Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -160,6 +160,142 @@ Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
160 160
 
161 161
 Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
162 162
 
163
+### TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE   ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
164
+
165
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
166
+
167
+##### Article L041-1
168
+
169
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
170
+
171
+Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
172
+
173
+#### Chapitre II : Dispositions générales
174
+
175
+##### Article L042-1
176
+
177
+Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
178
+
179
+1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
180
+
181
+2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
182
+
183
+3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
184
+
185
+##### Article L042-2
186
+
187
+Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 042-1 ne sont pas applicables.
188
+
189
+La liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante, prise en application de l'article L. 1142-2 du code du travail, s'applique à Mayotte.
190
+
191
+##### Article L042-3
192
+
193
+Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
194
+
195
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-54.
196
+
197
+##### Article L042-4
198
+
199
+Les dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
200
+
201
+Ces mesures résultent :
202
+
203
+1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;
204
+
205
+2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;
206
+
207
+3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
208
+
209
+##### Article L042-5
210
+
211
+Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
212
+
213
+1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
214
+
215
+2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des dispositions du présent code le prévoyant expressément ;
216
+
217
+3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
218
+
219
+##### Article L042-6
220
+
221
+Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
222
+
223
+#### Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
224
+
225
+##### Section unique
226
+
227
+###### Article L043-1
228
+
229
+Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 042-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.
230
+
231
+Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 442-8.
232
+
233
+###### Article L043-2
234
+
235
+Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en œuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
236
+
237
+###### Article L043-3
238
+
239
+Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
240
+
241
+#### Chapitre IV : Actions en justice
242
+
243
+##### Article L044-1
244
+
245
+Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
246
+
247
+Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
248
+
249
+Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
250
+
251
+##### Article L044-2
252
+
253
+Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L. 140-2 à L. 140-7 relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
254
+
255
+Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation, ou d'un salarié.
256
+
257
+L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
258
+
259
+L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
260
+
261
+##### Article L044-3
262
+
263
+Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
264
+
265
+Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail compétente lui alloue :
266
+
267
+1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
268
+
269
+2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
270
+
271
+Le juge ordonne également le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque l'organisme intéressé n'est pas intervenu à l'audience ou n'a pas fait connaître le montant des indemnités versées.
272
+
273
+#### Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
274
+
275
+#### Chapitre VI : Dispositions pénales
276
+
277
+##### Article L046-1
278
+
279
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 042-1 et L. 042-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
280
+
281
+La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
282
+
283
+##### Article L046-2
284
+
285
+Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :
286
+
287
+1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
288
+
289
+2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
290
+
291
+La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
292
+
293
+##### Article L046-3
294
+
295
+A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
296
+
297
+Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 046-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
298
+
163 299
 ### TITRE V : HARCÈLEMENTS
164 300
 
165 301
 #### Chapitre Ier : Champ d'application
... ...
@@ -1744,39 +1880,67 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit
1744 1880
 
1745 1881
 #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1746 1882
 
1747
-##### Article L140-1
1883
+##### Section 1 : Principes
1884
+
1885
+###### Article L140-1
1886
+
1887
+Les dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le présent code et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
1888
+
1889
+###### Article L140-2
1748 1890
 
1749
-Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1891
+Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
1750 1892
 
1751
-Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
1893
+###### Article L140-3
1894
+
1895
+Constitue une rémunération au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
1896
+
1897
+###### Article L140-4
1752 1898
 
1753 1899
 Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
1754 1900
 
1901
+###### Article L140-5
1902
+
1755 1903
 Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
1756 1904
 
1757
-##### Article L140-2
1905
+###### Article L140-6
1906
+
1907
+Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
1908
+
1909
+Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
1758 1910
 
1759
-Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
1911
+###### Article L140-7
1760 1912
 
1761
-Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
1913
+Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 à L. 140-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
1762 1914
 
1763
-##### Article L140-3
1915
+La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
1764 1916
 
1765
-Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou un accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-1 et L. 140-2, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
1917
+###### Article L140-8
1766 1918
 
1767
-La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
1919
+Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 044-1 s'appliquent.
1768 1920
 
1769
-##### Article L140-4
1921
+###### Article L140-9
1770 1922
 
1771
-Les dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le code du travail et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
1923
+Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
1772 1924
 
1773
-##### Article L140-5
1925
+###### Article L140-10
1774 1926
 
1775
-Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des articles L. 140-1 et L. 140-2 ci-dessus ; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire de constater les infractions à ces dispositions.
1927
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
1928
+
1929
+##### Section 2 : Dispositions pénales
1930
+
1931
+###### Article L140-11
1932
+
1933
+Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7, sous réserve des mesures particulières prévues par le présent article.
1776 1934
 
1777
-##### Article L140-6
1935
+L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
1778 1936
 
1779
-En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1937
+Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
1938
+
1939
+###### Article L140-12
1940
+
1941
+A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
1942
+
1943
+Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 140-11 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
1780 1944
 
1781 1945
 #### CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*.
1782 1946
 
... ...
@@ -1816,78 +1980,95 @@ Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par le
1816 1980
 
1817 1981
 ##### Section 1 : Mode de paiement du salaire.
1818 1982
 
1819
-###### Article L143-1
1983
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
1820 1984
 
1821
-Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
1985
+####### Article L143-1
1822 1986
 
1823
-Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
1987
+Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
1824 1988
 
1825
-Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
1989
+Toute stipulation contraire est nulle.
1826 1990
 
1827
-###### Article L143-2
1991
+En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
1828 1992
 
1829
-Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
1993
+Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
1830 1994
 
1831
-Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage : en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
1995
+###### Sous-section 2 : Mensualisation
1832 1996
 
1833
-Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
1997
+####### Article L143-2
1834 1998
 
1835
-Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
1999
+La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
1836 2000
 
1837
-###### Article L143-3
2001
+Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
1838 2002
 
1839
-Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat.
2003
+Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande.
1840 2004
 
1841
-Lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
2005
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile et aux salariés saisonniers.
1842 2006
 
1843
-Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
2007
+####### Article L143-3
1844 2008
 
1845
-###### Article L143-4
2009
+La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
1846 2010
 
1847
-L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.
2011
+####### Article L143-4
1848 2012
 
1849
-###### Article L143-5
2013
+Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
1850 2014
 
1851
-Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3, deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
2015
+####### Article L143-5
1852 2016
 
1853
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.
2017
+Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
1854 2018
 
1855
-##### Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
2019
+###### Sous-section 3 : Bulletin de paie
1856 2020
 
1857
-###### Article L143-6
2021
+####### Article L143-6
1858 2022
 
1859
-Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
2023
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
1860 2024
 
1861
-Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
2025
+####### Article L143-7
1862 2026
 
1863
-###### Article L143-7
2027
+Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 143-6 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
1864 2028
 
1865
-Sans préjudice de l'application des articles L. 143-9 et L. 143-10, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :
2029
+Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1866 2030
 
1867
-- les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
1868
-- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
1869
-- l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;
1870
-- les indemnités dues pour les congés payés ;
1871
-- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-9 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
1872
-- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.
2031
+####### Article L143-8
1873 2032
 
1874
-###### Article L143-14
2033
+L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
1875 2034
 
1876
-Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
2035
+Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
1877 2036
 
1878
-1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-9 et L. 143-10, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2037
+####### Article L143-9
1879 2038
 
1880
-2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
2039
+L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
1881 2040
 
1882
-3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-9, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'article L. 143-11, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-9 et L. 143-10 ;
2041
+####### Article L143-10
1883 2042
 
1884
-4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
2043
+Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues dans les conditions et limites déterminées par décret.
2044
+
2045
+###### Sous-section 4 : Pourboires
2046
+
2047
+####### Article L143-11
2048
+
2049
+Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
2050
+
2051
+####### Article L143-12
1885 2052
 
1886
-###### Article L143-8
2053
+Les sommes mentionnées à l'article L. 143-11 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
1887 2054
 
1888
-Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14.
2055
+###### Sous-section 5 : Action en paiement et prescription
1889 2056
 
1890
-###### Article L143-9
2057
+####### Article L143-13
2058
+
2059
+L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.
2060
+
2061
+###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
2062
+
2063
+##### Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
2064
+
2065
+###### Article L143-14
2066
+
2067
+Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
2068
+
2069
+Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
2070
+
2071
+###### Article L143-17
1891 2072
 
1892 2073
 Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
1893 2074
 
... ...
@@ -1899,33 +2080,53 @@ Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, repr
1899 2080
 
1900 2081
 Elles s'appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
1901 2082
 
1902
-###### Article L143-10
1903
-
1904
-En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-8 à L. 223-11 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-8.
2083
+###### Article L143-16
1905 2084
 
1906
-###### Article L143-11
2085
+Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-17 à L. 143-22.
1907 2086
 
1908
-En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
2087
+###### Article L143-15
1909 2088
 
1910
-Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
2089
+Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :
2090
+- les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
2091
+- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
2092
+- l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;
2093
+- les indemnités dues pour les congés payés ;
2094
+- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
2095
+- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.
1911 2096
 
1912
-###### Article L143-12
2097
+###### Article L143-18
1913 2098
 
1914
-Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-11 son intention de rompre le contrat de travail.
2099
+En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-21 à L. 223-26 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.
1915 2100
 
1916
-###### Article L143-13
2101
+###### Article L143-21
1917 2102
 
1918
-Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9 et L. 143-10 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
2103
+Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-17 et L. 143-18 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
1919 2104
 
1920
-Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-9.
2105
+Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-17.
1921 2106
 
1922 2107
 A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
1923 2108
 
1924
-##### Section 3 : Prescription de l'action en paiement du salaire.
2109
+###### Article L143-20
1925 2110
 
1926
-###### Article L143-15
2111
+Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-19 son intention de rompre le contrat de travail.
2112
+
2113
+###### Article L143-19
1927 2114
 
1928
-L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
2115
+En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
2116
+
2117
+Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
2118
+
2119
+###### Article L143-22
2120
+
2121
+Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
2122
+
2123
+1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-17 et L. 143-18, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2124
+
2125
+2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
2126
+
2127
+3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-17, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'article L. 143-19, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-17 et L. 143-18 ;
2128
+
2129
+4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
1929 2130
 
1930 2131
 #### CHAPITRE IV : Retenues sur le salaire.
1931 2132
 
... ...
@@ -2013,91 +2214,185 @@ L'interdiction prévue à l'article L. 146-1 ne vise pas les cas suivants :
2013 2214
 
2014 2215
 Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 146-1, relatives aux économats, est puni d'une amende de 3 750 €.
2015 2216
 
2016
-### TITRE V : PÉNALITÉS
2217
+### TITRE V : RÈGLEMENT INTÉRIEUR, PROTECTION   DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE
2017 2218
 
2018
-#### CHAPITRE Ier : Contrat de travail  - Protection des salariés et droit disciplinaire  - Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
2219
+#### CHAPITRE Ier : Champ d'application.
2019 2220
 
2020 2221
 ##### Article L151-1
2021 2222
 
2022
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros. ou de l'une de ces deux peines seulement.
2223
+Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé.
2023 2224
 
2024
-Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
2225
+Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.
2025 2226
 
2026 2227
 ##### Article L151-2
2027 2228
 
2028
-Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
2229
+L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus.
2029 2230
 
2030
-L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation des représentants du personnel et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
2231
+Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
2031 2232
 
2032
-Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
2233
+#### CHAPITRE II : Règlement intérieur.
2033 2234
 
2034
-##### Article L151-3
2235
+##### Section 1 : Contenu et conditions de validité
2035 2236
 
2036
-A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
2237
+###### Article L152-1
2037 2238
 
2038
-##### Article L151-4
2239
+Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
2039 2240
 
2040
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
2241
+1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 152-7 ;
2041 2242
 
2042
-#### CHAPITRE II : Marchandage.
2243
+2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
2043 2244
 
2044
-##### Article L152-1
2245
+3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
2045 2246
 
2046
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2247
+###### Article L152-2
2047 2248
 
2048
-Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
2249
+Le règlement intérieur rappelle :
2049 2250
 
2050
-Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
2251
+1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 153-3 et L. 153-5 ;
2051 2252
 
2052
-Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
2253
+2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code.
2254
+
2255
+###### Article L152-3
2256
+
2257
+Le règlement intérieur ne peut contenir :
2258
+
2259
+1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2260
+
2261
+2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
2262
+
2263
+3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur statut civil, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
2264
+
2265
+###### Article L152-4
2053 2266
 
2054
-#### CHAPITRE III : Cautionnement.
2267
+Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
2055 2268
 
2056
-##### Article L153-1
2269
+Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
2057 2270
 
2058
-Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe premier, du code pénal.
2271
+En même temps qu'il fait l'objet de mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.
2059 2272
 
2060
-#### CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs.
2273
+Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
2061 2274
 
2062
-#### CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail.
2275
+###### Article L152-5
2063 2276
 
2064
-##### Article L155-1
2277
+Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
2065 2278
 
2066
-Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.
2279
+Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
2067 2280
 
2068
-##### Article L155-2
2281
+###### Article L152-6
2069 2282
 
2070
-L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.
2283
+Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
2071 2284
 
2072
-#### CHAPITRE VI : Salaire  - Retenues sur le salaire  - Economat.
2285
+Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
2073 2286
 
2074
-##### Article L156-1
2287
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
2075 2288
 
2076
-Les dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-3 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3.
2289
+###### Article L152-7
2077 2290
 
2078
-##### Article L156-2
2291
+Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
2079 2292
 
2080
-En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
2293
+Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
2081 2294
 
2082
-##### Article L156-3
2295
+Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
2083 2296
 
2084
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
2297
+##### Section 2 : Contrôle administratif et juridictionnel
2085 2298
 
2086
-#### Chapitre VII : Corruption et violation des secrets de fabrique
2299
+###### Sous-section 1 : Contrôle administratif
2087 2300
 
2088
-##### Article L157-1
2301
+####### Article L152-8
2089 2302
 
2090
-Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
2303
+L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6.
2091 2304
 
2092
-Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
2305
+####### Article L152-9
2093 2306
 
2094
-Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
2307
+La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
2095 2308
 
2096
-##### Article L157-2
2309
+Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
2097 2310
 
2098
-Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
2311
+####### Article L152-10
2099 2312
 
2100
-Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
2313
+La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
2314
+
2315
+La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
2316
+
2317
+###### Sous-section 2 : Contrôle juridictionnel
2318
+
2319
+####### Article L152-11
2320
+
2321
+Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
2322
+
2323
+##### Section 3 : Dispositions pénales
2324
+
2325
+#### CHAPITRE III : Droit disciplinaire.
2326
+
2327
+##### Section 1 : Sanction disciplinaire
2328
+
2329
+###### Article L153-1
2330
+
2331
+Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
2332
+
2333
+###### Article L153-2
2334
+
2335
+Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
2336
+
2337
+Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
2338
+
2339
+##### Section 2 : Procédure disciplinaire
2340
+
2341
+###### Sous-section 1 : Garanties de procédure
2342
+
2343
+####### Article L153-3
2344
+
2345
+Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
2346
+
2347
+####### Article L153-4
2348
+
2349
+Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
2350
+
2351
+Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
2352
+
2353
+Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
2354
+
2355
+La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
2356
+
2357
+####### Article L153-5
2358
+
2359
+Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 153-4 ait été respectée.
2360
+
2361
+###### Sous-section 2 : Prescription des faits fautifs
2362
+
2363
+####### Article L153-6
2364
+
2365
+Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
2366
+
2367
+####### Article L153-7
2368
+
2369
+Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
2370
+
2371
+##### Section 3 : Contrôle juridictionnel
2372
+
2373
+###### Article L153-8
2374
+
2375
+En cas de litige, la juridiction du travail compétente apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
2376
+
2377
+L'employeur fournit à la juridiction du travail compétente les éléments retenus pour prendre la sanction.
2378
+
2379
+Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction du travail compétente forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
2380
+
2381
+###### Article L153-9
2382
+
2383
+La juridiction du travail compétente peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
2384
+
2385
+###### Article L153-10
2386
+
2387
+Lorsque la sanction contestée est un licenciement, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.
2388
+
2389
+Dans ce cas, la juridiction du travail compétente applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues aux articles L. 122-29 et L. 122-30.
2390
+
2391
+##### Section 4 : Dispositions pénales
2392
+
2393
+###### Article L153-11
2394
+
2395
+Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-2 est puni d'une amende de 3 750 €.
2101 2396
 
2102 2397
 ## LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
2103 2398
 
... ...
@@ -2551,93 +2846,179 @@ Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit
2551 2846
 
2552 2847
 Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
2553 2848
 
2554
-#### CHAPITRE III : Congés annuels
2849
+#### CHAPITRE III : Congés payés
2555 2850
 
2556 2851
 ##### Section 1 : Droit au congé.
2557 2852
 
2558 2853
 ###### Article L223-1
2559 2854
 
2560
-Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
2561
-
2562
-##### Section 2 : Durée du congé.
2855
+Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.
2563 2856
 
2564 2857
 ###### Article L223-2
2565 2858
 
2566
-Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail. Ce droit sera calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail à compter du 1er janvier 1993. La durée totale du congé exigible ne pourra toutefois excéder vingt-quatre jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 1992 et trente jours à partir de 1993.
2567
-
2568
-L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
2859
+Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat de travail prévue aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
2569 2860
 
2570
-Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
2861
+##### Section 2 : Durée du congé.
2571 2862
 
2572 2863
 ###### Article L223-3
2573 2864
 
2574
-La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail.
2575
-
2576
-Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
2865
+Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
2577 2866
 
2578 2867
 ###### Article L223-4
2579 2868
 
2580
-Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-51 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
2869
+Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
2581 2870
 
2582 2871
 ###### Article L223-5
2583 2872
 
2584
-Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
2873
+Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ;
2585 2874
 
2586
-###### Article L223-6
2875
+2° Les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;
2587 2876
 
2588
-La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
2877
+3° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2589 2878
 
2590
-A défaut de convention ou accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des représentants du personnel.
2879
+4° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
2591 2880
 
2592
-A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des représentants du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
2881
+###### Article L223-6
2593 2882
 
2594
-Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
2883
+L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
2595 2884
 
2596 2885
 ###### Article L223-7
2597 2886
 
2598
-Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
2887
+Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 223-3 et L. 223-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
2599 2888
 
2600
-Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
2889
+###### Article L223-8
2601 2890
 
2602
-Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
2891
+La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
2603 2892
 
2604
-###### Article L223-8
2893
+###### Article L223-9
2605 2894
 
2606
-Par accord entre le salarié visé à l'article L. 121-6 et son employeur, il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions relatives à la périodicité, aux dates de départ et au fractionnement des congés payés fixées par les articles L. 223-1, L. 223-6 et L. 223-7.
2895
+Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
2607 2896
 
2608
-Le salarié intéressé peut alors être autorisé à différer, en tout ou partie, le congé acquis dans les conditions des articles L. 223-2 à L. 223-5 sur une période annuelle de référence, pour le cumuler avec le congé annuel de la période annuelle suivante.
2897
+###### Article L223-10
2609 2898
 
2610
-Il ne peut en aucun cas être fait application de la dérogation ci-dessus deux années consécutives.
2899
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence du congé annuel. Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail.
2611 2900
 
2612
-L'accord visé au premier alinéa doit figurer au contrat prévu par l'article L. 121-6 ou à défaut faire l'objet d'un document signé par les deux parties, dont un exemplaire sera conservé par l'employeur et l'autre par le salarié.
2901
+###### Article L223-11
2613 2902
 
2614
-##### Section 3 : Indemnités de congé.
2903
+Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
2615 2904
 
2616
-###### Article L223-9
2905
+##### Section 3 : Prise des congés.
2617 2906
 
2618
-L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette indemnité sera portée au dixième de ladite rémunération à compter du 1er janvier 1993.
2907
+###### Article L223-12
2619 2908
 
2620
-Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
2909
+Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-13 à L. 223-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.
2621 2910
 
2622
-Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
2911
+###### Article L223-13
2623 2912
 
2624
-###### Article L223-10
2913
+La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
2625 2914
 
2626
-Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
2915
+A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
2627 2916
 
2628
-Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
2917
+###### Article L223-14
2629 2918
 
2630
-###### Article L223-11
2919
+A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
2631 2920
 
2632
-Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-9 et L. 223-10. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
2921
+Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
2633 2922
 
2634
-Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
2923
+1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2635 2924
 
2636
-L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
2925
+2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
2637 2926
 
2638
-###### Article L223-12
2927
+3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
2928
+
2929
+###### Article L223-15
2930
+
2931
+Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
2932
+
2933
+###### Article L223-16
2934
+
2935
+Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
2936
+
2937
+###### Article L223-17
2938
+
2939
+La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
2940
+
2941
+Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
2942
+
2943
+###### Article L223-18
2944
+
2945
+Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
2946
+
2947
+Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
2948
+
2949
+###### Article L223-19
2950
+
2951
+Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
2952
+
2953
+Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
2954
+
2955
+Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
2956
+
2957
+Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
2958
+
2959
+Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
2639 2960
 
2640
-Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
2961
+###### Article L223-20
2962
+
2963
+Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
2964
+
2965
+##### Section 4 : Indemnités de congé
2966
+
2967
+###### Article L223-21
2968
+
2969
+I. ― Le congé annuel prévu par l'article L. 223-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
2970
+
2971
+Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
2972
+
2973
+1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2974
+
2975
+2° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 223-4 et L. 223-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
2976
+
2977
+Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
2978
+
2979
+II. ― Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
2980
+
2981
+Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
2982
+
2983
+1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2984
+
2985
+2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
2986
+
2987
+###### Article L223-22
2988
+
2989
+Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
2990
+
2991
+La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
2992
+
2993
+###### Article L223-23
2994
+
2995
+Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé inclut ces pourboires comme les autres éléments de rémunération correspondant à des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail.
2996
+
2997
+L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
2998
+
2999
+###### Article L223-24
3000
+
3001
+Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
3002
+
3003
+###### Article L223-25
3004
+
3005
+Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-21 à L. 223-24.
3006
+
3007
+L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
3008
+
3009
+Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
3010
+
3011
+###### Article L223-26
3012
+
3013
+Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur.
3014
+
3015
+Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
3016
+
3017
+###### Article L223-27
3018
+
3019
+Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.
3020
+
3021
+Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés
2641 3022
 
2642 3023
 #### CHAPITRE IV : Congés pour événements familiaux.
2643 3024
 
... ...
@@ -2654,94 +3035,82 @@ Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'a
2654 3035
 
2655 3036
 Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
2656 3037
 
2657
-#### CHAPITRE V : Congés non rémunérés
3038
+#### CHAPITRE V : Autres congés
2658 3039
 
2659 3040
 ##### Section 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale
2660 3041
 
2661 3042
 ###### Article L225-1
2662 3043
 
2663
-Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, de formation syndicale ou intéressant le dialogue social organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-3, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
2664
-
2665
-Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2666
-
2667
-La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
2668
-
2669
-La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
2670
-
2671
-Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'à l'article L. 444-9 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte compte tenu de l'effectif de l'établissement.
2672
-
2673
-Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
2674
-
2675
-Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
3044
+Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
2676 3045
 
2677 3046
 ###### Article L225-2
2678 3047
 
2679
-La durée du ou des congés visés à l'article L. 225-1 est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
3048
+Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
2680 3049
 
2681
-###### Article L225-3
3050
+Pour l'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte.
2682 3051
 
2683
-Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 225-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
3052
+###### Article L225-3
2684 3053
 
2685
-Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
3054
+La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
2686 3055
 
2687
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le tribunal du travail qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
3056
+La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
2688 3057
 
2689 3058
 ###### Article L225-4
2690 3059
 
2691
-Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
2692
-
2693
-a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
3060
+Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente section ainsi qu'à l'article L. 444-9 relative à la formation des membres du comité d'entreprise ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
2694 3061
 
2695
-b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
3062
+Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
2696 3063
 
2697
-c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
3064
+Pour l'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte.
2698 3065
 
2699
-d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
3066
+###### Article L225-5
2700 3067
 
2701
-Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 225-1.
3068
+Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
2702 3069
 
2703
-Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
3070
+###### Article L225-6
2704 3071
 
2705
-##### Section 2 : Modalités de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
3072
+La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
2706 3073
 
2707
-###### Article L225-5
3074
+Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
2708 3075
 
2709
-La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
3076
+###### Article L225-7
2710 3077
 
2711
-a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de l'article L. 412-3 ;
3078
+Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
2712 3079
 
2713
-b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés ;
3080
+Le refus du congé par l'employeur est motivé.
2714 3081
 
2715
-c) Soit, pour les formations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-1, par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou des personnalités qualifiées.
3082
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant la juridiction du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2716 3083
 
2717
-Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 225-6 et L. 225-7 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
3084
+###### Article L225-8
2718 3085
 
2719
-###### Article L225-6
3086
+Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
2720 3087
 
2721
-L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent. Cette aide peut également être apportée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3088
+1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente section, notamment en matière de rémunération ;
2722 3089
 
2723
-Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
3090
+2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
2724 3091
 
2725
-Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
3092
+3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
2726 3093
 
2727
-###### Article L225-7
3094
+4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
2728 3095
 
2729
-Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
3096
+5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
2730 3097
 
2731
-Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 225-5 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
3098
+Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
2732 3099
 
2733
-###### Article L225-8
3100
+###### Article L225-9
2734 3101
 
2735
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre.
3102
+Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale aux salariés de droit privé ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret pris en application de l'article L. 2233-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2736 3103
 
2737
-##### Section 3 : Congé mutualiste
3104
+##### Section 2 : Congé mutualiste
2738 3105
 
2739
-###### Article L225-9
3106
+###### Article L225-10
2740 3107
 
2741 3108
 Les administrateurs d'une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.
2742 3109
 
2743 3110
 La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
2744 3111
 
3112
+La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
3113
+
2745 3114
 Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année et les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2746 3115
 
2747 3116
 ### TITRE III : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
... ...
@@ -6004,18 +6373,6 @@ Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice d'autres droits
6004 6373
 
6005 6374
 #### CHAPITRE II : Représentativité syndicale
6006 6375
 
6007
-##### Article L412-2
6008
-
6009
-Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
6010
-
6011
-Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
6012
-
6013
-Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
6014
-
6015
-Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
6016
-
6017
-Ces dispositions sont d'ordre public.
6018
-
6019 6376
 ##### Section 1 : Critères de représentativité
6020 6377
 
6021 6378
 ###### Article L412-1
... ...
@@ -6036,6 +6393,12 @@ La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les
6036 6393
 
6037 6394
 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
6038 6395
 
6396
+###### Article L412-2
6397
+
6398
+S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.
6399
+
6400
+L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.
6401
+
6039 6402
 ##### Section 2 : Syndicats représentatifs
6040 6403
 
6041 6404
 ###### Sous-section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
... ...
@@ -6100,6 +6463,22 @@ Les entreprises et établissements de Mayotte sont pris en compte et participent
6100 6463
 
6101 6464
 Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
6102 6465
 
6466
+###### Article L413-2
6467
+
6468
+Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
6469
+
6470
+Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeurs de ces salariés.
6471
+
6472
+###### Article L413-3
6473
+
6474
+Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
6475
+
6476
+Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
6477
+
6478
+###### Article L413-4
6479
+
6480
+Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
6481
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6103 6482
 ###### Article L413-5
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6105 6484
 Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
... ...
@@ -6112,12 +6491,6 @@ En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de just
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 En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
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6115
-##### Article L413-2
6116
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6117
-L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
6118
-
6119
-Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
6120
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6121 6494
 ##### Section 2 : Capacité civile
6122 6495
 
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 ###### Article L413-7