Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 33 |
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Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes. |
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#### Article 34 |
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I. - L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque de France qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur. |
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II. - La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance. |
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III. - Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations. |
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##### Article 87 |
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Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur. |
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##### Article 90 |
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1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes. |
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2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 250 F. |
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3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant du Gouvernement. |
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4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent. |
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Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant du Gouvernement. |
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##### Article 95 |
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1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni : |
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- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ; |
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- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part. |
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2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes. |
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##### Article 123 |
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1. Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le chef du service des douanes. |
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2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations à la loi susvisée du 1er août 1905 ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article 11 de cette loi. |
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#### Article 152 |
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1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques. |
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2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge de première instance. |
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3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 100 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance. |
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#### Article 154 |
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1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : |
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a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ; |
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b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée. |
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2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises. |
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90 |
Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 2000 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget. |
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3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le tribunal de première instance. |
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###### Article 170 |
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103 | ||
104 |
1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés hors du territoire de Mayotte à des navires francisés dans ce territoire sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir le même affectation. |
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105 | ||
106 |
Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'exède pas 2000 F par tonneau de jauge ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier ; dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul. |
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107 | ||
108 |
Lorsqu'il s'agit de transformation, d'aménagements et d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. |
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110 |
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire dans lequel est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de quinze ou trente jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port du territoire dans lequel il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée. |
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111 | ||
112 |
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration. |
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118 |
###### Article 185 |
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119 | ||
120 |
1. La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèque à un étranger, en quelque lieu qu'elle intervienne, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées par l'article 408 du code pénal. |
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2. Toute personne qui, frauduleusement, a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire hypothéqué par elle ou par ceux dont elle est l'ayant droit, est punie des peines portées à l'article 408 du code pénal. L'article 463 du même code peut être appliqué. |
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123 | ||
124 |
3. Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties à Mayotte, que du jour de leur inscription sur les registres du chef du service des douanes. |
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125 | ||
126 |
4. Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant sa francisation pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul de France sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du chef du service des douanes. |
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5. Ce report est fait sur la réquisition du créancier. |
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130 |
6. Les dispositions du présent article sont mentionnées sur l'acte de francisation. |
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###### Article 267 |
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141 | ||
142 |
Les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers. |
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###### Article 271 |
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149 | ||
150 |
S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 500 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 41 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu. |
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160 |
####### Article 282 |
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161 | ||
162 |
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. |
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163 | ||
164 |
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises. |
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170 |
###### Article 295 |
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171 | ||
172 |
1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 282 et 321 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 43-3 du code pénal. |
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2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans d'une amende de 1200 à 100000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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#### Article 318 |
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Sont tenues au secret professionnel et passibles de peines prévues par l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. |
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Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant du Gouvernement à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes. |
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