Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 1er octobre 2012 (version 0d74005)

# Partie législative ## LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ### TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS #### Chapitre unique ##### Article L011-1 I. - Les dispositions du présent code du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés sous réserve de l'application à Mayotte d'autres dispositions législatives et réglementaires particulières à certains secteurs professionnels, notamment les salariés agricoles, les gens de mer et le personnel navigant aérien. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Toutefois, les dispositions du présent code relatives au contrat de travail ne s'appliquent pas aux salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois. Les autres dispositions du présent code s'appliquent sous réserve de l'application du deuxième alinéa du II. II. - Tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties. Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code. Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet. ##### Article L011-2 L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal à Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département de métropole ou d'outre-mer rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance ou au salaire minimum garanti applicable dans ce département. ##### Article L011-3 Les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail ne s'appliquent pas à Mayotte. ##### Article L011-4 Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. ##### Article L011-5 Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 322-28 ; 3° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 322-7 ; 4° Les titulaires d'un contrat de formation en alternance jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. ### TITRE II : DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE #### Chapitre unique ##### Article L021-1 Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ### TITRE III : DISCRIMINATIONS #### Chapitre Ier : Champ d'application ##### Article L031-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. #### Chapitre II : Principe de non-discrimination ##### Article L032-1 Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-3, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ou encore de son statut civil. ##### Article L032-2 Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 032-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. ##### Article L032-3 Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 032-1 et L. 032-2 ou pour les avoir relatés. ##### Article L032-4 Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. #### Chapitre III : Différences de traitement autorisées ##### Article L033-1 L'article L. 032-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. ##### Article L033-2 Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Ces différences peuvent notamment consister en : 1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ; 2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. ##### Article L033-3 Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. ##### Article L033-4 Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 328-12 ne constituent pas une discrimination. #### Chapitre IV : Actions en justice ##### Article L034-1 Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ##### Article L034-2 Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 034-1. L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. ##### Article L034-3 Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 034-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. ##### Article L034-4 Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail compétente lui alloue : 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 du présent code par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le juge ordonne également le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque l'organisme intéressé n'est pas intervenu à l'audience ou n'a pas fait connaître le montant des indemnités versées. ##### Article L034-5 L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. ### TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES #### Chapitre Ier : Champ d'application ##### Article L041-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. #### Chapitre II : Dispositions générales ##### Article L042-1 Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. ##### Article L042-2 Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 042-1 ne sont pas applicables. La liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante, prise en application de l'article L. 1142-2 du code du travail, s'applique à Mayotte. ##### Article L042-3 Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-54. ##### Article L042-4 Les dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures résultent : 1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ; 2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ; 3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. ##### Article L042-5 Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des dispositions du présent code le prévoyant expressément ; 3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. ##### Article L042-6 Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. #### Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle ##### Section unique ###### Article L043-1 Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 042-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise. Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 442-8. ###### Article L043-2 Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en œuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. ###### Article L043-3 Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. #### Chapitre IV : Actions en justice ##### Article L044-1 Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ##### Article L044-2 Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L. 140-2 à L. 140-7 relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation, ou d'un salarié. L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. ##### Article L044-3 Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail compétente lui alloue : 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le juge ordonne également le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque l'organisme intéressé n'est pas intervenu à l'audience ou n'a pas fait connaître le montant des indemnités versées. #### Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle #### Chapitre VI : Dispositions pénales ##### Article L046-1 Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 042-1 et L. 042-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. ##### Article L046-2 Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-2, sous réserve des mesures particulières suivantes : 1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. ##### Article L046-3 A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine. Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 046-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction. ### TITRE V : HARCÈLEMENTS #### Chapitre Ier : Champ d'application ##### Article L051-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. #### Chapitre II : Harcèlement moral ##### Article L052-1 Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ##### Article L052-2 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ##### Article L052-3 Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 052-1 et L. 052-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ##### Article L052-4 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. ##### Article L052-5 Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. ##### Article L052-6 Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. #### Chapitre III : Harcèlement sexuel ##### Article L053-1 Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. ##### Article L053-2 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 053-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. ##### Article L053-3 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. ##### Article L053-4 Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul. ##### Article L053-5 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. ##### Article L053-6 Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. #### Chapitre IV : Actions en justice ##### Article L054-1 Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ##### Article L054-2 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. #### Chapitre V : Dispositions pénales ##### Article L055-1 Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévues à l'article L. 052-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. ##### Article L055-2 Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. ### TITRE VI : CORRUPTION ET VIOLATION DES SECRETS DE FABRIQUE #### Chapitre unique ##### Article L061-1 Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives des faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ##### Article L061-2 Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 €. La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 131-26 du code pénal. ## LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL ### TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE #### CHAPITRE Ier : Généralités. ##### Article L111-1 L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation. L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4. ##### Article L111-2 La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-8, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. #### CHAPITRE II : Des centres de formation d'apprentis. ##### Article L112-1 Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle. Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique, ou par toute autre voie. ##### Article L112-2 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 : - un centre de formation d'apprentis et une entreprise ou un groupement d'entreprises habilité par l'inspection de l'apprentissage peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise ou le groupement d'entreprises assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ; - un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement d'enseignement public, une convention aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et met à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. ##### Article L112-3 Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment les chambres consulaires, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L112-4 La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification ainsi que du niveau initial des connaissances des apprentis. Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 113-8, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure. ##### Article L112-5 Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité départementale. Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant de l'Etat, après mise en demeure non suivie d'effet. Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La collectivité départementale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours. Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours. ##### Article L112-6 Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront présenter les conditions et posséder des qualifications définies selon des règles fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4. Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans les centres de formation d'apprentis. ##### Article L112-7 En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres. Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis. La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics. #### CHAPITRE III : Du contrat d'apprentissage ##### Section 1 : Définition et régime juridique. ###### Article L113-1 Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise. ###### Article L113-2 Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. ##### Section 2 : Conditions du contrat. ###### Article L113-3 Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. ###### Article L113-4 Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé. ###### Article L113-5 Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti. Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle des décisions d'agrément qu'il a prises. L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle. A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois. ###### Article L113-6 L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage. ###### Article L113-7 L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui y inscrivent des apprentis. L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. ###### Article L113-8 En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4. ###### Article L113-9 Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire. ###### Article L113-10 L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. ###### Article L113-11 Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. ##### Section 3 : Formation et résolution du contrat. ###### Article L113-12 Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit et rédigé en français. Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat. ###### Article L113-13 Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle. ###### Article L113-14 Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail. Cet enregistrement est refusé dans un délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application. Le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation. L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais. ###### Article L113-15 Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application. Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage. En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, prévu à l'article L. 113-14 ou de la déclaration qui en tient lieu, prévue au présent article, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir la juridiction du travail qui statue alors sur la validité du contrat. ###### Article L113-16 Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par la juridiction du travail en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat. ###### Article L113-17 En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. #### CHAPITRE IV : Du statut de l'apprenti. ##### Article L114-1 L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne seront pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. ##### Article L114-2 Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques assurés par le centre de formation des apprentis ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2 est compris dans l'horaire de travail. Pour le reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. ##### Article L114-3 Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par le premier alinéa de l'article L. 212-1. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin assurant la surveillance médicale au travail des salariés. ##### Article L114-4 Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie. ##### Article L114-5 L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 112-3 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. ##### Article L114-6 L'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur à faire effectuer à l'apprenti les travaux dangereux nécessaires à sa formation. Il détermine les mesures à prendre pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions de sécurité nécessaires. ##### Article L114-7 Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2, ils continuent à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. #### CHAPITRE V : Dispositions financières. ##### Article L115-1 L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats. ##### Article L115-2 Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale. Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur. La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité. Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues. ##### Article L115-3 Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. #### CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires. ##### Article L116-1 Un service d'inspection de l'apprentissage relevant de la direction de l'enseignement assure, notamment, l'inspection pédagogique, administrative et financière des centres de formation, ainsi que le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises. ##### Article L116-2 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. ##### Article L116-3 Les chambres consulaires de Mayotte exercent des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre. Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer : 1° Au placement des jeunes en apprentissage ; 2° A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ; 3° A la transmission des dossiers d'agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage à la direction du travail et de l'emploi ; 4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d'entreprises envisagés à l'article L. 112-2 ; 5° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage ; 6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage. Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale. ##### Article L116-4 Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. ### TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article L121-1 Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter à Mayotte est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme correspondant dans la langue française. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier, les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. ##### Article L121-2 Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement. ##### Article L121-4 On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. ##### Article L121-5 Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixés à la section 1 du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. ##### Article L121-6 Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne réside pas à Mayotte au moment de la proposition d'emploi doit être écrit. Il doit obligatoirement préciser : 1° La durée minimale du contrat en cas de contrat à durée indéterminée et les mentions visées à l'article L. 122-4 en cas de contrat à durée déterminée ; 2° La qualification et les fonctions prévues ; 3° La convention collective applicable de plein droit, ou par accord entre les parties ; 4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyage et de transport ainsi que celles relatives aux éventuels voyages périodiques ou au rapatriement intervenant à l'échéance prévue ou antérieurement à celle-ci. A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou consécutif à sa prise de travail, le salarié est en droit de mettre fin à sa relation de travail sans justification et sans délai de préavis ni indemnité dans les soixante jours de son arrivée à Mayotte. Il peut alors prétendre à la prise en charge de son rapatriement par l'employeur, à la date de son choix, dans les trente jours suivant la notification de sa décision et aux dommages intérêts éventuels, que le contrat ait ou non reçu un début d'exécution. Ce rapatriement s'effectue par la voie la plus rapide. Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois. #### CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail ##### Section 1 : Contrat à durée déterminée. ###### Article L122-1 Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu. La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors du contrat initial. ###### Article L122-1-1 Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ###### Article L122-2 Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu : 1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; 2° Pour des emplois à caractère saisonnier ; 3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ; 4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial. A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu. ###### Article L122-3 En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail. ###### Article L122-4 Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. ###### Article L122-5 Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. ###### Article L122-6 Sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée. ###### Article L122-7 La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. ###### Article L122-8 Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. ###### Article L122-9 Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer. En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi. ###### Article L122-10 Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. ###### Article L122-11 Les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ###### Article L122-12 Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-2, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs. Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. ###### Article L122-13 A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-2. Elles ne sont pas ou plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. ###### Article L122-14 Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage. ###### Article L122-15 Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 est réputé à durée indéterminée. ###### Article L122-15-1 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. ###### Article L122-16 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage. ##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée. ###### Article L122-17 Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies. Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ###### Article L122-18 Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession. ###### Article L122-19 Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé. ###### Article L122-20 Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-19 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit. ###### Article L122-21 L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22 ni avec les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-29. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel. ###### Article L122-22 Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent. Les conventions collectives ou accords peuvent améliorer ces indemnités. Elles peuvent aussi prévoir le paiement d'une indemnité de départ en retraite volontaire. Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. ###### Article L122-23 Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-19 et pour celle de l'article L. 122-22, les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus. ###### Article L122-24 La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-22. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ###### Article L122-25 A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ###### Article L122-26 La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-29. ###### Article L122-27 L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise. ###### Article L122-27-1 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-27. Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-27. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. ###### Article L122-28 L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-27-1. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 320-2. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 320-13 et de ses conditions de mise en oeuvre. ###### Article L122-29 En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. ###### Article L122-30 Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions. Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs. Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir. ###### Article L122-31 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 122-17 à L. 122-30. ##### Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat. ###### Article L122-32 Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants : 1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ; 2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat. ###### Article L122-33 L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat, obligatoirement rédigé en français, contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. ###### Article L122-34 Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée. La forclusion ne peut être opposée au travailleur : a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ; b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion. Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. ##### Section 4 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national. ###### Article L122-35 Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération de service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. ###### Article L122-37 Les dispositions de l'article L. 122-35 ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national. ###### Article L122-37-1 Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. ###### Article L122-38 Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque. Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. ###### Article L122-39 Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période. ###### Article L122-40 En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi. ###### Article L122-41 Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit. ##### Section 4 bis : Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile ###### Article L122-41-1 Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. ###### Article L122-41-2 Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande. Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. ##### Section 5 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local. ###### Article L122-42 Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3500 habitants ou au conseil général de Mayotte, dans la limite de dix jours ouvrables. Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence. Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. ###### Article L122-43 Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction. La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat. Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les formes et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat. ###### Article L122-44 Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. ##### Section 6 : Protection de la maternité et éducation des enfants. ###### Article L122-45 L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-46, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse. ###### Article L122-46 Les dispositions de l'article L. 122-45 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail des salariés. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse. ###### Article L122-47 Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-48, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-51, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat. Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet contre décharge datée un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse. Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. ###### Article L122-47-1 La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. ###### Article L122-48 Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de prestations familiales ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit. Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de la naissance au début des périodes du congé de maternité mentionnées aux alinéas précédents. La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-46, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article. Toute convention contraire est nulle de plein droit. Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail. La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. ###### Article L122-48-1 La personne titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 123-1 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. La personne mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l'article L. 122-47. Elle doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. ###### Article L122-49 Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement. Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines suivant leur délivrance. ###### Article L122-50 La durée de la période de suspension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-48 est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté. ###### Article L122-51 La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-47 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-48. ###### Article L122-52 Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-54 est nulle de plein droit. ###### Article L122-53 L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement. En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. ###### Article L122-54 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions. ##### Section 7 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. ###### Article L122-55 Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle suivi par l'intéressé, qui bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. ###### Article L122-56 Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. ###### Article L122-57 Les dispositions de l'article L. 122-55 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement. ###### Article L122-58 A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-55, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une indemnité équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. ###### Article L122-59 Si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin visé à l'article L. 122-58 et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, après avis des représentants du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit, en français, les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section 2 du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. ###### Article L122-60 La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 122-59 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-21 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22. Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. ###### Article L122-61 Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58 ou des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-59, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-60. ###### Article L122-62 Les indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. ###### Article L122-63 Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-59 et des articles L. 122-60 à L. 122-62 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée. Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-59, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié. En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58, du premier alinéa de l'article L. 122-59 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat. ###### Article L122-64 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. ###### Article L122-65 En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L. 143-14 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61. ###### Article L122-66 Les dispositions de l'article L. 143-14 sont également applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire aux indemnités prévues à l'article L. 122-63. ##### Section 8 : Congé pour la création d'entreprise. ###### Article L122-67 Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle. La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-69. ###### Article L122-68 Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non. ###### Article L122-69 Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé. Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre. Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé. ###### Article L122-70 L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-69. ###### Article L122-71 A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé. Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin. #### CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. #### CHAPITRE IV : Marchandage. ##### Article L124-1 Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage est interdite. Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage. ##### Article L124-2 Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées : 1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les régimes de retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise pour qui sont exécutés ces travaux est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement des cotisations sociales. Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé et la caisse de prévoyance sociale peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué. ##### Article L124-3 Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 124-4. ##### Article L124-4 Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans. Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. #### CHAPITRE V : Cautionnements. #### CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs. ##### Article L126-1 Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901. Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement. Une personne physique ou morale ne peut être membre que d'un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent. Les employeurs occupant plus de cent salariés, ce seuil étant calculé sur la moyenne des douze derniers mois, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre. L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions. Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. ##### Article L126-2 Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 126-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement. Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'un accord collectif, à condition que celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ; 2° La représentation du personnel ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ; b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement. Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L126-3 Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits et rédigés en français. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail. Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué. ##### Article L126-4 L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. Les obligations afférentes à la surveillance médicale au travail des salariés sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la medecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur. ##### Article L126-5 Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. ##### Article L126-6 Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements. ##### Article L126-7 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance. ##### Article L126-8 Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne. #### CHAPITRE VII : Associations intermédiaires. ##### Article L127-1 L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité départementale, après avis des organisations professionnelles concernées. Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur. L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants. #### CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié. ##### Article L128-1 Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales : - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 011-1 occupant moins de onze salariés ; - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers. L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-7. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale. L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1. La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27 restent applicables. Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat. Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel. Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL #### CHAPITRE Ier : Champ d'application. ##### Article L131-1 Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales. #### CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail. ##### Article L132-1 La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble. ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article L132-2 La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-1 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre. ###### Article L132-2-1 Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée dans une autre langue est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. ###### Article L132-3 Les représentants des organisations mentionnées à l'article précédent peuvent contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu : 1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ; 2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ; 3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation. Les groupements d'employeurs déterminent eux-mêmes leur mode de délibération. ###### Article L132-4 La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements. ###### Article L132-5 Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application. Ce champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus. ###### Article L132-5-1 La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. ###### Article L132-6 La convention ou l'accord collectif est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans. ###### Article L132-7 La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés. Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail. ###### Article L132-8 La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation. Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas. ###### Article L132-9 Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du présent titre ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement. Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 132-16 ou L. 132-24, selon le cas. L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10, à la diligence de son ou de ses auteurs. ###### Article L132-10 Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe de la juridiction du travail. Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés. ##### Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels. ###### Article L132-11 Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels est la collectivité départementale de Mayotte. Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe. ###### Article L132-12 Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications. La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause. Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants : a) Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; b) Les conditions de travail et d'emploi. La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. ###### Article L132-13 Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ professionnel plus large. S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés. ###### Article L132-14 Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, en ce qui concerne un secteur professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ledit champ d'application est modifié en conséquence. ###### Article L132-15 Lorsqu'une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application du texte au sens de l'article L. 132-2 adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 132-9, ladite organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause. ###### Article L132-16 Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur professionnel non compris dans son champ d'application, elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2, d'autre part, les parties signataires de ladite convention ou dudit accord. Le champ d'application en est modifié en conséquence. ##### Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise. ###### Article L132-17 La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise. ###### Article L132-18 La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. ###### Article L132-19 Chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise désigne la personne mandatée pour la représenter. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal à deux par délégation. Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale. ###### Article L132-20 Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les organisations représentatives dans ces entreprises peuvent désigner leurs représentants qui, à leur demande, seront entendus lors des négociations. ###### Article L132-21 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-25 ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-18, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement, appelées à participer auxdites négociations. ###### Article L132-22 La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés. Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence. ###### Article L132-23 Les clauses salariales des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application de majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés. ###### Article L132-24 Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après négociation. ###### Article L132-25 Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail si l'une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande. Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande. ###### Article L132-26 Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2. Ces commissions paritaires : 1° Concourent à l'élaboration et à l'application des conventions et accords collectifs de travail, y compris interprofessionnels, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation ; 2° Examinent les réclamations et différends individuels et collectifs nés de l'interprétation ou de l'application des conventions et accords collectifs de travail ; 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV intéressant le licenciement des délégués du personnel. ###### Article L132-27 Jusqu'à la date du 31 décembre 2010, des accords professionnels ou d'entreprise prévus par le présent chapitre peuvent améliorer le régime du travail et de la protection sociale du personnel des industries électriques et gazières de Mayotte en adaptant, compte tenu des spécificités locales, certaines des dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries tel qu'approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Ces accords sont agréés par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, par le ministre chargé de la protection sociale. Un accord professionnel ou d'entreprise négocié et conclu conformément aux dispositions du présent chapitre peut, à compter du 1er janvier 2011, substituer, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, au régime du travail du personnel des industries électriques et gazières, les dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries, à l'exception de celles d'entre elles intéressant son régime spécial de sécurité sociale. Avant d'être agréé par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, de la protection sociale, cet accord est soumis à l'avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1 et à celui des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières et du Conseil supérieur de l'énergie. A défaut de l'agrément d'un tel accord, celles des dispositions du statut national des industries électriques et gazières qui n'ont pas été reprises dans les accords visés au premier alinéa du présent article peuvent être étendues à Mayotte, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la situation locale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'obtention de l'agrément. ###### Article L132-28 L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 413-27 du présent code. #### CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement ##### Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus. ###### Article L133-1 La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant de l'Etat à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande. ###### Article L133-2 En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le représentant de l'Etat peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation. ###### Article L133-2-1 I.-La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ; b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ; d) Les modalités d'application du principe à travail égal, salaire égal et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ; 10° L'égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ; e) Les conditions d'emploi des salariés des entreprises extérieures ; f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d'une rémunération supplémentaire ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ; 15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. II.-La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant : 1° Les conditions particulières de travail : a) Heures supplémentaires ; b) Travaux par roulement ; c) Travaux de nuit ; d) Travaux du dimanche ; e) Travaux des jours fériés ; 2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ; 3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ; 4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ; 5° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 6° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes. ##### Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement. ###### Article L133-3 A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à son initiative, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis motivé de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 450-1. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord. Toutefois le représentant de l'Etat à Mayotte peut exclure, après avis motivé de la commission consultative du travail, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes. ###### Article L133-4 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent. ###### Article L133-5 En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission consultative du travail : 1° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur professionnel différent. Le secteur professionnel faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ; 2° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu ; 3° Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par ledit élargissement. ###### Article L133-6 Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou qu'à défaut de convention des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article précédent et donner lieu à l'application de la procédure prévue audit article. ###### Article L133-7 L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. ###### Article L133-8 L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que le texte des dispositions étendues. ###### Article L133-9 L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord susvisé cesse d'avoir effet. L'arrêté d'élargissement devient caduc à compter du jour où l'arrêté d'extension du texte intéressé cesse de produire effet. Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou professionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des employeurs liés par ladite convention ou ledit accord ; l'arrêté d'extension de la convention ou de l'accord susmentionné emporte abrogation de l'arrêté d'élargissement dans le champ d'application pour lequel l'extension est prononcée. ###### Article L133-10 Dans les formes prévues par la présente section, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative : - abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ; - abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet arrêté. ###### Article L133-11 Lorsque, en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. #### CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail dans les entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial. ##### Article L134-1 Dans les administrations de l'Etat et de la collectivité départementale ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics. Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprise peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut. ##### Article L134-2 Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement pris en application du chapitre précédent, leurs dispositions sont applicables à ceux des entreprises et établissements mentionnés à l'article précédent qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application visé par l'arrêté, en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d'un statut législatif ou réglementaire particulier. #### CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail. ##### Article L135-1 Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires. L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions prévues à l'article L. 132-9 soient réunies. L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes. ##### Article L135-2 Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables. ##### Article L135-3 Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord. ##### Article L135-4 Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement. Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. ##### Article L135-5 Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts. ##### Article L135-6 Les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. ##### Article L135-7 I. - Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche, accord professionnel ou, à défaut, interprofessionnel. Si ceux-ci ne précisent pas ces conditions d'information, les modalités définies au II s'appliquent. II. - L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel. En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention, accord collectif professionnel ou interprofessionnel par lequel il est lié à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet. Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié. ##### Article L135-8 L'employeur fournit chaque année aux représentants du personnel la liste des modifications apportées aux conventions collectives ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise. A défaut de représentants du personnel, cette information est communiquée aux salariés. En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. #### CHAPITRE VI : Dispositions finales. ##### Article L136-1 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les articles L. 132-10, L. 132-19, L. 133-7 et L. 135-7. ### TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes. ##### Section 1 : Principes ###### Article L140-1 Les dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le présent code et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public. ###### Article L140-2 Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. ###### Article L140-3 Constitue une rémunération au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. ###### Article L140-4 Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. ###### Article L140-5 Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. ###### Article L140-6 Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes. ###### Article L140-7 Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 à L. 140-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. ###### Article L140-8 Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 044-1 s'appliquent. ###### Article L140-9 Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. ###### Article L140-10 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. ##### Section 2 : Dispositions pénales ###### Article L140-11 Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7, sous réserve des mesures particulières prévues par le présent article. L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. ###### Article L140-12 A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi. Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 140-11 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction. #### CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*. ##### Article L141-1 Tout salarié perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé aux articles suivants. ##### Article L141-2 La rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. ##### Article L141-3 Les salariés liés à leur employeur par contrat de travail comportant un horaire hebdomadaire au moins égal à la durée légale fixée par l'article L. 212-1 ou à la durée fixée par la convention collective ou les usages, ont droit à une rémunération mensuelle minimale égale au produit du montant de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail prévue à ce contrat pour le mois considéré. La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée hebdomadaire de travail visée à l'article précédent pour l'un des motifs suivants : 1° Suspension du contrat de travail, notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ; 2° Effet direct d'une cessation collective de travail ; 3° Diminution collective de l'horaire de travail décidée par l'employeur et justifiée par des impératifs techniques ou économiques. Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré. ##### Article L141-4 Sont réputées non écrites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. #### CHAPITRE II : Heures supplémentaires. ##### Article L142-1 Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par les dispositions du livre II relatives à la durée du travail. #### CHAPITRE III : Paiement du salaire ##### Section 1 : Mode de paiement du salaire. ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L143-1 Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. ###### Sous-section 2 : Mensualisation ####### Article L143-2 La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile et aux salariés saisonniers. ####### Article L143-3 La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement. ####### Article L143-4 Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle. ####### Article L143-5 Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. ###### Sous-section 3 : Bulletin de paie ####### Article L143-6 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat. ####### Article L143-7 Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 143-6 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L143-8 L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile. ####### Article L143-9 L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans. ####### Article L143-10 Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues dans les conditions et limites déterminées par décret. ###### Sous-section 4 : Pourboires ####### Article L143-11 Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. ####### Article L143-12 Les sommes mentionnées à l'article L. 143-11 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur. ###### Sous-section 5 : Action en paiement et prescription ####### Article L143-13 L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil. ###### Sous-section 6 : Dispositions pénales ##### Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire. ###### Article L143-14 Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs. ###### Article L143-17 Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. Ce plafond est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à l'article L. 122-21. Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, représentants et placiers, pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail. Elles s'appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail. ###### Article L143-16 Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-17 à L. 143-22. ###### Article L143-15 Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir : - les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ; - les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; - l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ; - les indemnités dues pour les congés payés ; - les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; - les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63. ###### Article L143-18 En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-21 à L. 223-26 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16. ###### Article L143-21 Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-17 et L. 143-18 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-17. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. ###### Article L143-20 Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-19 son intention de rompre le contrat de travail. ###### Article L143-19 En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. ###### Article L143-22 Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-17 et L. 143-18, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-17, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'article L. 143-19, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-17 et L. 143-18 ; 4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. #### CHAPITRE IV : Retenues sur le salaire. ##### Article L144-1 Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois : 1° Des outils et instruments nécessaires au travail ; 2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. ##### Article L144-2 Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévue au 3° de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance. ##### Article L144-3 Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés. #### CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur. ##### Article L145-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat. Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires, à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. ##### Article L145-2 En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération. La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires. La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage. ##### Article L145-3 Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés. ##### Article L145-4 Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en valeur des créances validées à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt, acceptent de donner mainlevée, le juge prononce par ordonnance la mainlevée de la saisie-arrêt. ##### Article L145-5 Tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution du présent chapitre sont enregistrés gratis. Ces actes ou décisions ainsi que leurs copies sont établis sur papier libre. Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers ainsi que les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de tous droits de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement. Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt des rémunérations jouissent de la franchise postale. ##### Article L145-6 Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandat. Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement. #### CHAPITRE VI : Economats. ##### Article L146-1 Il est interdit à tout employeur : 1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ; 2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui. ##### Article L146-2 L'interdiction prévue à l'article L. 146-1 ne vise pas les cas suivants : 1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ; 2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant. ##### Article L146-3 Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 146-1, relatives aux économats, est puni d'une amende de 3 750 €. ### TITRE V : RÈGLEMENT INTÉRIEUR, PROTECTION DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE #### CHAPITRE Ier : Champ d'application. ##### Article L151-1 Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé. Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. ##### Article L151-2 L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement. #### CHAPITRE II : Règlement intérieur. ##### Section 1 : Contenu et conditions de validité ###### Article L152-1 Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 152-7 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. ###### Article L152-2 Le règlement intérieur rappelle : 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 153-3 et L. 153-5 ; 2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code. ###### Article L152-3 Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur statut civil, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. ###### Article L152-4 Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet de mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. ###### Article L152-5 Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail. ###### Article L152-6 Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. ###### Article L152-7 Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. ##### Section 2 : Contrôle administratif et juridictionnel ###### Sous-section 1 : Contrôle administratif ####### Article L152-8 L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6. ####### Article L152-9 La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. ####### Article L152-10 La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. ###### Sous-section 2 : Contrôle juridictionnel ####### Article L152-11 Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. ##### Section 3 : Dispositions pénales #### CHAPITRE III : Droit disciplinaire. ##### Section 1 : Sanction disciplinaire ###### Article L153-1 Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ###### Article L153-2 Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. ##### Section 2 : Procédure disciplinaire ###### Sous-section 1 : Garanties de procédure ####### Article L153-3 Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. ####### Article L153-4 Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. ####### Article L153-5 Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 153-4 ait été respectée. ###### Sous-section 2 : Prescription des faits fautifs ####### Article L153-6 Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ####### Article L153-7 Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. ##### Section 3 : Contrôle juridictionnel ###### Article L153-8 En cas de litige, la juridiction du travail compétente apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction du travail compétente les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction du travail compétente forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ###### Article L153-9 La juridiction du travail compétente peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. ###### Article L153-10 Lorsque la sanction contestée est un licenciement, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables. Dans ce cas, la juridiction du travail compétente applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues aux articles L. 122-29 et L. 122-30. ##### Section 4 : Dispositions pénales ###### Article L153-11 Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-2 est puni d'une amende de 3 750 €. ## LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL ### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Généralités. #### Article L200-1 L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main-d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions. ### TITRE I : CONDITIONS DU TRAVAIL #### CHAPITRE Ier : Age d'admission. ##### Article L211-1 Sous réserve de ce qui est dit à la deuxième phrase de l'article L. 113-3 les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements dépendant des employeurs visés à l'article L. 011-1 avant l'âge de seize ans. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel à partir de quatorze ans. Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa. Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise. ##### Article L211-2 Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements susmentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement et, après examen contradictoire, si les parents le réclament. ##### Article L211-3 Il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant. #### CHAPITRE II : Durée du travail ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L212-1 La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat et dans la limite d'une durée maximum de douze heures de travail effectif. ###### Article L212-2 Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés. Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces arrêtés qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces arrêtés auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord. ###### Article L212-3 Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective de travail : 1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ; 2° Pour cause d'inventaire ; 3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. ###### Article L212-4 La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du représentant de l'Etat. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. ###### Article L212-4-1 Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à cette durée appliquée au mois ou à l'année, ou, en temps que de besoin, à la durée conventionnelle ou aux durées du travail applicables dans l'établissement. Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et, sous réserve des modalités spécifiques qu'ils prévoient, par les conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, d'entreprise ou d'établissement. ##### Section 2 : Heures supplémentaires. ###### Article L212-5 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit : - 25 p. 100 pour les huit premières heures ; - 50 p. 100 pour les heures suivantes. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi au dimanche. Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1, premier alinéa, dans la limite de cinq heures par semaine après information de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel. ###### Article L212-6 Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la limite fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-5, après avis des représentants du personnel, sur autorisation de l'inspecteur du travail et sans que la durée effective de travail puisse dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine. L'inspecteur du travail pourra refuser cette autorisation en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Les représentants du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail. Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. ##### Section 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. ###### Article L212-7 Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin chargé de la surveillance médicale au travail du personnel de l'établissement. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. ###### Article L212-8 Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. #### CHAPITRE III : Travail de nuit ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L213-1 Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-3 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. ###### Article L213-2 Tout travail entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 19 heures et 6 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. ###### Article L213-3 Est salarié de nuit tout salarié qui : 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-2 ; 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-2. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1. ###### Article L213-4 La durée quotidienne du travail effectué par un salarié de nuit ne peut excéder huit heures. Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa. La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. ###### Article L213-5 Les salariés de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. La convention ou l'accord collectif mentionnés à l'article L. 213-1 prévoient ces contreparties. La convention ou l'accord collectif prévoient, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. La convention ou l'accord collectif prévoient également l'organisation des temps de pause. Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L213-5-1 Les salariés de nuit au sens de l'article L. 213-3 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. ###### Article L213-5-2 Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. ###### Article L213-5-3 Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. ###### Article L213-5-4 Tout salarié de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prérogatives reconnues au médecin du travail par l'article L. 240-4. Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. ###### Article L213-6 Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux. ###### Article L213-7 Pour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. ###### Article L213-8 La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-6 ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-6, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs. ###### Article L213-9 Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus. ### TITRE II : REPOS ET CONGES #### CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire. ##### Article L221-2 Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié. ##### Article L221-3 Les apprentis ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L221-4 Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. ##### Article L221-5 Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. ##### Article L221-6 Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel. La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. ##### Article L221-7 Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels. ##### Article L221-8 L'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement. Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés. Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il a été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-7. ##### Article L221-9 Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ont un effet suspensif. ##### Article L221-10 Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : 1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; 2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ; 3° Débits de tabac ; 4° Magasins de fleurs naturelles ; 5° Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ; 6° Etablissements de bains ; 7° Entreprises de journaux et d'information ; 8° Entreprises de spectacles ; 9° Musées et expositions ; 10° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ; 11° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et force motrice ; 12° Entreprises de transport par terre, entreprises de transport et de travail aériens ; 13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil. Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L221-11 Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement : 1° Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ; 2° Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ; 3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies. ##### Article L221-12 Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche. L'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus. ##### Article L221-13 En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation. ##### Article L221-14 Dans tout établissement industriel ou commercial qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels et généralement à tous les travaux d'entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail. Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu de l'alinéa précédent, un repos compensateur doit être donné à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée. ##### Article L221-15 Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 221-13 et L. 221-14 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes. ##### Article L221-16 Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur. La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. ##### Article L221-17 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés. ##### Article L221-18 Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos. ##### Article L221-19 La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines. Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-10 et L. 221-11. ##### Article L221-20 Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. ##### Article L221-21 L'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée du travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des règlements déterminant les conditions d'application des dispositions législatives relatives à la durée du travail. ##### Article L221-22 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche. Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation. ##### Article L221-23 Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six. ##### Article L221-24 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes. ##### Article L221-25 Les arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte prévus au présent chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail. ##### Article L221-26 Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés. ##### Article L221-27 Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations. ##### Article L221-28 Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet, l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices. #### CHAPITRE II : Jours fériés ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L222-1 Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : - le 1er janvier ; - le lundi de Pâques ; - le 27 avril, commémoration de l'abolition de l'esclavage ; - le 1er mai ; - le 8 mai ; - l'Ascension ; - le lundi de Pentecôte ; - le 14 juillet ; - l'Assomption ; - la Toussaint ; - le 11 novembre ; - le jour de Noël. La liste qui précède ne porte atteinte ni aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail, ni aux usages qui prévoiraient des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid. ###### Article L222-2 Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. ###### Article L222-3 Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. ###### Article L222-4 Néanmoins dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine. ###### Article L222-5 Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-3. ##### Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai. ###### Article L222-6 Le 1er mai est jour férié et chômé. ###### Article L222-7 Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. ###### Article L222-8 Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. #### CHAPITRE III : Congés payés ##### Section 1 : Droit au congé. ###### Article L223-1 Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre. ###### Article L223-2 Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat de travail prévue aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise. ##### Section 2 : Durée du congé. ###### Article L223-3 Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ###### Article L223-4 Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. ###### Article L223-5 Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ; 3° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 4° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. ###### Article L223-6 L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. ###### Article L223-7 Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 223-3 et L. 223-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. ###### Article L223-8 La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail. ###### Article L223-9 Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée. ###### Article L223-10 Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence du congé annuel. Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail. ###### Article L223-11 Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence. ##### Section 3 : Prise des congés. ###### Article L223-12 Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-13 à L. 223-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé. ###### Article L223-13 La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. ###### Article L223-14 A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte : 1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° De la durée de leurs services chez l'employeur ; 3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. ###### Article L223-15 Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. ###### Article L223-16 Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. ###### Article L223-17 La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. ###### Article L223-18 Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. ###### Article L223-19 Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. ###### Article L223-20 Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés. ##### Section 4 : Indemnités de congé ###### Article L223-21 I. ― Le congé annuel prévu par l'article L. 223-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 223-4 et L. 223-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II. ― Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. ###### Article L223-22 Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative. ###### Article L223-23 Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé inclut ces pourboires comme les autres éléments de rémunération correspondant à des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service. ###### Article L223-24 Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé. ###### Article L223-25 Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-21 à L. 223-24. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. ###### Article L223-26 Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur. ###### Article L223-27 Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés #### CHAPITRE IV : Congés pour événements familiaux. ##### Article L224-1 Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : - quatre jours pour le mariage du salarié ; - trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L. 122-47 ; - deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; - un jour pour le mariage d'un enfant ; - un jour pour le décès du père ou de la mère. Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-3 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. #### CHAPITRE V : Autres congés ##### Section 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale ###### Article L225-1 Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. ###### Article L225-2 Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu. Pour l'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte. ###### Article L225-3 La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours. ###### Article L225-4 Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente section ainsi qu'à l'article L. 444-9 relative à la formation des membres du comité d'entreprise ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement. Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa. Pour l'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte. ###### Article L225-5 Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés. ###### Article L225-6 La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. ###### Article L225-7 Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant la juridiction du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L225-8 Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent : 1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente section, notamment en matière de rémunération ; 2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ; 3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ; 4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ; 5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation. Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle. ###### Article L225-9 Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale aux salariés de droit privé ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret pris en application de l'article L. 2233-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Congé mutualiste ###### Article L225-10 Les administrateurs d'une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat. La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année et les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE III : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL. #### CHAPITRE I : Dispositions générales ##### Article L231-1 Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements employant des travailleurs. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. ##### Article L231-2 Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 231-7, L. 233-1 et L. 233-7. ##### Article L231-3 Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements. Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs. Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce. ##### Article L231-4 Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées. Elles indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application du présent titre. ##### Article L231-5 Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-5 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police. ##### Article L231-6 Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-3 soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail et de l'emploi. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé. ##### Article L231-7 Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'environnement détermine la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus. Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits. Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du quatrième alinéa ci-dessus. ##### Article L231-8 Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les salariés. Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants. Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les salariés susceptibles d'être exposés à cette substance. Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées par les personnes ou les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication. Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : a) A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil des Communautés européennes ; b) Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs. Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent. Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain. Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des salariés atteints d'affections causées par ces produits. ##### Article L231-9 Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection. ##### Article L231-10 Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. ##### Article L231-11 La faculté ouverte par l'article L. 231-9 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. ##### Article L231-12 Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-9, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement les services de l'inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte dont les représentants peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 251-6. ##### Article L231-13 Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. ##### Article L231-14 Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les salariés. ##### Article L231-15 Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-9, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-16, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée. En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de première instance qui statue en référé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L231-16 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues au présent chapitre. Ils déterminent notamment : 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel ; 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. Ces décrets sont pris après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1. #### CHAPITRE II : Hygiène ##### Article L232-1 Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. ##### Article L232-2 Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques. Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse. Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature. #### CHAPITRE III : Sécurité ##### Article L233-1 Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés. Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés. ##### Article L233-2 Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens. ##### Article L233-3 Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté. ##### Article L233-4 Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut. ##### Article L233-5 Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des salariés, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main. Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol. Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche. ##### Article L233-6 I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé. Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III. III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16, déterminent : 1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ; 2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient. L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat : a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ; b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert ; 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ; 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après. Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ; 5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant : a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-7 ; b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés. IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail : 1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ; 2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus. ##### Article L233-7 I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des salariés, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-6 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article. III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 fixent, en tant que de besoin : 1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ; 2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus. ##### Article L233-8 L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou, par délégation, par le représentant de l'Etat à Mayotte l'état de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-7 avec les dispositions qui leur sont applicables. Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé. ##### Article L233-9 L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-8 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-6 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire. ##### Article L233-10 L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis. A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis. Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article. #### CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes salariés ##### Article L234-1 Les chefs d'établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes salariés de moins de dix-huit ans doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique. ##### Article L234-2 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans et aux femmes. ##### Article L234-3 Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où le salarié est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes salariés et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de salariés, par des décrets en Conseil d'Etat. ##### Article L234-4 Le maître ne doit jamais employer l'apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces. #### CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil ##### Article L235-1 Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser aux services de l'inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé du travail. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier. ##### Article L235-2 Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. ##### Article L235-3 La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci. Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée : 1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ; 2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux. Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L235-4 L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil. Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-3, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre. Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre. ##### Article L235-5 Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté du ministre chargé du travail, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux. ##### Article L235-6 Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé : 1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-5 ; 2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L235-7 Les obligations prévues aux articles L. 235-1, L. 235-5 et L. 235-6 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage. ##### Article L235-8 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 235-5 et L. 235-6, notamment la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles. ##### Article L235-9 Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions. #### CHAPITRE VI : Protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ##### Article L236-1 Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 déterminent les mesures particulières de protection des salariés contre dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. #### CHAPITRE VII : Protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ##### Article L237-1 Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code. Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### CHAPITRE VIII : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ##### Article L238-1 Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 011-4. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations. Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 434-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations. Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. ##### Article L238-2 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes. Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision. Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur. Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 442-5. Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations. Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus. ##### Article L238-3 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque. Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. ##### Article L238-4 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant. Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. ##### Article L238-5 Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : a) Un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines de la protection de la santé, de la sécurité ainsi que de l'amélioration des conditions de travail des salariés de l'établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; b) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l'inspecteur du travail. Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa. Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme au comité d'entreprise accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'établissement en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise. ##### Article L238-6 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège. La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire. Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée. ##### Article L238-7 Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le tribunal de première instance. Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-12, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa. L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. ##### Article L238-8 En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l'article L. 444-3. Il en est de même des résolutions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter. ##### Article L238-9 Les dispositions des articles L. 445-1, L. 445-2 et L. 445-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ##### Article L238-10 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment des articles L. 238-1, L. 238-2, L. 238-4, L. 238-5 et L. 238-6. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local. ##### Article L238-11 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. #### CHAPITRE IX : Opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail ##### Article L239-1 Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-16. ### TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE. #### Article L240-1 Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de faire assurer la surveillance médicale au travail de leurs salariés, de façon à éviter toute altération de la santé des travailleurs, du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs. Les dépenses afférentes au service assurant cette surveillance sont à la charge des employeurs. Ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. #### Article L240-2 Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de signaler toute embauche d'un salarié au service assurant la surveillance médicale au travail du personnel et de préciser la nature des tâches qui lui sont confiées. #### Article L240-3 Les modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. #### Article L240-4 Le médecin, chargé de la surveillance médicale au travail, est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant de l'Etat. #### Article L240-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, et notamment, lorsque la procédure de mise en demeure est prévue, le délai à l'expiration auquel les infractions devront avoir disparu. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours. ### Titre 5 : Pénalités #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. ##### Article L250-1 Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. ##### Article L250-2 En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la collectivité départementale. ##### Article L250-3 Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. ##### Article L250-4 En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment. #### CHAPITRE Ier : Hygiène et sécurité. ##### Article L251-1 Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 233-10, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 3 750 Euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11. Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. ##### Article L251-2 Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 251-1, qui a provoqué la mort ou les blessures dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. ##### Article L251-3 En cas d'infraction aux dispositions du titre III du présent livre et des règlements prévus pour leur application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois. ##### Article L251-4 En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail. A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel. Après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus. Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution. Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 18000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7. ##### Article L251-5 En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent. En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements. Le jugement est susceptible d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue d'urgence. ##### Article L251-6 Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-3, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. ##### Article L251-7 Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 251-4 et L. 251-6 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 251-5 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement prévues en cas de rupture du contrat de travail. ##### Article L251-8 En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'un an d'emprisonnement et de 9 000 Euros d'amende ou de l'une de ces peines seulement. ##### Article L251-9 Les articles L. 231-3, L. 231-5 et L. 251-1 à L. 251-8 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat. ##### Article L251-10 Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application de l'article L. 239-1 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. ##### Article L251-11 Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-15. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros. ##### Article L251-12 Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros. ##### Article L251-13 I. - Est puni d'une amende de 4 500 Euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1. II. - Est punie d'une amende de 9 000 Euros : 1° Le maître d'ouvrage : a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-3, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-4 ; b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-3 ; c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 ; 2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-6. III. - En cas de récidive : 1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9 000 Euros ; 2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 251-8. ##### Article L251-14 Sont punis d'une amende de 4 500 Euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 Euros. #### CHAPITRE II : Surveillance médicale. ##### Article L252-1 Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros. Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. ## LIVRE III : EMPLOI ### TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN #### CHAPITRE Ier : Obligations des employeurs. ##### Article L311-1 L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative préalable effectuée par l'employeur auprès de l'organisme de protection sociale désigné à cet effet. Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 312-5 et les agents agréés à cet effet et assermentés de l'organisme de sécurité sociale, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées en cas de défaut de production des documents prévus dans le cadre du versement des cotisations d'assurance sociale. Cette action est obligatoirement précédée d'un avertissement du directeur de l'organisme chargé du recouvrement, remis contre récépissé ou adressé par lettre recommandée, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois. La déclaration d'embauche peut être rectifiée en cas de modification survenue dans l'état civil du salarié. Cette rectification est sans effet sur l'exécution du contrat de travail en cours. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L311-2 Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail. #### CHAPITRE II : Travail dissimulé. ##### Article L312-1 Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. ##### Article L312-2 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale au titre de son activité professionnelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1. La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié. ##### Article L312-3 Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse. ##### Article L312-4 Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 312-2 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 311-1 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. ##### Article L312-5 Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 610-9, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support : a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 312-2 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière les a prévus ; b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 312-2 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ; c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 312-1. Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services du représentant de l'Etat tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. ##### Article L312-6 Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 321-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. ##### Article L312-7 Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier : 1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme chargé du régime de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1. Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. ##### Article L312-9 Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 Euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou à l'organisme chargé du régime de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1. Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret. ##### Article L312-10 Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5 ou par un syndicat ou une organisation professionnels ou un délégué du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 312-2, enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge, à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-9, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints, de ses ascendants ou descendants. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-9, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 312-2, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge de faire cesser sans délai cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. La personne publique informe l'agent, auteur du signalement, des suites données par l'entreprise à son injonction. ##### Article L312-11 Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte. Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole ou d'outre-mer, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent applicable dans ces départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte. ##### Article L312-12 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. #### CHAPITRE III : RÉPRESSION DU TRAVAIL ILLÉGAL. ##### Article L313-1 Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1 et L. 312-2, L. 330-5 et L. 343-2. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. ##### Article L313-2 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. ##### Article L313-3 Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution. ##### Article L313-4 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326-6, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services. ##### Article L313-5 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées. ##### Article L313-6 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de la mise en oeuvre de ces échanges. ### TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi #### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique. ##### Section 1 : Champ d'application ###### Article L320-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux. ##### Section 2 : Dispositions communes ###### Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse ####### Article L320-2 Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par la présente section. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ###### Sous-section 2 : Définition du motif économique ####### Article L320-3 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. N'ont pas le caractère de licenciements pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. ###### Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement ####### Article L320-4 Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ####### Article L320-5 Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors de Mayotte, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de cette collectivité, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors de Mayotte, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir. ###### Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements ####### Article L320-6 Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. ####### Article L320-7 Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié. ####### Article L320-8 Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 320-6. ##### Section 3 : Licenciement de moins de dix salariésdans une même période de trente jours ###### Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif ####### Article L320-9 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente section. ####### Article L320-10 L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 320-9, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagés ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées. ###### Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés ####### Paragraphe 1 : Entretien préalable ######## Article L320-11 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ######## Article L320-12 Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ######## Article L320-13 Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés. ######## Article L320-14 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ####### Paragraphe 2 : Notification du licenciement ######## Article L320-15 Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement ne détenant pas de délégation particulière d'autorité. ######## Article L320-16 La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche donnée au salarié licencié pour motif économique pendant un an à compter de la rupture de son contrat. ######## Article L320-17 Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. ######## Article L320-18 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ###### Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative ####### Article L320-19 L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés. ####### Article L320-20 Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative. ##### Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plusdans une même période de trente jours ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord ######## Article L320-21 Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III et IV du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. ######## Article L320-22 L'accord prévu à l'article L. 320-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise : 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. L'accord peut organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci. ######## Article L320-23 L'accord prévu à l'article L. 320-21 ne peut déroger : 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ; 2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ; 3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ; 4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57. ######## Article L320-24 Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 320-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 132-10. Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60. ####### Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travaildonnant lieu à dix refus ou plus ######## Article L320-25 Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 320-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. ####### Paragraphe 3 : Licenciements successifs ######## Article L320-26 Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre. ######## Article L320-27 Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 320-26 ou de l'article L. 320-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre. ###### Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel ####### Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel ######## Article L320-28 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par la présente section. ######## Article L320-29 Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel. Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. ######## Article L320-30 Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise. Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-1. Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à : 1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. ######## Article L320-31 L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagés ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées. ######## Article L320-32 Outre les renseignements prévus à l'article L. 320-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. ######## Article L320-33 L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée. ####### Paragraphe 2 : Assistance d'un expert-comptable ######## Article L320-34 Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 444-5. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 320-30. L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 444-5. ######## Article L320-35 Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à : 1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ; 2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. ####### Paragraphe 3 : Consultation du comité central d'entreprise ######## Article L320-36 Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-30. Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-35. ######## Article L320-37 Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 320-40, L. 320-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas. ###### Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés ####### Paragraphe 1 : Entretien préalable ######## Article L320-38 Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas. ####### Paragraphe 2 : Notification du licenciement ######## Article L320-39 L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative. Ce délai ne peut être inférieur à : 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. ######## Article L320-40 Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 320-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 320-46. ######## Article L320-41 L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 320-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 320-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet. Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 320-52. ######## Article L320-42 La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 320-45 et ses conditions de mise en œuvre. ######## Article L320-43 Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. ######## Article L320-44 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 320-39 et des articles L. 320-42 et L. 320-43. ####### Paragraphe 3 : Priorité d'embauche ######## Article L320-45 Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. ###### Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative ####### Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative ######## Article L320-46 L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30. La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. ######## Article L320-47 La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ######## Article L320-48 L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 320-29 et L. 320-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel. ######## Article L320-49 Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 320-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. ######## Article L320-50 Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion. ####### Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative ######## Article L320-51 En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 320-60, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46. ######## Article L320-52 L'autorité administrative vérifie que : 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; 2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 320-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ; 3° Les mesures prévues à l'article L. 320-32 seront effectivement mises en œuvre. ######## Article L320-53 L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de : 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante. Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 320-30, augmenté de sept jours. ######## Article L320-54 Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 320-39. ######## Article L320-55 Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 320-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. ######## Article L320-56 L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. ##### Section 5 : Licenciement économique dans le cadred'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ###### Article L320-57 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ainsi que : 1° A l'article L. 320-9, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 320-29, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° Aux premier, deuxième et huitième alinéas de l'article L. 320-30, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ; 4° Aux articles L. 320-31 à L. 320-33, L. 320-48 et L. 320-62 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° Aux articles L. 320-49, L. 320-60 et L. 320-61 relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi. ###### Article L320-58 Les délais prévus à l'article L. 320-15 pour l'envoi des lettres de licenciements prononcés pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ###### Article L320-59 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19-II, L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce. ##### Section 6 : Accompagnement social et territorialdes procédures de licenciement ###### Sous-section unique : Plan de sauvegarde de l'emploi ####### Article L320-60 Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. ####### Article L320-61 Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-neuf heures hebdomadaires et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ####### Article L320-62 Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 320-60. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures. #### CHAPITRE Ier : Généralités. ##### Section 1 : Principes ###### Article L321-1 L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux. ###### Article L321-2 L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats. En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article. ###### Article L321-3 Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. ###### Article L321-4 En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. ###### Article L321-5 L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires sociaux organisée par des accords professionnels ou interprofessionnels. ###### Article L321-6 La gestion ou la mise en œuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, à l'Agence de services et de paiement. ###### Article L321-7 I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte. Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-57 et à l'évaluation des actions engagées. A cette fin, il peut être consulté : 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ; 2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte. II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants : 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ; 2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ; 3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ; 4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10. III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L321-8 L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent titre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent titre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. ###### Article L321-9 Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. ##### Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi ###### Sous-section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences ####### Article L321-10 L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences”, qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés. Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. ####### Article L321-11 Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat. Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat. ####### Article L321-12 Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée. Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales. ####### Article L321-13 Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. ###### Sous-section 2 : Chômage partiel ####### Article L321-14 Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable : a) Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; b) Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. L'attribution de l'allocation spécifique est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique. L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail. La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. ####### Article L321-15 Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée. Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises. ####### Article L321-16 Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente sous-section peuvent être engagées. ####### Article L321-17 Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-13 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. ###### Sous-section 3 : Allocation temporaire dégressive ####### Article L321-18 Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution. ####### Article L321-19 Dans les cas prévus à l'article L. 321-18, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises, des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel. ####### Article L321-20 L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel. ####### Article L321-21 Les allocations versées en application de la présente section sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. ####### Article L321-22 Les contributions des employeurs aux allocations prévues par la présente section ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale. #### Chapitre II : Contrat unique d'insertion ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L322-1 Le contrat unique d'insertion est constitué par : 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sections 2 et 3 du présent chapitre entre l'employeur, le bénéficiaire et : a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 ; b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département ; 2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel garanti. ###### Article L322-2 Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet. ###### Article L322-3 Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 322-7, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du présent chapitre ; 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 322-28, du contrat initiative-emploi défini par la section 3 du présent chapitre. ###### Article L322-4 Le Département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. Cette convention fixe : 1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ; 2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables : a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ; b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ; 3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion. A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires. ###### Article L322-5 Le président du conseil général transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion. ##### Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi ###### Article L322-6 Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. ###### Article L322-7 Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec : 1° Les collectivités territoriales ; 2° Les autres personnes morales de droit public ; 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. ###### Article L322-8 La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. ###### Article L322-9 La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. ###### Article L322-10 La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois. ###### Article L322-11 Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. ###### Article L322-12 La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. ###### Article L322-13 Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. ###### Article L322-14 La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement, prévues par l'article L. 122-1, ne sont pas applicables. ###### Article L322-15 Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. ###### Article L322-16 La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. ###### Article L322-17 Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies. ###### Article L322-18 Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre : 1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ; 2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ; 3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. ###### Article L322-19 Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi. ###### Article L322-20 Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. ###### Article L322-21 La convention individuelle prévue à l'article L. 322-7, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière. Cette aide peut être modulée en fonction : 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; 3° Des conditions économiques locales ; 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation, selon des modalités déterminées par décret. ###### Article L322-22 Le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l'article L. 322-7 ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale. ###### Article L322-23 Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4. ###### Article L322-24 Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération. ###### Article L322-25 Les aides et les exonérations prévues par la présente section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. ###### Article L322-26 Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section. ##### Section 3 : Contrat initiative-emploi ###### Article L322-27 Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 711-1. ###### Article L322-28 Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec les employeurs de droit privé. ###### Article L322-29 La conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. ###### Article L322-30 Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section. ###### Article L322-31 La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. ###### Article L322-32 La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées, au cours du contrat, en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. ###### Article L322-33 Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants : 1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ; 2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ; 3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ces cotisations et contributions sociales. ###### Article L322-34 Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 122-1-1. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les règles de renouvellement prévues à l'article L. 122-1 ne sont pas applicables. ###### Article L322-35 Le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. ###### Article L322-36 La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. ###### Article L322-37 Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat initiative-emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de lui permettre : 1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ; 2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ; 3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. ###### Article L322-38 La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures. ###### Article L322-39 Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi. ###### Article L322-40 Le contrat initiative-emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. ###### Article L322-41 La convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi ouvre droit à une aide financière. Cette aide peut être modulée en fonction : 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; 3° Des conditions économiques locales ; 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation selon des modalités déterminées par décret. ###### Article L322-42 Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à l'article L. 322-27 ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. ###### Article L322-43 Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4. ###### Article L322-44 Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section. #### Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes ##### Article L324-2 Le contrat d'insertion-adaptation est un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet. ##### Article L324-1 La collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion-adaptation. Le contrat d'insertion-adaptation est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L324-3 Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire. ##### Article L324-4 L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche. L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L324-9 Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ". L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions. La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet. L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales. Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre. Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. #### Chapitre V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois ##### Article L325-8 Les ressources de l'agence sont constituées par une subvention annuelle de l'Etat, au titre du fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 et par les contributions de l'Etat au titre des emplois mentionnés à l'article L. 325-6. Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au développement de l'agence et de ses activités. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 325-3 à L. 325-8, et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l'agence. ##### Article L325-2 Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée. Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente. L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1. L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales. Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 711-2 et au V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L325-3 Il est créé à Mayotte une agence pour le développement d'activités d'utilité sociale, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de l'outre-mer. Cette agence a pour mission de développer des activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, éducatives, culturelles, de proximité et d'environnement. ##### Article L325-9 Comme il est dit à l'article L. 832-4 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit : "Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités. Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ##### Article L325-5 Les emplois créés sont destinés à l'embauche de personnes chargées de famille et de jeunes âgés de moins de trente ans inscrits comme demandeurs d'emploi. A cette fin, les services chargés de l'emploi communiquent à l'agence des listes de personnes pouvant être embauchées par elle et les informations les concernant. Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ##### Article L325-6 Pour la mise en oeuvre du programme annuel de développement, l'agence peut conclure avec les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 325-5 des contrats emploi-développement. Ces contrats sont régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre. De même, pour l'organisation et l'encadrement des activités, elle peut conclure des contrats emplois-jeunes prévus au chapitre IV du titre II du présent livre. ##### Article L325-4 L'agence établit un programme annuel de développement des activités mentionnées à l'article précédent, en concertation avec les collectivités territoriales. Le programme prévoit les créations d'emplois correspondantes. L'agence peut gérer elle-même les activités ou mettre ses salariés à disposition des personnes morales ou organismes définis à l'article L. 322-1. ##### Article L325-1 Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa. Le montant de cette aide modulable dans la limite d'un plafond est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande. L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L325-7 L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui comprend, en outre, en nombre égal : 1° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte ; 2° Des représentants du conseil général et des communes de Mayotte ; 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'organismes ou d'institutions intervenant dans les domaines des activités économiques, sociales, éducatives, d'environnement et de proximité, nommées par le représentant de l'Etat à Mayotte. L'agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l'Etat à Mayotte. #### Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement ##### Section 1 : Le service public de l'emploi ###### Sous-section 1 : Missions et composantes du service public de l'emploi ####### Article L326-1 Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ####### Article L326-2 Le service public de l'emploi est assuré par : 1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ; 2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6 ; 3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres. ####### Article L326-3 Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-18 à L. 326-21. ####### Article L326-4 Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. ####### Article L326-5 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les modalités de coordination des actions des services de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ###### Sous-section 2 : Placement et emploi ####### Article L326-6 L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et régie par les dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-14 du code du travail assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. ####### Article L326-7 L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est chargée à Mayotte de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 7 du présent chapitre et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le service de l'allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission. L'institution agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. ####### Article L326-8 Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 en service à Mayotte, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par les mêmes règles que ceux qui sont en service dans les départements de métropole et d'outre-mer. ####### Article L326-9 Il est créé à Mayotte une direction de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 rattachée à sa direction générale. Au sein de cette direction, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau départemental. ####### Article L326-10 Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte. Cette convention, compte tenu des objectifs définis au niveau national, détermine la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-4. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi. ####### Article L326-11 Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ####### Article L326-12 Les missions du médiateur national de l'institution prévues à l'article L. 326-6, mentionnées à l'article L. 5312-1 du code du travail, s'étendent à Mayotte. ####### Article L326-13 Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. ####### Article L326-14 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section. ##### Section 2 : Placement ###### Sous-section 1 : Principes ####### Article L326-15 L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. La fourniture de services de placement ne peut être exercée à titre lucratif que dans le cadre des dispositions prévues dans le présent code. ####### Article L326-16 Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 000-4. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article. ####### Article L326-17 Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions des articles L. 326-36 et L. 326-37 relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle. ###### Sous-section 2 : Rôle des collectivités territoriales ####### Article L326-18 Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ####### Article L326-19 Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ####### Article L326-20 A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune. ####### Article L326-21 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d'emploi inscrits sur leur commune, en application de l'article L. 326-20. ###### Sous-section 3 : Contrôle ####### Article L326-22 Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section. Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois. ###### Sous-section 4 : Dispositions pénales ####### Article L326-23 Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-17 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. ##### Section 3 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi ###### Sous-section 1 : Interdictions ####### Article L326-24 Il est interdit de vendre des offres ou des demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant. ####### Article L326-25 Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant la mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi. Cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les dispositions légales. ####### Article L326-26 Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants : 1° L'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert ; 2° La rémunération et les avantages annexes proposés ; 3° Le lieu du travail. ####### Article L326-27 Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant un texte rédigé en langue étrangère. Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français en comporte une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens de l'article L. 326-26. Ces prescriptions s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. ####### Article L326-28 Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit de ce service. ####### Article L326-29 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi ####### Article L326-30 Toute offre d'emploi publiée ou diffusée est datée. ####### Article L326-31 Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi fait connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, celui-ci fournit au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication les renseignements concernant l'employeur mentionnés au premier alinéa. ####### Article L326-32 Dans le cas d'offre anonyme, l'autorité administrative et les services de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 peuvent, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur. Ces renseignements peuvent être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée. ####### Article L326-33 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. ###### Sous-section 3 : Contrôle ####### Article L326-34 Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation : 1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ; 2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. ###### Sous-section 4 : Dispositions pénales ####### Article L326-35 Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-26, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 €. Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-28, est puni des mêmes peines. L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur. ##### Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques ###### Article L326-36 L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties. Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. ###### Article L326-37 Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente. ###### Article L326-38 L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce. ###### Article L326-39 Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. ###### Article L326-40 Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier. ###### Article L326-41 Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène. ###### Article L326-42 Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. ###### Article L326-43 Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. ###### Article L326-44 Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. ##### Section 5 : Le demandeur d'emploi ###### Sous-section 1 : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi ####### Paragraphe 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ######## Article L326-45 A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ######## Article L326-46 Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ######## Article L326-47 Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi. ######## Article L326-48 Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. L'institution peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification. Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ####### Paragraphe 2 : Recherche d'emploi ######## Article L326-49 Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 326-50 d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 326-51 et L. 326-52. ######## Article L326-50 Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. ######## Article L326-51 La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi. ######## Article L326-52 Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi. Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1. Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transports en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres. Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation. ######## Article L326-53 Les dispositions du présent paragraphe et du 2° de l'article L. 326-56 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué à Mayotte et pour la profession concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum interprofessionnel garanti. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel. ######## Article L326-54 Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles. ####### Paragraphe 3 : Dispositions d'application ######## Article L326-55 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment : 1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ; 2° Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes : a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ; b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription. ###### Sous-section 2 : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi ####### Article L326-56 Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ; 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 326-51 ; 3° Soit, sans motif légitime : a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50 ; b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 326-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ; c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 326-2 ou mandatés par ces services et organismes ; d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois ; e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ; f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et III du présent titre. ####### Article L326-57 Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ###### Sous-section 3 : Dispositions pénales ####### Article L326-58 Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 326-45 est puni d'une amende de 3 750 €. ##### Section 6 : Aide personnalisée de retour à l'emploi ###### Article L326-59 Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle. L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. ###### Article L326-60 L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés. ###### Article L326-61 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. #### Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L327-1 En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi visés par les accords prévus à l'article L. 327-19, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ###### Article L327-2 Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue à la section 2 ; 2° De l'allocation de solidarité, prévue à la section 3 ; 3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus à la section 4 du présent chapitre. ###### Article L327-3 La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article. ###### Article L327-4 L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. ##### Section 2 : Régime d'assurance ###### Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attributionde l'allocation d'assurance ####### Paragraphe 1 : Conditions d'attribution ######## Article L327-5 Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. ######## Article L327-6 L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le temps consacré, avec l'accord de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance. ####### Paragraphe 2 : Modalités de calcul et de paiement ######## Article L327-7 L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées à l'article L. 327-12. Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation. ######## Article L327-8 La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ######## Article L327-9 L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ######## Article L327-10 Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par les accords prévus à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat. ######## Article L327-11 Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application des articles L. 327-15 et L. 327-16, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution. ###### Sous-section 2 : Financement de l'allocation d'assurance ####### Article L327-12 L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire. ####### Article L327-13 L'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-19 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés. ####### Article L327-14 Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. ###### Sous-section 3 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations ####### Article L327-15 Sauf dans les cas prévus à l'article L. 327-36, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. ####### Article L327-16 Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés. Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié. ###### Sous-section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions ####### Article L327-17 Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de l'article L. 327-13 et de celles de la section 4, est précédée d'une mise en demeure. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L327-18 Les contributions prévues à l'article L. 327-12 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. ###### Sous-section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage ####### Article L327-19 Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles L. 327-16, L. 327-17 et L. 327-18, font l'objet des accords conclus sur le plan national et interprofessionnel entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative, prévus aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail. En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Régime de solidarité ###### Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique ####### Article L327-20 Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ####### Article L327-21 Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 327-20 et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu. ####### Article L327-22 Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure. ####### Article L327-23 Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L327-24 L'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation. ####### Article L327-25 Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret. En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer. ###### Sous-section 2 : Financement ####### Paragraphe 1 : Fonds de solidarité ######## Article L327-26 Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement : 1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ; 2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41. ######## Article L327-27 Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. ####### Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité ######## Article L327-28 Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité. ######## Article L327-29 La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 327-7. ######## Article L327-30 A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %. ######## Article L327-31 L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause. ######## Article L327-32 Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 327-28, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation. La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription. ######## Article L327-33 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés. ######## Article L327-34 Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 327-29. Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires. ###### Sous-section 3 : Dispositions d'application ####### Article L327-35 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment : 1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; 2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; 3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ; 4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ; 5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement. ##### Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés ###### Article L327-36 Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 327-6 et L. 327-7 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; 4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ; 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ; 6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. ###### Article L327-37 Les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 327-36 ; 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 327-36 ; 3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; 4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 327-5, L. 327-6 et L. 327-7 ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. ###### Article L327-38 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 327-15, les autres de la présente section. ###### Article L327-39 Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 327-18. ##### Section 5 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur d'emploi indemnisé ###### Sous-section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus ####### Article L327-40 Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : 1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ; 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers. ###### Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité ####### Article L327-41 Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. ####### Article L327-42 La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique. ####### Article L327-43 La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité. ####### Article L327-44 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. ###### Sous-section 3 : Exercice d'une activité bénévole ####### Article L327-45 Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 327-48. ###### Sous-section 4 : Exercice d'une activité d'intérêt général ####### Article L327-46 Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article. ##### Section 6 : Contrôle et sanctions ###### Sous-section 1 : Agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi ####### Article L327-47 Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ###### Sous-section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement ####### Article L327-48 Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 326-56 et à l'article L. 326-57. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ###### Sous-section 3 : Pénalité administrative ####### Article L327-49 Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative. Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €. ####### Article L327-50 La pénalité est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus. ####### Article L327-51 Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende. ####### Article L327-52 La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. ####### Article L327-53 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment : 1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ; 2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ; 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49. ##### Section 7 : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ###### Article L327-54 Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-19 confient la gestion du régime d'assurance chômage à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 du code du travail. Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par l'institution mentionnée l'article L. 326-6. Le recouvrement et le contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 327-12 sont assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. ###### Article L327-55 Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. ###### Article L327-56 Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-2. ###### Article L327-57 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L. 327-54 à L. 327-56. ###### Article L327-58 En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 327-54, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article. Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret. Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article. ###### Article L327-59 Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 327-58 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. ###### Article L327-60 Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 sont déterminées par voie réglementaire. ##### Section 8 : Dispositions pénales ###### Article L327-61 Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41, est puni d'une amende de 4 000 €. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. ###### Article L327-62 En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 €. #### Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs. ##### Section 1 : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées. ###### Article L328-1 Le reclassement des travailleurs handicapés comporte : 1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ; 2° L'orientation ; 3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ; 4° Le placement. ###### Article L328-2 Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par : 1° L'Etat ; 2° Le service public de l'emploi ; 3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ; 4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; 5° Le Département de Mayotte ; 6° Les organismes de protection sociale ; 7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées. ###### Article L328-3 Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice. ###### Article L328-4 Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret. ###### Article L328-5 Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte, un plan pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend : 1° Un diagnostic englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle ; 2° Un plan d'action pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ; 3° Des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions menées. ##### Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. ###### Sous-section 1 : Champ d'application. ####### Article L328-6 Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. ###### Sous-section 2 : Obligation d'emploi. ####### Article L328-7 Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 5512-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement. ####### Article L328-8 Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement. ####### Article L328-9 Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans. ####### Article L328-10 L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16. A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. ###### Sous-section 3 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation. ####### Paragraphe 1 : Mise en œuvre partielle ######## Article L328-11 L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec : 1° Soit des entreprises adaptées ; 2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ; 3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail. Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services. Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. ######## Article L328-12 L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire. L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage. ####### Paragraphe 2 : Mise en œuvre par application d'un accord ######## Article L328-13 L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. ####### Paragraphe 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle ######## Article L328-14 L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 328-45 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 328-45, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. ######## Article L328-15 Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 328-11 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti. ######## Article L328-16 Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-45. La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. ####### Paragraphe 4 : Sanction administrative ######## Article L328-17 Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 328-15, majoré de 25 %. ###### Sous-section 4 : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi ####### Paragraphe 1 : Catégories de bénéficiaires ######## Article L328-18 Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ; 3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ; 7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ####### Paragraphe 2 : Calcul du nombre de bénéficiaires ######## Article L328-19 Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes : a) Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ; b) Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité. ###### Sous-section 5 : Actions en justice ####### Article L328-20 Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent. ###### Sous-section 6 : Dispositions d'application ####### Article L328-21 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 328-13 est agréé par l'autorité administrative. ##### Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés ###### Sous-section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ####### Article L328-22 Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ####### Article L328-23 La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ###### Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle ####### Article L328-24 Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. ####### Article L328-25 Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par les chapitres Ier à III du titre II du livre VII, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 328-45. Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève. ###### Sous-section 3 : Orientation en milieu professionnel ####### Paragraphe 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés ######## Article L328-26 Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 328-18 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 032-1. ######## Article L328-27 Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail. ######## Article L328-28 Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions de la section 3 ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail. Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel. Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation. ######## Article L328-29 En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. ####### Paragraphe 2 : Aides financières ######## Article L328-30 L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées. Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement. ######## Article L328-31 Pour l'application des dispositions de l'article L. 328-27 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 328-45. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires. Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 328-14. ######## Article L328-32 Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. ####### Paragraphe 3 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile ######## Article L328-33 Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes. Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises. Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément. ######## Article L328-34 Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile. ######## Article L328-35 Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code. ######## Article L328-36 Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur selon des modalités précisées par décret. ######## Article L328-37 En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret. ######## Article L328-38 Bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile. Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 328-39, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet. ######## Article L328-39 Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 328-33, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances. En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail. Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret. ###### Sous-section 4 : Autres orientations ####### Article L328-40 Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail. ###### Sous-section 5 : Actions en justice ####### Article L328-41 Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 328-27 et L. 328-29 à L. 328-32, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent. ###### Sous-section 6 : Dispositions d'application ####### Article L328-42 Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. ##### Section 4 : Institutions et organismes concourantà l'insertion professionnelle des handicapés ###### Sous-section 1 : Pilotage des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées ####### Article L328-43 L'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique. ####### Article L328-44 La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5214-1 B du code du travail s'applique à Mayotte et fait l'objet d'une déclinaison locale sous la forme du plan pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 328-5. ###### Sous-section 2 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ####### Article L328-45 Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. ####### Article L328-46 Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. ####### Article L328-47 Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail. Elles sont affectées notamment : 1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ; 2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle. Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 328-7 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante. ###### Sous-section 3 : Organismes de placement spécialisésdans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ####### Article L328-48 Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa. Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-7, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention. ###### Sous-section 4 : Actions en justice ####### Article L328-49 Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de cette même section, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent. ##### Section 5 : Dispositions d'application ###### Article L328-50 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. ### TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE. #### Article L330-1 Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités. #### Article L330-2 Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. #### Article L330-3 Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2. Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié", de la mention "scientifique" ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte. L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux" ou de la mention "vie privée et familiale". Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident. #### Article L330-4 Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret. #### Article L330-5 Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des services du représentant de l'Etat de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée à Mayotte. #### Article L330-6 L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent. Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions. #### Article L330-7 Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 330-6, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. #### Article L330-8 Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère. #### Article L330-9 Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre. Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. #### Article L330-10 Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son embauchage. #### Article L330-11 Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à mille fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail. Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi. Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ### TITRE IV : PÉNALITÉS #### CHAPITRE Ier : Travail dissimulé. ##### Article L341-1 Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende. Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. ##### Article L341-2 Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 341-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. ##### Article L341-3 L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 341-1. ##### Article L341-4 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 341-1. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. #### CHAPITRE II : Main-d'oeuvre étrangère. ##### Article L342-1 Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 330-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende. ##### Article L342-2 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-5 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ##### Article L342-3 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-10 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende. ##### Article L342-4 Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que celle des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ; 6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés. Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. ##### Article L342-5 L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3. ##### Article L342-6 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 342-1. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. ## LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS ### TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS #### CHAPITRE Ier : Champ d'application ##### Article L411-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés à Mayotte. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux syndicats et à leurs unions qui ont déposé leurs statuts à Mayotte. ##### Article L411-2 Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice d'autres droits accordés aux syndicats par des lois particulières. #### CHAPITRE II : Représentativité syndicale ##### Section 1 : Critères de représentativité ###### Article L412-1 La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; (1) 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 412-3, L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-12 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. ###### Article L412-2 S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête. L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose. ##### Section 2 : Syndicats représentatifs ###### Sous-section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement ####### Article L412-3 Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 412-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. ####### Article L412-4 Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 412-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. ####### Article L412-5 Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. ###### Sous-section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe ####### Article L412-6 La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 412-3 à L. 412-5 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés. ###### Sous-section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle ####### Article L412-7 Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 412-1 ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés selon les modalités prévues à l'article L. 412-12. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ####### Article L412-8 Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 412-7 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime. ####### Article L412-9 Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 412-7 dans ces collèges. ####### Article L412-10 Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation. ###### Sous-section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel, mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés et dispositions d'application ####### Article L412-11 Les entreprises et établissements de Mayotte sont pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales organisée au niveau de la branche professionnelle en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-8 et L. 2122-10-1 à L. 2122-13 du code du travail. ####### Article L412-12 Les entreprises et établissements de Mayotte sont pris en compte et participent à la détermination de la représentativité des organisations syndicales organisée au niveau national et interprofessionnel dans les conditions fixées par les articles L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail. #### CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens ##### Section 1 : Objet et constitution ###### Article L413-1 Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ###### Article L413-2 Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeurs de ces salariés. ###### Article L413-3 Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. ###### Article L413-4 Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat. ###### Article L413-5 Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat. ###### Article L413-6 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. ##### Section 2 : Capacité civile ###### Article L413-7 Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. ###### Article L413-8 Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier. ###### Article L413-9 Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ###### Article L413-10 Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables. ###### Article L413-11 Les syndicats professionnels peuvent : 1° Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les demandes d'emploi ; 2° Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession ; 3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d'activités physiques et sportives. ###### Article L413-12 Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds. ##### Section 3 : Unions de syndicats ###### Article L413-13 Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux. ###### Article L413-14 Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 413-1, L. 413-3 à L. 413-5, L. 414-1 et L. 414-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales. ###### Article L413-15 Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent chapitre. ##### Section 4 : Marques syndicales ###### Article L413-16 Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code. Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits. ###### Article L413-17 L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8. Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul. ##### Section 5 : Ressources et moyens ###### Sous-section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ###### Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ####### Article L413-24 Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 413-25, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs. Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. ####### Article L413-25 Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs. ##### Section 6 : Dispositions pénales ###### Article L413-26 Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L. 413-1, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 3 750 €. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République. Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 3 750 €. ###### Article L413-27 Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de l'article L. 413-17, relatives à l'utilisation des marques syndicales ou des labels, est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. #### Chapitre IV : Exercice du droit syndical ##### Section 1 : Principes ###### Article L414-1 Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 032-1. ###### Article L414-2 Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix. ###### Article L414-3 Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire. Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion. ###### Article L414-4 L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent chapitre. ###### Article L414-5 Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. ###### Article L414-6 Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. ###### Article L414-7 Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. ###### Article L414-8 Les dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. ###### Article L414-9 Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. ###### Article L414-10 Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution. Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur. ###### Article L414-11 Pour l'application du présent chapitre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues à l'article L. 011-4 du présent code. ###### Article L414-12 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession. ##### Section 2 : Section syndicale ###### Sous-section 1 : Constitution ####### Article L414-13 Chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'article L. 413-1. Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance désigne un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. En cas de création d'entreprise, ce délai est réduit à quatre mois ; 2° Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; 3° Les délégués syndicaux régulièrement désignés en application du présent article conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012. Après ces élections, les délégués syndicaux désignés en application du présent article conservent leur mandat et leur prérogative dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 414-28 et L. 414-31 sont réunies ; 4° Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical défini par le présent article est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. ###### Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale ###### Sous-section 3 : Cotisations syndicales ####### Article L414-18 La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise. ###### Sous-section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales ####### Article L414-19 L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. ####### Article L414-20 Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. ####### Article L414-21 Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. ####### Article L414-22 Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. ###### Sous-section 5 : Local syndical ####### Article L414-23 Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. ####### Article L414-24 Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur. ###### Sous-section 6 : Réunions syndicales ####### Article L414-25 Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 414-23, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur. ####### Article L414-26 Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. ##### Section 3 : Délégué syndical ###### Sous-section 1 : Conditions de désignation ####### Paragraphe 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté ######## Article L414-27 Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. ####### Paragraphe 2 : Conditions d'effectifs ######## Sous-paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus ######### Article L414-28 Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 414-37, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. ######### Article L414-29 Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. ######### Article L414-30 Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. ######## Sous-paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés ######### Article L414-31 Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. ####### Paragraphe 3 : Formalités ######## Article L414-32 Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. ####### Paragraphe 4 : Contestations ######## Article L414-33 Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 414-32. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. ###### Sous-section 2 : Mandat ####### Article L414-34 Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. ####### Article L414-35 En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 122-24, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 414-28. ####### Article L414-36 Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 414-28 et à l'article L. 414-31 cessent d'être réunies. (1) En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin. ####### Article L414-37 Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés. Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 414-29 et du premier alinéa de l'article L. 414-30. ###### Sous-section 3 : Exercice des fonctions ####### Paragraphe 1 : Heures de délégation ######## Article L414-38 Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : 1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ; 2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ; 3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. ######## Article L414-41 Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder : 1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ; 2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus. ######## Article L414-42 Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. ######## Article L414-43 Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation. ####### Paragraphe 2 : Déplacements et circulation ######## Article L414-44 Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. ####### Paragraphe 3 : Secret professionnel ######## Article L414-45 Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. ###### Sous-section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés ####### Article L414-46 Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement. ###### Sous-section 5 : Conditions de désignation dérogatoire ###### Sous-section 6 : Protection du délégué syndical ####### Article L414-48 Le salarié investi d'un mandat de délégué syndical bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par la présente sous-section, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par la présente sous-section le délégué syndical, institué par convention ou accord collectif de travail. Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. ####### Article L414-49 La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette procédure est applicable pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué syndical est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement. L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. ####### Article L414-50 Lorsqu'il est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 122-24, le transfert d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise. ####### Article L414-51 Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un délégué syndical ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le délégué syndical ou ancien délégué syndical concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. ####### Article L414-52 Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ####### Article L414-53 Le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par la présente sous-section est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. ##### Section 4 : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public ###### Article L414-54 La présente section s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. ###### Article L414-55 L'employeur engage avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical. Cette négociation porte notamment sur les points suivants : 1° Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ; 2° Les conditions dans lesquelles des salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ; 3° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ; 4° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ; 5° Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations syndicales peut être facilitée. La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature. ##### Section 5 : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ###### Article L414-56 Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 225-1. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. ###### Article L414-57 La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée : 1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives au niveau national ; 2° Soit par des instituts internes aux universités. Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 414-58, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail. ###### Article L414-58 L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article L. 414-57. ###### Article L414-59 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section. ##### Section 6 : Dispositions pénales ###### Article L414-60 Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 414-4, L. 414-9 et L. 414-11 à L. 414-46, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. ###### Article L414-61 Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. ### TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL. #### Article L420-1 Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, qui en assure la présidence. #### Article L420-2 Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-1. #### Article L420-3 Le représentant de l'Etat arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires. #### Article L420-4 Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission. #### Article L420-5 La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code. La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés. #### Article L420-6 La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins deux fois par an. ### TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL #### CHAPITRE Ier : Champ d'application. ##### Article L431-1 Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés. La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel. Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle. Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat. ##### Article L431-2 Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4. #### CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs. ##### Article L432-1 Les délégués du personnel ont pour mission : a) De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; b) De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. c) De proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles. Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente. Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre préliminaire du titre II du livre III du présent code. L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire. Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants. ##### Article L432-2 Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le tribunal du travail qui statue selon les formes applicables au référé. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. ##### Article L432-3 Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ##### Article L432-4 Dans les cas prévus à l'article L. 441-4, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 442-1 à L. 442-13. Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 434-4. Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur. Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 442-16. Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 444-5. Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 444-7 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel. Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 444-9. ##### Article L432-5 Dans les cas visés à l'article L. 441-4 et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-13, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal. S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 444-5 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent : 1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de l'article L. 442-13 ; 2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués. L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus. Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. ##### Article L432-6 En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés. S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 238-1. #### CHAPITRE III : Composition et élections. ##### Article L433-1 Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 011-4 du présent code. ##### Article L433-2 Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. ##### Article L433-3 Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 433-2. A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur. ##### Article L433-4 La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat. ##### Article L433-5 Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés. ##### Article L433-6 Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. ##### Article L433-7 Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise. Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales : 1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ; 2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement. ##### Article L433-8 Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins. Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature. ##### Article L433-9 Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise. ##### Article L433-10 L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. ##### Article L433-11 L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. ##### Article L433-12 Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. ##### Article L433-13 Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. ##### Article L433-14 Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés. Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. ##### Article L433-15 Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 433-14, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. ##### Article L433-16 Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel. Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat. Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande. Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1. ##### Article L433-17 L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. #### CHAPITRE IV : Fonctionnement. ##### Article L434-1 Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et 10 heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-4 bénéficient, en outre, d'un crédit de 24 heures par mois. ##### Article L434-2 Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir. Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet, et aux portes d'entrée des lieux de travail. ##### Article L434-3 Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. ##### Article L434-4 Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées. Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires. ##### Article L434-5 Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées. L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel. #### CHAPITRE V : Licenciement des délégués du personnel. ##### Article L435-1 Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-27. Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise. La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures ou à partir de la date de leur remise contre décharge. Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l'employeur ou à son représentant en main propre contre décharge. La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. ##### Article L435-2 Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 435-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail, qui doit statuer avant la date du terme du contrat. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent. ##### Article L435-3 L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 435-1 et L. 435-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre chargé du travail autorisant un tel licenciement. Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 435-1. Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire. #### CHAPITRE VI : Dispositions générales. ##### Article L436-1 Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel. Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction. ### TITRE IV : LES COMITÉS D'ENTREPRISE #### CHAPITRE Ier : Champ d'application. ##### Article L441-1 Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés. La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail. Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat. Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles, de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés. Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. ##### Article L441-2 Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 434-4 et L. 444-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogation aux règles prévues aux articles L. 434-1 et L. 444-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. ##### Article L441-3 Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4. ##### Article L441-4 En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 443-11, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel. Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A défaut d'accord, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. ##### Article L441-5 Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés et aux délégués du personnel. ##### Article L441-6 La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations. Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs. Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission. ##### Article L441-7 Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile. Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise. L'absence d'information du comité d'entreprise, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 450-1 et L. 450-2. ##### Article L441-8 Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre. ##### Article L441-9 Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, sous réserve de l'accord du chef de l'entreprise. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des membres du comité d'entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. #### CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs. ##### Article L442-1 Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente. Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet. En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévues aux alinéas suivants. Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 444-5. La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 621-56, L. 621-61 et L. 621-91 du code de commerce. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article L. 623-10 dudit code sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles L. 621-4, L. 621-60, L. 621-27, L. 621-62 et L. 621-69 dudit code. Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. ##### Article L442-2 Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code. Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 444-5. Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. ##### Article L442-3 Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au sixième alinéa de l'article L. 442-9, le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique. L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée. Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 442-10. Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente. ##### Article L442-4 Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 442-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. ##### Article L442-5 Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus. Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan. ##### Article L442-6 Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. ##### Article L442-7 Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis. Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité. Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues aux articles L. 223-17 à L. 223-20. Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés. Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise. Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective ayant pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ou à la modification de celle-ci. Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur : 1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ; 2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ; 3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ; 4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ; 5° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage. Il est, en outre, informé sur : 1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ; 2° Les perspectives d'emploi des apprentis. ##### Article L442-8 Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 444-6, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution. Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent. Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. ##### Article L442-9 Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser : a) La forme juridique de l'entreprise et son organisation ; b) Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ; c) Compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient. Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides européennes et les aides ou avantages financiers notamment les aides à l'emploi, consentis à l'entreprise par l'Etat et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise. Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent. Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir. Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise. Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par le code de commerce. Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale. Dans les sociétés visées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-2 et L. 232-3 du même code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 442-16. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du code de commerce. Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du même code. Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur d'éventuels retards dans le paiement par l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. ##### Article L442-10 Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux deux dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que le nombre des contrats aidés mentionnés aux livres III et VII du présent code. Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 444-3 si la majorité des membres du comité le demande. Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise. Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles. Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 610-1 et L. 610-9, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent. ##### Article L442-11 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats aidés. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre. ##### Article L442-12 Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 442-3, L. 442-8, L. 442-9 (dixième, onzième, douzième et dernière phrases du dernier alinéa) et L. 442-10 du présent code. Ce rapport porte sur : 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ; 2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ; 3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; 4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ; 5° Les actions en faveur de l'emploi des salariés handicapés dans l'entreprise. Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L442-13 I. - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. II. - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. Le comité d'entreprise peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 444-5, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail. Le rapport du comité d'entreprise conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information. III. - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées. IV. - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport du comité d'entreprise. V. - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. ##### Article L442-14 Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 443-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux. Toutefois, dans les établissements publics mentionnés à l'article L. 441-1 et dans les entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés anonymes ou sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient plus de la moitié du capital, directement ou indirectement, à lui seul ou par l'un des établissements ou sociétés mentionnés au présent alinéa, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu. De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre de l'article L. 225-27 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier. Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le présent article. ##### Article L442-15 I. - Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence. Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées. II. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-14, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. ##### Article L442-16 Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, les membres du comité d'entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. ##### Article L442-17 Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles. En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale. ##### Article L442-18 La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent. ##### Article L442-19 Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. ##### Article L442-20 Le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 442-1 à L. 442-9. Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux. #### CHAPITRE III : Composition et élections. ##### Article L443-1 Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 011-4 du présent code. Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs. Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord d'entreprise entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans celle-ci. Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 443-5. ##### Article L443-2 Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article ou, à défaut, conformément à la loi. A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. ##### Article L443-3 Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur. ##### Article L443-4 Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise. Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales : 1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ; 2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement. ##### Article L443-5 Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins. Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature. ##### Article L443-6 L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. ##### Article L443-7 L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge du tribunal de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. ##### Article L443-8 Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. ##### Article L443-9 Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. ##### Article L443-10 Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans, leur mandat est renouvelable. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise. Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 443-8 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. ##### Article L443-11 Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 441-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les quatre ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise. Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat. Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande. Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1. ##### Article L443-12 En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 443-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. #### CHAPITRE IV : Fonctionnement. ##### Article L444-1 Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 443-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 444-6 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires. En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 443-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa. ##### Article L444-2 Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. ##### Article L444-3 Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence. ##### Article L444-4 Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité. ##### Article L444-5 Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 442-9, huitième et douzième alinéas, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au treizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert dans les conditions prévues aux articles L. 442-2 et L. 442-13. La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 442-2, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 442-5. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article. L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise. Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de première instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article. Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise. Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 442-16. ##### Article L444-6 Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 442-16 leur sont applicables. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-7. Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés. Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-8. ##### Article L444-7 Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. ##### Article L444-8 Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise. ##### Article L444-9 Les membres titulaires du comité d'entreprise qui seront élus bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 225-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat à Mayotte, soit par un des organismes visés à l'article L. 225-1. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 444-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du présent code. Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise. En l'absence d'organisme apte à délivrer cette formation pour les salariés exerçant leur activité à Mayotte, celle-ci peut être organisée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L444-10 Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées. ##### Article L444-11 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. #### CHAPITRE V : Conditions de licenciement des représentants du personnel. ##### Article L445-1 Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 443-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur ou leur remise en main propre, contre décharge. La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-27. Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise. Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l'employeur ou à son représentant en main propre contre récépissé. La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. ##### Article L445-2 Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 446-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 446-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article. ##### Article L445-3 L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 446-1 et L. 446-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement. Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 446-1. Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire. ### TITRE V : PÉNALITÉS. #### Article L450-1 Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros. #### Article L450-2 Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros. ## LIVRE V : CONFLITS DU TRAVAIL ### TITRE Ier : CONFLITS COLLECTIFS #### CHAPITRE Ier : La grève ##### Section 1 : Généralités. ###### Article L511-1 La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. ##### Section 2 : Grève dans les services publics. ###### Article L511-2 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. ###### Article L511-3 Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 511-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ou reconnue comme telle par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. ###### Article L511-4 En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 511-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu. ###### Article L511-5 L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite. #### CHAPITRE II : Dispositions générales concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail. ##### Article L512-1 Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre. ##### Article L512-2 Les accords ou sentences qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail. Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10. #### CHAPITRE III : Conciliation. ##### Article L513-1 Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation dans les conditions déterminées ci-après. Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention collective ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés par les parties devant la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2. ##### Article L513-2 En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant de l'Etat à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation. Cette commission composée, par les soins du représentant de l'Etat, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L513-3 Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue. ##### Article L513-4 Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation. Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation. Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première. ##### Article L513-5 A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié. Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste. L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2. ##### Article L513-6 En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation prévue au chapitre IV ci-après. #### CHAPITRE IV : Médiation. ##### Article L514-1 La procédure de médiation peut être engagée par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur : a) Ou bien après l'échec de la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2 à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ; b) Ou bien directement, lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant de l'Etat apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur. ##### Article L514-2 Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer. Les parties font connaître leurs observations au médiateur et, dans la mesure du possible, sous forme de mémoire. Ces observations sont portées à la connaissance de la partie adverse. ##### Article L514-3 Le médiateur convoque les parties : les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 sont applicables à ces convocations. ##### Article L514-4 Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige. Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître. A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles rejettent sa proposition. Ces rejets doivent être motivés. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations. Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties. L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier en matière de conventions et d'accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2. #### CHAPITRE V : Arbitrage. ##### Article L515-1 La convention ou accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties. ##### Article L515-2 Dans le cas où la convention ou accord collectif de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation. L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles. ##### Article L515-3 Dans le cas où le conflit est porté à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures de conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre. ##### Article L515-4 L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours. Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur. Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions ou accords collectifs de travail. Les sentences arbitrales doivent être motivées. Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour supérieure d'arbitrage. #### CHAPITRE VI : Dispositions finales. ##### Article L516-1 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des chapitres III, IV et V du présent titre. ### TITRE II : PÉNALITÉS. #### Article L520-1 Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros. Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros. ## LIVRE VI : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL ### TITRE Ier : SERVICES DE CONTRÔLE. #### Article L610-1 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions. Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans le Département de Mayotte ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail. #### Article L610-2 Pour les établissements publics dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale. La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat. #### Article L610-3 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrations de l'Etat, des collectivités locales ainsi que dans les établissements à caractère administratif en dépendant. Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement professionnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-6 et L. 230-8 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant de l'Etat, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité. #### Article L610-5 Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services extérieurs du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. #### Article L610-6 Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison effectuent les travaux qui leur sont confiés. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. #### Article L610-7 Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire accompagner dans leurs visites d'interprètes assermentés et d'un délégué du personnel de l'entreprise visitée. #### Article L610-8 Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail. Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur ou au contrôleur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail. #### Article L610-9 Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant. #### Article L610-10 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations. #### Article L610-11 Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire. Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 011-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités. Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. #### Article L610-12 Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée. #### Article L610-13 Dans la collectivité départementale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article L. 435-1 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte. Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail. Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de deux mois. La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé. #### Article L610-14 Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 124-1. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. #### Article L610-15 Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. ### TITRE II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. #### Article L620-1 Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en soit l'importance, dans un établissement commercial ou industriel doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail. Sont également soumis à cette obligation les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit. Une déclaration préalable doit, en outre, être faite : 1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ; 2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ; 3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés. #### Article L620-2 Les chefs des établissements, autres que les exploitations agricoles ou relevant de la pêche, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. #### Article L620-3 Dans les établissements définis à l'article L. 620-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et des agents de la caisse de prévoyance sociale. #### Article L620-4 Les chefs d'établissement relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Les registres sont conservés pendant cinq ans. Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail. Les représentants du personnel et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent consulter ce registre. #### Article L620-5 Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification. #### Article L620-6 Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites. Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications. Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementaire au délégué du personnel et au médecin chargé de la surveillance médicale. #### Article L620-7 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers. ### TITRE III : PÉNALITÉS. #### Article L630-1 Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros. #### Article L630-2 Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs du travail. ## LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES #### CHAPITRE Ier : OBJECTIFS, FINANCEMENT ET INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ##### Article L711 La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. ##### Article L711-1 La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer. Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés.L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds. Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7. ##### Article L711-1-1 Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et VII du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Elles déterminent notamment : a) La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; b) Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ; c) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ; d) Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ; e) Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou de clauses contractuelles ; f) Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ; g) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ; h) Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention. ##### Article L711-1-2 Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ; 3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. ##### Article L711-2 Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent : 1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ; 2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ; 3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ; 5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ; 6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ; 7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ; 8° La lutte contre l'illettrisme ; 9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; 10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation. ##### Article L711-3 Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre : 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ; 2° Les actions de formation en alternance. A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L711-4-2 Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques. Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires. Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret. ##### Article L711-4-3 Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation. Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article. #### CHAPITRE II : CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE ##### Section 1 : Contrat de qualification ###### Article L711-5 Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification. ###### Article L711-6 Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification. Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation. ##### Section 2 : Contrat d'orientation ###### Article L711-7 Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 711-10. Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification. La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret. ##### Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation ###### Article L711-8 Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire. Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. ###### Article L711-9 L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. ###### Article L711-10 Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II. Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés. Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail. Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation. ### TITRE II : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE #### Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire ##### Section 1 : Financement des stages rémunéréspar l'Etat ou le Département de Mayotte ###### Article L721-1 L'Etat, le Département de Mayotte, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-57. ###### Article L721-2 Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont : 1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ; 2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7. ###### Article L721-3 Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont : 1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 721-6 ; 2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 328-23 ; 3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois. ###### Article L721-4 Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé : 1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ; 2° En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général. ###### Article L721-5 Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret. ##### Section 2 : Montant de la rémunération ###### Article L721-6 Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 721-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret. Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur : 1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ; 2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimale déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret. ###### Article L721-7 Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée. ##### Section 3 : Remboursement des frais de transport ###### Article L721-8 Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou du Département de Mayotte pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un remboursement total ou partiel par l'Etat ou le Département de Mayotte. ##### Section 4 : Prêts aux stagiaires ###### Article L721-9 Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat. Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre. ##### Section 5 : Règlement des litiges ###### Article L721-10 Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ##### Section 6 : Disposition d'application ###### Article L721-11 Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Protection sociale du stagiaire ##### Section 1 : Affiliation à un régime de sécurité sociale ###### Article L722-1 Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale. Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage. Celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale applicable à Mayotte. Toutefois, des exceptions peuvent, par décret, être apportées à la règle posée par les deuxième et troisième alinéas lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général. ##### Section 2 : Prise en charge des cotisations de sécurité sociale ###### Article L722-2 Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations. ###### Article L722-3 Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par le Département de Mayotte pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou le Département de Mayotte. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. ##### Section 3 : Droit aux prestations ###### Article L722-4 Les droits aux prestations de sécurité sociale d'un salarié qui a bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement à ce congé. ###### Article L722-5 Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres. ##### Section 4 : Règlement des litiges ###### Article L722-6 Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ##### Section 5 : Dispositions d'application ###### Article L722-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 722-3. #### Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire ##### Article L723-1 Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 711-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives : 1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ; 2° Au repos hebdomadaire ; 3° A la santé et à la sécurité. ##### Article L723-2 La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par l'article L. 212-1. La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail. ##### Article L723-3 Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires. ##### Article L723-4 Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical. ### TITRE III : ORGANISMES DE FORMATION #### Chapitre Ier : Déclaration d'activité ##### Section 1 : Principes généraux ###### Article L731-1 L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. ##### Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité ###### Article L731-2 Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 733-2 et L. 733-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 731-4. ###### Article L731-3 La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. ###### Article L731-4 L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ; 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; 3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite. ###### Article L731-5 L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 741-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ; 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée. Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. ###### Article L731-6 Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration. ###### Article L731-7 La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 732-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative. ###### Article L731-8 Le conseil général a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications. Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 711-2 bénéficient de son concours financier. ###### Article L731-9 La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 732-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. ###### Article L731-10 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Fonctionnement ##### Section 1 : Personnels ###### Article L732-1 La personne mentionnée à l'article L. 731-2 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. ###### Article L732-2 Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur. ##### Section 2 : Règlement intérieur ###### Article L732-3 Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires. ###### Article L732-4 Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation détermine : 1° Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ; 2° Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ; 3° Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures. ###### Article L732-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section. ##### Section 3 : Obligations comptables ###### Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé ####### Article L732-6 Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret. ####### Article L732-7 Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue. ####### Article L732-8 Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. ####### Article L732-9 Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public ####### Article L732-10 Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue. ##### Section 4 : Bilan pédagogique et financier ###### Article L732-11 Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 711-2 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ##### Section 5 : Publicité ###### Article L732-12 Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro..." Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. ###### Article L732-13 La publicité diffusée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions, leurs modalités de financement ou sur les obligations incombant aux employeurs en matière de participation au financement de la formation professionnelle continue. #### Chapitre III : Réalisation des actions de formation ##### Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation ###### Article L733-1 Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. ###### Article L733-2 Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de convention, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. ##### Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation ###### Article L733-3 Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. ###### Article L733-4 Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. ###### Article L733-5 Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. ###### Article L733-6 Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation. ###### Article L733-7 Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat. ##### Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire ###### Article L733-8 Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive. Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 733-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. ###### Article L733-9 Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. #### Chapitre IV : Sanctions financières ##### Article L734-1 En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ##### Article L734-2 Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 741-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. #### Chapitre V : Dispositions pénales ##### Article L735-1 Le fait de réaliser des prestations de formation professionnelle continue sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-2, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-2 Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-3 Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-4 Le fait de ne pas déclarer la cessation d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-5 Le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 731-8, les éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications est puni d'une amende de 4 500 euros. Est puni des mêmes peines le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 731-8, le bilan pédagogique et financier de l'activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. ##### Article L735-6 Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-7 Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-2, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-8 Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-9 Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 732-4 est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-10 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir établi un bilan, un compte de résultat et une annexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-6, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-11 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-12 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-8, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-13 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d'intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-9, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-14 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-10, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-15 Le fait de réaliser des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sans adresser à l'autorité administrative le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-11, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-16 Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en méconnaissance des formes prescrites par l'article L. 732-12, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-17 Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-13, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-18 Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-3, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-19 Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'établir un contrat ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 733-4 est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-20 Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5, le paiement de sommes en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 733-6, est puni d'une amende de 4 500 euros. Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 733-6. Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 733-6. ##### Article L735-21 Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue le paiement de prestations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-7, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-22 Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document mentionné à l'article L. 733-8 est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-23 La condamnation aux peines prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 735-16 et L. 735-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux. ##### Article L735-24 Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui : 1° En qualité d'employeur a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 711-1 ; 2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds. ### TITRE IV : CONTRÔLE DE LA FORMATIONPROFESSIONNELLE CONTINUE #### Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle ##### Section 1 : Objet du contrôle ###### Article L741-1 L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 711-1 et sur les actions prévues aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. ###### Article L741-2 L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; c) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; d) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; 2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme. ###### Article L741-3 Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. ##### Section 2 : Agents de contrôle ###### Article L741-4 Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ##### Section 3 : Dispositions d'application ###### Article L741-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle ##### Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter ###### Article L742-1 L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ###### Article L742-2 Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les documents et pièces justifiant du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 711-1. ###### Article L742-3 Lorsque le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées. ###### Article L742-4 Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées. ###### Article L742-5 Les organismes mentionnés à l'article L. 741-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 742-13. ###### Article L742-6 Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 734-1. ###### Article L742-7 Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 742-13. ###### Article L742-8 En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 742-4 et L. 742-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ###### Article L742-9 Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder son obligation en matière de contribution au financement de la formation professionnelle continue ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants non versés au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 711 ou indûment reçus. ###### Article L742-10 Sans préjudice des dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Section 2 : Procédure ###### Article L742-11 Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. ###### Article L742-12 Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes. ###### Article L742-13 Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ###### Article L742-14 Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail. ##### Section 3 : Sanctions ###### Article L742-15 Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 741-1 à L. 741-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables à Mayotte pour la taxe d'apprentissage. ##### Section 4 : Dispositions d'application ###### Article L742-16 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales ##### Section 1 : Constatation des infractions ###### Article L743-1 Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-18, L. 735-20 et L. 743-2. Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé. ##### Section 2 : Dispositions pénales ###### Article L743-2 Les articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. ## LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS ### TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE #### Article L811-1 Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 7122-12, les mots : " présent code " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " et la référence : " ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles " est supprimée. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## LIVRE Ier : Conventions relatives au travail ### TITRE II : Contrat de travail #### CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail ##### Section 1 : Règles générales. ###### Article R122-1 La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. ###### Article R122-2 Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-28 formule sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception envoyée ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus. Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures. ###### Article R122-3 Dans le cas où les délais prévus tant par les articles L. 122-18, L. 122-19, L. 122-27 et L. 122-27-1 que par l'article R. 122-2 expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ###### Article R122-4 Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant la chambre d'appel de Mamoudzou, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. ###### Article R122-4-1 Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur. ###### Article R122-4-2 La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. ##### Section 2 : Service national. ###### Article R122-5 La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R122-6 Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer. ##### Section 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants. ###### Article R122-7 Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-45 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail. L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du sixième alinéa de l'article L. 122-48, est envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis directement à l'employeur ou à son représentant, qui est tenu d'en délivrer un récépissé. Pour l'application des dispositions du présent article et de celles de la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie Législative du présent code, les formalités sont réputées accomplies au jour de la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au jour de la remise en main propre à l'employeur ou à son représentant des documents nécessaires. ###### Article R122-8 La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et leurs employeurs. A défaut d'accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail. ###### Article R122-9 Il doit être mis à la disposition des mères qui désirent allaiter leur enfant dans l'entreprise, en application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-48, un local qui satisfasse aux conditions suivantes : a) Etre séparé de tout local de travail ; b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ; c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ; d) Etre tenu en état constant de propreté ; e) Etre maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques. En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions. ###### Article R122-10 Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination. ##### Section 4 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire ###### Sous-section 1 : Règlement intérieur. ####### Article R122-11 Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage. ####### Article R122-12 Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 est effectué au greffe de la juridiction du travail. ####### Article R122-13 Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-11 et R. 122-12. ####### Article R122-14 La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-70 est effectuée en deux exemplaires. ####### Article R122-15 Le règlement intérieur prescrit à l'article L. 122-67 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise. ###### Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire. ####### Article R122-16 La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cette convocation est écrite. Elle est, soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-77, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai. ####### Article R122-17 La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L. 122-74 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée. ####### Article R122-18 Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-77. #### CHAPITRE IV : Marchandage ##### Article R124-1 Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers, non propriétaire d'un fonds de commerce, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux. #### CHAPITRE V : Cautionnements ##### Article R125-1 Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale. Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé. #### CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs ##### Article R126-1 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 126-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants : 1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ; 2° Les nom, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ; 3° Les statuts ; 4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; 5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ; c) Le nombre de salariés qu'il occupe ; 6° La convention collective ou, à défaut, l'accord collectif désigné à l'article L. 126-2, dans le champ d'application de laquelle entre le groupement. La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification. ##### Article R126-2 L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant de l'Etat après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article R126-3 La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 126-1 et l'intitulé de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement. Elle mentionne la convention collective ou l'accord collectif que le groupement se propose d'appliquer. Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer. L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif choisi par le groupement d'employeurs est adapté tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement. ##### Article R126-4 Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé. ##### Article R126-5 Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification. Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective. ##### Article R126-6 Le représentant de l'Etat peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée : 1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ; 2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ; 3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3. Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois. #### CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié ##### Article R128-1 Le titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 128-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur n'est pas un particulier, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée au cinquième alinéa de l'article L. 128-1. Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte. ##### Article R128-2 L'employeur, autre qu'un particulier, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comprend les mentions suivantes : - l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ; - l'organisme de retraite dont il relève ; - le service de médecine du travail auquel il adhère ; - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 ; - l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal. Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes : - les nom, prénom et adresse du particulier ; - une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier. ##### Article R128-3 Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives à l'employeur : - nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ; - numéro d'immatriculation de l'entreprise s'il ne s'agit pas d'un particulier ; - numéro de compte bancaire ou postal. 2° Mentions relatives au salarié : - nom, nom marital et prénoms ; - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ; - adresse. 3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions : - emploi occupé ; - nombre d'heures de travail effectuées ; - période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ; - salaires horaire et total nets versés ; - convention collective applicable s'il y a lieu ; - option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle, dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile. 4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur. Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse de prévoyance sociale au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. ##### Article R128-4 Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 128-14, et doit être adressé à la caisse de prévoyance sociale par courrier ou télécopie, dans le délai prévu au même article. ##### Article R128-5 Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente. Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte. ##### Article R128-6 En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse de prévoyance sociale. ##### Article R128-7 La caisse de prévoyance sociale assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. La caisse adresse à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social. Dans le même délai, elle délivre au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 128-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues au chapitre VII du titre II du livre III, et, le cas échéant, aux prestations de retraite complémentaire. Elle délivre également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts de Mayotte. ##### Article R128-8 Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti. ##### Article R128-9 Sous réserve des dispositions de l'article R. 128-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, de l'affiliation à un régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de l'article 87 du code général des impôts de Mayotte. ##### Article R128-10 La caisse de prévoyance sociale communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues. Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de prévoyance sociale et les administrations ou organismes concernés. Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse de prévoyance sociale pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées. ##### Article R128-11 Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par la caisse de prévoyance sociale sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié. ##### Article R128-12 Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 128-3, il est fait application des dispositions du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. ##### Article R128-13 Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite. ##### Article R128-14 La déclaration nominative préalable à l'embauche mentionnée à l'article L. 128-1 doit comporter les mentions suivantes : a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ; b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; c) Date et heure d'embauche ; d) Nature et durée du contrat. La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants : 1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier. 2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. 3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus. L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée. ### TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail #### CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail ##### Article R132-1 Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives. Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent. Un récépissé est délivré au déposant. ##### Article R132-2 Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance. #### CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement ##### Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus. ###### Article R133-1 Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-1 vaut décision de rejet. ##### Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement. ###### Article R133-2 Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées. Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte. ###### Article R133-3 Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge. ###### Article R133-4 Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet. #### CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail ##### Article R135-1 Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail. En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeuble, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier. Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet. #### CHAPITRE VI : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières ##### Article R136-1 Les accords professionnels ou d'entreprise prévus à l'article L. 132-27 sont conclus pour le personnel des entreprises électriques et gazières dont l'activité principale est la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation telle que définie pour le statut national du personnel des industries électriques et gazières. ##### Article R136-2 Lorsque le représentant de l'Etat, sollicité conjointement par les organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou dans l'entreprise, accorde, pour la négociation de ces accords professionnels ou d'entreprise, le concours de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, son représentant intervient en tant qu'amiable compositeur. Il éclaire de ses conseils et de ses recommandations les parties à la négociation. ##### Article R136-3 I.-Les accords professionnels ou d'entreprise conclus en application de l'alinéa premier de l'article L. 132-27 sont, en vue de leur agrément, transmis par la partie la plus diligente au ministre chargé de l'outre-mer. La demande d'agrément comprend l'accord signé, les comptes d'exploitation prévisionnels des entreprises de la branche ou de l'entreprise et une note d'impact de l'accord sur ces comptes. Elle comprend également les documents d'information économique communiqués aux représentants des organisations syndicales de salariés pendant la négociation. II.-Un arrêté commun des ministres chargés de l'outre-mer, de l'énergie et du travail et, le cas échéant, de la protection sociale agrée ces accords, leurs avenants et annexes. L'arrêté d'agrément exclut les clauses des accords qui seraient en contradiction avec des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, notamment les clauses aboutissant à substituer avant le 1er janvier 2011 les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières au régime du travail du personnel de ces industries à Mayotte ainsi que les clauses susceptibles d'entraîner, pour une ou plusieurs des entreprises intéressées, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ou de compromettre l'exécution du service public de l'électricité à Mayotte. Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'exclure certaines clauses ou de s'opposer à l'accord, l'arrêté ne peut intervenir qu'après consultation des parties signataires à l'accord. Celles-ci disposent d'un délai de quinze jours pour produire leurs observations. A défaut d'arrêté dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au I, celle-ci est réputée rejetée. ##### Article R136-4 L'accord professionnel ou d'entreprise, ses avenants et annexes, conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-27, sont agréés dans les conditions prévues à l'article R. 136-3 une fois effectuées les consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-27. ##### Article R136-5 Les accords ayant fait l'objet d'un arrêté d'agrément entrent en vigueur le lendemain de la date de la publication de cet arrêté au Journal officiel. Ces accords sont publiés au Bulletin officiel des ministères chargés du travail et de l'outre-mer. ### TITRE IV : Salaire #### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes ##### Article R140-1 L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-2. Il procède, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. #### CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti ##### Article R141-1 Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé : - à 20 p. 100 avant dix-sept ans ; - à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent. ##### Article R141-2 Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. ##### Article R141-3 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage. #### CHAPITRE III : Paiement du salaire ##### Article R143-1 Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées. ##### Article R143-2 Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations sociales et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations sociales sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire qui s'ajoutent au salaire mentionné au 5° ci-dessus ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ; 9° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux déductions mentionnées au 8° ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de ladite somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié. Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du tribunal de première instance, soit par l'inspecteur du travail. L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture. #### CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur ##### Section 1 : Règles générales. ###### Article R145-1 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ; Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ; Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ; Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ; Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ; Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ; Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond. Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat. Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant. ##### Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt. ###### Article R145-2 La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier du tribunal de première instance. Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant. La retenue est opérée sur cette seule notification. La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée. Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme de la déclaration. Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 145-12. ###### Article R145-3 La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet. Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception. Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition. A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article. ###### Article R145-4 Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles. Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a. Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée. Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt. ###### Article R145-5 Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition. Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable. Ces avis contiennent : 1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ; 2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ; 3° L'évaluation de la créance par le juge. Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération. ###### Article R145-6 Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi. En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées. ###### Article R145-7 Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation. ###### Article R145-8 Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse : 1° Au saisi ; 2° Au tiers saisi ; 3° A tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3. A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur saisi. ###### Article R145-9 Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants. L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie. ###### Article R145-10 Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé. L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire. ###### Article R145-11 Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires, du jour de leur notification. Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié. ###### Article R145-12 Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffier en chef le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier en chef. Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier en chef le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier en chef. Le tiers saisi opérant son versement remet au greffier en chef une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes. ###### Article R145-13 Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé. Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7. L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10. L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire. ###### Article R145-14 La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées. Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 % au moins. Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer. En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution. Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit. Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal. Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers. Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition. ###### Article R145-15 La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier. ###### Article R145-16 Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent. ###### Article R145-17 Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues. Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5. ###### Article R145-18 Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi. Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale. ###### Article R145-19 Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer. Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe. ###### Article R145-20 Il est tenu au greffe du tribunal de première instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section. ###### Article R145-21 Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge. #### CHAPITRE VI : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires ##### Article R146-1 L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 146-1. ##### Article R146-2 Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. ### TITRE V : Pénalités #### CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail ##### Section 1 : Contrat d'apprentissage. ###### Article R151-1 L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8, L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois. L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement. ###### Article R151-2 Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. ###### Article R151-3 L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ###### Article R151-4 L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue. ##### Section 2 : Contrat de travail. ###### Article R151-5 Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. ###### Article R151-6 Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ###### Article R151-7 Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10. ###### Article R151-8 Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. #### CHAPITRE II : Marchandages ##### Article R152-1 Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. #### CHAPITRE III : Cautionnements ##### Article R153-1 Toute infraction aux prescriptions des articles L. 125-1, L. 125-2 et des arrêtés pris pour leur application ainsi qu'aux prescriptions de l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. #### CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs ##### Article R154-1 Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs. En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables. #### CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail ##### Article R155-1 Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ##### Article R155-2 Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés. Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire. ##### Article R155-3 Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République. L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. #### CHAPITRE VI : Salaire ##### Section 1 : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes. ###### Article R156-1 I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. II. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pouvant être portée à celle prévue pour les contraventions de la 4e classe en cas de récidive dans le délai d'un an. ##### Section 2 : Salaire minimum garanti et rémunération mensuelle minimale garantie. ###### Article R156-2 Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. ##### Section 3 : Paiement du salaire. ###### Article R156-3 Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 146-1, L. 146-2, R. 143-1, R. 143-2 et R. 146-1 ainsi que des arrêtés prévus à l'article R. 146-2, sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Section 4 : Retenues sur le salaire. ###### Article R156-4 Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2. Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées. ## LIVRE II : Réglementation du travail ### TITRE Ier : Conditions de travail #### CHAPITRE II : Durée du travail ##### Article R212-1 Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article L. 212-6 sont portés devant le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales. Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées, à l'inspection du travail, qui les transmet sans délai au directeur mentionné à l'alinéa précédent. ##### Article R212-2 Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-1, le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi. ##### Article R212-3 Pour l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-1 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure. #### CHAPITRE III : Travail de nuit ##### Section 1 : Définition du salarié de nuit. ###### Article R213-1 En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-3, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs. ##### Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit. ###### Article R213-2 Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4 pour les activités suivantes : 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. ###### Article R213-3 I.-Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel. Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. II.-Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons. Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande. ###### Article R213-4 Il peut être fait application des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 213-4 et au II de l'article R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné est prévue par accord collectif. ##### Section 3 : Dispositions concernant l'affectation de salariés à des postes de nuit. ###### Article R213-5 En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de salariés à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-5, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. La demande est également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. L'avis du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, est joint à la demande. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés. Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel. Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée. ##### Section 4 : Surveillance médicale des salariés de nuit. ###### Article R213-6 Les salariés de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes : a) Un salarié de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude médicale alors établie à son sujet atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du salarié par le médecin du travail ; b) Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des salariés de nuit ; c) En dehors des visites périodiques, tout salarié de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ; d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des salariés de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé du travail. ###### Article R213-7 Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des salariés des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit. A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les salariés de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié. Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux salariés, en fonction du type d'activité. ###### Article R213-8 I. - Le médecin du travail informe les salariés de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les salariés vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. II. - Pour les entreprises employant des salariés de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée. ### TITRE II : Repos et congés #### CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire ##### Article R221-1 Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant de l'Etat à Mayotte. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le représentant de l'Etat statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine. ##### Article R221-2 Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte. Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés. ##### Article R221-3 Les employeurs des établissements qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche sont soumis aux obligations ci-après : 1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel, soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné. 2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit fait connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos. L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés. ##### Article R221-4 L'affiche doit être facilement accessible et lisible. Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail. Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit. Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites. ##### Article R221-5 Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-13, L. 221-22 et L. 221-23, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique. En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-13, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel. Pour les industries déterminées à l'article L. 221-23, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés. ##### Article R221-6 Dans les cas prévus à l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation. #### CHAPITRE II : Jours fériés ##### Article R222-1 L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 222-7 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement. ##### Article R222-2 Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 221-3, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants : 1° L'hôtellerie ; 2° La restauration ; 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ; 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ; 5° La boulangerie ; 6° La pâtisserie ; 7° La boucherie ; 8° La charcuterie ; 9° La fromagerie-crèmerie ; 10° La poissonnerie ; 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. ##### Article R222-3 Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 222-5, l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et d'apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 222-2, sous réserve qu'ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 et au repos de nuit prévu à l'article L. 213-8. #### CHAPITRE III : Congés annuels ##### Article R223-1 Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. #### CHAPITRE V : Congés non rémunérés ##### Section 1 : Congés de formation économique, sociale et syndicale ###### Article R225-1 La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale est établie par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission consultative du travail, sous réserve, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 225-5, d'avoir obtenu l'agrément du ministre chargé du travail. ###### Article R225-2 La demande de congé est présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. ###### Article R225-3 Le refus du congé par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. ###### Article R225-4 L'organisme chargé des stages ou sessions délivre aux salariés une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. ##### Section 2 : Congé mutualiste. ###### Article R225-7 Le salarié, dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-8 et R. 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé. ###### Article R225-8 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après : Etablissements occupant : Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ; De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ; De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ; De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ; De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ; De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ; Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés. ###### Article R225-9 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci. Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8. ###### Article R225-10 Tout refus de l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande. ###### Article R225-11 A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. ###### Article R225-12 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques. Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9. ###### Article R225-13 La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé du travail. ###### Article R225-5 L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. ###### Article R225-6 Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12. ### TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Prévention du risque chimique ###### Sous-section 1 : Principes de classement des substances et des préparations dangereuses. ####### Article R231-1 Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; d) Facilement inflammables : substances et préparations : - qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; - à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; - ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; e) Inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est bas ; f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ; g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ; h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ; i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques ; l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ; m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence. ###### Sous-section 2 : Utilisation des substances et préparations dangereuses - Déclaration des substances et préparations. ####### Article R231-2 Jusqu'à la mise en oeuvre de moyens permettant le contrôle du risque chimique, les substances et préparations dangereuses sont régies dans la collectivité départementale de Mayotte par les dispositions suivantes : 1° Les substances et préparations dangereuses autorisées dans les départements de métropole ou d'outre-mer peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte ; 2° Les autres substances et préparations dangereuses ne peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte qu'après avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du travail dans les conditions prévues par un arrêté de ce ministre. ####### Article R231-3 Les dispositions de l'article R. 231-2 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes : 1° Produits radioactifs auxquels s'applique le chapitre VII du présent titre ; 2° Déchets, entendu au sens de tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, de toute substance ou matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; 3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ; 4° Produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés ; 5° Munitions, matières explosives et explosifs ; 6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ; 7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ; 8° Matières fertilisantes, à savoir les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols et supports de culture, entendu au sens de tout produit destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux. ###### Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques. ####### Article R231-4 Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail. Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères. En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs. La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes : 1° L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ; 2° Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ; 3° L'identification des dangers ; 4° La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ; 5° Les mesures de lutte contre l'incendie ; 6° Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ; 7° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ; 8° Les procédures de contrôle de l'exposition des salariés et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ; 9° Les propriétés physico-chimiques ; 10° La stabilité du produit et sa réactivité ; 11° Les informations toxicologiques ; 12° Les informations écotoxicologiques ; 13° Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ; 14° Les informations relatives au transport ; 15° Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ; 16° Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des salariés. La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation. La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité. ####### Article R231-5 Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 231-8 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs. ###### Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique. ####### Article R231-6 La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de salariés exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus. ####### Article R231-7 Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières. ####### Article R231-8 Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du médecin du travail et des délégués du personnel. En outre, une notice, établie par l'employeur après avis des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective. ####### Article R231-9 Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des salariés susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses. Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants. ####### Article R231-10 L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les salariés à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. ####### Article R231-11 Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 232-32, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect. Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. ####### Article R231-12 L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-32 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige. Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service. ####### Article R231-13 I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d'informer les salariés de l'existence d'un risque d'émissions accidentelles, dangereuses pour la santé. II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition importante des salariés, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque. Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air présente l'état de pureté suffisant. ###### Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail. ####### Article R231-14 Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-8 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément. Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées. Leur agrément est révocable. ####### Article R231-15 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-14, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants : a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ; b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ; c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ; d) Expérience acquise dans le domaine considéré. L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées. ###### Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. ####### Article R231-16 Les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-1 pour laquelle l'étiquetage comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté du ministre chargé du travail. Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée. Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et 5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 231-2. ####### Article R231-17 I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des salariés afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les conditions de cette évaluation. Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des salariés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. L'employeur doit tenir à la disposition des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles les éléments ayant servi à cette appréciation. II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée. ####### Article R231-18 I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés. II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le résultat de ses investigations. ####### Article R231-19 I.-Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l'exposition des salariés doit être évitée. II.-Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos. Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des salariés soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. III.-Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur applique les mesures suivantes : a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ; b) Limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ; c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-34 ; e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ; f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ; g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ; h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-15 ; i) Information des salariés ; j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux " défense de fumer " dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ; l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ; m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets. ####### Article R231-20 Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, l'employeur tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, des salariés exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur du travail et des délégués du personnel des informations appropriées sur : a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ; b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; c) Le nombre de salariés exposés ; d) Les mesures de prévention prises ; e) Le type d'équipement de protection à utiliser ; f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ; g) Les cas de substitution par un autre produit. ####### Article R231-21 I.-Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués périodiquement ou à la demande des agents de contrôle de l'inspection du travail par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article R. 231-14. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, des délégués du personnel. II.-Le dépassement des valeurs limites fixées par arrêté du ministre chargé du travail doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. III.-Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours. IV.-Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. ####### Article R231-22 Les salariés doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale. Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les salariés indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. L'employeur met en outre à la disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des salariés ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire. Les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée. Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les salariés de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement. ####### Article R231-23 I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités. Le chef d'établissement met à disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque salarié au strict nécessaire. II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée. ####### Article R231-24 Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-17, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres salariés que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. ####### Article R231-25 Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-23, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de prendre les mesures appropriées suivantes : a) Veiller à ce que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ; b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R. 233-52 ; c) Veiller à ce que les salariés ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail ; d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination. ####### Article R231-26 I.-Les salariés et les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-23. II.-Les salariés et les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-23, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. III.-L'employeur tient une liste actualisée des salariés employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-16 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués. L'employeur établit pour chacun de ces salariés une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles. IV.-Chaque salarié concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail. V.-Les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des délégués du personnel. ####### Article R231-27 I.-a) Un salarié ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail, qui atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur. Cet examen médical est renouvelé au moins une fois par an. Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié. Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail. b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du salarié. c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. II.-a) Si un salarié est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. b) Si un salarié présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable. Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-17 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des salariés, une nouvelle évaluation des risques est effectuée. III.-Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des salariés exposés, un dossier individuel contenant les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. IV.-Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du salarié, au médecin choisi par celui-ci. Si l'établissement vient à disparaître ou si le salarié change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du salarié, au médecin du travail désormais compétent. V.-Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elle est remise au salarié à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. ####### Article R231-28 Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction. ###### Sous-section 7 : Dispositions d'urgence. ####### Article R231-29 En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les salariés, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois. Elle est renouvelable une fois. ###### Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux. ####### Article R231-30 Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures dans l'air à une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760 millimètres de mercure : 1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ; 2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air. ####### Article R231-31 Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. ####### Article R231-32 Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène. ####### Article R231-33 Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle. ##### Section 2 : Prévention du risque biologique. ###### Article R231-34 La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des salariés contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques. Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38, R. 231-40, R. 231-44 et R. 231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique. ###### Sous-section 1 : Définitions. ####### Article R231-35 Au sens de la présente section, on entend par : a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ; b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires. ####### Article R231-36 Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent : 1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ; 2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les salariés ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; 3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les salariés ; leur propagation dans la population est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; 4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les salariés ; le risque de leur propagation dans la population est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie, ni traitement efficaces. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus. Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. ###### Sous-section 2 : Règles générales de prévention du risque biologique. ####### Article R231-37 Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des salariés. ####### Article R231-38 I. - Si l'une ou plusieurs des activités mises en oeuvre dans une entreprise ou un établissement révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, toute exposition doit être évitée. II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes : a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ; b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ; c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ; d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ; e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ; f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ; g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ; h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les salariés. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ; i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques. III. - Lorsque les conditions de travail présentent un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition. ####### Article R231-39 Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les salariés et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés. Le chef d'établissement doit en outre : a) Fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ; b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le salarié quitte le lieu de travail ; c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ; d) Mettre à la disposition des salariés des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ; e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des salariés des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination. Les moyens de protection individuelle du salarié non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés. ###### Sous-section 3 : Formation et information. ####### Article R231-40 Le chef d'établissement organise au bénéfice des salariés une formation à la sécurité concernant : a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ; b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ; c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ; d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ; e) Les mesures que les salariés doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ; f) La procédure à suivre en cas d'accident. Cette formation est dispensée avant que les salariés n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail. ####### Article R231-41 I.-Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre : a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ; b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci. II.-En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du personnel et le médecin du travail : a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ; b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation. III.-Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-67 à L. 122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène. ####### Article R231-42 Le chef d'établissement établit, après avis du médecin du travail, une liste des salariés qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les salariés sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées. Chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement. ####### Article R231-43 L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée aux agents de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux. Cette déclaration comprend : a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ; b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ; c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ; d) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ; e) Les mesures de protection et de prévention envisagées. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque. ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités. ####### Article R231-44 I. - Dans les lieux où des salariés sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des salariés, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés. II. - Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. ####### Article R231-45 Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques doivent être prises. Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes. Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des salariés, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée. Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4. ###### Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale. ####### Article R231-46 Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des salariés susceptibles d'être exposés à des agents biologiques. ####### Article R231-47 Sans préjudice des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux salariés non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées. ####### Article R231-48 I.-Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes. II.-Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-52. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition. Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-48, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue. Si l'entreprise vient à disparaître ou si le salarié vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du salarié au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du salarié, au médecin désigné par lui. III.-Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition. ####### Article R231-49 Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des salariés exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté du ministre chargé du travail en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques. S'il s'avère qu'un salarié est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle prévue par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à Mayotte et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres salariés ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale. ##### Section 3 : Manutention des charges. ###### Article R231-50 Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les salariés en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés. ###### Article R231-51 L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés. Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des salariés les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. ###### Article R231-52 Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'employeur doit : 1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des salariés ; 2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté du ministre chargé du travail. ###### Article R231-53 Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail. Un arrêté du ministre chargé du travail énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa. ###### Article R231-54 L'employeur doit veiller à ce que les salariés reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. ###### Article R231-55 L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ; 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles. ###### Article R231-56 Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en oeuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. ##### Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises. ###### Article R231-57 Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel. ###### Article R231-58 Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels, gros ou petits, de marchandises ou de matériaux. Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés pour transporter des matières inflammables ou explosives. ###### Article R231-59 Le transport des salariés debout n'est pas autorisé. Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son évacuation rapide. ###### Article R231-60 Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules. En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes. ###### Article R231-61 Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes. Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche. ###### Article R231-62 Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré. Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise. Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la disposition du conducteur. Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section. ###### Article R231-63 Les infractions à la présente délibération sont constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire. ###### Article R231-64 Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive. En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal. ##### Section 5 : Pouvoirs de l'inspection du travail ###### Sous-section 1 : Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics. ####### Article R231-65 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-15, l'inspecteur du travail ou, par délégation, le contrôleur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures à prendre pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit. ####### Article R231-66 Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise en main propre contre décharge. A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise en main propre contre décharge à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent. Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge dans le délai mentionné au deuxième alinéa. ####### Article R231-67 L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. Cette lettre est remise directement en main propre contre décharge à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R231-68 L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent. La décision d'autorisation de reprise des travaux ou la décision de refus d'autorisation motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-66. ####### Article R231-69 Un arrêté du ministre chargé du travail précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-65 et R. 231-68. ###### Sous-section 2 : Mises en demeure. ####### Article R231-70 La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4. Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables. ####### Article R231-71 La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-3 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-8 et R. 233-74 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après. Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu de l'article L. 610-1 statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge. #### CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies ##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail ###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail. ####### Article R232-1 Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le salarié a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail. ####### Article R232-2 Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation. ####### Article R232-3 Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les salariés ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces. Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber. Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-13. Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les salariés ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail. ####### Article R232-4 Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les salariés non autorisés pénètrent dans ces zones. ####### Article R232-5 Le chef d'établissement ou son préposé prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces salariés. ####### Article R232-6 L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent titre. ####### Article R232-7 Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-14. ####### Article R232-8 Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités d'application du présent article. ####### Article R232-9 Les salariés handicapés doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige. ####### Article R232-10 Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. ####### Article R232-11 Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés : 1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ; 2° Soient protégés contre la chute d'objets. 3° Dans la mesure du possible : a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ; b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ; c) Ne puissent glisser ou chuter. ####### Article R232-12 Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre IX du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement. Le chef d'établissement tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R. 239-53 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant. ####### Article R232-13 Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54. ####### Article R232-14 La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du travail. Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement. ####### Article R232-15 Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement. Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent. ###### Sous-section 2 : Installations sanitaires. ####### Article R232-16 Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches. ####### Article R232-17 Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des salariés. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace. Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36. Ils doivent être tenus en état constant de propreté. Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les salariés masculins et féminins. ####### Article R232-18 Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. ####### Article R232-19 Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des salariés ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ####### Article R232-20 Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés. Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté. La température de l'eau des douches doit être réglable. Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif. ####### Article R232-21 Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36 pour l'aération. Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de salariés présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau. Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour. Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements de soins publics et privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements. ####### Article R232-22 Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées. ####### Article R232-23 Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 231-17 à R. 231-22 ci-dessus, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin du travail et des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles. ###### Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons. ####### Article R232-24 Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. ####### Article R232-25 Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les salariés à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel. Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail. L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène. L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination. ###### Sous-section 4 : Confort du poste de travail - Sièges. ####### Article R232-26 Un siège approprié est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. ##### Section 2 : Ambiances des lieux de travail ###### Sous-section 1 : Aération, assainissement. ####### Article R232-27 Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des salariés ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-28 à R. 232-36. ####### Article R232-28 Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes : Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé. Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires. Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires. Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique. Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Poussières : est considérée comme " poussière " toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées " poussières totales ". Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme " poussière alvéolaire ". Le " diamètre aérodynamique " d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative. ####### Article R232-29 Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants. L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à : a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ; b) 24 mètres cubes pour les autres locaux. Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent. ####### Article R232-30 Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après. DESIGNATION DES LOCAUX : Bureaux, locaux sans travail physique DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 25 DESIGNATION DES LOCAUX : Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 30 DESIGNATION DES LOCAUX : Ateliers et locaux avec travail physique léger DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 45 DESIGNATION DES LOCAUX : Autres ateliers et locaux DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 60 ####### Article R232-31 L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré. L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-30. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté. L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique. ####### Article R232-32 Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. Des prescriptions particulières déterminent le cas échéant : 1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ; 2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques. ####### Article R232-33 Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-30. Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf. ####### Article R232-34 Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des salariés doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent. Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local. Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des salariés et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 231-32. Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux. ####### Article R232-35 L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-32. Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-32 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux. Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail et des délégués du personnel. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage. Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-32, le cas échéant, en arrêtant le recyclage. ####### Article R232-36 Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle. Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations. Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications du dossier d'entretien des lieux de travail fourni par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 239-53, est soumise à l'avis du médecin du travail et des délégués du personnel. ####### Article R232-37 L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-30 à R. 232-36. Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail. Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. ####### Article R232-38 Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent : a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-37 ; b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ; c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-36. ####### Article R232-39 Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des salariés et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu. Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-30 ou à l'article R. 232-33, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du chapitre V du présent titre. ####### Article R232-40 Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-27 à R. 232-39 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel. Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les salariés sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel. Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. ####### Article R232-41 L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence. ###### Sous-section 2 : Eclairage. ####### Article R232-42 La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement : 1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ; 2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ; 3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail. ####### Article R232-43 L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue. Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante. ####### Article R232-44 Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après : Locaux affectés au travail et leurs dépendances Voies de circulation intérieure VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux Escaliers et entrepôts VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux Locaux de travail, vestiaires, sanitaires VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux Locaux aveugles affectés à un travail permanent VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux Espaces extérieurs Zones et voies de circulation extérieures VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter. ####### Article R232-45 En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication. ####### Article R232-46 Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées. ####### Article R232-47 Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les salariés contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines. Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel. Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique. ####### Article R232-48 Toutes dispositions doivent être prises afin que les salariés ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre. Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure. ####### Article R232-49 Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux. ####### Article R232-50 Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément. Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49. Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel. ####### Article R232-51 L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45 et R. 232-47. Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail. Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification. Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail. ####### Article R232-52 Les dispositions des articles R. 232-45, R. 232-46, R. 232-47 (1er alinéa) et R. 232-49 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article R. 235-1 du chapitre V du présent titre. ###### Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit. ####### Article R232-53 L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des salariés, notamment avec la protection de l'ouïe. ####### Article R232-54 I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les salariés pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB. L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête. L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage. II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail. Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats. Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans. ####### Article R232-55 I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés. III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque salarié exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des salariés concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur. Les protecteurs doivent être adaptés au salarié et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB. IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises. ####### Article R232-56 I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3. II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens. IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir : a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ; b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ; c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article. VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié. Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé. Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation. VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. ####### Article R232-57 I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les salariés concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne : a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ; b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques ; c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ; d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ; e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive. II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée. L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie. ####### Article R232-58 I.-Pour l'application des articles R. 232-53 à R. 232-57 et dans le cas où des salariés effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à celle de l'exposition sonore quotidienne. II.-Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-55 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables. Dans ce cas toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis. L'employeur transmet, avec sa demande, l'avis des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail. Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possible. ####### Article R232-59 I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du travail. L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. II.-Les prescriptions des articles R. 232-53 à R. 232-58 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-100, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-55 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section. ###### Sous-section 4 : Ambiances particulières. ####### Article R232-60 L'employeur prend, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des salariés contre les intempéries. ##### Section 3 : Restauration - Hébergement ###### Sous-section 1 : Repas. ####### Article R232-61 Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. ####### Article R232-62 Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration. Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats. Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Par dérogation à l'article R. 232-61, cet emplacement peut, sur autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens de l'article L. 231-8. Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés. ####### Article R232-63 A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des salariés pour cet usage comportent des dossiers. Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises. ####### Article R232-64 Sans préjudice des dispositions des articles L. 122-48 et R. 122-9, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. ###### Sous-section 2 : Hébergement. ####### Article R232-65 La surface et le volume habitables des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente. Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation. Le salarié doit pouvoir clore le logement et y accéder librement. ####### Article R232-66 Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives. Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires du présent code. ####### Article R232-67 Chaque couple doit avoir sa chambre. Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés. Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état. ####### Article R232-68 Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial. ####### Article R232-69 Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige. ####### Article R232-70 Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène. ####### Article R232-71 Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes. Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 322-21. Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes. ##### Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R232-72 Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1. Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public. L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre IX du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section. ####### Article R232-73 L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public. ###### Sous-section 2 : Dégagements. ####### Article R232-74 Les établissements mentionnés à l'article R. 232-72 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après. Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac. ####### Article R232-75 Tous les locaux auxquels les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : (A) : NOMBRE de dégagements (B) : LARGEUR totale cumulée <table> <tr> <td>:------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: : A : B :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------:-------:------------:</td> </tr> <tr> <td>: Moins de 21 personnes : 1 : 0,80 m :</td> </tr> <tr> <td>: De 21 à 100 personnes : 1 : 1,50 m :</td> </tr> <tr> <td>: De 101 à 300 personnes : 2 : 2 m :</td> </tr> <tr> <td>: De 301 à 500 personnes : 2 : 2,5 m :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------:-------:------------:</td> </tr> </table> Au-delà des cinq cents premières personnes : a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ; b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes. La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre. ####### Article R232-76 Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé. Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements. ####### Article R232-77 Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté du ministre chargé du travail. Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté. Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols. ####### Article R232-78 Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-75 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols. ####### Article R232-79 Une signalisation conforme à l'article R. 232-14 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours. Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal. ###### Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables. ####### Article R232-80 Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre. ####### Article R232-81 Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée. ####### Article R232-82 Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. ####### Article R232-83 Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés. ###### Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. ####### Article R232-84 Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. ####### Article R232-85 Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-81 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore. L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. ####### Article R232-86 Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel. ####### Article R232-87 Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-85, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente : a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-82 ; b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés. Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents. Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné. ####### Article R232-88 La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. ####### Article R232-89 La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée aux agents de contrôle de l'inspection du travail. ##### Section 5 : Mesures d'application ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles. ####### Article R232-90 Lorsque les dispositions de la section I relatives au nettoyage et de la section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des salariés. ####### Article R232-91 Les salariés ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis. ####### Article R232-92 Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des salariés, le temps de présence doit être aussi limité que possible. ####### Article R232-93 Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-90, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées. Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur. ####### Article R232-94 Lorsque les salariés sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre chargé du travail. ####### Article R232-95 Les dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-19 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle. ####### Article R232-96 Pour l'application de l'article R. 232-23, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation. ####### Article R232-97 Les dispositions de l'article R. 232-21 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci. ####### Article R232-98 Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles. ####### Article R232-99 Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des salariés. ###### Sous-section 2 : Dispositions générales. ####### Article R232-100 Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours. ####### Article R232-101 Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis des délégués du personnel. #### CHAPITRE III : Sécurité ##### Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle. ###### Article R233-1 Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 231-16. A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail. Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10. Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. ###### Article R233-2 Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut. ###### Article R233-3 Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-8, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80. ###### Article R233-4 Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie. En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants. En particulier : a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ; b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers. ##### Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail ###### Sous-section 1 : Mesures générales. ####### Article R233-5 Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail : a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ; b) Des instructions ou consignes les concernant ; c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements. Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés. ####### Article R233-6 La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge. ####### Article R233-7 Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant. La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement. ####### Article R233-8 Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée. ####### Article R233-9 Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux salariés d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité. Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les salariés puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments. Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité. ####### Article R233-10 Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux. ####### Article R233-11 Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa premier, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13. ####### Article R233-12 Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants. ###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail. ####### Article R233-13 Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que : a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche. ####### Article R233-14 Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes. ####### Article R233-15 Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes. Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-5. Ce registre est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel. Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le registre de sécurité et les rapports sont tenus et conservés. S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. Dans les situations visées à l'article R. 235-23, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article. ####### Article R233-16 Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-15, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité. Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa. ####### Article R233-17 Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-15, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. ####### Article R233-18 Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des salariés sont effectuées. Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance. Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le carnet de maintenance est tenu et conservé. ####### Article R233-19 Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les salariés. En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés. ###### Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles. ####### Article R233-20 Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application. ####### Article R233-21 Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements. Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des salariés. ####### Article R233-22 La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée. ###### Sous-section 4 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage. ####### Article R233-23 La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux salariés qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise. L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent : a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ; b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ; c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le salarié dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ; d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite. ##### Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail. ###### Article R233-24 La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1. ###### Article R233-25 Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les salariés puissent les atteindre. ###### Article R233-26 Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail. Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum. Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. ###### Article R233-27 Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 : 1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ; 2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ; 3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ; 4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ; 5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ; 6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ; 7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. ###### Article R233-28 La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés. L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique. ###### Article R233-29 Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié. Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux. Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque. Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail. ###### Article R233-30 Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des salariés. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté. Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement. ###### Article R233-31 Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés. ###### Article R233-32 Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets. ###### Article R233-33 Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer. ###### Article R233-34 Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure. ###### Article R233-35 Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques. ###### Article R233-36 Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres. ###### Article R233-37 Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation e