Code des douanes de Mayotte


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 24866b3)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1993.

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@@ -4,18 +4,6 @@
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5 5
 ### Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes.
6 6
 
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-#### Article 33
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-
9
-Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.
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-
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-#### Article 34
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-
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-I. - L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque de France qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur.
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-
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-II. - La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
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-
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-III. - Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.
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-
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 ## Titre IV : Opérations de dédouanement
20 8
 
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 ### Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
... ...
@@ -109,32 +97,10 @@ Lorsqu'il s'agit de transformation, d'aménagements et d'incorporations n'ayant
109 97
 
110 98
 ##### Paragraphe 5 : Ventes.
111 99
 
112
-###### Article 185
113
-
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-1. La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèque à un étranger, en quelque lieu qu'elle intervienne, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées par l'article 408 du code pénal.
115
-
116
-2. Toute personne qui, frauduleusement, a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire hypothéqué par elle ou par ceux dont elle est l'ayant droit, est punie des peines portées à l'article 408 du code pénal. L'article 463 du même code peut être appliqué.
117
-
118
-3. Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties à Mayotte, que du jour de leur inscription sur les registres du chef du service des douanes.
119
-
120
-4. Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant sa francisation pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul de France sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du chef du service des douanes.
121
-
122
-5. Ce report est fait sur la réquisition du créancier.
123
-
124
-6. Les dispositions du présent article sont mentionnées sur l'acte de francisation.
125
-
126 100
 ## Titre XI : Contentieux
127 101
 
128 102
 ### Chapitre V : Responsabilité et solidarité
129 103
 
130
-#### Section 1 : Responsabilité pénale
131
-
132
-##### Paragraphe 6 : Complices.
133
-
134
-###### Article 267
135
-
136
-Les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
137
-
138 104
 #### Section 2 : Responsabilité civile
139 105
 
140 106
 ##### Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration.
... ...
@@ -157,22 +123,6 @@ Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l
157 123
 
158 124
 Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
159 125
 
160
-#### Section 2 : Peines complémentaires
161
-
162
-##### Paragraphe 3 : Peines privatives de droits.
163
-
164
-###### Article 295
165
-
166
-1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 282 et 321 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 43-3 du code pénal.
167
-
168
-2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans d'une amende de 1200 à 100000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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170 126
 ## Titre XIII : Contentieux des relations financières avec l'étranger
171 127
 
172 128
 ### Chapitre II : Constatation des infractions.
173
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174
-#### Article 318
175
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176
-Sont tenues au secret professionnel et passibles de peines prévues par l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
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178
-Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant du Gouvernement à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.