Code des douanes


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Version consolidée au 3 janvier 1969 (version 6a12da4)

# Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes ## Chapitre Ier : Généralités. ### Article 1 1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés. 3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier. ### Article 2 Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers. ### Article 3 1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes. 2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immunité ou dérogation. ## Chapitre II : Tarif des douanes. ### Article 4 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 5 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 6 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 7 Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur. ## Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement ### Section 1 : Droits de douane #### Paragraphe 1 : Droits d'importation. ##### Article 8 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ##### Article 9 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Paragraphe 2 : Droits d'exportation. ##### Article 14 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Section 2 : Concession des droits du tarif minimum et de droits intermédiaires. #### Article 15 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 16 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Section 3 : Clauses douanières contenues dans les traités et conventions de commerce. #### Article 17 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Section 4 : Mesures particulières. #### Article 18 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 19 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 19 bis (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 19 ter (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 20 Lorsqu'un pays applique des mesures discriminatoires de nature à porter préjudice à l'exploitation des navires battant pavillon français, le gouvernement est autorisé à prendre par décret en conseil des ministres toutes dispositions appropriées aux circonstances à l'encontre des navires battant pavillon de ce pays ainsi qu'à l'encontre des cargaisons transportées par ces navires ou en provenance de ce pays. ### Section 5 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions #### Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation. ##### Article 21 En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre. #### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation ##### Article 22 1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale. 2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas. ##### Article 23 Par dérogation aux articles 21 et 22 ci-dessus, les prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre responsable de la ressource. #### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation. ##### Article 23 bis Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes. ### Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement. #### Article 24 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent : 1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ; 2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ; 3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement. ### Section 7 : Octroi de la clause transitoire. #### Article 25 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Section 8 : Transport direct. #### Article 25 bis Lorsque l'application de certains régimes douaniers est subordonnée au transport direct des marchandises, des dérogations temporaires ou permanentes à cette condition peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, après consultation des autres ministres intéressés. ### Section 9 : Règlements généraux des douanes. #### Article 26 1. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. 2. Ces arrêtés doivent être, en outre, signés par les autres ministres intéressés, dans tous les cas prévus par le présent code. ## Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire ### Section 1 : Généralités. #### Article 27 1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable. 2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. 3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises. #### Article 27 bis Le remboursement des taxes perçues à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées. Le remboursement des taxes est subordonné : - soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ; - soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises. ### Section 2 : Espèce des marchandises #### Paragraphe 2 : Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement. ##### Article 29 En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat. ### Section 3 : Origine des marchandises. #### Article 34 1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels. 2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés. Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués. 3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays. 4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées. ### Section 4 : Valeur des marchandises #### Paragraphe 1 : A l'importation. ##### Article 35 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ##### Article 35 bis Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés. #### Paragraphe 2 : A l'exportation. ##### Article 36 A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant : a) Des droits de sortie ; b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur. ### Section 5 : Poids des marchandises. #### Article 37 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire. ## Chapitre V : Prohibitions ### Section 1 : Généralités. #### Article 38 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. ### Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine. #### Article 39 1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française. 2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents. #### Article 40 Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées, en matière d'indication d'origine, par la loi du 20 avril 1932 et les décrets pris pour son exécution. ## Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger. ### Article 42 Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger. ### Article 42 bis Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes. # Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes ## Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes. ### Article 43 1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code. 2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes. ### Article 45 Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. ## Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane ### Section 1 : Etablissement des bureaux de douane. #### Article 46 1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. 2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects. #### Article 47 1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. 2. Lorsque le bureau est situé à l'intérieur du rayon des douanes, l'arrêté qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affiché, à la diligence du préfet, dans la commune où se trouve le bureau et dans les communes limitrophes. #### Article 48 L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes françaises". #### Article 49 1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane. 2. La durée d'ouverture des bureaux de douane ne peut toutefois être inférieure à huit heures, du 1er avril au 30 septembre, et à sept heures, du 1er octobre au 31 mars, sauf en ce qui concerne les annexes de douane dont l'ouverture peut être limitée à certains jours ou même à certaines heures par semaine. ### Section 2 : Etablissement des brigades de douane. #### Article 50 Les brigades de douane sont créées et supprimées par des décisions du directeur général des douanes et droits indirects. ### Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane. #### Article 51 1. Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire à charge pour l'Etat de payer la valeur de ce terrain de gré à gré. 2. Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux. 3. Les maisons et emplacements loués par baux par l'administration des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux ou postes, remis aux propriétaires ; il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément à l'usage des lieux. #### Article 52 1. Les administrations municipales et, à leur défaut, celles du département sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par les chefs du service des douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et au logement des agents. 2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents. 3. Les administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis à la disposition des agents des douanes. ## Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. ### Article 53 1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne : a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b) de s'opposer à cet exercice. 2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. ### Article 54 1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés. 2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant. ### Article 55 Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition. ### Article 56 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ; c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ; d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement. ### Article 57 Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes. ### Article 58 1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes. 2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du code pénal. ### Article 59 1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent. 2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations. ## Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes ### Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. #### Article 60 Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. #### Article 61 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. 2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions. #### Article 62 Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. #### Article 63 1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie. 2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants. 3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence. 4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. ### Section 2 : Visites domiciliaires. #### Article 64 1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2 000 habitants, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire. 2. En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit. 3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire : a) Pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ; b) Pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon. 4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire. ### Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste. #### Article 66 1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. 2. L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. 3. L'administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits en taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. 4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. #### Article 66 bis 1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations. 2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article. ### Section 6 : Présentation des passeports. #### Article 67 Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. # Titre III : Conduite des marchandises en douane ## Chapitre Ier : Importation ### Section 1 : Transports par mer. #### Article 68 1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire. 2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement. 3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. 4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. #### Article 69 Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition : a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ; b) leur remettre une copie du manifeste. #### Article 70 Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane. #### Article 71 A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes. #### Article 72 1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane : a) à titre de déclaration sommaire : - le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ; - les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ; b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières. 2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. 3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés. #### Article 73 1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis. 2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects. #### Article 74 Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. ### Section 2 : Transports par les voies terrestres. #### Article 75 1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet. 2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis. #### Article 76 1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du préfet, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux. 2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture. #### Article 77 1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte. 2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. 3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau. ### Section 3 : Transports par la voie aérienne. #### Article 78 1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée. 2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers. #### Article 79 Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus. #### Article 80 1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition. 2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture. #### Article 81 1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route. 2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef. #### Article 82 Les dispositions du 2 de l'article 73 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne. ## Chapitre Ier bis : Magasins et aires de dédouanement. ### Article 82 bis 1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre. 2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement. 3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service. ### Article 82 ter 1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. 2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes. ### Article 82 quater 1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. 2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt. ### Article 82 quinquies Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet engagement est cautionné. ### Article 82 sexies Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre. ## Chapitre II : Exportation. ### Article 83 1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes. 2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane. # Titre IV : Opérations de dédouanement ## Chapitre Ier : Déclaration en détail ### Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail. #### Article 84 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article. #### Article 85 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée. 2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. 3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. ### Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane. #### Article 86 Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code. #### Article 87 1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. 2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité ont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable. 3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif. #### Article 88 1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner. 2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87. #### Article 89 1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à représenter la société. 2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts. #### Article 92 1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. 2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes. #### Article 93 Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix. #### Article 94 1. Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés. 2. Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard. ### Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail. #### Article 95 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. 2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane. 3. Elles doivent être signés par le déclarant. 4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale. #### Article 96 Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante. #### Article 97 Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. #### Article 98 1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail. 2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite. 3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. #### Article 99 bis Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 85 ci-dessus, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 95 ci-dessus. #### Article 100 1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. 2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises. 3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises. #### Article 100 bis 1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. 2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante. ## Chapitre II : Vérification des marchandises ### Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises. #### Article 101 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. 2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. #### Article 102 1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes. 2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. 3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes. 4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit. #### Article 103 1. La vérification a lieu en présence du déclarant. 2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification. ### Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises. #### Article 104 1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service. 2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises. ### Section 3 : Application des résultats de la vérification. #### Article 107 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée. 2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration. ## Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes ### Section 1 : Liquidation des droits et taxes. #### Article 108 1. Sous réserve des dispositions de l'article 99 bis, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. 2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée. ### Section 2 : Paiement au comptant. #### Article 110 1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. 3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés. #### Article 111 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction. ### Section 3 : Crédit des droits et taxes. #### Article 112 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes. 2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 250 F. 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. 4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent. ## Chapitre IV : Enlèvement des marchandises ### Section 1 : Règles générales. #### Article 113 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis. 2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes. ### Section 2 : Crédit d'enlèvement. #### Article 114 1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés. 2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ### Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation. #### Article 115 1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs. 2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus. 3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger. 4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1,82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation. #### Article 116 Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues : a) aux 1 et 2 de l'article 73 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ; b) au 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne. #### Article 117 1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni : - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ; - d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger. 2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes. #### Article 118 Les commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. #### Article 119 1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers. 2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1,79,80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons. ## Chapitre V : Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires. ### Article 119 bis 1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire. Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire. 2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République. # Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux ## Chapitre II : Transit. ## Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel). ### Article 159 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 160 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 161 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 162 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 162 bis (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 162 ter (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ## Chapitre V : Usines exercées par la douane ### Section 1 : Généralités. #### Article 163 A Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants. ### Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques #### Paragraphe 1 : Installations d'extraction. ##### Article 164 A La suspension des droits et taxes prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée, dans ces usines exercées, aux produits qui y sont extraits. #### Paragraphe 2 : Installations de production. ##### Article 165 B 1. Dans les usines visées à l'article 165, la suspension des taxes et redevances prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée aux produits visés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après. 2. Lorsque, dans ces usines, les produits visés au 1 du présent article sont destinés ou utilisés à des usages autres que les fabrications prévues à l'article 165 ci-dessus ou autres que la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications, ces produits doivent être pris à la consommation sur le marché intérieur. #### Paragraphe 3 : Autres usines exercées pétrolières et pétroléochimiques. ##### Article 166 1. Des décrets peuvent placer sous le régime de l'usine exercée les installations et les établissements, autres que ceux visé aux articles 164 et 165 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre ou l'utilisation des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après, lorsque ces produits bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier. 2. Les produits introduits dans ces usines exercées doivent avoir, au préalable, acquitté les droits et taxes éventuellement exigibles, compte tenu notamment de la destination qu'ils doivent recevoir. #### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques. ### Section 3 : Autres usines #### Article 168 bis 1. Les conditions d'application du régime défini à l'article 163 ci-dessus aux produits autres que ceux repris à la section II du présent chapitre sont fixées, notamment en ce qui concerne la nature de ces produits et des fabrications dans lesquelles ils doivent être utilisés ainsi que la destination des produits fabriqués, selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-après pour l'octroi de l'admission temporaire. 2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits de douane d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 155-2, 3 et 4 et 156-1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation. ## Chapitre VI bis : Exportation préalable, drawback ### Section 1 : Exportation préalable. #### Article 174 bis L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés. #### Article 174 ter Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 bis ci-dessus, les importateurs doivent : a) Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ; b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes. ### Section 2 : Drawback. #### Article 174 quater Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire. #### Article 174 quinquies Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 174 quater ci-dessus, les exportateurs doivent : a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre : b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes. ### Section 3 : Dispositions communes applicables à l'exportation préalable et au drawback. #### Article 174 sexies Les constatations des laboratoires du ministère des finances concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 174 bis à 174 quinquies ci-dessus, ainsi que celle concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives. #### Article 174 septies Le texte accordant l'exportation préalable ou le drawback peut décider que l'exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés. # Titre VI : Dépôt de douane ## Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt. ### Article 182 1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes : a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction. ### Article 183 Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial. ### Article 184 1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause. 2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises. ### Article 185 Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge d'instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus. ## Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt. ### Article 186 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques. 2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance. 3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 100 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance. ### Article 187 1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur. 2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. ### Article 188 1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ; b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée. 2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 20 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget. 3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt. # Titre VII : Opérations privilégiées ## Chapitre Ier : Admissions en franchise. ### Article 189 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ## Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs ### Section 1 : Dispositions spéciales aux navires. #### Article 191 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord. 2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles. #### Article 192 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie. 2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu. 3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes. #### Article 193 Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent. #### Article 194 Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes. ## Chapitre III : Propriétés limitrophes. ### Article 196 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ## Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs. ### Article 196 bis 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation. 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public. ### Article 196 ter 1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation. 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation. # Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier ## Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes ### Section 1 : Circulation des marchandises. #### Article 197 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant. 2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée. #### Article 199 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement. 2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article 198 ci-dessus. #### Article 200 Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées. #### Article 201 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail. 2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants. #### Article 202 1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés. 2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement. 3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects. #### Article 203 Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur. #### Article 204 Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement. #### Article 205 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié. 2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu : a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ; b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes. ### Section 3 : Compte ouvert des marchandises. #### Article 207 1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin. 2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions. 3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations. ### Section 4 : Compte ouvert du bétail. #### Article 208 1. Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du territoire douanier et une ligne située à deux kilomètres en deçà de la ligne des bureaux et brigades de douane les plus rapprochés de l'étranger, les animaux des catégories désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture doivent être déclarés par leurs détenteurs au bureau de douane le plus voisin. 2. Cette déclaration constitue la base d'un compte ouvert tenu par les agents des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d'après les déclarations faites par les assujettis. #### Article 209 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peuvent : a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée ; b) porter jusqu'à 5 kilomètres la distance de 2 kilomètres prévue au paragraphe 1er de l'article précédent en vue de faciliter la répression de la fraude. #### Article 210 1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes. 2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-à-caution. #### Article 211 1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage. 2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à toute réquisition. #### Article 212 Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application du régime du compte ouvert du bétail. ### Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes. #### Article 213 Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes. #### Article 214 1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande. 2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an. # Titre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier ## Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes ### Section 1 : Circulation des marchandises. #### Article 198 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits. 2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition : a) Les titres de transport dont ils sont porteurs ; b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ; c) Des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. ### Section 2 : Détention des marchandises. #### Article 206 Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants : a) La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ; b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux. ## Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises. ### Article 215 1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. 2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine. 3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés. # Titre IX : Navigation ## Chapitre Ier : Régime administratif des navires ### Section 2 : Francisation des navires #### Paragraphe 1 : Généralités. ##### Article 217 La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent. Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation. #### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation. ##### Article 220 1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans. 2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande. #### Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation. ##### Article 225 Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. ### Section 6 : Droit d'escale #### Article 240 bis (texte abrogé) ### Section 7 : Hypothèques maritimes #### Paragraphe 6 : Remises et salaires, responsabilité de l'administration. ##### Article 252 1. Les attributions conférées à l'administration des douanes en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes. 2. La responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus. 3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil d'Etat. ##### Article 253 (texte abrogé). ##### Article 254 (texte abrogé). ##### Article 255 (texte abrogé). ##### Article 256 (texte abrogé). ## Chapitre II : Navigation réservée. ### Article 257 1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français. 2. Les transports autres que ceux d'hydrocarbures effectués entre les ports de la France métropolitaine et les ports algériens sont réservés aux navires battant pavillon de la France ou de l'Algérie ou affrétés par l'un ou l'autre des deux pays. ### Article 258 1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués : a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ; b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. 2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises originaires des départements français d'outre-mer effectués : a) Entre les ports de ces départements et les ports de la France métropolitaine ; b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer. 3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes. ### Article 259 1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées au pavillon français, le Gouvernement peut suspendre par décret pris en conseil des ministres et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 ci-dessus. 2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par l'administration des douanes. 3. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent. 4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au Journal officiel. ## Chapitre III : Relâches forcées. ### Article 261 Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus : a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ; b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus. ### Article 262 Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires. ## Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves. ### Article 263 Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer. ### Article 264 Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane. # Titre X : Taxes diverses perçues par la douane ## Chapitre Ier : Taxes intérieures. ### Article 265 A 1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente. Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission. ### Article 265 B 1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification. 2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. 3. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues. ### Article 265 bis 1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret. Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable. 2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus. Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus. 3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie. ### Article 265 ter 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie. 2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables à l'essence. 3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. ### Article 267 1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur. 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit. 3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation. ## Chapitre II : Droit de timbre douanier. ### Article 269 Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d'entrée ou de sortie, ainsi qu'aux taxes intérieures de consommation prévues par l'article 265 ci-dessus, un droit de timbre égal à 2 % du montant de cette quittance. ## Chapitre III : Droit de port et redevances d'équipement ## Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce. ### Article 284 1. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France. 2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des douanes comme en matière de droits de douane. ## Chapitre VI : Droits et taxes divers. ### Article 285 bis Les produits assujettis à des droits, taxes, surtaxes ou autres redevances, qui sont contenues dans des marchandises importées, sont soumis à des taxes de compensation qui sont destinées à établir l'équilibre des charges fiscales avec les produits similaires d'origine nationale. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent par nature de marchandises les modalités d'application de cette disposition. Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane. # Titre XI : Zones franches. ## Article 292 (texte abrogé). ## Article 293 (texte abrogé). ## Article 294 (texte abrogé). ## Article 295 (texte abrogé). ## Article 296 (texte abrogé). ## Article 297 (texte abrogé). ## Article 298 (texte abrogé). # Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier ## Chapitre Ier : Régimes particuliers de la Corse et des départements d'outre-mer ### Section 1 : Corse. #### Article 299 Le café vert en fèves et pellicules (n° 09-01 A I et ex 09-01 B I du tarif des droits de douane d'importation) et les tabacs (n° 24-01 et 24-02 du tarif des droits de douane d'importation) sont soumis, à leur importation en Corse, à des droits de douane spéciaux fixés par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code ; en ce qui concerne le café, ces droits ne peuvent excéder les deux tiers des droits de douane du tarif de la France continentale. #### Article 299 bis 1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification. 27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres : - supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10. - essences et autres (1), indice 11. 2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater. (1) A l'exclusion du carburéacteur. ### Section 2 : Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. #### Article 300 Les préfets ou les conseils généraux des départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le chef du service des douanes entendu, peuvent demander : 1° Que, par dérogation au tarif métropolitain, des produits déterminés soient l'objet dans leur département de tarifications spéciales ; 2° Que des modifications soient apportées à ces tarifications spéciales. Il est statué sur l'adoption ou le rejet des demandes par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code. En cas d'approbation, les tarifs spéciaux faisant l'objet de ces demandes deviennent applicables à la date d'entrée en vigueur desdits décrets. Il doit être tenu compte, pour la détermination des droits et taxes applicables dans les départements français d'outre-mer, du taux de conversion monétaire pouvant exister à l'intérieur de la zone franc entre la France métropolitaine et ces départements. ## Chapitre II : Régime douanier des échanges entre les différentes parties du territoire douanier. ### Article 303 1. Sauf disposition spéciale contraire, les produits originaires du territoire douanier circulant entre deux parties de ce même territoire ne sont pas soumis aux droits de douane et aux prohibitions de sortie et d'entrée, sous réserve que leur transport ait lieu directement et que leur origine soit justifiée. 2. Toutefois, les prohibitions ou restrictions d'entrée établies dans l'une des parties du territoire douanier dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole sont applicables aux marchandises des autres parties de ce même territoire, sauf dérogation spéciale prévue par décret. ### Article 304 Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés. # Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays ## Chapitre Ier : Importations des territoires d'outre-mer de la République et exportations à destination de ces territoires ### Section 1 : Importations. #### Article 305 1. Les produits originaires des territoires d'outre-mer de la République, énumérés ci-après, sont admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier : Iles Wallis et Futuna ; Nouvelle-Calédonie ; Polynésie française ; Terres australes et antarctiques françaises. 2. Les prohibitions et restrictions d'entrée établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole leur sont applicables, sauf dérogation spéciale prévue par décret. 3. Les autres prohibitions et restrictions d'entrée établies dans le territoire douanier ne leur sont pas applicables, sauf dispositions contraires. #### Article 306 Le bénéfice du traitement préférentiel prévu à l'article 305 ci-dessus est subordonné au transport direct des marchandises et à la justification de leur origine. #### Article 307 1. Les mêmes dispositions que celles prévues par l'article 304 ci-dessus sont applicables aux produits originaires de l'étranger qui sont importés dans le territoire douanier après avoir été soumis aux droits de douane dans l'un des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus. 2. Un décret pris sur le rapport des ministres intéressés détermine le régime douanier applicable à ceux de ces produits qui ont été transformés dans l'un desdits territoires. ### Section 2 : Exportations. #### Article 308 Sauf dispositions contraires, les droits de douane et les prohibitions de sortie établis dans le territoire douanier ne sont pas applicables aux produits exportés à destination directe des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus. ## Chapitre II : Importations d'Algérie. ### Article 309 1. Jusqu'à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance de l'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 303 et 304 ci-dessus, lorsque l'Algérie faisait partie du territoire douanier français. 2. Dans le cas où les marchandises en provenance du territoire douanier français seraient soumises en Algérie à un régime moins favorable que celui qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962, le régime résultant des dispositions du 1 ci-dessus pourra par décret être abrogé, modifié, suspendu ou rétabli en tout ou partie. ## Chapitre III : Importations du Maroc. ### Article 319 1. Les produits originaires du Maroc sont admis en franchise des droits de douane à l'entrée dans le territoire douanier dans la limite des continents et sous les conditions fixées par les arrêtés des ministres intéressés. 2. Pour les produits manufacturés tels que les tissus, poteries, ouvrages en peaux, pelleteries, ouvrages en métaux, en bois ou en matières diverses, la franchise ne s'applique qu'aux seuls articles du genre habituellement fabriqués au Maroc, à l'exclusion de tous objets d'imitation marocaine ou étrangère. ### Article 320 Les produits originaires du Maroc importés en sus des contingents admissibles en franchise des droits de douane bénéficient, à leur entrée dans le territoire douanier, des droits les plus favorables applicables dans le territoire d'importation aux produits similaires étrangers. ### Article 321 L'application des traitements de faveur prévus par les articles précédents est subordonnée aux conditions générales d'origine et de transport fixées par l'article 306 ci-dessus. ## Chapitre IV : Importations des Nouvelles-Hébrides. ### Article 322 Des décrets déterminent le régime douanier applicable aux produits originaires des Nouvelles-Hébrides, lorsque ces produits sont récoltés ou fabriqués par les établissements commerciaux ou agricoles possédés ou exploités par des Français ou par des sociétés civiles ou commerciales françaises. # Titre XII : Contentieux ## Chapitre Ier : Constatations des infractions douanières ### Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie #### Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies ; droits et obligations des saisissants. ##### Article 323 1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration. 2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. #### Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières ##### B. - Saisies à domicile. ###### Article 330 1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportés au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité. 2. L'officier municipal du lieu ou l'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus. ## Chapitre II : Poursuites ### Section 1 : Dispositions générales. #### Article 343 1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. 2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. ### Section 2 : Poursuite par voie de contrainte #### Paragraphe 1 : Emploi de la contrainte. ##### Article 345 Les directeurs et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes. ##### Article 346 Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 57 ci-dessus ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 122 ci-dessus. #### Paragraphe 2 : Titres. ##### Article 347 La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance. ##### Article 348 (texte abrogé). ##### Article 349 Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 362 ci-après. ### Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression #### Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables ##### B. - Prescription contre l'administration. ###### Article 354 L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés. ##### C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu. ###### Article 355 1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution. ## Chapitre III : Procédure devant les tribunaux ### Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane #### Paragraphe 1 : Compétence "ratione materiae". ##### Article 357 bis Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. #### Paragraphe 2 : Compétence "ratione loci". ##### Article 358 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction. 2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée. 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances. ### Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles #### Paragraphe 4 : Signification des jugements et autres actes de procédure. ##### Article 362 1. Les significations à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente. 2. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile. ### Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives. #### Article 364 (texte abrogé). ### Section 5 : Dispositions diverses #### Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive. ##### Article 371 (texte abrogé). ##### Article 372 (texte abrogé). ## Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière ### Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution #### Paragraphe 1 : Droit de rétention. ##### Article 378 Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités. #### Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation. ##### Article 379 1. L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées. 2. L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement. 3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire. ##### Article 380 Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits visés au tableau B de l'article 265, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes, et avant celui qui est fondé sur le nantissement. ##### Article 381 1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers. 2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat. ### Section 2 : Voies d'exécution #### Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane. ##### Article 383 L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées. ##### Article 384 Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée. ##### Article 385 Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues. ##### Article 386 Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés. ##### Article 387 1. Dans les cas qui requerront célérité, le juge d'instance pourra, sur la requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement. 2. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donne mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante. 3. Les demandes en validité, ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge d'instance. ##### Article 387 bis Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers. Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée. #### Paragraphe 4 : Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane ##### A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport. ###### Article 389 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis. 2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 362-2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure. 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel. 4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie. ##### B. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. ###### Article 390 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction. 2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge d'instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable. ### Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations. #### Article 391 1. La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies. 2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel. ## Chapitre V : Responsabilité et solidarité ### Section 1 : Responsabilité pénale #### Paragraphe 6 : Complices. ##### Article 398 Les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers. ### Section 2 : Responsabilité civile #### Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration. ##### Article 403 S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 5 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu. ## Chapitre VI : Dispositions répressives ### Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales #### Paragraphe 3 : Délits douaniers ##### B. - Deuxième classe. ###### Article 415 Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude. #### Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration. ##### Article 426 Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° Toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ; 2° Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ; 3° Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; 4° Les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ; 5° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ; 6° Les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus. ##### Article 428 1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'exportation ou de réexpédition ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code. 2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation. 3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation. ### Section 2 : Peines complémentaires #### Paragraphe 2 : Astreinte. ##### Article 431 Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 92 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. # Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière. ## Article 441 1. Dans le cas prévu à l'article 104-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents. 2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis. Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier. 3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise. 4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations. ## Article 442 1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. 2. Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes et droits indirects, dans un délai de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire. ## Article 444 1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions. 2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants. 3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation. 4. Les dispositions des article 378 et 379 du code de procédure civile sont applicable aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné. 5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel. ## Article 445 1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne, recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire. 2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué le parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres. 3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu. 4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée. 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. ## Article 446 La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XII du présent code. ## Article 447 1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal. 2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne. 3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission. 4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement. ## Article 448 1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts moratoires au taux du droit civil. Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret. 2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus. 3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus. 4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité. ## Article 449 Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat.