les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles auxquelles la reconnaissance a été subordonnée et du règlement commun de gestion pour les adhérents qui se sont engagés à l'appliquer. ###### Article R*248-24 Les aides financières qui pourraient avoir été accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent faire l'objet dans les écritures des groupements de producteurs forestiers de comptes séparés faisant ressortir leur utilisation. ###### Article R*248-25 Les groupements de producteurs forestiers reconnus doivent adresser annuellement au préfet, commissaire de la République de région le bilan, le compte de résultats et l'annexe, afférents au dernier exercice écoulé, le rapport des dirigeants à la dernière assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ayant procédé à l'examen des comptes. ###### Article R*248-26 Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, participent concurremment avec les agents des groupements de producteurs forestiers au contrôle de l'application par ces groupements et par les producteurs des règles en vigueur édictées par ces organismes. Ils peuvent prendre connaissance auprès des groupements de producteurs de toutes pièces, lettres ou documents comptables, techniques ou administratifs. ###### Article R*248-27 Les groupements de producteurs forestiers reconnus qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret. ###### Article R*248-28 Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R.* 248-17 et R.* 248-18 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.* 248-26. ##### Section 5 : Dispositions diverses. ###### Article R*248-29 Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des sections I et IV du présent chapitre qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux, d'espèces ou de variétés nouvelles. ##### Section 6 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article R*248-30 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. ##### Section 7 : Pénalités. ###### Article R*248-31 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable. ###### Article R*248-32 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable. ### Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. ##### Article R251-1 Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-1 pour l'affirmation des procès-verbaux est de trois jours francs. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R252-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article R*253-1 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article R*254-1 Les articles R.[**] 221-1 à R. 221-74, R.[* 222-1 à R.*] 222-21 et R.[**] 223-1 ainsi que le titre IV du présent livre ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. ## Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général. ### Titre Ier : Défrichements. #### Chapitre Ier : Bois des particuliers. ##### Article R*311-1 L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois. Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée : 1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne morale habilitée à présenter la demande ; 2° D'un extrait du plan cadastral ; 3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. 4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. La demande est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la sous-préfecture où elle est enregistrée. Elle est visée par le sous-préfet qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires au demandeur et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit. Au cas où la demande est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa du présent article, le directeur départemental de l'agriculture adresse une copie de la demande au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R*311-2 Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur et au domicile élu par lui un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1, le directeur départemental de l'agriculture adresse au propriétaire le même avertissement. ##### Article R*311-3 Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous-préfecture de la demande d'autorisation. Si l'étude d'impact ou la notice mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 311-1 n'est pas jointe à la demande, le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de réception de l'un ou l'autre de ces documents à la sous-préfecture. Le procès-verbal contient toutes constatations et tous renseignements de nature à faire apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est nécessaire pour remplir l'un des rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3. Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours. Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire. Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions. ##### Article R311-3-1 Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le commissaire de la République engage les formalités nécessaires à l'organisation de l'enquête dès que le procès-verbal de reconnaissance des lieux lui a été transmis et notifie au demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite. L'enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée par le commissaire de la République dans les conditions prévues aux chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée a fait l'objet d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le défrichement, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du défrichement si le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. ##### Article R*311-4 Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1. Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1. Toutefois, les autorisations de défrichement portant sur des terrains forestiers qui ont été parcourus, en tout ou en partie, par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande sont délivrées par le ministre chargé des forêts. ##### Article R*311-5 La décision du ministre ou du préfet est notifiée par le directeur départemental de l'agriculture au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Le défrichement ne peut être effectué par une personne morale qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des bois à défricher, soit après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. ##### Article R*311-6 En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision. Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse. ##### Article R*311-7 L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du bois, ainsi que sur le terrain par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation, visée par le sous-préfet, est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. ##### Article R*311-8 Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de cette autorisation. ##### Article R*311-9 Pour l'application de l'article L. 311-4, l'autorité administrative compétente pour subordonner la décision à certaines conditions est le ministre de l'agriculture. #### Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales. ##### Article R*312-1 Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisé par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit au directeur régional de l'Office des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, soit au directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas. Le directeur général de l'Office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles. Ce rapport est transmis au ministre. Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II dudit décret. ##### Article R*312-2 Sont habilitées à présenter la demande d'autorisation de défrichement mentionnée à l'article R. 312-1 les personnes morales ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation des bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Dans ce dernier cas, une copie de la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le directeur régional de l'Office national des forêts ou par le directeur départemental de l'agriculture, à la collectivité ou personne morale propriétaire. L'autorisation de défrichement est notifiée au propriétaire. Le défrichement ne peut être effectué par le bénéficiaire de l'autorisation qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, après acquisition par le bénéficiaire de la propriété des bois à défricher ou création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. #### Chapitre III : Sanctions. ##### Article R*313-1 La remise en nature de bois d'un terrain, en exécution de l'article L. 313-2 est ordonnée par le ministre de l'agriculture. ##### Article R*313-2 Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois. Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 313-1. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative. Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'article L. 313-3. ##### Article R*313-3 Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au chapitre Ier du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie certifiée au directeur départemental de l'agriculture. #### Chapitre IV : Taxe sur les défrichements. ##### Article R*314-1 La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement. ##### Article R*314-2 Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain : - essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ; - semis de pin maritime : 1200 ; - peupliers : 120 ; - eucalyptus : 700 ; - autres essences feuillues : 2000. Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux. ##### Article R314-3 Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier. ##### Article R314-4 La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception. ##### Article R*314-5 Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. ### Titre II : Défense et lutte contre les incendies. #### Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Sous-Section 1 : Classement des forêts particulièrement exposées aux incendies. ####### Article R321-1 Pour permettre le classement prévu à l'article L. 321-1, le directeur départemental de l'agriculture établit des propositions de classement par commune en fonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essences résineuses, état broussailleux des forêts. ####### Article R321-2 Les forêts à classer sont désignées par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs. ####### Article R321-3 Le directeur départemental de l'agriculture adresse les propositions de classement au préfet. Celui-ci consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant ; le conseil municipal qui n'a pas formulé d'avis dans un délai de quinze jours est considéré comme ayant donné son adhésion. Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil général ou à la commission départementale. ####### Article R321-4 Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1. Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. ####### Article R321-5 Les arrêtés préfectoraux ou les décrets prononçant le classement sont publiés et affichés dans les communes intéressées à la diligence du préfet. ###### Sous-Section 2 : Commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. ####### Article R321-6 Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre. Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association. ###### Sous-Section 3 : Associations syndicales, travaux. ####### Article R321-7 Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9. ####### Article R321-8 Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de la protection civile les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement. Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865. ####### Article R321-9 En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de la protection civile. A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative. Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet. Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics. Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865. ####### Article R321-10 L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de la protection civile, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre. Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865. ####### Article R321-11 Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit : - le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, prend un arrêté prescrivant l'enquête ; - le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ; - le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ; - après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux. ###### Sous-Section 4 : Direction de la lutte. ####### Article R321-12 Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux. ###### Sous-Section 5 : Aide technique et financière de l'Etat. ####### Article R321-13 Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 321-19. Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement, ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le préfet. Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article. ####### Article R321-14 Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre. ###### Sous-Section 6 : Voies de défense contre l'incendie. ####### Article R321-14-1 La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2. Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque des aménagements nécessitent une largeur de servitude supérieure à 4 mètres, l'enquête publique est soumise aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage. L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé. Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés. Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable. ##### Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers. ###### Article R321-15 L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code. ###### Article R321-16 Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : - la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ; - le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci. Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix. ###### Article R321-17 Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent. Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article. ###### Article R321-18 Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention. ###### Article R321-20 Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7. ###### Article R321-21 Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant : 1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ; 2° Département de la situation des biens ; 3° Commune de la situation des biens ; 4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts. ###### Article R321-22 Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11. #### Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales. ##### Article R322-1 Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-1, les préfets peuvent : 1° Soit rendre applicables les dispositions du premier alinéa du présent article aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet alinéa, soit réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes dans l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés ci-dessus. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ; 2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied, à moins de 400 mètres des terrains mentionnés au premier alinéa ; 3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés au premier alinéa ; cette interdiction s'applique également aux piétons circulant sur les voies publiques traversant ces terrains ; 4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie : - l'apport sur lesdits terrains d'allumettes et de certains appareils producteurs de feu ; - le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit ; - le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ; - la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ; 5° Conformément à l'article L. 322-1, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres ou de cent mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ; 6° Conformément à l'article L. 322-1, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ; 7° Conformément à l'article L. 322-6, prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies. ##### Article R322-2 Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 322-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'Office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires. ##### Article R322-3 Les prescriptions prévues aux 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excèdera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application. ##### Article R322-4 Les mesures prescrites, s'il y a lieu, par les règlements de police mentionnés au 4° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 pour le cas de risque exceptionnel d'incendie sont mises en vigueur, compte tenu de l'urgence, par un arrêté spécial pris par le préfet. Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié. ##### Article R322-5 Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui : 1° Portent ou allument du feu en contravention avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ; 2° Contreviennent aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-1. ##### Article R322-5-1 Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. ##### Article R*322-6 Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin : 1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ; 2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ; 3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause. ##### Article R322-6-1 Il ne peut être procédé à l'exécution d'Office des travaux de débroussaillement, prévue à l'article L. 322-4, que si, deux mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. ##### Article R322-7 Les personnes morales habilitées à débroussailler en application des articles L. 321-5-2, L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 avisent les propriétaires intéressés par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant le commencement des travaux. L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption. Faute par les personnes mentionnées à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu. ##### Article R*322-8 Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort. ##### Article R322-9 Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12° du code pénal. #### Chapitre III : Constatation des infractions. ### Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts. #### Article R331-1 Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe. #### Article R331-2 Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe. #### Article R331-3 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins. #### Article R331-4 Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois. Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois. #### Article R331-6 Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois. S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus. #### Article R331-7 Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts. ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R341-1 Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre : - les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ; - les ingénieurs des travaux des eaux et forêts. ##### Article R*341-2 Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre : - les techniciens des travaux forestiers de l'Etat ; - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts. ##### Article R*341-3 Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions. ##### Article R341-4 Les ingénieurs mentionnés à l'article R.* 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué. ##### Article R341-5 Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.* 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture. ##### Article R341-6 Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions. #### Chapitre II : Constatation. ##### Article R342-1 Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 remettent à leurs supérieurs immédiats leurs procès-verbaux établis dans les formes requises. ##### Article R342-2 Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables. Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance. ##### Article R342-3 L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture. #### Chapitre III : Poursuites. ##### Article R*343-1 L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. Toutefois, la proposition de transaction relative aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 est réservée à la décision du ministre de l'agriculture. ##### Article R343-2 Les dispositions de l'article R.** 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R.* 341-2. ##### Article R343-3 Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2. #### Chapitre IV : Exécution des jugements. ##### Article R344-1 L'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1 donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 154-1 à R. 154-11. ### Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations. #### Article R*351-1 Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9. Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation. ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et la Martinique. ##### Article R361-1 L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-3 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation. ##### Article R361-2 La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation. ##### Article R361-3 Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 1,20 à 6 F par are. Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations. En cas de récidive, il est prononcé un emprisonnement de six jours à un mois. ##### Article R361-4 Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences. Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R.* 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. ##### Article R361-5 Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier. ##### Article R*361-6 Les attributions dévolues aux chefs de services régionaux d'aménagement forestier par l'article R.[* 153-1 et par le premier alinéa de l'article R.*] 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R362-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Section 1 : Défrichements des bois des particuliers. ###### Article R*363-1 En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R.[* 311-1 à R.*] 311-9 et R.[* 313-1 à R.*] 313-3 sont remplacées par les articles R.[* 363-2 à R.*] 363-5. ###### Article R*363-2 Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet. Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, délégation est donnée au préfet en vue d'accorder, au nom du ministre de l'agriculture, les dérogations à l'interdiction générale de défrichement, éventuellement sous réserve des conditions prévues par l'article L. 363-4. Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction. ###### Article R*363-3 Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au chef du service forestier. Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité : - l'indication précise de l'identité du demandeur ; - la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; - l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ; - la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ; - la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ; - l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ; - l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé. Le chef du service forestier peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. ###### Article R*363-4 Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement. ###### Article R*363-5 Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en état de bois a été ordonnée par un tribunal et non suivie d'effet suffisant dans les délais requis. ##### Section 2 : Défense et lutte contre les incendies. ###### Article R363-6 Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ##### Section 3 : Interdictions et pénalités. ###### Sous-Section 1 : Dispositions générales. ####### Article R*363-7 Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent : 1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes : a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement : - du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la Rivière du Mât ; - du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ; - du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la Rivière des Galets ; - du cirque de la Plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ; - du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ; b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur. 2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades. 3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ; a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire. b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. 4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer. ####### Article R*363-8 Sur les terrains non soumis au régime forestier mentionnés à l'article R. 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes : - pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ; - pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts. Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande. Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance. ####### Article R*363-9 Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant. En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14. ####### Article R*363-10 Les dispositions des articles R.[* 363-7 et R.*] 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires. ####### Article R*363-11 L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. ####### Article R363-12 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux. ####### Article R363-13 Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu. ###### Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans. ####### Article R*363-14 En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter : - l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ; - l'adresse du demandeur dans le département ; - la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ; - la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ; - la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ; - la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine soumis au régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2. ####### Article R*363-15 Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée. Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite. ####### Article R*363-16 Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans. ####### Article R*363-17 Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier. ####### Article R*363-18 Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers. ####### Article R*363-19 Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental. Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R.[* 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R.*] 363-18. ####### Article R*363-20 Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.* 363-17, R.* 363-18 ou R.* 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet. ####### Article R363-21 Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19. Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles. ####### Article R*363-22 Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15. ####### Article R363-23 Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou. Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. ##### Section 4 : Constatation et poursuite des infractions. ###### Article R363-24 Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les articles R.[* 153-1 et R.*] 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion. Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué. ###### Article R363-25 En ce qui concerne les auteurs d'infraction relevant des dispositions de l'article L. 363-20, la détermination de la collectivité publique, qui doit être considérée comme leur employeur pour l'affiliation à la sécurité sociale, en matière d'accident du travail, résulte des dispositions du décret en Conseil d'Etat prévu par ledit article. ###### Article R363-26 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article R*364-1 Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-3, R 321-15 à R. 321-23 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. ## Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion. ### Titre Ier : Forêts de protection. #### Chapitre Ier : Classement des massifs. ##### Article R*411-1 La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R.[* 411-2 et R.*] 411-3 ci-après. Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre de l'agriculture charge l'un des préfets de centraliser la procédure. ##### Article R*411-2 Le préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R.* 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure. ##### Article R*411-3 Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté. Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné. ##### Article R*411-4 Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après. ##### Article R*411-5 Le dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 : - le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ; - une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 412-1. ##### Article R*411-6 L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet. Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête. Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R.* 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire. Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. ##### Article R*411-7 La commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre. ##### Article R*411-8 La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement. ##### Article R*411-9 La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet. ##### Article R*411-10 La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu. #### Chapitre II : Régime forestier spécial. ##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection non soumises au régime forestier. ###### Article R*412-1 Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et non soumise au régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause. Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement. L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière. Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à trente ans. ###### Article R*412-2 Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article. Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions. ###### Article R*412-3 Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agriculture du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt. ###### Article R*412-4 La décision du préfet doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée. ###### Article R*412-5 Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur départemental de l'agriculture, être reportée à l'année suivante. Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. ###### Article R*412-6 En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement. ###### Article R*412-7 Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2 ou de celles de l'article R. 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux. Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'Office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet. ###### Article R*412-8 Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations". ###### Article R*412-9 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations". ###### Article R*412-10 La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations. ###### Article R412-11 En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier. Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent. ###### Article R*412-12 Dans les forêts de protection non soumises au régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet. ##### Section 2 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection. ###### Article R*412-13 Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables. S'il s'agit d'une forêt soumise au régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14. Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente. ###### Article R*412-14 Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation. Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7. ###### Article R*412-15 La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut etre réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts non soumises au régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts soumises à ce régime. ###### Article R*412-16 Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies. ###### Article R412-17 1° Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait : - de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 ; - de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci. L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pour les contraventions de la 5e classe. 2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16. ###### Article R*412-18 Sous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat. #### Chapitre III : Indemnités - Acquisitions par l'Etat. ##### Article R*413-1 Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R.[* 411-9. Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire. Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R.*] 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande. ##### Article R*413-2 En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif. ##### Article R*413-3 Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ##### Article R*413-4 Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection, adresse au ministre de l'agriculture une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt. Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R.* 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif. En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire. ### Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne. #### Chapitre Ier : Mise en défens. ##### Article R421-1 L'administration chargée des forêts procède à la désignation des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public. A cet effet, le directeur départemental de l'agriculture fait dresser un procès-verbal de reconnaissance des terrains et établir un plan des lieux. ##### Article R421-2 Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 421-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente. Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté. Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens, laquelle ne peut excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance. Le plan des lieux est établi d'après le cadastre et porte l'indication des sections et des numéros de parcelles. ##### Article R421-3 La décision prononçant la mise en défens, par application de l'article L. 421-1, est prise après : 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; 3° L'avis d'une commission spéciale ; 4° L'avis du conseil général. ##### Article R421-4 Les pièces énonçées à l'article R.[**] 421-2 sont adressées par le directeur départemental de l'agriculture au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prévue à l'article R.[**] 421-3 (1°). L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, la convocation du conseil municipal et désignant un commissaire enquêteur est notifié au maire de la commune intéressée. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. L'arrêté est également publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Toutes les pièces restent déposées à la mairie pendant trente jours à partir de la notification de l'arrêté au maire. Passé ce délai, le commissaire enquêteur désigné reçoit à la mairie pendant trois jours consécutifs les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens. Ces observations sont consignées sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Le maire certifie l'accomplissement de cette procédure. Après avoir clos et signé le registre des observations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet avec son avis motivé et les pièces qui ont servi de base à l'enquête. ##### Article R421-5 Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.[**] 421-3 dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R.[**] 421-6, ses deux délégués à la commission spéciale visée au 3° de l'article R.[**] 421-3. ##### Article R421-6 Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée : - du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ; - d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ; - de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ; - d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet. ##### Article R421-7 La commission spéciale se réunit dans les quinze jours suivant la réception du dossier, au lieu indiqué par l'arrêté de convocation du préfet. Elle examine séparément pour chaque commune les pièces de l'instruction, les observations consignées au registre de l'enquête et, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, elle donne son avis motivé sur l'intérêt public de la mise en défens. Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté de convocation. ##### Article R421-8 Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R.[**] 421-3 et prononce la mise en défens. Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre de l'agriculture, après avis motivé du préfet. ##### Article R421-9 Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites aux articles précédents du présent chapitre. ##### Article R421-10 L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait contient les indications spéciales relatives à chaque parcelle. Il fait connaître le jour initial et la durée de la mise en défens, ainsi que le délai pendant lequel il pourra être procédé au règlement amiable de l'indemnité annuelle due pour privation de jouissance. Le préfet assure l'accomplissement de ces formalités. ##### Article R421-11 En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est définitivement fixé par le ministre de l'agriculture. Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2 (2e alinéa) au règlement de l'indemnité. L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés. ##### Article R421-12 Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens serait inférieur à dix ans, si l'administration chargée des forêts croit nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année du délai fixé par le décret ou l'arrêté. ##### Article R421-13 Si l'administration chargée des forêts estime nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 421-2, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année. Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-3 et R.[**] 424-1 à R.[**] 424-10 du présent code. Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. #### Chapitre II : Règlementation des pâturages communaux en montagne. ##### Article R422-1 Les communes assujetties à la réglementation prescrite par l'article L. 422-1, sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été créés, sont inscrites sur un tableau établi par département, annexé au décret prévu par ledit article. Un extrait de ce tableau est préalablement notifié par le préfet à chaque commune intéressée. Le tableau est révisé annuellement et, au plus tard, le 1er octobre de chaque année, sur la proposition de l'administration chargée des forêts. Les modifications qu'il convient d'y apporter font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Dans le délai d'un mois, un extrait de ces modifications est notifié par le préfet à chaque commune intéressée. ##### Article R422-2 Pour l'application de l'article L. 422-1, le maire de chaque commune assujettie à la réglementation du pâturage fait parvenir au préfet, avant le 1er janvier de chaque année, en double exemplaire, le projet de règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés soit sur son territoire, soit sur celui d'une autre commune. Le projet de règlement indique notamment : - la nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ; - les limites, l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année ; - les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ; - les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ; - l'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les cantons et la catégorie des bestiaux ; - la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ; - toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage. Les projets de cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux projets de règlements. Ils sont, en conséquence, soumis aux mêmes formalités et adressés au préfet. ##### Article R422-3 Le règlement délibéré par le conseil municipal est publié et affiché dans la commune. Les intéressés peuvent adresser leurs réclamations au préfet dans le mois qui suivra la publication de ce règlement constatée par un certificat du maire. ##### Article R422-4 Lorsque le règlement délibéré par le conseil municipal a été rendu exécutoire par le préfet, celui-ci en adresse un exemplaire à la commune en vue de sa publication et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture. ##### Article R422-5 Les règlements établis ou modifiés par le préfet, en exécution des dispositions des articles L. 422-2 et L. 422-3 et après accomplissement de la procédure susmentionnée, sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée. ##### Article R422-6 Les représentants de l'Etat dans la commission mentionnée par l'article L. 422-2 sont le secrétaire général de la préfecture, président, et le directeur départemental de l'agriculture ou son délégué. ##### Article R422-7 Les contrevenants aux règlements de pâturage sont passibles des peines portées à l'article R. 26 du code pénal et, en cas de récidive, à l'article R. 29 du même code (1). #### Chapitre III : Mise en valeur des terrains en montagne. ##### Article R423-1 Les propriétaires de terrains en montagne qui désirent bénéficier des subventions de l'Etat prévues par l'article L. 423-1 doivent adresser leur demande au préfet. Ces subventions, qui consistent soit en délivrance de graines ou de plants, soit en exécution de travaux, soit en espèces, sont accordées par le préfet. ##### Article R423-2 Les subventions en graines ou plants sont estimées en espèces et l'estimation est notifiée aux propriétaires qui doivent l'accepter avant la délivrance. Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de la direction départementale de l'agriculture. Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi par les mêmes agents. Le montant des subventions en graines ou plants peut être répété par l'Etat, en cas de détournement d'une partie des graines ou des plants, d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatés contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués. ##### Article R423-3 En cas de soumission des terrains au régime forestier par application de l'article L. 141-1 en vue de les convertir en bois ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet. ##### Article R423-4 Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitution des subventions peut être exigée dans le cas où les terrains à restaurer seraient distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet. #### Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne. ##### Article R424-1 L'administration chargée des forêts procède à la désignation des terrains dont la restauration doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique. ##### Article R424-2 Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R.[**] 421-5 et R.[**] 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens. Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont : - le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ; - un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ; - un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet. ##### Article R424-3 Le procès-verbal de reconnaissance tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente, les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté. Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles. ##### Article R424-4 Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 424-3. ##### Article R424-5 Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 424-1 au ministre de l'agriculture, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle. ##### Article R424-6 Le décret est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet. Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, un extrait du décret et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent. ##### Article R424-7 Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire. Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'article L. 424-3. Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du commissaire de la République. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article. ##### Article R424-8 Dans le délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées font connaître au préfet, par une déclaration motivée, leur intention de bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa. Le préfet leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au préfet, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 424-3, premier alinéa. ##### Article R424-9 Pour l'application de l'article R.[**] 424-8, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa. ##### Article R424-10 Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction départementale de l'agriculture. L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception dressé par les agents de cette direction. En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le directeur départemental de l'agriculture, contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre de l'agriculture ordonne que les travaux de restauration et de reboisement soient exécutés dans les conditions prescrites par l'article L. 424-3, premier alinéa. ### Titre III : Fixation des dunes. #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais. ##### Article R432-1 Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ##### Article R432-2 Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation. ##### Article R432-3 Les contrevenants à l'interdiction de faire paître des bestiaux dans les dunes et d'y entretenir des lapins sont punis des peines prévues par l'article R. 331-7. ### Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R442-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article R443-1 Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 10000 F. ##### Article R*443-2 Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R.** 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R.* 443-3. Le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements. Cette notification indique notamment : 1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ; 2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ; 3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ; 4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ; 5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ; 6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts du département de la Réunion ; 7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ; 8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales. Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention. Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention. Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du troisième alinéa du présent article deviendraient par le fait même applicables sans délai. ##### Article R*443-3 Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R.* 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2. ##### Article R*443-4 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. ## Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement ### Titre II : Inventaire forestier #### Article R*521-1 L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 est réalisé par le ministre de l'agriculture avec l'aide technique de l'institut national de statistiques et d'études économiques. ### Titre III : Fonds forestier national #### Article R531-1 Le Fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur, d'une part, de la conservation, de la protection, de la reconstitution, du développement et de la mobilisation des ressources forestières et, d'autre part, des entreprises de travaux forestiers, ainsi que du développement et de la promotion des emplois du bois. #### Chapitre Ier : Organisation générale ##### Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale. ###### Article R531-2 Les opérations du Fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture. A ce compte sont retracés : 1° En dépenses : a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ; b) Le remboursement au budget général des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds forestier national ; d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ; 2° En recettes : a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ; c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ; d) Les recettes diverses et accidentelles. ###### Article R531-3 Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national. Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les commissaires de la République. Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics. La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux. Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor. ###### Article R531-4 Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours d'établissements de crédit pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le Fonds forestier national. ##### Section 2 : Comité de contrôle. ###### Article R531-5 Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances. Il comprend : - deux membres de l'assemblée nationale ; - un membre du sénat ; - un conseiller maître à la cour des comptes ; - le commissaire au plan ou son représentant ; - le directeur du budget ou son représentant ; - le directeur du Trésor ou son représentant ; - le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ; - le directeur de l'espace rural et de la forêt; - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; - le directeur général des stratégies industrielles ; - un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ; - le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture. ###### Article R531-6 Le président du comité de contrôle du Fonds forestier national peut demander à toute personne compétente d'être entendue à titre consultatif. ###### Article R531-7 Le comité de contrôle du Fonds forestier national examine pour avis les prévisions annuelles de recettes et de dépenses du compte, ainsi que, le cas échéant, les révisions de leur montant en cours d'année. Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et examine les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes. ##### Section 3 : Comité d'orientation. ###### Article R531-8 Un comité d'orientation du Fonds forestier national est consulté par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les orientations nationales et les programmes d'ensemble des interventions de l'Etat financées par ce fonds. Ce comité est présidé par le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant, et comprend des représentants de l'administration, des établissements publics de l'Etat concernés en matière forestière, des professionnels appartenant aux différentes composantes de la filière forêt-bois ainsi que des personnalités qualifiées. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe la composition du comité. ###### Article R531-9 Les membres du comité d'orientation du Fonds forestier national sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. ###### Article R531-10 Le comité d'orientation du Fonds forestier national se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. ###### Article R531-11 Le comité d'orientation du Fonds forestier national peut, dans le cadre de ses compétences, examiner toute question qui lui est soumise par le ministre de l'agriculture et de la forêt et présenter des propositions à ce dernier. A cet effet, il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts extérieurs. #### Chapitre II : Modalités d'intervention ##### Article R532-1 Le fonds forestier national peut intervenir : 1° Soit en finançant des opérations tendant à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière, à l'équipement, à la protection et à la conservation de la forêt, à l'amélioration de la gestion forestière et de la qualité des produits forestiers ainsi qu'à l'amélioration de la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture, des entreprises d'exploitation forestière, par l'attribution de : a) Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces dans les conditions fixées aux sections 1 et 2 du présent chapitre ; b) Subventions principales en espèces, dans les conditions fixées aux sections 1 et 3 du présent chapitre ; c) Prêts en numéraire dans les conditions fixées aux sections 1 et 4 du présent chapitre ; d) Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux sections 1 et 5 du présent chapitre. Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 532-20. 2° Soit en prenant en charge en tout ou partie des opérations d'intérêt général se rapportant aux attributions qui lui sont conférées par les articles L. 531-1 et L. 531-2, dans les conditions fixées aux sections 1 et 6 du présent chapitre, notamment : a) Création et fonctionnement de pépinières, vergers à graines et sécheries de graines ; b) Achat et stockage de graines et plants ; c) Réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ; d) Réalisation d'études ou de missions techniques ou économiques concernant la forêt, ses produits et les industries forestières en France ou à l'étranger ; e) Actions de recherche et de développement, d'information ou de promotion intéressant l'accroissement ou l'amélioration des ressources forestières, leur mobilisation et leur transformation ainsi que le développement et la promotion des emplois du bois ; f) Expertises techniques ou financières de dossiers de demande d'aide concernant des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ; g) Appui aux initiatives économiques et financières d'organismes coopératifs, mutualistes ou bancaires tendant à favoriser l'investissement forestier et la mobilisation des ressources forestières. 3° Soit en contribuant au financement : - du centre technique du bois et de l'ameublement ; - de l'association nationale pour le développement agricole ; - des centres régionaux de la propriété forestière, sur le fondement de conventions pluriannuelles passées entre l'Etat et les organismes bénéficiaires. ##### Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°). ###### Article R532-2 Pour les opérations mentionnées à la section 2, ainsi qu'aux articles R. 532-11 (1°, 2° et 8°) et R. 532-15 (1° et 2°), le bénéfice des interventions du fonds forestier national est réservé aux propriétaires des immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant l'aide de ce fonds. Toutefois, peuvent également être bénéficiaires les personnes morales de droit public et les associations syndicales libres de gestion forestière ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent les opérations justifiant l'aide de ce fonds. Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°). En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds. ###### Article R532-3 Les interventions du fonds ne peuvent concerner des opérations exécutées sur le domaine public. ###### Article R532-4 Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser sont soumis au régime forestier. ##### Section 2 : Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces. ###### Article R532-5 Les bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces mentionnées au a du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre la réalisation, sur des surfaces limitées, de travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières y compris, éventuellement, de travaux connexes indispensables. ###### Article R532-6 Les bons subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite, par un pépiniériste de leur choix agréé par le ministre de l'agriculture, de tout ou partie des plants ou des graines nécessaires à leurs travaux. La fourniture des plants ou des graines faisant l'objet du bon subvention est payée directement au pépiniériste par l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance. ###### Article R532-7 Les subventions en nature permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou vergers à graines de l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance. ###### Article R532-8 Les subventions accessoires en espèces peuvent être accordées : 1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ; 2° Pour la réalisation de travaux d'élagage. Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant hors taxes du projet concernant ces travaux approuvé par l'administration. ###### Article R532-9 Les bons subventions ainsi que les graines ou plants délivrés en nature ne peuvent être ni cédés ni transférés. L'administration procède à la réception des travaux mentionnés à l'article R. 532-5 un an au moins et deux ans au plus à compter de la date de la décision attribuant l'aide. Cette réception est faite à la demande du bénéficiaire. Toutefois, à l'expiration du délai de deux ans ci-dessus, l'administration peut y procéder d'office ; le bénéficiaire est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. Si la réception conclut à la bonne exécution des travaux, la subvention accessoire est versée, s'il y a lieu, et l'aide reste acquise au bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 532-10. Dans le cas contraire, la subvention accessoire n'est pas versée et l'administration peut exiger le remboursement de tout ou partie du montant du bon subvention ou de la subvention en nature. ###### Article R532-10 L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide. Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés. Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. ##### Section 3 : Subventions principales en espèces. ###### Article R532-11 Les subventions mentionnées au b du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordées pour permettre la réalisation des opérations suivantes : 1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ; 2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ; 3° Achat de matériels de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ; 4° Achat de matériels et opérations destinés à la prévention et à la lutte contre les ennemis de la forêt ; 5° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ; 6° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, ou d'exploitation forestière ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet ; 7° Interventions destinées à la prévention contre les incendies de forêt exécutées par des corps de sapeurs-pompiers forestiers ou des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ; 8° Travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion ou de règlements communs de gestion ; 9° Démarrage et développement des organismes régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts, ainsi que le regroupement de l'offre et la commercialisation des produits forestiers, sous toutes leurs formes. ###### Article R532-12 Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances fixent les conditions et les modalités d'attribution des subventions mentionnées à l'article R. 532-11 en particulier, leurs taux ainsi que les modalités de contrôle de leur emploi et, le cas échéant, de leur remboursement si elles ont été détournées de leur objet. ###### Article R532-13 Les subventions sont versées dans les conditions suivantes : 1° Les subventions accordées pour les opérations énumérées à l'article R. 532-11 (1° à 6°) sont payées, après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations faisant l'objet de la subvention et leur conformité au devis approuvé ; 2° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (7°) sont payées sur présentation d'un dossier comportant, notamment, le plan de financement spécifique des opérations subventionnées et un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme bénéficiaire ; 3° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (8°) sont payées, après agrément du plan simple de gestion ou du règlement commun de gestion par le centre régional de la propriété forestière et contrôle du respect du devis descriptif ; Dans les cas prévus au 1° du présent article, il appartient au bénéficiaire de demander la réception des travaux ou des opérations faisant l'objet de l'aide. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. Pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (1° et 2°), s'il est constaté, lors de la réception des travaux, qu'une partie de ceux-ci n'a pas été exécutée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, la subvention est réduite en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées. ###### Article R532-14 L'administration exerce un contrôle sur les terrains et ouvrages ayant fait l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) postérieurement à leur réception, pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention. Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de la subvention perçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été effectués. Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. ##### Section 4 : Prêts en numéraire. ###### Article R532-15 Les prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes : 1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ; 2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ; 3° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ; 4° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, ou d'exploitation forestière ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet. ###### Article R532-16 Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt. Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire. Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires. ###### Article R532-17 Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de : - 0,25 p. 100 l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ; - 2,5 p. 100 l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ; - 5 p. 100 l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°). Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées. ###### Article R532-18 Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-15 est versé à l'emprunteur en une ou plusieurs fois après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou opérations et leur conformité au devis approuvé. Il appartient à l'emprunteur de demander la réception des travaux ou opérations faisant l'objet du prêt. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. Pour les travaux et opérations mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°), s'il est constaté lors de la réception qu'une partie de ceux-ci n'a pas été réalisée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le prêt est, le cas échéant, réduit en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées. ###### Article R532-19 L'administration exerce, pendant la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont été l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°). Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 p. 100, s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés. Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. ##### Section 5 : Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat. ###### Article R532-20 Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat définis aux articles R. 532-21 à R. 532-23 ne peuvent concerner que les opérations pour lesquelles il est justifié d'une décision d'octroi antérieure au 1er janvier 1987 et toujours en vigueur à cette date. Ces prêts ne peuvent faire l'objet d'avenants ayant pour effet d'augmenter la surface prévue initialement ou de réaliser de nouveaux investissements n'entrant pas dans le cadre de la gestion courante de la forêt. Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 532-1 (1°), les nouveaux travaux jugés nécessaires par l'administration et réalisés dans le cadre d'une opération ayant bénéficié d'un prêt sous forme de travaux en cours de validité et qui ne sont pas susceptibles d'être financés par avenant à ce prêt pourront bénéficier des aides prévues aux articles R. 532-5 et R. 532-11 (1°, 2° et 4°). La créance attachée à un prêt sous forme de travaux peut être déclarée éteinte lorsqu'il est constaté que l'échec de l'opération exclut le remboursement de ladite créance dans les conditions prévues au contrat en application de l'article L. 532-1. ###### Article R532-21 Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes : 1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ; 2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies. Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1. ###### Article R532-22 Celui qui sollicite un prêt sous forme de travaux exécutés par l'Etat doit signer un contrat conforme à l'un des contrats types arrêtés par le ministre de l'agriculture. Le contrat fixe notamment le programme des travaux, les modalités de calcul et de remboursement de la créance du Fonds forestier national, laquelle est productive d'intérêts simples soit au taux de 1,5 p 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou de travaux de protection de la forêt contre les incendies, soit au taux de 2,5 p. 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'équipement forestier. Ce contrat prévoit obligatoirement qu'en cas de mutation entre vifs, sans qu'il y ait partage de terrains, ou en cas de retards des remboursements prévus, les sommes dues peuvent être immédiatement exigées. Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier. Le contrat est publié au bureau des hypothèques à la diligence de l'administration, sauf dans le cas où le propriétaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). ###### Article R532-23 L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, porte notamment sur les points suivants : - l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ; - les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre de l'agriculture de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°) en application de l'article L. 147-1. ##### Section 6 : Opérations d'intérêt général. ###### Article R532-24 Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'article R. 532-1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention. Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie. ##### Section 7 : Financements dans le cadre de conventions. ###### Article R532-25 Les conventions prévues à l'article R. 532-1 (3°) ne peuvent avoir pour objet que la participation du Fonds forestier national au financement, en vue d'objectifs précisément désignés, des missions assignées aux organismes destinataires par leurs textes constitutifs. ### Titre IV : Secteurs de reboisement. #### Article R541-1 En application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les secteurs dans lesquels est déclarée obligatoire l'exécution de travaux de reboisement. #### Article R541-2 Les prêts sous forme de travaux mentionnés aux articles R. 532-1 et R. 532-26 peuvent être accordés, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2, dans les secteurs de reboisement, lorsque ces travaux sont effectués par l'Etat. #### Article R541-3 Après remboursement des avances consenties par le Fonds forestier national dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, l'administration informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat en application de l'article L. 541-3. Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations à l'administration. Le ministre de l'agriculture arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues au Fonds forestier national. La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit au Fonds forestier national est constatée par un procès-verbal établi par l'administration ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés. ### Titre V : Amélioration des essences forestières #### Chapitre Ier : Champ d'application. ##### Article R*551-1 La liste des essences forestières établie par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 551-1 comprend obligatoirement toutes les espèces mentionnées à l'article 2 de la directive du conseil des communautés européennes n° 66-404 CEE du 14 juin 1966 modifiée. Pour chacune de ces essences, les matériels forestiers de reproduction soumis aux dispositions du présent titre sont les végétaux, ou parties de végétaux de toute nature, destinés à la production ou la multiplication des essences forestières. ##### Article R*551-2 Au sens du présent titre, on entend par : Matériels de base, générateurs des matériels forestiers de reproduction : - les peuplements, notamment les vergers à graines, pour les matériels de reproduction générative ; - les clones et les mélanges de clones en proportions spécifiées pour les matériels de multiplication végétative ; Matériels forestiers de reproduction : - les semences : cônes, infrutescences, fruits et graines, destinés à la production de plantes par voie générative ; - les parties de plantes : boutures, marcottes, racines et greffons destinés à la production de plantes par voie végétative, à l'exclusion des plançons ; - les plants : plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes, plançons et semis naturels. Matériels de reproduction sélectionnés dénommés ci-après matériels sélectionnés : les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-1, ou pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences définies à l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes ; Matériels de reproduction contrôlés dénommés ci-après matériels contrôlés : les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-3 ou, pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences définies à l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes ; Origine : le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou le lieu d'où provient primitivement une population introduite ; Provenance : le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou non autochtone ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu ; Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble des territoires soumis à des conditions écologiques pratiquement uniformes sur lequel se trouvent des peuplements présentant des caractéristiques phénotypiques ou génétiques analogues ; la région de provenance des matériels de reproduction produits par un verger à graines est celle des matériels de base utilisés pour la création de ce verger ; Valeur d'utilisation améliorée : les caractéristiques génétiques considérées dans leur ensemble qui, par rapport aux témoins choisis, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, représentent généralement, ou du moins pour la culture dans la région où ces témoins sont normalement utilisés, une nette amélioration pour la sylviculture ; Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés ; Production de plants : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits semés ou des parties de plantes mises en terre, les produits qui seront utilisés en plantation par le reboiseur. #### Chapitre II : Conditions d'admission. ##### Article R*552-1 Seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent propres à la reproduction et qui ne laissent pas présumer de caractères défavorables pour la sylviculture peuvent être admis pour la production de matériels sélectionnés. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, en conformité avec l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, les conditions requises pour cette admission. ##### Article R*552-2 Les peuplements admis comme matériels de base pour la production de matériels sélectionnés sont dénommés "peuplements classés". Leur liste par essence et par région de provenance figure sur un registre des peuplements classés tenu par le ministre de l'agriculture. Le caractère autochtone ou non autochtone de ces peuplements y est indiqué. ##### Article R*552-3 Seuls les matériels de base dont sont issus des matériels de reproduction possédant une valeur d'utilisation améliorée, peuvent être admis pour la production de matériels contrôlés. La valeur d'utilisation améliorée est appréciée au moyen d'essais comparatifs effectués selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes. L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et entraîne leur inscription sur une liste figurant au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées. L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés peut être prononcée à titre provisoire pour une période de dix ans au plus par arrêté du ministre de l'agriculture, si les résultats provisoires des essais comparatifs entrepris conformément aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus laissent présumer une valeur d'utilisation améliorée. Pendant une période transitoire se terminant au 30 juin 1987, l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels contrôlés peut être prononcée d'après les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées ci-dessus, pour autant que ces essais aient été entrepris avant le 29 novembre 1978 et fournissent la preuve que les matériels de reproduction qui sont issus des matériels de base possèdent une valeur d'utilisation améliorée. A l'expiration de cette période transitoire, les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées au premier alinéa du présent article ne pourront être utilisés que dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes. ##### Article R*552-4 L'inscription d'un peuplement sur le registre des peuplements classés prévu à l'article R. 552-2, ou sa radiation, la fixation des régions de provenance, l'inscription prévue au deuxième alinéa de l'article R. 552-3 d'un matériel de base sur la liste des matériels de base pour la production de matériels contrôlés ou sa radiation, sont décidées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées. #### Chapitre III : Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction. ##### Article R*553-1 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de la déclaration qui, en vertu des dispositions de l'article L. 553-1, doit être faite au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières créé par le décret du 26 mars 1964 et dont la compétence est étendue aux pépinières forestières par le décret du 2 janvier 1968. ##### Article R*553-2 Sauf dérogations autorisées conformément aux dispositions des articles R. 554-3 ou R. 554-4, seules les catégories suivantes de matériels de reproduction peuvent être commercialisées : - pour les matériels de reproduction obtenus par voie générative, les matériels sélectionnés et les matériels contrôlés ; - pour les matériels de reproduction obtenus par voie végétative, les matériels contrôlés. ##### Article R*553-3 Les semences ne peuvent être transférées hors des lieux de récolte et dirigées sur les lieux de conditionnement que contenues dans un emballage muni d'un plomb officiel et accompagnées d'un document officiel attestant leur provenance. La délivrance de ce document et l'apposition de ce plomb sont effectuées par des agents mentionnés à l'article R. 555-2 et dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture. ##### Article R*553-4 A tous les stades de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage des matériels forestiers de reproduction, ceux-ci doivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être tenus séparés en lots distincts et identifiés conformément aux conditions suivantes : Pour tous les lots : - l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce, la variété ; - la catégorie. Pour les matériels sélectionnés : - la région de provenance ; - le caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base. Pour les matériels contrôlés : - s'ils sont obtenus par voie générative, le matériel de base ; - s'ils sont obtenus par voie végétative, le clone. Pour les semences, l'année de maturité. Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois. Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation. ##### Article R*553-5 Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968, pris pour l'application de la loi 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, les matériels de reproduction des essences forestières soumises aux dispositions du présent titre ne peuvent être commercialisés que dans les conditions suivantes : 1° Les lots de semences doivent être maintenus en emballages fermés ; le système de fermeture doit être tel que, lors de l'ouverture, il soit rendu inutilisable ; 2° Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document sur lequel le vendeur aura mentionné sous sa propre responsabilité les indications relatives à l'identité prévues à l'article précédent et aux qualifications des matériels définis par arrêté du ministre de l'agriculture ; 3° L'emballage des semences ainsi que les parties de plantes ou les plants commercialisés par lots ou par unité, qu'ils soient ou non contenus dans un emballage, doivent être munis ou accompagnés d'une étiquette sur laquelle le vendeur inscrit sous sa propre responsabilité les indications définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Toutefois, dans le cas des mélanges de clones dont la commercialisation ne doit être faite que sous forme de lots de plants indifférenciés, mais en nombre suffisant pour que les proportions des mélanges soient respectées, l'obligation de l'étiquetage ne concerne que le lot commercialisé. ##### Article R*553-6 L'ouverture des emballages de semences, nécessitée par la revente ou un nouveau conditionnement, ne doit se faire que dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture. ##### Article R553-7 Les entreprises de conditionnement de semences ou de production de plants doivent tenir les documents définis par un arrêté du ministre de l'agriculture afin de permettre à tout moment l'identification et le contrôle des lots de matériels forestiers de reproduction qu'elles détiennent. Les entreprises effectuant la récolte et le conditionnement des semences sont tenues de faire connaître au service compétent défini par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les délais fixés par cet arrêté le lieu, la date et la nature des opérations de récolte envisagées ou la date du début des opérations de conditionnement de chaque lot de semences ainsi que la nature et l'importance de ce lot. #### Chapitre IV : Commerce extérieur. ##### Article R*554-1 Sous réserve des dispositions de l'article R. 554-4 ci-après, les matériels de reproduction issus des matériels de base inscrits par la commission des communautés européennes au "Catalogue commun des matériels de base pour les matériels forestiers de reproduction" introduits en France, doivent être accompagnés d'un certificat officiel dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe III et le deuxième alinéa de l'article 15 de la direction susmentionnée du conseil des communautés européennes. ##### Article R*554-2 Le ministre de l'agriculture peut autoriser, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels de reproduction issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne qui offrent, conformément aux constatations de la commission des communautés européennes, les mêmes garanties, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et aux dispositions prises pour assurer leur identité, que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et issus de matériels de base inscrits au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1. Ces matériels ne peuvent être importés qu'accompagnés d'un certificat officiel satisfaisant aux conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture. ##### Article R*554-3 En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels forestiers de reproduction satisfaisant aux exigences du présent titre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté économique européenne, le ministre de l'agriculture peut autoriser, après accord de la commission de la Communauté économique européenne, la commercialisation pour une période déterminée des matériels forestiers de reproduction des espèces concernées qui ne sont plus alors soumis qu'à des exigences réduites précisées par l'autorisation ministérielle. Sauf décision ministérielle contraire, les dispositions de l'article R. 553-4 sont applicables aux matériels forestiers de reproduction commercialisés dans ces conditions. Toutefois, lorsque ces matériels ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement, l'indication de la région de provenance est remplacée par celle de la provenance telle qu'elle est définie à l'article R. 551-2 et par celle de l'altitude du lieu de récolte. ##### Article R*554-4 Le ministre de l'agriculture, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, et dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, peut interdire, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus d'un matériel de base inscrit au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1, si l'utilisation de ces matériels est susceptible d'avoir une influence défavorable sur la sylviculture française en raison de leurs caractères génétiques. ##### Article R*554-5 Le ministre de l'agriculture peut apporter par arrêté des dérogations aux dispositions du présent titre pour les matériels forestiers de reproduction destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne en se fondant notamment sur la provenance, les qualités génétiques ou la destination de ces matériels. #### Chapitre V : Contrôle et sanctions. ##### Article R*555-1 Le contrôle de l'identité et de la conformité aux normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction est effectué conformément aux dispositions des articles L. 555-1 à L. 555-4 et selon les procédures prévues par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes modifiée par la loi du 10 janvier 1978 et par le décret du 29 octobre 1968 pris pour son application. Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 555-1 est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture. ##### Article R*555-2 Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après : 1° Fonctionnaires commissionnés par le ministre de l'agriculture appartenant aux corps ci-après : - ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; - ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; - techniciens des travaux forestiers de l'Etat ; 2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières. 3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après : - techniciens forestiers de l'Office national des forêts ; - chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; - agents techniques forestiers de l'Office national des forêts. Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture. ##### Article R555-3 Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe : - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ; - ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ; - ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3. - ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1. ##### Article R555-4 Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe : - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ; - ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ; - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ; - ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7. ##### Article R555-5 Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente : - les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5. - des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4. ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R562-1 Les dispositions des titres Ier, II et IV du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article R*563-1 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants. ##### Article R*563-2 Des subventions peuvent être accordées par l'Etat et le département en raison des travaux entrepris pour le reboisement des bois des particuliers. Elles peuvent consister en une délivrance gratuite de graines ou de plants. Des primes peuvent également être accordées pour chaque hectare de terrain reboisé dans les Hauts, soit au-dessus des altitudes ci-après : a) 200 mètres, sur les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ; b) 400 mètres dans la zone au Vent, soit sur les communes littorales de Saint-Denis à Saint-Benoît et celle de la plaine des Palmistes ; c) 600 mètres dans la zone Sous le Vent, soit sur les communes littorales de la Possession à Saint-Joseph, cirque de Mafate excepté, et sur celles de l'Entre-Deux et du Tampon ; d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate. Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération. ##### Article R*563-3 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.