Code des douanes de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 24866b3)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1993.

7
#### Article 33
8

                        
9
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.
   

                    
11
#### Article 34
12

                        
13
I. - L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque de France qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur.
14

                        
15
II. - La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
16

                        
17
III. - Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.
   

                    
112
###### Article 185
113

                        
114
1. La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèque à un étranger, en quelque lieu qu'elle intervienne, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées par l'article 408 du code pénal.
115

                        
116
2. Toute personne qui, frauduleusement, a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire hypothéqué par elle ou par ceux dont elle est l'ayant droit, est punie des peines portées à l'article 408 du code pénal. L'article 463 du même code peut être appliqué.
117

                        
118
3. Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties à Mayotte, que du jour de leur inscription sur les registres du chef du service des douanes.
119

                        
120
4. Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant sa francisation pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul de France sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du chef du service des douanes.
121

                        
122
5. Ce report est fait sur la réquisition du créancier.
123

                        
124
6. Les dispositions du présent article sont mentionnées sur l'acte de francisation.
   

                    
134
###### Article 267
135

                        
136
Les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
   

                    
154 120
####### Article 282
155 121

                                                                                    
156 122
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
157 123

                                                                                    
158 124
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
125

                                                                                    
   

                    
164
###### Article 295
165

                        
166
1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 282 et 321 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 43-3 du code pénal.
167

                        
168
2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans d'une amende de 1200 à 100000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
174
#### Article 318
175

                        
176
Sont tenues au secret professionnel et passibles de peines prévues par l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
177

                        
178
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant du Gouvernement à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
179