Code du travail


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Version consolidée au 21 novembre 1973 (version e273724)
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... ...
@@ -26,6 +26,24 @@ Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
26 26
 
27 27
 5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
28 28
 
29
+#### Chapitre V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur.
30
+
31
+##### Article L145-2
32
+
33
+En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
34
+
35
+La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
36
+
37
+La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage.
38
+
39
+### Titre V : Pénalités
40
+
41
+#### Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage.
42
+
43
+##### Article L151-1
44
+
45
+En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
46
+
29 47
 ## CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
30 48
 
31 49
 ### CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
... ...
@@ -46,6 +64,20 @@ Des conventions annexes peuvent être conclues pour chacune des principales cat
46 64
 
47 65
 ### Titre Ier : Conditions du travail
48 66
 
67
+#### Chapitre Ier : Age d'admission
68
+
69
+##### Article L211-1
70
+
71
+Les enfants de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être règulièrement libérés de l'obligation scolaire.
72
+
73
+Toutefois et sans préjudice de la règle prévue à l'article L. 117-3, les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent pendant la dernière année de la scolarité, des stages de formation pratique dans les entreprises selon les conditions déterminées par les textes relatifs à l'instruction obligatoire.
74
+
75
+Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
76
+
77
+Des décrets règleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
78
+
79
+Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
80
+
49 81
 #### Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT
50 82
 
51 83
 ##### SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS .
... ...
@@ -58,6 +90,40 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
58 90
 
59 91
 ### Titre VI : Pénalités.
60 92
 
93
+#### Chapitre Ier : Conditions du travail
94
+
95
+##### Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
96
+
97
+###### Article L261-1
98
+
99
+Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
100
+
101
+1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
102
+
103
+2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
104
+
105
+Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
106
+
107
+###### Article L261-2
108
+
109
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
110
+
111
+La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
112
+
113
+###### Article L261-4
114
+
115
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F.
116
+
117
+Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
118
+
119
+###### Article L261-5
120
+
121
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
122
+
123
+###### Article L261-6
124
+
125
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
126
+
61 127
 #### Chapitre IV : Médecine du travail.
62 128
 
63 129
 ##### Article L264-1
... ...
@@ -68,6 +134,14 @@ Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissem
68 134
 
69 135
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
70 136
 
137
+#### Chapitre V : Service social du travail.
138
+
139
+##### Article L265-1
140
+
141
+Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
142
+
143
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
144
+
71 145
 ## REGLEMENTATION DU TRAVAIL
72 146
 
73 147
 ### CONDITIONS DU TRAVAIL
... ...
@@ -100,19 +174,41 @@ Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la dur
100 174
 
101 175
 #### CONGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE .
102 176
 
103
-##### Article L225-7
177
+## Livre III : Placement et emploi
104 178
 
105
-Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
179
+### Titre VI : PENALITES
106 180
 
107
-Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération .
181
+#### Chapitre II : Emploi
108 182
 
109
-## EMPLOI
183
+##### Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
184
+
185
+###### Travailleurs handicapés.
186
+
187
+####### Article L362-1
188
+
189
+En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
190
+
191
+Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
192
+
193
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990.
194
+
195
+####### Article L362-2
196
+
197
+Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 4.000 F à 60.000 F (1) :
198
+
199
+1. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs
200
+
201
+handicapés*] ;
110 202
 
111
-### CUMULS D'EMPLOIS .
203
+2. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ;
112 204
 
113
-#### Article L324-1
205
+3. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées.
114 206
 
115
-Nul ne peut exercer pour son propre compte une profession industrielle commerciale ou artisanale, s'il n'est inscrit soit au registre du commerce, soit au registre des métiers et s'il se soustrait aux charges sociales et fiscales imposées à cette profession.
207
+Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.
208
+
209
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
210
+
211
+## EMPLOI
116 212
 
117 213
 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
118 214
 
... ...
@@ -242,9 +338,9 @@ des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels
242 338
 
243 339
 ##### Article L611-6
244 340
 
245
-L'application des dispositions des articles L. 341-5,
341
+Les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
246 342
 
247
-L. 341-6 et R. 341-8 est confiée dans les établissements agricoles aux officiers de police judiciaire et concuremment avec ces derniers à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dans les établissements industriels et commerciaux.
343
+//DECR.0493 11-06-1975 : Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension// .
248 344
 
249 345
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
250 346
 
... ...
@@ -268,7 +364,7 @@ La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée d
268 364
 
269 365
 ##### Article L611-8
270 366
 
271
-Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements concernés par les dispositions dont ils ont à assurer l'exécution à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés.
367
+Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
272 368
 
273 369
 Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22.
274 370
 
... ...
@@ -278,7 +374,7 @@ Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agen
278 374
 
279 375
 ##### Article L611-10
280 376
 
281
-Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs et les contrôleurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
377
+Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
282 378
 
283 379
 Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.
284 380
 
... ...
@@ -302,6 +398,24 @@ Une déclaration préalable doit en outre être faite :
302 398
 
303 399
 5. Si un établissement n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique se propose d'en utiliser.
304 400
 
401
+### Titre III : Pénalités
402
+
403
+#### Chapitre Ier : Services de contrôle.
404
+
405
+##### Article L631-1
406
+
407
+Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
408
+
409
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
410
+
411
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
412
+
413
+##### Article L631-3
414
+
415
+Les articles L. 611-10, L. 631-1 et L. 631-2 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
416
+
417
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont communiquées par le ministre du travail aux administrations intéressées les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements.
418
+
305 419
 ## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
306 420
 
307 421
 ### Titre Ier : Energie - Industries extractives
... ...
@@ -454,6 +568,74 @@ Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le dernier alinéa de
454 568
 
455 569
 L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5.
456 570
 
571
+### Titre IX : Pénalités
572
+
573
+#### Chapitre Ier : Energie, industries extractives
574
+
575
+##### Section 2 : Délégués mineurs.
576
+
577
+###### Article L791-2
578
+
579
+Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
580
+
581
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
582
+
583
+###### Article L791-3
584
+
585
+Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F.
586
+
587
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
588
+
589
+#### Chapitre II : Industries de transformation
590
+
591
+##### Section 1 : Travailleurs à domicile.
592
+
593
+###### Article L792-1
594
+
595
+Dans le cas de contraventions aux dispositions des articles L. 721-7, L. 721-9, alinéa 2 et 3, L. 721-16, alinéa 1 et 3, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un journal qu'il désignera, aux frais du condamné. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, lui interdire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans la faculté d'employer des travailleurs à domicile.
596
+
597
+Est passible d'une amende de 2000 à 15000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque contrevient à une telle interdiction prononcée contre lui.
598
+
599
+##### Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives au salaire en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes.
600
+
601
+###### Article L792-2
602
+
603
+En cas de contravention aux dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6 et aux règlements pris pour leur application, le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner la publication du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné.
604
+
605
+#### Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
606
+
607
+##### Article L793-1
608
+
609
+Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
610
+
611
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
612
+
613
+#### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
614
+
615
+##### Article L795-1
616
+
617
+Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F.
618
+
619
+Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
620
+
621
+#### Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins
622
+
623
+##### Section 1 : Journalistes professionnels.
624
+
625
+###### Article L796-1
626
+
627
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
628
+
629
+Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
630
+
631
+##### Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres, artistes du spectacle.
632
+
633
+###### Article L796-2
634
+
635
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
636
+
637
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
638
+
457 639
 ## DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS
458 640
 
459 641
 ### VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS *VRP* .
... ...
@@ -480,8 +662,38 @@ Les dispositions des articles L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employé
480 662
 
481 663
 ### DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ET D'ENTREPRISES
482 664
 
665
+## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
666
+
667
+### Titre VIII : Pénalités
668
+
669
+#### Chapitre II : Réglementation du travail.
670
+
671
+##### Article L882-1
672
+
673
+Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15.000 F (1).
674
+
675
+Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
676
+
677
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
678
+
483 679
 ## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*
484 680
 
681
+### CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
682
+
683
+#### SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE .
684
+
685
+##### Article L814-1
686
+
687
+Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-4 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
688
+
689
+##### Article L814-3
690
+
691
+En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'Outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 811-2.
692
+
693
+##### Article L814-4
694
+
695
+Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3.
696
+
485 697
 ### REGLEMENTATION DU TRAVAIL
486 698
 
487 699
 #### DUREE DU TRAVAIL .
... ...
@@ -524,84 +736,1008 @@ En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport
524 736
 
525 737
 Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-18 les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer.
526 738
 
739
+## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE .
740
+
741
+### INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .
742
+
743
+#### Article L910-1
744
+
745
+La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.
746
+
747
+A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
748
+
749
+Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
750
+
751
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
752
+
753
+## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
754
+
755
+### Titre V : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
756
+
757
+#### Article L950-3
758
+
759
+Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application du présent titre.
760
+
761
+Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
762
+
527 763
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
528 764
 
529
-## Livre V : Conflits du travail
765
+## CONFLITS DU TRAVAIL
530 766
 
531
-### Titre III : Pénalités
767
+### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
532 768
 
533
-#### Chapitre II : Conflits collectifs
769
+#### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DU REFERE.
534 770
 
535
-##### Section 2 : Exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de médiation.
771
+##### Article R515-1
536 772
 
537
-###### Article R532-2
773
+Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
538 774
 
539
-Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension pris en application de l'article L. 526-2, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cet accord de conciliation ou cette sentence arbitrale seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
775
+La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
540 776
 
541
-L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés ayant reçu un salaire inférieur à celui qui est fixé pour leur catégorie par l'accord de conciliation ou la sentence arbitrale.
777
+Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
542 778
 
543
-En cas de récidive, le contrevenant sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
779
+Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-9 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
544 780
 
545
-En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
781
+Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
782
+
783
+##### Article R515-2
784
+
785
+A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-4, R. 512-2, L. 512-5. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âge.
786
+
787
+#### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE.
788
+
789
+##### Article R515-3
790
+
791
+Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-9, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
792
+
793
+### CONFLITS COLLECTIFS
794
+
795
+#### CONCILIATION .
796
+
797
+##### COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
798
+
799
+###### Article R523-4
800
+
801
+La commission nationale de conciliation comprend :
802
+
803
+Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
804
+
805
+Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
806
+
807
+Quatre représentants des employeurs ;
808
+
809
+Quatre représentants des salariés.
810
+
811
+##### COMMISSIONS DE CONCILIATION DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES .
812
+
813
+###### Article R523-20
814
+
815
+La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
816
+
817
+Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
818
+
819
+Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
820
+
821
+Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
822
+
823
+Trois représentants des employeurs ;
824
+
825
+Trois représentants des salariés.
826
+
827
+## Livre Ier : Conventions relatives au travail
828
+
829
+### Titre V : Pénalités
830
+
831
+#### Chapitre II : Contrat de travail
832
+
833
+##### Section 1 : Louage de services
834
+
835
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
836
+
837
+####### Article R152-1
838
+
839
+Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.
840
+
841
+###### Paragraphe 2 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national.
842
+
843
+####### Article R152-2
844
+
845
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
846
+
847
+En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.
848
+
849
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
850
+
851
+##### Section 3 : Marchandage.
852
+
853
+###### Article R152-7
854
+
855
+Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
856
+
857
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
858
+
859
+##### Section 4 : Cautionnement.
860
+
861
+###### Article R152-8
862
+
863
+Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
864
+
865
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
866
+
867
+#### Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
868
+
869
+##### Article R153-3
870
+
871
+Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
872
+
873
+L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
874
+
875
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
876
+
877
+#### Chapitre IV : Salaires
878
+
879
+##### Section préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
880
+
881
+###### Article R154-0
882
+
883
+I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
884
+
885
+L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
886
+
887
+En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
888
+
889
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
890
+
891
+II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.
892
+
893
+III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
894
+
895
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
896
+
897
+(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
898
+
899
+##### Section 1 : Salaire minimum de croissance et rémunération mensuelle minimale garantie
900
+
901
+###### Article R154-1
902
+
903
+Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
904
+
905
+L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
906
+
907
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
546 908
 
547 909
 En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
548 910
 
549
-# Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
911
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
550 912
 
551
-## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*
913
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
552 914
 
553
-### CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
915
+##### Section 3 : Paiement du salaire
554 916
 
555
-#### APPRENTISSAGE
917
+###### Article R154-3
556 918
 
557
-##### CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
919
+Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
558 920
 
559
-###### CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
921
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1).
560 922
 
561
-####### Article D811-2
923
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
562 924
 
563
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
925
+##### Section 4 : Retenues sur le salaire
564 926
 
565
-La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.
927
+###### Article R154-4
566 928
 
567
-Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
929
+Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2.
568 930
 
569
-##### DISPOSITIONS PROVISOIRES
931
+Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
570 932
 
571
-###### ACCORDS PROVISOIRES .
933
+Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
572 934
 
573
-####### Article D811-62
935
+## Livre II : Réglementation du travail
574 936
 
575
-Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1977.
937
+### Titre III : Hygiène et sécurité
576 938
 
577
-####### Article D811-63
939
+#### Chapitre III : Sécurité
578 940
 
579
-Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.
941
+##### Section 1 : Objets pesants.
580 942
 
581
-Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.
943
+###### Article R233-1
582 944
 
583
-Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1977, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
945
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
584 946
 
585
-Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.
947
+### Titre VI : Pénalités
586 948
 
587
-La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.
949
+#### Chapitre préliminaire.
588 950
 
589
-####### ACCORDS DE TRANSFORMATION .
951
+##### Article R260-1
590 952
 
591
-######## Article D811-68
953
+Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.
592 954
 
593
-L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1977 :
955
+En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
594 956
 
595
-Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
957
+#### Chapitre Ier : Conditions du travail
596 958
 
597
-Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.
959
+##### Section 1 : Age d'admission
598 960
 
599
-Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
961
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
600 962
 
601
-###### DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'AGREMENT DES EMPLOYEURS .
963
+####### Article R261-1
602 964
 
603
-####### Article D811-79
965
+Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
604 966
 
605
-A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1977 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
967
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
606 968
 
607
-Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
969
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
970
+
971
+##### Section 2 : Durée du travail
972
+
973
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
974
+
975
+####### Article R261-3
976
+
977
+Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
978
+
979
+Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
980
+
981
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
982
+
983
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs.
984
+
985
+####### Article R261-5
986
+
987
+Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
988
+
989
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
990
+
991
+####### Article R261-6
992
+
993
+Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
994
+
995
+##### Section 3 : Travail de nuit.
996
+
997
+###### Article R261-7
998
+
999
+Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1000
+
1001
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1002
+
1003
+###### Article R261-8
1004
+
1005
+Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1006
+
1007
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1008
+
1009
+#### Chapitre II : Repos et congés
1010
+
1011
+##### Section 1 : Repos hebdomadaire.
1012
+
1013
+###### Article R262-1
1014
+
1015
+Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
1016
+
1017
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
1018
+
1019
+###### Article R262-2
1020
+
1021
+Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1022
+
1023
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1024
+
1025
+##### Section 2 : Jours fériés
1026
+
1027
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
1028
+
1029
+####### Article R262-3
1030
+
1031
+Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
1032
+
1033
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1034
+
1035
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1036
+
1037
+####### Article R262-4
1038
+
1039
+Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1040
+
1041
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1042
+
1043
+###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
1044
+
1045
+####### Article R262-5
1046
+
1047
+Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
1048
+
1049
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1050
+
1051
+##### Section 3 : Congés annuels.
1052
+
1053
+###### Article R262-6
1054
+
1055
+Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1056
+
1057
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1058
+
1059
+##### Section 5 : Congés non rémunérés.
1060
+
1061
+###### Article R262-8
1062
+
1063
+Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1064
+
1065
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1066
+
1067
+#### Chapitre III : Hygiène et sécurité
1068
+
1069
+##### Article R263-1
1070
+
1071
+Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1072
+
1073
+En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
1074
+
1075
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1076
+
1077
+#### Chapitre IV : Médecine du travail
1078
+
1079
+##### Article R264-1
1080
+
1081
+Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1082
+
1083
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1084
+
1085
+#### Chapitre V : Service social du travail
1086
+
1087
+##### Article R265-1
1088
+
1089
+Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1090
+
1091
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1092
+
1093
+## Livre III : Placement et emploi
1094
+
1095
+### Titre VI : Pénalités
1096
+
1097
+#### Chapitre Ier : Placement
1098
+
1099
+##### Section 1 : Service public du placement.
1100
+
1101
+###### Article R361-1
1102
+
1103
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
1104
+
1105
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1106
+
1107
+(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1108
+
1109
+##### Section 2 : Placement privé
1110
+
1111
+###### Article R361-2
1112
+
1113
+Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1114
+
1115
+Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
1116
+
1117
+Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
1118
+
1119
+Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
1120
+
1121
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1122
+
1123
+#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
1124
+
1125
+##### Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale
1126
+
1127
+###### Article R364-2
1128
+
1129
+Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé.
1130
+
1131
+Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*.
1132
+
1133
+Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1.
1134
+
1135
+## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
1136
+
1137
+### Titre VI : Pénalités
1138
+
1139
+#### Chapitre Ier : Les syndicats professionnels.
1140
+
1141
+##### Article R461-1
1142
+
1143
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
1144
+
1145
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1146
+
1147
+#### Chapitre V : Education ouvrière et formation syndicale.
1148
+
1149
+##### Article R465-1
1150
+
1151
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
1152
+
1153
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1154
+
1155
+(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1156
+
1157
+## Livre III : EMPLOI
1158
+
1159
+### Titre II : EMPLOI
1160
+
1161
+#### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
1162
+
1163
+##### SECTION 1 : CONVENTIONS DE COOPERATION
1164
+
1165
+###### A : CONVENTIONS DE FORMATION.
1166
+
1167
+####### Article R322-2
1168
+
1169
+Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
1170
+
1171
+Des stages de conversion ;
1172
+
1173
+Des stages d'adaptation ;
1174
+
1175
+Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).
1176
+
1177
+## EMPLOI
1178
+
1179
+### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE  TRAVAILLEURS
1180
+
1181
+#### TRAVAILLEURS HANDICAPES .
1182
+
1183
+##### PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES .
1184
+
1185
+###### Article R323-43
1186
+
1187
+En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
1188
+
1189
+## Livre V : Conflits du travail
1190
+
1191
+### Titre III : Pénalités
1192
+
1193
+#### Chapitre II : Conflits collectifs
1194
+
1195
+##### Section 2 : Exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de médiation.
1196
+
1197
+###### Article R532-2
1198
+
1199
+Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension pris en application de l'article L. 526-2, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cet accord de conciliation ou cette sentence arbitrale seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
1200
+
1201
+L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés ayant reçu un salaire inférieur à celui qui est fixé pour leur catégorie par l'accord de conciliation ou la sentence arbitrale.
1202
+
1203
+En cas de récidive, le contrevenant sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
1204
+
1205
+En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
1206
+
1207
+En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
1208
+
1209
+## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
1210
+
1211
+### Titre II : Obligations des employeurs.
1212
+
1213
+#### Article R620-2
1214
+
1215
+Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail ; un autre est déposé à la mairie.
1216
+
1217
+### Titre III : Pénalités
1218
+
1219
+#### Chapitre Ier : Services de contrôle
1220
+
1221
+##### Article R631-1
1222
+
1223
+Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une amende de 600 à 1300 F.
1224
+
1225
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F.
1226
+
1227
+## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
1228
+
1229
+### Titre Ier : Energie
1230
+
1231
+#### Industries extractives
1232
+
1233
+##### Chapitre II : Délégués mineurs
1234
+
1235
+###### Section 1 : Délégués mineurs du fond
1236
+
1237
+####### Paragraphe 2 : Circonscriptions .
1238
+
1239
+######## Article R712-9
1240
+
1241
+Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
1242
+
1243
+L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
1244
+
1245
+######## Article R712-11
1246
+
1247
+A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
1248
+
1249
+L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
1250
+
1251
+####### Paragraphe 3 : Elections.
1252
+
1253
+######## Article R712-16
1254
+
1255
+Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-12.
1256
+
1257
+Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
1258
+
1259
+En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
1260
+
1261
+Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
1262
+
1263
+### Titre II : Industries de transformation
1264
+
1265
+#### Chapitre Ier : Travailleurs à domicile
1266
+
1267
+##### Section 4 : Règlement des litiges.
1268
+
1269
+###### Article R721-11
1270
+
1271
+A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.
1272
+
1273
+Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier.
1274
+
1275
+### Titre IV : Transports et télécommunications.
1276
+
1277
+#### Chapitre II : Marins.
1278
+
1279
+##### Section 1 : Conventions relatives au travail.
1280
+
1281
+###### PARAGRAPHE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL .
1282
+
1283
+####### Article R742-7
1284
+
1285
+Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
1286
+
1287
+Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.
1288
+
1289
+Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
1290
+
1291
+Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.
1292
+
1293
+### Titre IX : Pénalités
1294
+
1295
+#### Chapitre Ier : Energie, industries extractives
1296
+
1297
+##### Section 1 : Mines et carrières.
1298
+
1299
+###### Article R791-1
1300
+
1301
+Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1302
+
1303
+Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
1304
+
1305
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1306
+
1307
+###### Article R791-2
1308
+
1309
+Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
1310
+
1311
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1312
+
1313
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
1314
+
1315
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
1316
+
1317
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1318
+
1319
+##### Section 2 : Délégués mineurs.
1320
+
1321
+###### Article R791-3
1322
+
1323
+Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
1324
+
1325
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1326
+
1327
+#### Chapitre II : Industries de transformation
1328
+
1329
+##### Section 1 : Travailleurs à domicile
1330
+
1331
+###### Article R792-1
1332
+
1333
+Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
1334
+
1335
+Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
1336
+
1337
+En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F.
1338
+
1339
+En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.
1340
+
1341
+Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.
1342
+
1343
+##### Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, bobinage, de coupe de velours, de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
1344
+
1345
+###### Article R792-2
1346
+
1347
+Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
1348
+
1349
+Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
1350
+
1351
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1352
+
1353
+#### Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
1354
+
1355
+##### Article R793-1
1356
+
1357
+Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
1358
+
1359
+Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
1360
+
1361
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
1362
+
1363
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1364
+
1365
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1366
+
1367
+#### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
1368
+
1369
+##### Article R795-1
1370
+
1371
+Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
1372
+
1373
+#### Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins
1374
+
1375
+##### Section 1 : Journalistes professionnels.
1376
+
1377
+###### Article R796-1
1378
+
1379
+Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
1380
+
1381
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1382
+
1383
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
1384
+
1385
+En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
1386
+
1387
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1388
+
1389
+##### Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres.
1390
+
1391
+###### Article R796-2
1392
+
1393
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1394
+
1395
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1396
+
1397
+###### Article R796-3
1398
+
1399
+Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1400
+
1401
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1402
+
1403
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises (Halles de Paris)
1404
+
1405
+##### Article R798-1
1406
+
1407
+Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
1408
+
1409
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
1410
+
1411
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
1412
+
1413
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
1414
+
1415
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1416
+
1417
+## DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS
1418
+
1419
+### ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES
1420
+
1421
+#### DELEGUES MINEURS
1422
+
1423
+##### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DELEGUES MINEURS DU FOND ET AUX  DELEGUES DE LA SURFACE .
1424
+
1425
+###### Article R712-59
1426
+
1427
+Par application des articles R. 712-11, L. 712-9, L. 712-10, R. 712-13 et R. 712-22, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
1428
+
1429
+### JOURNALISTES PROFESSIONNELS
1430
+
1431
+#### CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE
1432
+
1433
+##### CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL .
1434
+
1435
+###### Article R761-10
1436
+
1437
+La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas trois ans d'ancienneté dans la profession, la durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance comptant double pour le calcul de l'ancienneté.
1438
+
1439
+## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
1440
+
1441
+### Titre VIII : Pénalités
1442
+
1443
+#### Chapitre II : Réglementation du travail
1444
+
1445
+##### Article R882-1
1446
+
1447
+Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1448
+
1449
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
1450
+
1451
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
1452
+
1453
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1454
+
1455
+#### Chapitre III : Placement et emploi
1456
+
1457
+##### Article R883-1
1458
+
1459
+L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1460
+
1461
+En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
1462
+
1463
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1464
+
1465
+## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
1466
+
1467
+### COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE  PROMOTION SOCIALE .
1468
+
1469
+#### Article R910-12
1470
+
1471
+Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique chargé de l'échelon régional de l'éducation professionnelle, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre du développement industriel et scientifique, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'I.N.S.E.E.. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
1472
+
1473
+Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
1474
+
1475
+#### Article R910-14
1476
+
1477
+Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966.
1478
+
1479
+Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
1480
+
1481
+## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
1482
+
1483
+### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 950-1 A L. 950-10
1484
+
1485
+#### SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
1486
+
1487
+##### Article R950-1
1488
+
1489
+Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
1490
+
1491
+Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
1492
+
1493
+# Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
1494
+
1495
+## DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS
1496
+
1497
+### ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES
1498
+
1499
+#### MINES ET CARRIERES
1500
+
1501
+##### HYGIENE ET SECURITE - SERVICES MEDICAUX
1502
+
1503
+###### PERSONNEL - LOCAUX ET MATERIELS .
1504
+
1505
+####### Article D711-17
1506
+
1507
+L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier,
1508
+
1509
+les locaux et le matériel nécessaire à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie précisent les conditions d'application du présent article.
1510
+
1511
+## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
1512
+
1513
+### Titre III : Placement et emploi
1514
+
1515
+#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère.
1516
+
1517
+##### Article D831-1
1518
+
1519
+Les dispositions de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
1520
+
1521
+### Titre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
1522
+
1523
+#### Chapitre Ier : Inspection du travail.
1524
+
1525
+##### Article D861-1
1526
+
1527
+Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre de la métropole.
1528
+
1529
+Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
1530
+
1531
+### Titre VII : Dispositions particulières à certaines professions
1532
+
1533
+#### Chapitre Ier : Journalistes professionnels.
1534
+
1535
+##### Article D871-1
1536
+
1537
+Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants sont déterminées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par arrêté préfectoral.
1538
+
1539
+## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*
1540
+
1541
+### CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
1542
+
1543
+#### APPRENTISSAGE
1544
+
1545
+##### CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
1546
+
1547
+###### CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
1548
+
1549
+####### Article D811-2
1550
+
1551
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
1552
+
1553
+La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.
1554
+
1555
+Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
1556
+
1557
+##### DISPOSITIONS PROVISOIRES
1558
+
1559
+###### ACCORDS PROVISOIRES .
1560
+
1561
+####### Article D811-62
1562
+
1563
+Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1977.
1564
+
1565
+####### Article D811-63
1566
+
1567
+Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.
1568
+
1569
+Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.
1570
+
1571
+Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1977, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
1572
+
1573
+Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.
1574
+
1575
+La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.
1576
+
1577
+####### ACCORDS DE TRANSFORMATION .
1578
+
1579
+######## Article D811-68
1580
+
1581
+L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1977 :
1582
+
1583
+Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
1584
+
1585
+Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.
1586
+
1587
+Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
1588
+
1589
+###### DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'AGREMENT DES EMPLOYEURS .
1590
+
1591
+####### Article D811-79
1592
+
1593
+A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1977 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
1594
+
1595
+Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
1596
+
1597
+## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
1598
+
1599
+### INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
1600
+
1601
+#### ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, FONCTIONNEMENT DES COMITES  DEPARTEMENTAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION  SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
1602
+
1603
+##### Article D910-7
1604
+
1605
+Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 115-2 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
1606
+
1607
+##### Article D910-10
1608
+
1609
+Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
1610
+
1611
+1. Neuf représentants de l'administration :
1612
+
1613
+L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ; L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
1614
+
1615
+L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
1616
+
1617
+L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
1618
+
1619
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
1620
+
1621
+Le trésorier-payeur général ;
1622
+
1623
+Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
1624
+
1625
+Le chef de service académique d'information et d'orientation ; Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
1626
+
1627
+2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
1628
+
1629
+Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
1630
+
1631
+Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
1632
+
1633
+3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés.
1634
+
1635
+Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
1636
+
1637
+Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
1638
+
1639
+Un représentant de l'enseignement agricole public ;
1640
+
1641
+Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
1642
+
1643
+Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
1644
+
1645
+Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
1646
+
1647
+4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
1648
+
1649
+Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
1650
+
1651
+Un chef d'établissement d'enseignement agricole public :
1652
+
1653
+Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
1654
+
1655
+Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
1656
+
1657
+Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
1658
+
1659
+Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
1660
+
1661
+5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
1662
+
1663
+Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
1664
+
1665
+Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
1666
+
1667
+Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ; Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
1668
+
1669
+Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
1670
+
1671
+Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
1672
+
1673
+Un représentant des associations familiales ;
1674
+
1675
+Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
1676
+
1677
+Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
1678
+
1679
+Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
1680
+
1681
+#### COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FORMATION  PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DE LA VILLE  DE PARIS .
1682
+
1683
+##### Article D910-22
1684
+
1685
+Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
1686
+
1687
+1. Neuf représentants de l'administration :
1688
+
1689
+L'inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'enseignement élémentaire et secondaire de Paris ou son représentant ;
1690
+
1691
+L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
1692
+
1693
+L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
1694
+
1695
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
1696
+
1697
+Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
1698
+
1699
+Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
1700
+
1701
+Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.
1702
+
1703
+2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
1704
+
1705
+Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
1706
+
1707
+Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
1708
+
1709
+3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
1710
+
1711
+Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
1712
+
1713
+Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
1714
+
1715
+Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
1716
+
1717
+Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
1718
+
1719
+4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
1720
+
1721
+Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
1722
+
1723
+Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
1724
+
1725
+Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
1726
+
1727
+Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
1728
+
1729
+Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
1730
+
1731
+5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
1732
+
1733
+Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
1734
+
1735
+Un représentant de la chambre de commerce ;
1736
+
1737
+Un représentant de la chambre des métiers ;
1738
+
1739
+Deux représentants de l'Assedic ;
1740
+
1741
+Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
1742
+
1743
+Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.