Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2012 (version 0d74005)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2012.

167
##### Article L041-1
168

                        
169
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
170

                        
171
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
   

                    
175
##### Article L042-1
176

                        
177
Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
178

                        
179
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
180

                        
181
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
182

                        
183
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
   

                    
185
##### Article L042-2
186

                        
187
Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 042-1 ne sont pas applicables.
188

                        
189
La liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante, prise en application de l'article L. 1142-2 du code du travail, s'applique à Mayotte.
   

                    
191
##### Article L042-3
192

                        
193
Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
194

                        
195
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-54.
   

                    
197
##### Article L042-4
198

                        
199
Les dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
200

                        
201
Ces mesures résultent :
202

                        
203
1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;
204

                        
205
2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;
206

                        
207
3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
   

                    
209
##### Article L042-5
210

                        
211
Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
212

                        
213
1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
214

                        
215
2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des dispositions du présent code le prévoyant expressément ;
216

                        
217
3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
   

                    
219
##### Article L042-6
220

                        
221
Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
   

                    
227
###### Article L043-1
228

                        
229
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 042-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.
230

                        
231
Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 442-8.
   

                    
233
###### Article L043-2
234

                        
235
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en œuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
237
###### Article L043-3
238

                        
239
Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
   

                    
243
##### Article L044-1
244

                        
245
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
246

                        
247
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
248

                        
249
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
   

                    
251
##### Article L044-2
252

                        
253
Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L. 140-2 à L. 140-7 relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
254

                        
255
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation, ou d'un salarié.
256

                        
257
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
258

                        
259
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
   

                    
261
##### Article L044-3
262

                        
263
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
264

                        
265
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail compétente lui alloue :
266

                        
267
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
268

                        
269
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
270

                        
271
Le juge ordonne également le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque l'organisme intéressé n'est pas intervenu à l'audience ou n'a pas fait connaître le montant des indemnités versées.
   

                    
277
##### Article L046-1
278

                        
279
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 042-1 et L. 042-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
280

                        
281
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
283
##### Article L046-2
284

                        
285
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :
286

                        
287
1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
288

                        
289
2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
290

                        
291
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
   

                    
293
##### Article L046-3
294

                        
295
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
296

                        
297
Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 046-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
   

                    
1747 1885
#
##### Article L140-1
1748 1886

                                                                                    
1749
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1750

                                                                                    
1751
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
1752

                                                                                    
1753
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
1754

                                                                                    
1755
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
1887
Les dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le présent code et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
   

                    
1757 1889
#
##### Article L140-2
1758 1890

                                                                                    
1759 1891
Les différents éléments composant la
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de
 rémunération 
doivent être établis selon des normes identiques pour
entre les femmes et
 les hommes
 et pour les femmes
.
1760

                                                                                    
1761
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
   

                    
1763 1893
#
##### Article L140-3
1764 1894

                                                                                    
1765 1895
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou un accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-1 et L. 140-2, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes,
Constitue
 une rémunération 
inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
1766

                                                                                    
1767
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
1895
au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
   

                    
1769 1897
#
##### Article L140-4
1770 1898

                                                                                    
1771 1899
Les dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3 sont applicables aux relations entre employeurs et
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des
 salariés 
non régies par le code du travail et, notamment, aux salariés liés
un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées
 par un 
contrat de droit public.
titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
   

                    
1773 1901
#
##### Article L140-5
1774 1902

                                                                                    
1775 1903
Les 
inspecteurs du
disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même
 travail 
et les contrôleurs du
ou pour un
 travail 
sont chargés de veiller à l'application des articles L. 140-1 et L. 140-2 ci-dessus ; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire de constater les infractions à ces dispositions.
de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
   

                    
1777 1905
#
##### Article L140-6
1778 1906

                                                                                    
1779 1907
En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, l'employeur doit fournir au juge les
Les différents
 éléments 
de nature à justifier l'inégalité de
composant la
 rémunération 
invoquée. Au vu de ces éléments
sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
1908

                                                                                    
1779 1909
Les catégories et les critères de classification
 et de 
ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
promotion professionnelles ainsi que
 toutes les 
mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
   

                    
1911
###### Article L140-7
1912

                        
1913
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 à L. 140-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
1914

                        
1915
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
   

                    
1917
###### Article L140-8
1918

                        
1919
Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 044-1 s'appliquent.
   

                    
1921
###### Article L140-9
1922

                        
1923
Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
   

                    
1925
###### Article L140-10
1926

                        
1927
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1931
###### Article L140-11
1932

                        
1933
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7, sous réserve des mesures particulières prévues par le présent article.
1934

                        
1935
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
1936

                        
1937
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
   

                    
1939
###### Article L140-12
1940

                        
1941
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
1942

                        
1943
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 140-11 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
   

                    
1819 1985
#
###### Article L143-1
1820 1986

                                                                                    
1821 1987
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire 
doit être
est
 payé en 
monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal
espèces
 ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal
, nonobstant toute
.
1988

                                                                                    
1821 1989
Toute
 stipulation contraire
, à peine de nullité.
1822

                                                                                    
1823
Toutefois, en
1989
 est nulle.
1990

                                                                                    
1823 1991
En
 dessous d'un montant mensuel 
fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte
déterminé par décret
, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
1824 1992

                                                                                    
1825 1993
Au-delà d'un montant mensuel 
fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte
déterminé par décret
, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
   

                    
1827 1997
#
###### Article L143-2
1828 1998

                                                                                    
1829
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
1830

                                                                                    
1831 1999
Pour tout
La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de
 travail 
aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage : en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé
effectif déterminé, du nombre de jours travaillés
 dans le mois
 qui suit la livraison de l'ouvrage.
1832

                                                                                    
1833 1999
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le
. Le
 paiement mensuel 
des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant
neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
2000

                                                                                    
2001
Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
2002

                                                                                    
2003
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande.
2004

                                                                                    
1833 2005
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile et
 aux salariés 
payés mensuellement.
1834

                                                                                    
1835 2005
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers
saisonniers
.
   

                    
1837 2007
#
###### Article L143-3
1838 2008

                                                                                    
1839
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat.
1840

                                                                                    
1841
Lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
1842

                                                                                    
1843 2009
Lors de la paie
La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul
 du salaire
, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
 aux pièces, à la prime ou au rendement.
   

                    
1845 2011
#
###### Article L143-4
1846 2012

                                                                                    
1847
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.
2013
Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
   

                    
1849 2015
#
###### Article L143-5
1850 2016

                                                                                    
1851
Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3, deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
1852

                                                                                    
1853
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.
2017
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
   

                    
1857 2021
#
###### Article L143-6
1858 2022

                                                                                    
1859 2023
Les 
sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
1860

                                                                                    
1861
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
2023
dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
   

                    
1863 2025
#
###### Article L143-7
1864 2026

                                                                                    
1865
Sans préjudice de l'application des articles L. 143-9 et L. 143-10, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :
1866

                                                                                    
1867
- les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
1868
- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
1869
- l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;
1870
- les indemnités dues pour les congés payés ;
1871 2027
- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées
 à l'article L. 143-
9 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
1872
- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.
2027
6 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
2028

                                                                                    
2029
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1874 2065
###### Article L143-14
1875 2066

                                                                                    
1876
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1877

                                                                                    
1878
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-9 et L. 143-10, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
1879

                                                                                    
1880
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
1881

                                                                                    
1882 2067
3° Pour les
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des
 salaires 
et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-9, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'article L. 143-11, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-9 et L. 143-10 ;
1883

                                                                                    
1884
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
2067
sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
2068

                                                                                    
2069
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
   

                    
1886 2031
#
###### Article L143-8
1887 2032

                                                                                    
1888 2033
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif
 de travail ou 
du
d'un
 contrat
 d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14.
.
2034

                                                                                    
2035
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
   

                    
1890 2037
#
###### Article L143-9
1891 2038

                                                                                    
1892 2039
Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis
 aux salariés 
et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
1893

                                                                                    
1894
Ce plafond est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
1895

                                                                                    
1896
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à l'article L. 122-21.
1897

                                                                                    
1898
Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, représentants et placiers, pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
1899

                                                                                    
1900
Elles s'appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
2039
sous forme électronique pendant cinq ans.
   

                    
1902 2041
#
###### Article L143-10
1903 2042

                                                                                    
1904 2043
En outre
Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques
, lorsque 
est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-8 à L. 223-11 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-8.
des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues dans les conditions et limites déterminées par décret.
   

                    
1906 2047
#
###### Article L143-11
1907 2048

                                                                                    
1908
En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
1909

                                                                                    
1910 2049
Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "
 pour 
les
le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement ainsi que toutes
 sommes 
dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus
remises volontairement
 par les 
articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
   

                    
1912 2051
#
###### Article L143-12
1913 2052

                                                                                    
1914 2053
Les 
créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes
sommes
 mentionnées à l'article L. 143-11 
son intention de rompre le contrat de travail.
s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
   

                    
1916 2057
#
###### Article L143-13
1917 2058

                                                                                    
1918
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9 et L. 143-10 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
1919

                                                                                    
1920 2059
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de
L'action en paiement ou en répétition du
 salaire 
impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé
se prescrit par cinq ans, conformément
 à l'article 
L. 143-9.
1921

                                                                                    
1922
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
2059
2224 du code civil.
   

                    
2071
###### Article L143-17
2072

                        
2073
Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
2074

                        
2075
Ce plafond est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
2076

                        
2077
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à l'article L. 122-21.
2078

                        
2079
Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, représentants et placiers, pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
2080

                        
2081
Elles s'appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
   

                    
2083
###### Article L143-16
2084

                        
2085
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-17 à L. 143-22.
   

                    
1926 2087
###### Article L143-15
1927 2088

                                                                                    
1928 2089
L'action en paiement ou en répétition du
Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18, la créance de
 salaire 
se prescrit par cinq ans conformément
des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :
2090
- les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
2091
- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
1928 2092
- l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue
 à l'article 
2224 du code civil.
L. 122-21 et L. 122-60 ;
2093
- les indemnités dues pour les congés payés ;
2094
- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
2095
- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.
   

                    
2097
###### Article L143-18
2098

                        
2099
En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-21 à L. 223-26 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.
   

                    
2101
###### Article L143-21
2102

                        
2103
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-17 et L. 143-18 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
2104

                        
2105
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-17.
2106

                        
2107
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
   

                    
2109
###### Article L143-20
2110

                        
2111
Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-19 son intention de rompre le contrat de travail.
   

                    
2113
###### Article L143-19
2114

                        
2115
En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
2116

                        
2117
Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
   

                    
2119
###### Article L143-22
2120

                        
2121
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
2122

                        
2123
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-17 et L. 143-18, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2124

                        
2125
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
2126

                        
2127
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-17, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'article L. 143-19, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-17 et L. 143-18 ;
2128

                        
2129
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
   

                    
2020 2221
##### Article L151-1
2021 2222

                                                                                    
2022 2223
Toute infraction aux
Les
 dispositions 
de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros. ou de l'une de ces deux peines seulement.
2023

                                                                                    
2024
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement
2223
du présent titre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé.
2224

                                                                                    
2024 2225
Elles s'appliquent également
 dans les 
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
établissements publics à caractère industriel et commercial.
   

                    
2026 2227
##### Article L151-2
2027 2228

                                                                                    
2028
Les
2229
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus.
2230

                                                                                    
2028 2231
Des
 dispositions 
des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites
spéciales peuvent être établies
 pour 
infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
2029

                                                                                    
2030 2231
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation des représentants du
une catégorie de
 personnel 
et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans
ou une division de
 l'entreprise 
en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
2032
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
2231
ou de l'établissement.
2032 2231
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
ou de l'établissement.
   

                    
2034
##### Article L151-3
2035

                        
2036
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
   

                    
2038
##### Article L151-4
2039

                        
2040
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
   

                    
2044 2237
#
##### Article L152-1
2045 2238

                                                                                    
2046
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2047

                                                                                    
2048
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
2049

                                                                                    
2050
Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
2051

                                                                                    
2052
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
2239
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
2240

                                                                                    
2241
1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 152-7 ;
2242

                                                                                    
2243
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
2244

                                                                                    
2245
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
   

                    
2064
##### Article L155-1
2065

                        
2066
Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.
   

                    
2068
##### Article L155-2
2069

                        
2070
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.
   

                    
2074
##### Article L156-1
2075

                        
2076
Les dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-3 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3.
   

                    
2078
##### Article L156-2
2079

                        
2080
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
   

                    
2082
##### Article L156-3
2083

                        
2084
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
   

                    
2088
##### Article L157-1
2089

                        
2090
Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
2091

                        
2092
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
2093

                        
2094
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
   

                    
2096
##### Article L157-2
2097

                        
2098
Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
2099

                        
2100
Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
   

                    
2247
###### Article L152-2
2248

                        
2249
Le règlement intérieur rappelle :
2250

                        
2251
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 153-3 et L. 153-5 ;
2252

                        
2253
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code.
   

                    
2255
###### Article L152-3
2256

                        
2257
Le règlement intérieur ne peut contenir :
2258

                        
2259
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2260

                        
2261
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
2262

                        
2263
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur statut civil, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
   

                    
2265
###### Article L152-4
2266

                        
2267
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
2268

                        
2269
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
2270

                        
2271
En même temps qu'il fait l'objet de mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.
2272

                        
2273
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
   

                    
2275
###### Article L152-5
2276

                        
2277
Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
2278

                        
2279
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
   

                    
2281
###### Article L152-6
2282

                        
2283
Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
2284

                        
2285
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
2286

                        
2287
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
   

                    
2289
###### Article L152-7
2290

                        
2291
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
2292

                        
2293
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
2294

                        
2295
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
   

                    
2301
####### Article L152-8
2302

                        
2303
L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6.
   

                    
2305
####### Article L152-9
2306

                        
2307
La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
2308

                        
2309
Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
   

                    
2311
####### Article L152-10
2312

                        
2313
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
2314

                        
2315
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
   

                    
2319
####### Article L152-11
2320

                        
2321
Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
   

                    
2056 2329
#
##### Article L153-1
2057 2330

                                                                                    
2058 2331
Si
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par
 l'employeur 
a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe premier, du code pénal.
à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
   

                    
2333
###### Article L153-2
2334

                        
2335
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
2336

                        
2337
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
   

                    
2343
####### Article L153-3
2344

                        
2345
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
   

                    
2347
####### Article L153-4
2348

                        
2349
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
2350

                        
2351
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
2352

                        
2353
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
2354

                        
2355
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
   

                    
2357
####### Article L153-5
2358

                        
2359
Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 153-4 ait été respectée.
   

                    
2363
####### Article L153-6
2364

                        
2365
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
   

                    
2367
####### Article L153-7
2368

                        
2369
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
   

                    
2373
###### Article L153-8
2374

                        
2375
En cas de litige, la juridiction du travail compétente apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
2376

                        
2377
L'employeur fournit à la juridiction du travail compétente les éléments retenus pour prendre la sanction.
2378

                        
2379
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction du travail compétente forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
   

                    
2381
###### Article L153-9
2382

                        
2383
La juridiction du travail compétente peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
   

                    
2385
###### Article L153-10
2386

                        
2387
Lorsque la sanction contestée est un licenciement, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.
2388

                        
2389
Dans ce cas, la juridiction du travail compétente applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues aux articles L. 122-29 et L. 122-30.
   

                    
2393
###### Article L153-11
2394

                        
2395
Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-2 est puni d'une amende de 3 750 €.
   

                    
2558 2853
###### Article L223-1
2559 2854

                                                                                    
2560 2855
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées 
par les articles suivants.
au présent chapitre.
   

                    
2564 2857
###### Article L223-2
2565 2858

                                                                                    
2566 2859
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois
Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat
 de travail 
effectif, a
prévue aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ont
 droit à 
un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail. Ce droit sera calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail à compter du 1er janvier 1993. La durée totale du congé exigible ne pourra toutefois excéder vingt-quatre jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 1992 et trente jours à partir de 1993.
2567

                                                                                    
2568 2859
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à
leur
 congé 
plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
2569

                                                                                    
2570 2859
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du
payé annuel, quelle que soit la période de
 congé 
est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
   

                    
2572 2863
###### Article L223-3
2573 2864

                                                                                    
2574
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail.
2575

                                                                                    
2576 2865
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont
Le salarié a
 droit
, s'ils le demandent,
 à un congé de
 deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder
 trente jours ouvrables.
 Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
   

                    
2578 2867
###### Article L223-4
2579 2868

                                                                                    
2580 2869
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
 Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-51 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
   

                    
2582 2871
###### Article L223-5
2583 2872

                                                                                    
2584
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de
2873
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ;
2874

                                                                                    
2875
2° Les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;
2876

                                                                                    
2584 2877
3° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du
 travail ou 
des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
de maladie professionnelle ;
2878

                                                                                    
2879
4° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
   

                    
2586 2881
###### Article L223-6
2587 2882

                                                                                    
2588 2883
La période de
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à
 congé 
payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
2589

                                                                                    
2590
A défaut de convention ou accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des représentants du personnel.
2591

                                                                                    
2592 2883
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des représentants du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de
plus que proportionnelle à
 la durée de 
leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
2593

                                                                                    
2594
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
2883
cette absence.
   

                    
2596 2885
###### Article L223-7
2597 2886

                                                                                    
2598
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
2599

                                                                                    
2600 2887
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze
Lorsque le nombre de
 jours ouvrables 
continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
2601

                                                                                    
2602
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
2887
calculé conformément aux articles L. 223-3 et L. 223-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
   

                    
2604 2889
###### Article L223-8
2605 2890

                                                                                    
2606
Par accord entre le salarié visé à l'article L. 121-6 et son employeur, il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions relatives à la périodicité, aux dates de départ et au fractionnement des congés payés fixées par les articles L. 223-1, L. 223-6 et L. 223-7.
2607

                                                                                    
2608 2891
Le salarié intéressé peut alors être autorisé à différer, en tout ou partie, le congé acquis dans les conditions des articles L. 223-2 à L. 223-5 sur une période annuelle de référence, pour le cumuler avec le
La durée du
 congé annuel 
de la période annuelle suivante.
2609

                                                                                    
2610
Il ne peut en aucun cas être fait application de la dérogation ci-dessus deux années consécutives.
2611

                                                                                    
2612
L'accord visé au premier alinéa doit figurer au contrat prévu par l'article L. 121-6 ou à défaut faire l'objet d'un document signé par les deux parties, dont un exemplaire sera conservé par l'employeur et l'autre par le salarié.
2891
peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
   

                    
2616 2893
###### Article L223-9
2617 2894

                                                                                    
2618
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette indemnité sera portée au dixième de ladite rémunération à compter du 1er janvier 1993.
2619

                                                                                    
2620
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
2621

                                                                                    
2622 2895
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des
Les
 dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du
qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de
 travail 
effectif de l'établissement.
ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
   

                    
2624 2897
###### Article L223-10
2625 2898

                                                                                    
2626
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
2627

                                                                                    
2628 2899
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son
Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence du
 congé
. La valeur de ces avantages et prestations ne
 annuel. Une autre date
 peut être 
inférieure à celle qui est 
fixée par 
le représentant de l'Etat à Mayotte.
convention ou accord collectif de travail.
   

                    
2630 2901
###### Article L223-11
2631 2902

                                                                                    
2632 2903
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont
 droit, 
il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-9 et L. 223-10. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
2633

                                                                                    
2634 2903
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris
s'ils le demandent, à
 un congé 
comportant une
de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune
 indemnité 
d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre
de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises
 à raison 
de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de
du
 travail 
par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
2635

                                                                                    
2636
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
2903
accompli au cours de la période de référence.
   

                    
2638 2907
###### Article L223-12
2639 2908

                                                                                    
2640 2909
Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-13 à L. 223-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise
 des congés 
légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.
   

                    
2911
###### Article L223-13
2912

                        
2913
La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
2914

                        
2915
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
   

                    
2917
###### Article L223-14
2918

                        
2919
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
2920

                        
2921
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
2922

                        
2923
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2924

                        
2925
2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
2926

                        
2927
3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
   

                    
2929
###### Article L223-15
2930

                        
2931
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
   

                    
2933
###### Article L223-16
2934

                        
2935
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
   

                    
2937
###### Article L223-17
2938

                        
2939
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
2940

                        
2941
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
   

                    
2943
###### Article L223-18
2944

                        
2945
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
2946

                        
2947
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
   

                    
2949
###### Article L223-19
2950

                        
2951
Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
2952

                        
2953
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
2954

                        
2955
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
2956

                        
2957
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
2958

                        
2959
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
2961
###### Article L223-20
2962

                        
2963
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
   

                    
2967
###### Article L223-21
2968

                        
2969
I. ― Le congé annuel prévu par l'article L. 223-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
2970

                        
2971
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
2972

                        
2973
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2974

                        
2975
2° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 223-4 et L. 223-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
2976

                        
2977
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
2978

                        
2979
II. ― Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
2980

                        
2981
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
2982

                        
2983
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2984

                        
2985
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
   

                    
2987
###### Article L223-22
2988

                        
2989
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
2990

                        
2991
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
   

                    
2993
###### Article L223-23
2994

                        
2995
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé inclut ces pourboires comme les autres éléments de rémunération correspondant à des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail.
2996

                        
2997
L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
   

                    
2999
###### Article L223-24
3000

                        
3001
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
   

                    
3003
###### Article L223-25
3004

                        
3005
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-21 à L. 223-24.
3006

                        
3007
L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
3008

                        
3009
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
   

                    
3011
###### Article L223-26
3012

                        
3013
Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur.
3014

                        
3015
Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
   

                    
3017
###### Article L223-27
3018

                        
3019
Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.
3020

                        
3021
Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés
   

                    
2661 3042
###### Article L225-1
2662 3043

                                                                                    
2663 3044
Les salariés désireux de
Tout salarié qui souhaite
 participer à des stages ou sessions de formation économique
,
 et
 sociale
,
 ou
 de formation syndicale 
ou intéressant le dialogue social 
organisés
,
 soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives 
au sens de l'article L. 412-3
sur le niveau national
, soit par des instituts spécialisés, 
ont
a
 droit, sur 
leur
sa
 demande, à un ou plusieurs congés.
2664

                                                                                    
2665
Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2666

                                                                                    
2667
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
2668

                                                                                    
2669
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
2670

                                                                                    
2671
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'à l'article L. 444-9 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte compte tenu de l'effectif de l'établissement.
2672

                                                                                    
2673
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
2674

                                                                                    
2675
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
   

                    
2677 3046
###### Article L225-2
2678 3047

                                                                                    
2679 3048
La durée du ou des
Le ou les
 congés 
visés à l'article L. 225-1 est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour
de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
3049

                                                                                    
2679 3050
Pour l'application de cet article,
 l'ensemble des 
autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte.
   

                    
2681 3052
###### Article L225-3
2682 3053

                                                                                    
2683
Le
3054
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
3055

                                                                                    
2683 3056
La durée de chaque
 congé 
est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 225-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
2684

                                                                                    
2685
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
2686

                                                                                    
2687 3056
En cas de différend, le refus de l'employeur
ne
 peut être 
directement contesté devant le tribunal du travail qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
inférieure à deux jours.
   

                    
2689 3058
###### Article L225-4
2690 3059

                                                                                    
2691
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
2692

                                                                                    
2693 3060
a) Contenir des dispositions plus favorables que celles
Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations
 prévues 
ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
2694

                                                                                    
2695
b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
2696

                                                                                    
2697 3060
c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à
à la présente section ainsi qu'à
 l'article L. 
225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques
444-9 relative à la formation des membres du comité d'entreprise ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
3061

                                                                                    
2697 3062
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales,
 ainsi que 
les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
2698

                                                                                    
2699
d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour
3062
le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
3063

                                                                                    
2699 3064
Pour
 l'application 
des dispositions qui précèdent.
2700

                                                                                    
2701
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 225-1.
2703
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
3064
de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte.
2703 3064
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte.
   

                    
2707 3066
###### Article L225-5
2708 3067

                                                                                    
2709 3068
La
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de
 formation
 des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère
 économique et 
social, peut être assurée :
2710

                                                                                    
2711
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de l'article L. 412-3 ;
2712

                                                                                    
2713
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés ;
2714

                                                                                    
2715 3068
c) Soit, pour les formations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-1, par la direction du travail, de l'emploi et de la
sociale et de
 formation 
professionnelle ou des personnalités qualifiées.
2716

                                                                                    
2717 3068
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des
syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les
 salariés
 appelés à exercer des responsabilités syndicales
.
 Pour bénéficier des dispositions des articles L. 225-6 et L. 225-7 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
   

                    
2719 3070
###### Article L225-6
2720 3071

                                                                                    
2721 3072
L'Etat apporte une aide financière à la
La durée du ou des congés de
 formation 
des salariés telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent. Cette aide peut également être apportée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2722

                                                                                    
2723
Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
2724

                                                                                    
2725
Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
3072
économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
3073

                                                                                    
3074
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
   

                    
2727 3076
###### Article L225-7
2728 3077

                                                                                    
2729
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
2730

                                                                                    
2731
Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 225-5 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les
3078
Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
3079

                                                                                    
3080
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
3081

                                                                                    
2731 3082
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant la juridiction du travail dans des
 conditions 
dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2733 3084
###### Article L225-8
2734 3085

                                                                                    
2735
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre.
3086
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
3087

                                                                                    
3088
1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente section, notamment en matière de rémunération ;
3089

                                                                                    
3090
2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
3091

                                                                                    
3092
3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
3093

                                                                                    
3094
4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
3095

                                                                                    
3096
5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
3097

                                                                                    
3098
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
   

                    
2739 3100
###### Article L225-9
2740 3101

                                                                                    
2741 3102
Les 
administrateurs d'une mutuelle au sens
conditions d'application
 des dispositions 
du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d'un congé non rémunéré
relatives au congé
 de formation 
d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.
2742

                                                                                    
2743
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
2744

                                                                                    
2745 3102
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année et les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise,
économique et sociale et de formation syndicale aux salariés de droit privé ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret pris en application de l'article L. 2233-1 du code du travail
 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3106
###### Article L225-10
3107

                        
3108
Les administrateurs d'une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.
3109

                        
3110
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
3111

                        
3112
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
3113

                        
3114
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année et les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6007 6396
#
##### Article L412-2
6008 6397

                                                                                    
6009 6398
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un
S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un
 syndicat ou 
l'exercice 
d'une 
activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation
organisation
 professionnelle
, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
6010

                                                                                    
6011
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
6012

                                                                                    
6013
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
6014

                                                                                    
6015
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
6016

                                                                                    
6017
Ces dispositions sont d'ordre public.
6398
 autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.
6399

                                                                                    
6400
L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.
   

                    
6115 6466
#
##### Article L413-2
6116 6467

                                                                                    
6117
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux
6468
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
6469

                                                                                    
6117 6470
Par dérogation à ces
 dispositions
 de l'article L. 412-2.
6118

                                                                                    
6119 6470
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du
, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en
 syndicat 
propriétaire de la marque ou du label.
pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeurs de ces salariés.
   

                    
6472
###### Article L413-3
6473

                        
6474
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
6475

                        
6476
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
   

                    
6478
###### Article L413-4
6479

                        
6480
Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.