Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 1973 (version e273724)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1973.

103
##### Article L225-7
104

                        
105
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
106

                        
107
Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération .
   

                    
113
#### Article L324-1
114

                        
115
Nul ne peut exercer pour son propre compte une profession industrielle commerciale ou artisanale, s'il n'est inscrit soit au registre du commerce, soit au registre des métiers et s'il se soustrait aux charges sociales et fiscales imposées à cette profession.
   

                    
31
##### Article L145-2
32

                        
33
En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
34

                        
35
La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
36

                        
37
La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage.
   

                    
43
##### Article L151-1
44

                        
45
En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
69
##### Article L211-1
70

                        
71
Les enfants de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être règulièrement libérés de l'obligation scolaire.
72

                        
73
Toutefois et sans préjudice de la règle prévue à l'article L. 117-3, les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent pendant la dernière année de la scolarité, des stages de formation pratique dans les entreprises selon les conditions déterminées par les textes relatifs à l'instruction obligatoire.
74

                        
75
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
76

                        
77
Des décrets règleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
78

                        
79
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
   

                    
97
###### Article L261-1
98

                        
99
Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
100

                        
101
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
102

                        
103
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
104

                        
105
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
   

                    
107
###### Article L261-2
108

                        
109
Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
110

                        
111
La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
   

                    
113
###### Article L261-4
114

                        
115
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F.
116

                        
117
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
   

                    
119
###### Article L261-5
120

                        
121
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
   

                    
123
###### Article L261-6
124

                        
125
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
139
##### Article L265-1
140

                        
141
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
142

                        
143
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
187
####### Article L362-1
188

                        
189
En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
190

                        
191
Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
192

                        
193
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990.
   

                    
195
####### Article L362-2
196

                        
197
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 4.000 F à 60.000 F (1) :
198

                        
199
1. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs
200

                        
201
handicapés*] ;
202

                        
203
2. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ;
204

                        
205
3. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées.
206

                        
207
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.
208

                        
209
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
243 339
##### Article L611-6
244 340

                                                                                    
245 341
L'application
Les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles
 des dispositions 
des articles L. 341-5,
246

                                                                                    
247
L. 341-6 et R. 341-8 est confiée dans les établissements
341
du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
342

                                                                                    
247 343
//DECR.0493 11-06-1975 : Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives
 agricoles 
aux officiers de police judiciaire et concuremment avec ces derniers à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dans les établissements industriels et commerciaux.
ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension// .
   

                    
269 365
##### Article L611-8
270 366

                                                                                    
271 367
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous 
les 
établissements 
concernés par les dispositions dont ils ont à assurer l'exécution
où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1
 à l'effet 
de procéder à
d'y assurer
 la surveillance et 
aux
les
 enquêtes dont ils sont chargés.
272 368

                                                                                    
273 369
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22.
274 370

                                                                                    
275 371
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
276 372

                                                                                    
277 373
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
   

                    
279 375
##### Article L611-10
280 376

                                                                                    
281 377
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs
 et les contrôleurs
 des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
282 378

                                                                                    
283 379
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.
284 380

                                                                                    
285 381
En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant.
   

                    
405
##### Article L631-1
406

                        
407
Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
408

                        
409
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
410

                        
411
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
413
##### Article L631-3
414

                        
415
Les articles L. 611-10, L. 631-1 et L. 631-2 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
416

                        
417
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont communiquées par le ministre du travail aux administrations intéressées les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements.
   

                    
577
###### Article L791-2
578

                        
579
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
580

                        
581
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
   

                    
583
###### Article L791-3
584

                        
585
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F.
586

                        
587
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
   

                    
593
###### Article L792-1
594

                        
595
Dans le cas de contraventions aux dispositions des articles L. 721-7, L. 721-9, alinéa 2 et 3, L. 721-16, alinéa 1 et 3, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un journal qu'il désignera, aux frais du condamné. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, lui interdire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans la faculté d'employer des travailleurs à domicile.
596

                        
597
Est passible d'une amende de 2000 à 15000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque contrevient à une telle interdiction prononcée contre lui.
   

                    
601
###### Article L792-2
602

                        
603
En cas de contravention aux dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6 et aux règlements pris pour leur application, le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner la publication du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné.
   

                    
607
##### Article L793-1
608

                        
609
Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
610

                        
611
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
615
##### Article L795-1
616

                        
617
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F.
618

                        
619
Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
   

                    
625
###### Article L796-1
626

                        
627
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
628

                        
629
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
   

                    
633
###### Article L796-2
634

                        
635
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
636

                        
637
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
671
##### Article L882-1
672

                        
673
Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15.000 F (1).
674

                        
675
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
676

                        
677
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
685
##### Article L814-1
686

                        
687
Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-4 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
   

                    
689
##### Article L814-3
690

                        
691
En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'Outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 811-2.
   

                    
693
##### Article L814-4
694

                        
695
Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3.
   

                    
743
#### Article L910-1
744

                        
745
La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.
746

                        
747
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
748

                        
749
Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
750

                        
751
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
   

                    
757
#### Article L950-3
758

                        
759
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application du présent titre.
760

                        
761
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
   

                    
771
##### Article R515-1
772

                        
773
Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
774

                        
775
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
776

                        
777
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
778

                        
779
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-9 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
780

                        
781
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
   

                    
783
##### Article R515-2
784

                        
785
A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-4, R. 512-2, L. 512-5. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âge.
   

                    
789
##### Article R515-3
790

                        
791
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-9, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
   

                    
799
###### Article R523-4
800

                        
801
La commission nationale de conciliation comprend :
802

                        
803
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
804

                        
805
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
806

                        
807
Quatre représentants des employeurs ;
808

                        
809
Quatre représentants des salariés.
   

                    
813
###### Article R523-20
814

                        
815
La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
816

                        
817
Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
818

                        
819
Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
820

                        
821
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
822

                        
823
Trois représentants des employeurs ;
824

                        
825
Trois représentants des salariés.
   

                    
837
####### Article R152-1
838

                        
839
Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.
   

                    
843
####### Article R152-2
844

                        
845
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
846

                        
847
En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.
848

                        
849
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
853
###### Article R152-7
854

                        
855
Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
856

                        
857
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
861
###### Article R152-8
862

                        
863
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
864

                        
865
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
869
##### Article R153-3
870

                        
871
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
872

                        
873
L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
874

                        
875
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
881
###### Article R154-0
882

                        
883
I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
884

                        
885
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
886

                        
887
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
888

                        
889
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
890

                        
891
II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.
892

                        
893
III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
894

                        
895
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
896

                        
897
(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
   

                    
901
###### Article R154-1
902

                        
903
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
904

                        
905
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
906

                        
907
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
908

                        
909
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
910

                        
911
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
912

                        
913
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
917
###### Article R154-3
918

                        
919
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
920

                        
921
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1).
922

                        
923
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
927
###### Article R154-4
928

                        
929
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2.
930

                        
931
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
932

                        
933
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
   

                    
943
###### Article R233-1
944

                        
945
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
   

                    
951
##### Article R260-1
952

                        
953
Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.
954

                        
955
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
   

                    
963
####### Article R261-1
964

                        
965
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
966

                        
967
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
968

                        
969
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
975
####### Article R261-3
976

                        
977
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
978

                        
979
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
980

                        
981
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
985
####### Article R261-5
986

                        
987
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
988

                        
989
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
   

                    
991
####### Article R261-6
992

                        
993
Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
   

                    
997
###### Article R261-7
998

                        
999
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1000

                        
1001
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1003
###### Article R261-8
1004

                        
1005
Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1006

                        
1007
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1013
###### Article R262-1
1014

                        
1015
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
1016

                        
1017
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
   

                    
1019
###### Article R262-2
1020

                        
1021
Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1022

                        
1023
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1029
####### Article R262-3
1030

                        
1031
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
1032

                        
1033
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1034

                        
1035
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1037
####### Article R262-4
1038

                        
1039
Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1040

                        
1041
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1045
####### Article R262-5
1046

                        
1047
Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
1048

                        
1049
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1053
###### Article R262-6
1054

                        
1055
Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1056

                        
1057
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1061
###### Article R262-8
1062

                        
1063
Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1064

                        
1065
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1069
##### Article R263-1
1070

                        
1071
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1072

                        
1073
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
1074

                        
1075
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1079
##### Article R264-1
1080

                        
1081
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1082

                        
1083
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1087
##### Article R265-1
1088

                        
1089
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1090

                        
1091
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1101
###### Article R361-1
1102

                        
1103
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
1104

                        
1105
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1106

                        
1107
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1111
###### Article R361-2
1112

                        
1113
Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1114

                        
1115
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
1116

                        
1117
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
1118

                        
1119
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
1120

                        
1121
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1127
###### Article R364-2
1128

                        
1129
Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé.
1130

                        
1131
Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*.
1132

                        
1133
Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1.
   

                    
1141
##### Article R461-1
1142

                        
1143
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
1144

                        
1145
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1149
##### Article R465-1
1150

                        
1151
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
1152

                        
1153
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1154

                        
1155
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1167
####### Article R322-2
1168

                        
1169
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
1170

                        
1171
Des stages de conversion ;
1172

                        
1173
Des stages d'adaptation ;
1174

                        
1175
Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).
   

                    
1185
###### Article R323-43
1186

                        
1187
En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
   

                    
1213
#### Article R620-2
1214

                        
1215
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail ; un autre est déposé à la mairie.
   

                    
1221
##### Article R631-1
1222

                        
1223
Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une amende de 600 à 1300 F.
1224

                        
1225
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F.
   

                    
1239
######## Article R712-9
1240

                        
1241
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
1242

                        
1243
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
1245
######## Article R712-11
1246

                        
1247
A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
1248

                        
1249
L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
   

                    
1253
######## Article R712-16
1254

                        
1255
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-12.
1256

                        
1257
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
1258

                        
1259
En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
1260

                        
1261
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
   

                    
1269
###### Article R721-11
1270

                        
1271
A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.
1272

                        
1273
Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier.
   

                    
1283
####### Article R742-7
1284

                        
1285
Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
1286

                        
1287
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.
1288

                        
1289
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
1290

                        
1291
Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.
   

                    
1299
###### Article R791-1
1300

                        
1301
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1302

                        
1303
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
1304

                        
1305
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1307
###### Article R791-2
1308

                        
1309
Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
1310

                        
1311
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1312

                        
1313
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
1314

                        
1315
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
1316

                        
1317
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1321
###### Article R791-3
1322

                        
1323
Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1324

                        
1325
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1331
###### Article R792-1
1332

                        
1333
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
1334

                        
1335
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
1336

                        
1337
En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F.
1338

                        
1339
En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.
1340

                        
1341
Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
1345
###### Article R792-2
1346

                        
1347
Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
1348

                        
1349
Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
1350

                        
1351
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
   

                    
1355
##### Article R793-1
1356

                        
1357
Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
1358

                        
1359
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
1360

                        
1361
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
1362

                        
1363
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1364

                        
1365
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1369
##### Article R795-1
1370

                        
1371
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
   

                    
1377
###### Article R796-1
1378

                        
1379
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
1380

                        
1381
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1382

                        
1383
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
1384

                        
1385
En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
1386

                        
1387
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1391
###### Article R796-2
1392

                        
1393
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1394

                        
1395
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1397
###### Article R796-3
1398

                        
1399
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1400

                        
1401
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1405
##### Article R798-1
1406

                        
1407
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
1408

                        
1409
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1410

                        
1411
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
1412

                        
1413
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
1414

                        
1415
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1425
###### Article R712-59
1426

                        
1427
Par application des articles R. 712-11, L. 712-9, L. 712-10, R. 712-13 et R. 712-22, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
   

                    
1435
###### Article R761-10
1436

                        
1437
La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas trois ans d'ancienneté dans la profession, la durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance comptant double pour le calcul de l'ancienneté.
   

                    
1445
##### Article R882-1
1446

                        
1447
Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1448

                        
1449
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
1450

                        
1451
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
1452

                        
1453
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1457
##### Article R883-1
1458

                        
1459
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1460

                        
1461
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
1462

                        
1463
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
1469
#### Article R910-12
1470

                        
1471
Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique chargé de l'échelon régional de l'éducation professionnelle, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre du développement industriel et scientifique, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'I.N.S.E.E.. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
1472

                        
1473
Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
   

                    
1475
#### Article R910-14
1476

                        
1477
Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966.
1478

                        
1479
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
   

                    
1487
##### Article R950-1
1488

                        
1489
Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
1490

                        
1491
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
   

                    
1505
####### Article D711-17
1506

                        
1507
L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier,
1508

                        
1509
les locaux et le matériel nécessaire à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie précisent les conditions d'application du présent article.
   

                    
1517
##### Article D831-1
1518

                        
1519
Les dispositions de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
1525
##### Article D861-1
1526

                        
1527
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre de la métropole.
1528

                        
1529
Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
1535
##### Article D871-1
1536

                        
1537
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants sont déterminées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par arrêté préfectoral.
   

                    
603 1591
####### Article D811-79
604 1592

                                                                                    
605 1593
A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1977 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
606 1594

                                                                                    
607 1595
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
608

                                                                                    
   

                    
1603
##### Article D910-7
1604

                        
1605
Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 115-2 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
   

                    
1607
##### Article D910-10
1608

                        
1609
Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
1610

                        
1611
1. Neuf représentants de l'administration :
1612

                        
1613
L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ; L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
1614

                        
1615
L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
1616

                        
1617
L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
1618

                        
1619
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
1620

                        
1621
Le trésorier-payeur général ;
1622

                        
1623
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
1624

                        
1625
Le chef de service académique d'information et d'orientation ; Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
1626

                        
1627
2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
1628

                        
1629
Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
1630

                        
1631
Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
1632

                        
1633
3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés.
1634

                        
1635
Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
1636

                        
1637
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
1638

                        
1639
Un représentant de l'enseignement agricole public ;
1640

                        
1641
Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
1642

                        
1643
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
1644

                        
1645
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
1646

                        
1647
4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
1648

                        
1649
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
1650

                        
1651
Un chef d'établissement d'enseignement agricole public :
1652

                        
1653
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
1654

                        
1655
Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
1656

                        
1657
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
1658

                        
1659
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
1660

                        
1661
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
1662

                        
1663
Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
1664

                        
1665
Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
1666

                        
1667
Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ; Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
1668

                        
1669
Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
1670

                        
1671
Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
1672

                        
1673
Un représentant des associations familiales ;
1674

                        
1675
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
1676

                        
1677
Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
1678

                        
1679
Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
   

                    
1683
##### Article D910-22
1684

                        
1685
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
1686

                        
1687
1. Neuf représentants de l'administration :
1688

                        
1689
L'inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'enseignement élémentaire et secondaire de Paris ou son représentant ;
1690

                        
1691
L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
1692

                        
1693
L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
1694

                        
1695
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
1696

                        
1697
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
1698

                        
1699
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
1700

                        
1701
Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.
1702

                        
1703
2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
1704

                        
1705
Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
1706

                        
1707
Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
1708

                        
1709
3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
1710

                        
1711
Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
1712

                        
1713
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
1714

                        
1715
Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
1716

                        
1717
Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
1718

                        
1719
4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
1720

                        
1721
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
1722

                        
1723
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
1724

                        
1725
Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
1726

                        
1727
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
1728

                        
1729
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
1730

                        
1731
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
1732

                        
1733
Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
1734

                        
1735
Un représentant de la chambre de commerce ;
1736

                        
1737
Un représentant de la chambre des métiers ;
1738

                        
1739
Deux représentants de l'Assedic ;
1740

                        
1741
Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
1742

                        
1743
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
1744