Code du travail


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 21 novembre 1973 (version e273724)

# Partie législative ancienne ## Livre Ier : Conventions relatives au travail ### Titre IV : Salaire. #### Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE ##### Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire. ###### Article L143-7 La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil. ###### Article L143-8 Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : 1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ; 2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1° et 3° du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ; 3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 ; 4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4° du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ; 5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire. #### Chapitre V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur. ##### Article L145-2 En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération. La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires. La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage. ### Titre V : Pénalités #### Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage. ##### Article L151-1 En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. ## CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL ### CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL #### CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION . ##### Article L133-1 A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'employeurs ou de salariés intéressés considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail ou son représentant peut provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés d'une branche d'activité déterminée pour l'ensemble du territoire. Les commissions mixtes sont composées des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives pour l'ensemble du territoire. Des conventions annexes peuvent être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles : elles fixent les conditions de travail particulières à ces catégories et sont discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées. //LOI 0049 19-01-1978 : Cette procédure s'applique également aux accords nationaux interprofessionnels//. ## Livre II : Réglementation du travail ### Titre Ier : Conditions du travail #### Chapitre Ier : Age d'admission ##### Article L211-1 Les enfants de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être règulièrement libérés de l'obligation scolaire. Toutefois et sans préjudice de la règle prévue à l'article L. 117-3, les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent pendant la dernière année de la scolarité, des stages de formation pratique dans les entreprises selon les conditions déterminées par les textes relatifs à l'instruction obligatoire. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. Des décrets règleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. #### Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT ##### SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS . ###### Article L213-7 Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs et apprentis de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent. ### Titre VI : Pénalités. #### Chapitre Ier : Conditions du travail ##### Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode. ###### Article L261-1 Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux : 1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ; 2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé. ###### Article L261-2 Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F. La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale. ###### Article L261-4 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8. ###### Article L261-5 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé. ###### Article L261-6 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. #### Chapitre IV : Médecine du travail. ##### Article L264-1 Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1). Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre V : Service social du travail. ##### Article L265-1 Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ## REGLEMENTATION DU TRAVAIL ### CONDITIONS DU TRAVAIL #### DUREE DU TRAVAIL ##### DISPOSITIONS GENERALES. ###### Article L212-2 Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent. Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions. Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes. Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées. ### CONGES ANNUELS #### DUREE DU CONGE . ##### Article L223-4 Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. ### CONGES NON REMUNERES #### CONGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE . ## Livre III : Placement et emploi ### Titre VI : PENALITES #### Chapitre II : Emploi ##### Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs ###### Travailleurs handicapés. ####### Article L362-1 En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17. Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6. (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990. ####### Article L362-2 Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 4.000 F à 60.000 F (1) : 1. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés*] ; 2. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ; 3. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. ## EMPLOI ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés ### Titre Ier : Les syndicats professionnels #### Chapitre III : Marques syndicales. ##### Article L413-2 L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2. Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label. ## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES ### LES DELEGUES DU PERSONNEL . #### Article L420-9 Sont éligibles à l'exception des ascendants et descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs de nationalité française ainsi que ceux qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne âgés de vingt et un ans accomplis, sachant lire et écrire et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis douze mois au moins. Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944. ### LES COMITES D'ENTREPRISE #### CHAMP D'APPLICATION . ##### Article L431-1 Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés. Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, mentionnés aux articles 1060 (4, 6 et 7) 1144 (1er alinéa), 1149 et 1152 du Code rural. Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise. Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise. Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé. #### COMPOSITION ET ELECTIONS . ##### Article L433-3 Sont électeurs les salariés des deux sexes de nationalité française, âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Sont également électeurs sous réserve de réciprocité les salariés des deux sexes de nationalité étrangère travaillant en France depuis cinq ans au moins et remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ainsi que les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne. ##### Article L433-4 Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs de nationalité française ainsi que ceux qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne âgés de vingt et un ans accomplis, sachant lire et écrire et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins . Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944. #### COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE . ##### Article L435-2 Le comité central d'entreprise est composé de délégués élus des comités d'établissement et d'un nombre égal de suppléants pour chaque établissement fixé par décret. Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise. Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation au comité d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative. ### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION #### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES ##### REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES . ###### Article L442-4 La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Peuvent seuls bénéficier de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice. Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties. ###### Article L442-6 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies aux articles L. 442-2, L. 442-4 et L. 442-5. Toutefois, ces accords n'entrent en vigueur et ne dispensent de l'application des règles définies auxdits articles que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et ont été homologués selon la procédure définie à l'article L. 442-7 ci-dessous. Dans les accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise. L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous. ###### Article L442-10 Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus. ###### Article L442-12 Lorsque les parties intéressées n'ont pas, dans un délai d'un an, qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, signé l'accord prévu à l'article L. 442-5 cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions de l'article L. 442-5 (2.) sont applicables de plein droit. Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7 ci-dessus, sont bloqués pour huit ans ; elles portent l'intérêt à un taux fixé par décret. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres modalités de gestion de ces sommes. La provision prévue à l'article L. 442-9 ci-dessus ne peut dépasser un montant égal à la moitié des sommes portées à la réserve spéciale de participation. ## CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL ### SERVICES DE CONTROLE #### INSPECTION DU TRAVAIL . ##### Article L611-1 Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi //DECR.0493 11-06-1975 : qu'à celles des stipulations des conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension//. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, le cas échéant, les infractions à ces dispositions. Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale. Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations, de quelque nature que ce soit. ##### Article L611-6 Les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions. //DECR.0493 11-06-1975 : Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension// . ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail ### Titre Ier : Services de contrôle #### Chapitre Ier : Inspection du travail. ##### Article L611-2 Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale. La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat. ##### Article L611-4 Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique. ##### Article L611-5 La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée dans les conditions fixées par la loi du 28 octobre 1943 et par les textes pris pour son application. ##### Article L611-8 Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. ##### Article L611-10 Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant. ### Titre II : Obligations des employeurs. #### Article L620-1 Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration. Une déclaration préalable doit en outre être faite : 1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ; 2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ; 3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ; 4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper ; 5. Si un établissement n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique se propose d'en utiliser. ### Titre III : Pénalités #### Chapitre Ier : Services de contrôle. ##### Article L631-1 Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. ##### Article L631-3 Les articles L. 611-10, L. 631-1 et L. 631-2 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont communiquées par le ministre du travail aux administrations intéressées les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements. ## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions ### Titre Ier : Energie - Industries extractives #### Chapitre II : Délégués mineurs ##### Section 1 ###### Paragraphe 3 : Elections ####### Article L712-11 Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral : 1. Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ; 2. les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants. Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit. Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription. ###### Paragraphe 4 : Dispositions spéciales. ####### Article L712-32 Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les modalités d'application des articles L. 712-9 à L. 712-13, L. 712-17 et L. 712-20. ### Titre Ier : Energie #### Industries extractives ##### Chapitre II : Délégués mineurs ###### Section 2 : Délégués permanents de la surface. ####### Article L712-33 Les fonctions des délégués permanents de la surface institués en application de la loi n° 46-188 du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces installations et services voteront dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés. Les prescriptions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent, en ce qui concerne les conditions d'élection, de fonctionnement et de rémunération, aux délégués de la surface pour les autres établissements et services du jour. Un décret portant règlement d'administration publique fixera les mesures d'application de cet alinéa. ### Titre II : Industries de transformation #### Chapitre Ier : Travailleurs à domicile ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L721-8 En tant que de besoin des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application des sections I à V du présent chapitre. ##### Article L721-5 Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 124-2. ##### Section 6 : Hygiène et sécurité. ###### Article L721-22 Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent déterminer les catégories de travaux qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour la santé des ouvriers, ne peuvent être effectués par des travailleurs à domicile, que dans les conditions fixées par le présent article. Les chefs d'établissement, directeurs gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent sont responsables de l'application aux ouvriers à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci peuvent employer des mesures de protection individuelles prévues par les dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 231-2 du présent code. Dans le cas où le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux ci-dessus sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions d'hygiène du travail, l'inspecteur du travail peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur pour l'exécution des travaux à domicile. ###### Article L721-23 Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile. ### Titre IV : Transports et télécommunications #### Chapitre II : Marins. ##### Article L742-6 Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue. ##### Article L742-7 L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. ### Titre V : Voyageurs, représentants et placiers. #### Article L751-15 Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail . ### Titre V : Voyageurs, représentants et placiers *vrp*. #### Article L751-8 Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat. Sauf clause contraire ce droit sur les commissions n'excède pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession. ### Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins #### Chapitre Ier : Journalistes professionnels ##### Section 4 : Carte d'identité professionnelle. ###### Article L761-15 Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle. Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L761-16 Les anciens journalistes professionnels âgés de soixante-cinq ans au moins, ayant exercé la profession pendant trente années au moins ou bénéficiant d'une retraite au titre de journaliste professionnel, peuvent, sur leur demande adressée à la commission de la carte d'identité professionnelle, obtenir le titre de journaliste professionnel honoraire et la délivrance d'une carte d'identité de journaliste professionnel honoraire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes, la durée de leur validité et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées. ### Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles #### Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation. ##### Article L771-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 771-1 à L. 771-6. ##### Article L771-9 L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à la charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale. ### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises #### Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs. ##### Article L781-1 Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après : 1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise. Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément. Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*. En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel. #### Chapitre III : Halles centrales de Paris. ##### Article L783-8 Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 783-4 et les deuxième et troisième alinéa de l'article L. 783-5 est organisé conformément aux décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 221-26. L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5. ### Titre IX : Pénalités #### Chapitre Ier : Energie, industries extractives ##### Section 2 : Délégués mineurs. ###### Article L791-2 Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F. ###### Article L791-3 Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F. #### Chapitre II : Industries de transformation ##### Section 1 : Travailleurs à domicile. ###### Article L792-1 Dans le cas de contraventions aux dispositions des articles L. 721-7, L. 721-9, alinéa 2 et 3, L. 721-16, alinéa 1 et 3, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un journal qu'il désignera, aux frais du condamné. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, lui interdire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans la faculté d'employer des travailleurs à domicile. Est passible d'une amende de 2000 à 15000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque contrevient à une telle interdiction prononcée contre lui. ##### Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives au salaire en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes. ###### Article L792-2 En cas de contravention aux dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6 et aux règlements pris pour leur application, le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner la publication du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné. #### Chapitre III : Bâtiment et travaux publics. ##### Article L793-1 Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. #### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers. ##### Article L795-1 Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F. Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance. #### Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins ##### Section 1 : Journalistes professionnels. ###### Article L796-1 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées. Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion. ##### Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres, artistes du spectacle. ###### Article L796-2 Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ## DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS ### VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS *VRP* . #### Article L751-2 Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux employés chargés occasionnellement avec leur travail, à l'intérieur d'une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement ou principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement à la charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée et journellement contrôlée par l'employeur. ### CONCIERGES ET EMPLOYES D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION . #### Article L771-2 Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code : - Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements ; - Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode de paiement des salaires ; - Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés. ### EMPLOYES DE MAISON . #### Article L772-2 Les dispositions des articles L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison. ### DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ET D'ENTREPRISES ## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer ### Titre VIII : Pénalités #### Chapitre II : Réglementation du travail. ##### Article L882-1 Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15.000 F (1). Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* ### CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL #### SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE . ##### Article L814-1 Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-4 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions. ##### Article L814-3 En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'Outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 811-2. ##### Article L814-4 Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3. ### REGLEMENTATION DU TRAVAIL #### DUREE DU TRAVAIL . ##### Article L821-1 Les modalités d'application de l'article L. 212-2 sont déterminées par arrêté préfectoral dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. #### SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL . ##### Article L822-1 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du titre IV du Livre II relatives aux services médicaux du travail ne sont pas applicables. ##### Article L822-2 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les établissements énumérés à l'article L. 231-1 du présent code ainsi que les entreprises de transport par fer, par route, par eau ou par air, les mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail. Ces services sont assurés comme il est dit à l'article L. 241-2 par des médecins du travail. ##### Article L822-3 Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application. Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer en ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 822-1 autres que les entreprises de transport et les mines et carrières. En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres et du ministre chargé des travaux publics et des transports. En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au quatrième alinéa ci-dessus et du ministre chargé de l'industrie. ### PLACEMENT ET EMPLOI #### GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI . ##### Article L833-1 Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-18 les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer. ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE . ### INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE . #### Article L910-1 La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE ### Titre V : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE . #### Article L950-3 Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application du présent titre. Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13. # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat ## CONFLITS DU TRAVAIL ### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES #### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DU REFERE. ##### Article R515-1 Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs. La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-9 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques. ##### Article R515-2 A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-4, R. 512-2, L. 512-5. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âge. #### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE. ##### Article R515-3 Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-9, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. ### CONFLITS COLLECTIFS #### CONCILIATION . ##### COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONCILIATION . ###### Article R523-4 La commission nationale de conciliation comprend : Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ; Quatre représentants des employeurs ; Quatre représentants des salariés. ##### COMMISSIONS DE CONCILIATION DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES . ###### Article R523-20 La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend : Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ; Le ministre chargé du travail ou son représentant ; Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ; Trois représentants des employeurs ; Trois représentants des salariés. ## Livre Ier : Conventions relatives au travail ### Titre V : Pénalités #### Chapitre II : Contrat de travail ##### Section 1 : Louage de services ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article R152-1 Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois. ###### Paragraphe 2 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national. ####### Article R152-2 Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 3 : Marchandage. ###### Article R152-7 Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 4 : Cautionnement. ###### Article R152-8 Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES ##### Article R153-3 Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République. L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre IV : Salaires ##### Section préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes ###### Article R154-0 I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1). L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal. II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an. III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. (2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. ##### Section 1 : Salaire minimum de croissance et rémunération mensuelle minimale garantie ###### Article R154-1 Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 3 : Paiement du salaire ###### Article R154-3 Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 4 : Retenues sur le salaire ###### Article R154-4 Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2. Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées. ## Livre II : Réglementation du travail ### Titre III : Hygiène et sécurité #### Chapitre III : Sécurité ##### Section 1 : Objets pesants. ###### Article R233-1 Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg. ### Titre VI : Pénalités #### Chapitre préliminaire. ##### Article R260-1 Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F. En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. #### Chapitre Ier : Conditions du travail ##### Section 1 : Age d'admission ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales ####### Article R261-1 Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 2 : Durée du travail ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales ####### Article R261-3 Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs. ####### Article R261-5 Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F. ####### Article R261-6 Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. ##### Section 3 : Travail de nuit. ###### Article R261-7 Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ###### Article R261-8 Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre II : Repos et congés ##### Section 1 : Repos hebdomadaire. ###### Article R262-1 Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F. ###### Article R262-2 Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 2 : Jours fériés ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article R262-3 Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ####### Article R262-4 Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai. ####### Article R262-5 Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 3 : Congés annuels. ###### Article R262-6 Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 5 : Congés non rémunérés. ###### Article R262-8 Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre III : Hygiène et sécurité ##### Article R263-1 Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre IV : Médecine du travail ##### Article R264-1 Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre V : Service social du travail ##### Article R265-1 Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ## Livre III : Placement et emploi ### Titre VI : Pénalités #### Chapitre Ier : Placement ##### Section 1 : Service public du placement. ###### Article R361-1 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. (2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 2 : Placement privé ###### Article R361-2 Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article. Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation. Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale ##### Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale ###### Article R364-2 Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé. Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*. Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1. ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés ### Titre VI : Pénalités #### Chapitre Ier : Les syndicats professionnels. ##### Article R461-1 Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre V : Education ouvrière et formation syndicale. ##### Article R465-1 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. (2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ## Livre III : EMPLOI ### Titre II : EMPLOI #### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI ##### SECTION 1 : CONVENTIONS DE COOPERATION ###### A : CONVENTIONS DE FORMATION. ####### Article R322-2 Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser : Des stages de conversion ; Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.). ## EMPLOI ### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS #### TRAVAILLEURS HANDICAPES . ##### PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES . ###### Article R323-43 En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres. ## Livre V : Conflits du travail ### Titre III : Pénalités #### Chapitre II : Conflits collectifs ##### Section 2 : Exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de médiation. ###### Article R532-2 Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension pris en application de l'article L. 526-2, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cet accord de conciliation ou cette sentence arbitrale seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés ayant reçu un salaire inférieur à celui qui est fixé pour leur catégorie par l'accord de conciliation ou la sentence arbitrale. En cas de récidive, le contrevenant sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail ### Titre II : Obligations des employeurs. #### Article R620-2 Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail ; un autre est déposé à la mairie. ### Titre III : Pénalités #### Chapitre Ier : Services de contrôle ##### Article R631-1 Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F. ## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions ### Titre Ier : Energie #### Industries extractives ##### Chapitre II : Délégués mineurs ###### Section 1 : Délégués mineurs du fond ####### Paragraphe 2 : Circonscriptions . ######## Article R712-9 Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations. ######## Article R712-11 A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations. L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations. ####### Paragraphe 3 : Elections. ######## Article R712-16 Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-12. Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats. En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort. Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines. ### Titre II : Industries de transformation #### Chapitre Ier : Travailleurs à domicile ##### Section 4 : Règlement des litiges. ###### Article R721-11 A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement. Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier. ### Titre IV : Transports et télécommunications. #### Chapitre II : Marins. ##### Section 1 : Conventions relatives au travail. ###### PARAGRAPHE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL . ####### Article R742-7 Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande. Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3. Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions. Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2. ### Titre IX : Pénalités #### Chapitre Ier : Energie, industries extractives ##### Section 1 : Mines et carrières. ###### Article R791-1 Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ###### Article R791-2 Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 2 : Délégués mineurs. ###### Article R791-3 Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre II : Industries de transformation ##### Section 1 : Travailleurs à domicile ###### Article R792-1 Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées. Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales. En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées. Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus. ##### Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, bobinage, de coupe de velours, de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes ###### Article R792-2 Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes. (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. #### Chapitre III : Bâtiment et travaux publics. ##### Article R793-1 Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2). Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers. ##### Article R795-1 Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F. #### Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins ##### Section 1 : Journalistes professionnels. ###### Article R796-1 Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13. En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ##### Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres. ###### Article R796-2 Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ###### Article R796-3 Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises (Halles de Paris) ##### Article R798-1 Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ## DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS ### ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES #### DELEGUES MINEURS ##### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DELEGUES MINEURS DU FOND ET AUX DELEGUES DE LA SURFACE . ###### Article R712-59 Par application des articles R. 712-11, L. 712-9, L. 712-10, R. 712-13 et R. 712-22, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours. ### JOURNALISTES PROFESSIONNELS #### CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE ##### CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL . ###### Article R761-10 La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas trois ans d'ancienneté dans la profession, la durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance comptant double pour le calcul de l'ancienneté. ## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer ### Titre VIII : Pénalités #### Chapitre II : Réglementation du travail ##### Article R882-1 Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. #### Chapitre III : Placement et emploi ##### Article R883-1 L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE ### COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE . #### Article R910-12 Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique chargé de l'échelon régional de l'éducation professionnelle, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre du développement industriel et scientifique, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'I.N.S.E.E.. Le recteur est le vice-président de ce groupe. Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence. #### Article R910-14 Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre. ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE ### Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 950-1 A L. 950-10 #### SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE . ##### Article R950-1 Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. # Partie réglementaire ancienne - Décrets simples ## DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS ### ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES #### MINES ET CARRIERES ##### HYGIENE ET SECURITE - SERVICES MEDICAUX ###### PERSONNEL - LOCAUX ET MATERIELS . ####### Article D711-17 L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaire à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie précisent les conditions d'application du présent article. ## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer ### Titre III : Placement et emploi #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère. ##### Article D831-1 Les dispositions de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. ### Titre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail #### Chapitre Ier : Inspection du travail. ##### Article D861-1 Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre de la métropole. Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture. ### Titre VII : Dispositions particulières à certaines professions #### Chapitre Ier : Journalistes professionnels. ##### Article D871-1 Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants sont déterminées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par arrêté préfectoral. ## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* ### CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL #### APPRENTISSAGE ##### CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ###### CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS . ####### Article D811-2 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article. Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21. ##### DISPOSITIONS PROVISOIRES ###### ACCORDS PROVISOIRES . ####### Article D811-62 Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1977. ####### Article D811-63 Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation. Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé. Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1977, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création. Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973. La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande. ####### ACCORDS DE TRANSFORMATION . ######## Article D811-68 L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1977 : Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ; Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres. ###### DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'AGREMENT DES EMPLOYEURS . ####### Article D811-79 A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1977 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5. Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE ### INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE #### ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI . ##### Article D910-7 Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 115-2 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional. ##### Article D910-10 Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie : 1. Neuf représentants de l'administration : L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ; L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ; L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ; L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ; Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; Le trésorier-payeur général ; Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ; Le chef de service académique d'information et d'orientation ; Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi . 2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles : Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ; Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles. 3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés. Quatre représentants de l'enseignement technologique public ; Un représentant de l'enseignement technologique privé ; Un représentant de l'enseignement agricole public ; Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ; Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ; Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis. 4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation : Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ; Un chef d'établissement d'enseignement agricole public : Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ; Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ; Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ; Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1. 5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle : Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ; Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ; Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ; Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ; Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ; Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ; Un représentant des associations familiales ; Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique. Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après. Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière. #### COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DE LA VILLE DE PARIS . ##### Article D910-22 Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie : 1. Neuf représentants de l'administration : L'inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'enseignement élémentaire et secondaire de Paris ou son représentant ; L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ; L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ; Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ; Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ; Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ; Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi. 2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales : Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ; Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives. 3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés : Quatre représentants de l'enseignement technique public ; Un représentant de l'enseignement technologique privé ; Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ; Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis. 4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation : Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ; Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ; Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ; Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ; Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971. 5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle : Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ; Un représentant de la chambre de commerce ; Un représentant de la chambre des métiers ; Deux représentants de l'Assedic ; Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ; Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.