Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
103 |
##### Article L225-7 |
|
104 | ||
105 |
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. |
|
106 | ||
107 |
Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération . |
|
113 |
#### Article L324-1 |
|
114 | ||
115 |
Nul ne peut exercer pour son propre compte une profession industrielle commerciale ou artisanale, s'il n'est inscrit soit au registre du commerce, soit au registre des métiers et s'il se soustrait aux charges sociales et fiscales imposées à cette profession. |
|
31 |
##### Article L145-2 |
|
32 | ||
33 |
En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération. |
|
34 | ||
35 |
La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires. |
|
36 | ||
37 |
La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage. |
|
43 |
##### Article L151-1 |
|
44 | ||
45 |
En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
69 |
##### Article L211-1 |
|
70 | ||
71 |
Les enfants de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être règulièrement libérés de l'obligation scolaire. |
|
72 | ||
73 |
Toutefois et sans préjudice de la règle prévue à l'article L. 117-3, les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent pendant la dernière année de la scolarité, des stages de formation pratique dans les entreprises selon les conditions déterminées par les textes relatifs à l'instruction obligatoire. |
|
74 | ||
75 |
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. |
|
76 | ||
77 |
Des décrets règleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa. |
|
78 | ||
79 |
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. |
|
97 |
###### Article L261-1 |
|
98 | ||
99 |
Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux : |
|
100 | ||
101 |
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ; |
|
102 | ||
103 |
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8. |
|
104 | ||
105 |
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé. |
|
107 |
###### Article L261-2 |
|
108 | ||
109 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F. |
|
110 | ||
111 |
La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale. |
|
113 |
###### Article L261-4 |
|
114 | ||
115 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F. |
|
116 | ||
117 |
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8. |
|
119 |
###### Article L261-5 |
|
120 | ||
121 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé. |
|
123 |
###### Article L261-6 |
|
124 | ||
125 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
139 |
##### Article L265-1 |
|
140 | ||
141 |
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1). |
|
142 | ||
143 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
187 |
####### Article L362-1 |
|
188 | ||
189 |
En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17. |
|
190 | ||
191 |
Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6. |
|
192 | ||
193 |
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990. |
|
195 |
####### Article L362-2 |
|
196 | ||
197 |
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 4.000 F à 60.000 F (1) : |
|
198 | ||
199 |
1. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs |
|
200 | ||
201 |
handicapés*] ; |
|
202 | ||
203 |
2. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ; |
|
204 | ||
205 |
3. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées. |
|
206 | ||
207 |
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail. |
|
208 | ||
209 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. |
|
243 | 339 |
##### Article L611-6 |
244 | 340 | |
245 | 341 |
L'application Les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions des articles L. 341-5, |
246 | ||
247 |
L. 341-6 et R. 341-8 est confiée dans les établissements |
|
341 |
du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions. |
|
342 | ||
247 | 343 |
//DECR.0493 11-06-1975 : Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles aux officiers de police judiciaire et concuremment avec ces derniers à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dans les établissements industriels et commerciaux. ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension// . |
269 | 365 |
##### Article L611-8 |
270 | 366 | |
271 | 367 |
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements concernés par les dispositions dont ils ont à assurer l'exécution où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet de procéder à d'y assurer la surveillance et aux les enquêtes dont ils sont chargés. |
272 | 368 | |
273 | 369 |
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22. |
274 | 370 | |
275 | 371 |
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. |
276 | 372 | |
277 | 373 |
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. |
279 | 375 |
##### Article L611-10 |
280 | 376 | |
281 | 377 |
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs et les contrôleurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. |
282 | 378 | |
283 | 379 |
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet. |
284 | 380 | |
285 | 381 |
En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant. |
405 |
##### Article L631-1 |
|
406 | ||
407 |
Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre. |
|
408 | ||
409 |
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1). |
|
410 | ||
411 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. |
|
413 |
##### Article L631-3 |
|
414 | ||
415 |
Les articles L. 611-10, L. 631-1 et L. 631-2 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat. |
|
416 | ||
417 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont communiquées par le ministre du travail aux administrations intéressées les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements. |
|
577 |
###### Article L791-2 |
|
578 | ||
579 |
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
580 | ||
581 |
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F. |
|
583 |
###### Article L791-3 |
|
584 | ||
585 |
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F. |
|
586 | ||
587 |
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F. |
|
593 |
###### Article L792-1 |
|
594 | ||
595 |
Dans le cas de contraventions aux dispositions des articles L. 721-7, L. 721-9, alinéa 2 et 3, L. 721-16, alinéa 1 et 3, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un journal qu'il désignera, aux frais du condamné. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, lui interdire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans la faculté d'employer des travailleurs à domicile. |
|
596 | ||
597 |
Est passible d'une amende de 2000 à 15000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque contrevient à une telle interdiction prononcée contre lui. |
|
601 |
###### Article L792-2 |
|
602 | ||
603 |
En cas de contravention aux dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6 et aux règlements pris pour leur application, le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner la publication du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné. |
|
607 |
##### Article L793-1 |
|
608 | ||
609 |
Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet. |
|
610 | ||
611 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. |
|
615 |
##### Article L795-1 |
|
616 | ||
617 |
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F. |
|
618 | ||
619 |
Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance. |
|
625 |
###### Article L796-1 |
|
626 | ||
627 |
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées. |
|
628 | ||
629 |
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion. |
|
633 |
###### Article L796-2 |
|
634 | ||
635 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
636 | ||
637 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
671 |
##### Article L882-1 |
|
672 | ||
673 |
Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15.000 F (1). |
|
674 | ||
675 |
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. |
|
676 | ||
677 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
685 |
##### Article L814-1 |
|
686 | ||
687 |
Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-4 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions. |
|
689 |
##### Article L814-3 |
|
690 | ||
691 |
En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'Outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 811-2. |
|
693 |
##### Article L814-4 |
|
694 | ||
695 |
Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3. |
|
743 |
#### Article L910-1 |
|
744 | ||
745 |
La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. |
|
746 | ||
747 |
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. |
|
748 | ||
749 |
Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
750 | ||
751 |
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. |
|
757 |
#### Article L950-3 |
|
758 | ||
759 |
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application du présent titre. |
|
760 | ||
761 |
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13. |
|
771 |
##### Article R515-1 |
|
772 | ||
773 |
Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs. |
|
774 | ||
775 |
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement. |
|
776 | ||
777 |
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. |
|
778 | ||
779 |
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-9 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. |
|
780 | ||
781 |
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques. |
|
783 |
##### Article R515-2 |
|
784 | ||
785 |
A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-4, R. 512-2, L. 512-5. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âge. |
|
789 |
##### Article R515-3 |
|
790 | ||
791 |
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-9, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. |
|
799 |
###### Article R523-4 |
|
800 | ||
801 |
La commission nationale de conciliation comprend : |
|
802 | ||
803 |
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; |
|
804 | ||
805 |
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ; |
|
806 | ||
807 |
Quatre représentants des employeurs ; |
|
808 | ||
809 |
Quatre représentants des salariés. |
|
813 |
###### Article R523-20 |
|
814 | ||
815 |
La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend : |
|
816 | ||
817 |
Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ; |
|
818 | ||
819 |
Le ministre chargé du travail ou son représentant ; |
|
820 | ||
821 |
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ; |
|
822 | ||
823 |
Trois représentants des employeurs ; |
|
824 | ||
825 |
Trois représentants des salariés. |
|
837 |
####### Article R152-1 |
|
838 | ||
839 |
Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois. |
|
843 |
####### Article R152-2 |
|
844 | ||
845 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). |
|
846 | ||
847 |
En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois. |
|
848 | ||
849 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
853 |
###### Article R152-7 |
|
854 | ||
855 |
Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois. |
|
856 | ||
857 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
861 |
###### Article R152-8 |
|
862 | ||
863 |
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). |
|
864 | ||
865 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
869 |
##### Article R153-3 |
|
870 | ||
871 |
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République. |
|
872 | ||
873 |
L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1). |
|
874 | ||
875 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
881 |
###### Article R154-0 |
|
882 | ||
883 |
I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1). |
|
884 | ||
885 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
|
886 | ||
887 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée. |
|
888 | ||
889 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal. |
|
890 | ||
891 |
II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an. |
|
892 | ||
893 |
III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus. |
|
894 | ||
895 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
896 | ||
897 |
(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. |
|
901 |
###### Article R154-1 |
|
902 | ||
903 |
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. |
|
904 | ||
905 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
|
906 | ||
907 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois. |
|
908 | ||
909 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. |
|
910 | ||
911 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal. |
|
912 | ||
913 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
917 |
###### Article R154-3 |
|
918 | ||
919 |
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). |
|
920 | ||
921 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1). |
|
922 | ||
923 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
927 |
###### Article R154-4 |
|
928 | ||
929 |
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2. |
|
930 | ||
931 |
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés. |
|
932 | ||
933 |
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées. |
|
943 |
###### Article R233-1 |
|
944 | ||
945 |
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg. |
|
951 |
##### Article R260-1 |
|
952 | ||
953 |
Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F. |
|
954 | ||
955 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. |
|
963 |
####### Article R261-1 |
|
964 | ||
965 |
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. |
|
966 | ||
967 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). |
|
968 | ||
969 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
975 |
####### Article R261-3 |
|
976 | ||
977 |
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
|
978 | ||
979 |
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés. |
|
980 | ||
981 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
985 |
####### Article R261-5 |
|
986 | ||
987 |
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9. |
|
988 | ||
989 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F. |
|
991 |
####### Article R261-6 |
|
992 | ||
993 |
Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. |
|
997 |
###### Article R261-7 |
|
998 | ||
999 |
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). |
|
1000 | ||
1001 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1003 |
###### Article R261-8 |
|
1004 | ||
1005 |
Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
|
1006 | ||
1007 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1013 |
###### Article R262-1 |
|
1014 | ||
1015 |
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. |
|
1016 | ||
1017 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F. |
|
1019 |
###### Article R262-2 |
|
1020 | ||
1021 |
Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
|
1022 | ||
1023 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1029 |
####### Article R262-3 |
|
1030 | ||
1031 |
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. |
|
1032 | ||
1033 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). |
|
1034 | ||
1035 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1037 |
####### Article R262-4 |
|
1038 | ||
1039 |
Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
|
1040 | ||
1041 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1045 |
####### Article R262-5 |
|
1046 | ||
1047 |
Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés. |
|
1048 | ||
1049 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1053 |
###### Article R262-6 |
|
1054 | ||
1055 |
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). |
|
1056 | ||
1057 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1061 |
###### Article R262-8 |
|
1062 | ||
1063 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
|
1064 | ||
1065 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1069 |
##### Article R263-1 |
|
1070 | ||
1071 |
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1072 | ||
1073 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1). |
|
1074 | ||
1075 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1079 |
##### Article R264-1 |
|
1080 | ||
1081 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1082 | ||
1083 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1087 |
##### Article R265-1 |
|
1088 | ||
1089 |
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
|
1090 | ||
1091 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1101 |
###### Article R361-1 |
|
1102 | ||
1103 |
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). |
|
1104 | ||
1105 |
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. |
|
1106 | ||
1107 |
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1111 |
###### Article R361-2 |
|
1112 | ||
1113 |
Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1114 | ||
1115 |
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article. |
|
1116 | ||
1117 |
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation. |
|
1118 | ||
1119 |
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés. |
|
1120 | ||
1121 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1127 |
###### Article R364-2 |
|
1128 | ||
1129 |
Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé. |
|
1130 | ||
1131 |
Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*. |
|
1132 | ||
1133 |
Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1. |
|
1141 |
##### Article R461-1 |
|
1142 | ||
1143 |
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). |
|
1144 | ||
1145 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1149 |
##### Article R465-1 |
|
1150 | ||
1151 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). |
|
1152 | ||
1153 |
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. |
|
1154 | ||
1155 |
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1167 |
####### Article R322-2 |
|
1168 | ||
1169 |
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser : |
|
1170 | ||
1171 |
Des stages de conversion ; |
|
1172 | ||
1173 |
Des stages d'adaptation ; |
|
1174 | ||
1175 |
Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.). |
|
1185 |
###### Article R323-43 |
|
1186 | ||
1187 |
En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres. |
|
1213 |
#### Article R620-2 |
|
1214 | ||
1215 |
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail ; un autre est déposé à la mairie. |
|
1221 |
##### Article R631-1 |
|
1222 | ||
1223 |
Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. |
|
1224 | ||
1225 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F. |
|
1239 |
######## Article R712-9 |
|
1240 | ||
1241 |
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations. |
|
1242 | ||
1243 |
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations. |
|
1245 |
######## Article R712-11 |
|
1246 | ||
1247 |
A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations. |
|
1248 | ||
1249 |
L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations. |
|
1253 |
######## Article R712-16 |
|
1254 | ||
1255 |
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-12. |
|
1256 | ||
1257 |
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats. |
|
1258 | ||
1259 |
En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort. |
|
1260 | ||
1261 |
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines. |
|
1269 |
###### Article R721-11 |
|
1270 | ||
1271 |
A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement. |
|
1272 | ||
1273 |
Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier. |
|
1283 |
####### Article R742-7 |
|
1284 | ||
1285 |
Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande. |
|
1286 | ||
1287 |
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3. |
|
1288 | ||
1289 |
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions. |
|
1290 | ||
1291 |
Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2. |
|
1299 |
###### Article R791-1 |
|
1300 | ||
1301 |
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
|
1302 | ||
1303 |
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés. |
|
1304 | ||
1305 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1307 |
###### Article R791-2 |
|
1308 | ||
1309 |
Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). |
|
1310 | ||
1311 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). |
|
1312 | ||
1313 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article. |
|
1314 | ||
1315 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. |
|
1316 | ||
1317 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1321 |
###### Article R791-3 |
|
1322 | ||
1323 |
Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). |
|
1324 | ||
1325 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1331 |
###### Article R792-1 |
|
1332 | ||
1333 |
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées. |
|
1334 | ||
1335 |
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales. |
|
1336 | ||
1337 |
En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F. |
|
1338 | ||
1339 |
En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées. |
|
1340 | ||
1341 |
Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus. |
|
1345 |
###### Article R792-2 |
|
1346 | ||
1347 |
Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). |
|
1348 | ||
1349 |
Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes. |
|
1350 | ||
1351 |
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. |
|
1355 |
##### Article R793-1 |
|
1356 | ||
1357 |
Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). |
|
1358 | ||
1359 |
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. |
|
1360 | ||
1361 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. |
|
1362 | ||
1363 |
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. |
|
1364 | ||
1365 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1369 |
##### Article R795-1 |
|
1370 | ||
1371 |
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F. |
|
1377 |
###### Article R796-1 |
|
1378 | ||
1379 |
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application. |
|
1380 | ||
1381 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). |
|
1382 | ||
1383 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13. |
|
1384 | ||
1385 |
En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. |
|
1386 | ||
1387 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1391 |
###### Article R796-2 |
|
1392 | ||
1393 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1394 | ||
1395 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1397 |
###### Article R796-3 |
|
1398 | ||
1399 |
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). |
|
1400 | ||
1401 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1405 |
##### Article R798-1 |
|
1406 | ||
1407 |
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application. |
|
1408 | ||
1409 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). |
|
1410 | ||
1411 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8. |
|
1412 | ||
1413 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. |
|
1414 | ||
1415 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1425 |
###### Article R712-59 |
|
1426 | ||
1427 |
Par application des articles R. 712-11, L. 712-9, L. 712-10, R. 712-13 et R. 712-22, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours. |
|
1435 |
###### Article R761-10 |
|
1436 | ||
1437 |
La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas trois ans d'ancienneté dans la profession, la durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance comptant double pour le calcul de l'ancienneté. |
|
1445 |
##### Article R882-1 |
|
1446 | ||
1447 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1448 | ||
1449 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal. |
|
1450 | ||
1451 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. |
|
1452 | ||
1453 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1457 |
##### Article R883-1 |
|
1458 | ||
1459 |
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1460 | ||
1461 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1). |
|
1462 | ||
1463 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
|
1469 |
#### Article R910-12 |
|
1470 | ||
1471 |
Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique chargé de l'échelon régional de l'éducation professionnelle, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre du développement industriel et scientifique, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'I.N.S.E.E.. Le recteur est le vice-président de ce groupe. |
|
1472 | ||
1473 |
Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence. |
|
1475 |
#### Article R910-14 |
|
1476 | ||
1477 |
Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966. |
|
1478 | ||
1479 |
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre. |
|
1487 |
##### Article R950-1 |
|
1488 | ||
1489 |
Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. |
|
1490 | ||
1491 |
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. |
|
1505 |
####### Article D711-17 |
|
1506 | ||
1507 |
L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, |
|
1508 | ||
1509 |
les locaux et le matériel nécessaire à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie précisent les conditions d'application du présent article. |
|
1517 |
##### Article D831-1 |
|
1518 | ||
1519 |
Les dispositions de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
|
1525 |
##### Article D861-1 |
|
1526 | ||
1527 |
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre de la métropole. |
|
1528 | ||
1529 |
Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture. |
|
1535 |
##### Article D871-1 |
|
1536 | ||
1537 |
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants sont déterminées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par arrêté préfectoral. |
|
603 | 1591 |
####### Article D811-79 |
604 | 1592 | |
605 | 1593 |
A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1977 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5. |
606 | 1594 | |
607 | 1595 |
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. |
608 | ||
1603 |
##### Article D910-7 |
|
1604 | ||
1605 |
Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 115-2 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional. |
|
1607 |
##### Article D910-10 |
|
1608 | ||
1609 |
Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie : |
|
1610 | ||
1611 |
1. Neuf représentants de l'administration : |
|
1612 | ||
1613 |
L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ; L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ; |
|
1614 | ||
1615 |
L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ; |
|
1616 | ||
1617 |
L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ; |
|
1618 | ||
1619 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; |
|
1620 | ||
1621 |
Le trésorier-payeur général ; |
|
1622 | ||
1623 |
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ; |
|
1624 | ||
1625 |
Le chef de service académique d'information et d'orientation ; Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi . |
|
1626 | ||
1627 |
2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles : |
|
1628 | ||
1629 |
Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ; |
|
1630 | ||
1631 |
Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles. |
|
1632 | ||
1633 |
3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés. |
|
1634 | ||
1635 |
Quatre représentants de l'enseignement technologique public ; |
|
1636 | ||
1637 |
Un représentant de l'enseignement technologique privé ; |
|
1638 | ||
1639 |
Un représentant de l'enseignement agricole public ; |
|
1640 | ||
1641 |
Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ; |
|
1642 | ||
1643 |
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ; |
|
1644 | ||
1645 |
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis. |
|
1646 | ||
1647 |
4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation : |
|
1648 | ||
1649 |
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ; |
|
1650 | ||
1651 |
Un chef d'établissement d'enseignement agricole public : |
|
1652 | ||
1653 |
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ; |
|
1654 | ||
1655 |
Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ; |
|
1656 | ||
1657 |
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ; |
|
1658 | ||
1659 |
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1. |
|
1660 | ||
1661 |
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle : |
|
1662 | ||
1663 |
Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ; |
|
1664 | ||
1665 |
Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ; |
|
1666 | ||
1667 |
Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ; Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ; |
|
1668 | ||
1669 |
Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ; |
|
1670 | ||
1671 |
Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ; |
|
1672 | ||
1673 |
Un représentant des associations familiales ; |
|
1674 | ||
1675 |
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique. |
|
1676 | ||
1677 |
Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après. |
|
1678 | ||
1679 |
Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière. |
|
1683 |
##### Article D910-22 |
|
1684 | ||
1685 |
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie : |
|
1686 | ||
1687 |
1. Neuf représentants de l'administration : |
|
1688 | ||
1689 |
L'inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'enseignement élémentaire et secondaire de Paris ou son représentant ; |
|
1690 | ||
1691 |
L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ; |
|
1692 | ||
1693 |
L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ; |
|
1694 | ||
1695 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ; |
|
1696 | ||
1697 |
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ; |
|
1698 | ||
1699 |
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ; |
|
1700 | ||
1701 |
Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi. |
|
1702 | ||
1703 |
2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales : |
|
1704 | ||
1705 |
Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ; |
|
1706 | ||
1707 |
Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives. |
|
1708 | ||
1709 |
3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés : |
|
1710 | ||
1711 |
Quatre représentants de l'enseignement technique public ; |
|
1712 | ||
1713 |
Un représentant de l'enseignement technologique privé ; |
|
1714 | ||
1715 |
Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ; |
|
1716 | ||
1717 |
Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis. |
|
1718 | ||
1719 |
4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation : |
|
1720 | ||
1721 |
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ; |
|
1722 | ||
1723 |
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ; |
|
1724 | ||
1725 |
Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ; |
|
1726 | ||
1727 |
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ; |
|
1728 | ||
1729 |
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971. |
|
1730 | ||
1731 |
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle : |
|
1732 | ||
1733 |
Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ; |
|
1734 | ||
1735 |
Un représentant de la chambre de commerce ; |
|
1736 | ||
1737 |
Un représentant de la chambre des métiers ; |
|
1738 | ||
1739 |
Deux représentants de l'Assedic ; |
|
1740 | ||
1741 |
Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ; |
|
1742 | ||
1743 |
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique. |
|
1744 |