Code des douanes


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Version consolidée au 3 janvier 1969 (version 6a12da4)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1968.

169
##### Article 30
170

                        
171
(texte abrogé).
   

                    
173
##### Article 31
174

                        
175
(texte abrogé).
   

                    
177
##### Article 32
178

                        
179
(texte abrogé).
   

                    
181
##### Article 33
182

                        
183
(texte abrogé).
   

                    
37
### Article 7
38

                        
39
Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.
   

                    
169
#### Article 27 bis
170

                        
171
Le remboursement des taxes perçues à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
172

                        
173
Le remboursement des taxes est subordonné :
174

                        
175
- soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;
176
- soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction.
177

                        
178
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.
   

                    
184
##### Article 29
185

                        
186
En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat.
   

                    
210
##### Article 35 bis
211

                        
212
Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
   

                    
724
#### Article 105
725

                        
726
(texte abrogé).
   

                    
728
#### Article 106
729

                        
730
(texte abrogé).
   

                    
731
#### Article 104
732

                        
733
1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
734

                        
735
2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
   

                    
739
#### Article 107
740

                        
741
1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
742

                        
743
2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.
   

                    
1641
###### Article 354
1642

                        
1643
L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.