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16/10/1992 | # Partie législative ## Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes ### Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes. ## Titre IV : Opérations de dédouanement ### Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes #### Section 1 : Liquidation des droits et taxes. ##### Article 87 Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur. #### Section 3 : Crédit des droits et taxes. ##### Article 90 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes. 2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 250 F. 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant du Gouvernement. 4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent. Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant du Gouvernement. ### Chapitre IV : Enlèvement des marchandises #### Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation. ##### Article 95 1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni : - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ; - d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part. 2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes. ## Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire ### Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage) #### Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage. ## Titre VI : Dépôt de douane ### Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt. #### Article 152 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques. 2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge de première instance. 3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 100 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance. #### Article 154 1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ; b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée. 2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 2000 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget. 3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance. ## Titre IX : Navigation ### Chapitre Ier : Régime administratif des navires #### Section 2 : Francisation des navires ##### Paragraphe 4 : Réparations de navires français hors du territoire douanier. ###### Article 170 1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés hors du territoire de Mayotte à des navires francisés dans ce territoire sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir le même affectation. Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'exède pas 2000 F par tonneau de jauge ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier ; dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul. Lorsqu'il s'agit de transformation, d'aménagements et d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. 2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire dans lequel est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de quinze ou trente jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port du territoire dans lequel il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée. 3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration. #### Section 5 : Hypothèques maritimes ##### Paragraphe 5 : Ventes. ## Titre XI : Contentieux ### Chapitre V : Responsabilité et solidarité #### Section 2 : Responsabilité civile ##### Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration. ###### Article 271 S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 500 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 41 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu. ### Chapitre VI : Dispositions répressives #### Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales ##### Paragraphe 3 : Délits douaniers ###### A. - Première classe. ####### Article 282 Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises. ## Titre XIII : Contentieux des relations financières avec l'étranger ### Chapitre II : Constatation des infractions. |