Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
#### Article 704
Les enchères sont portées par ministère d'avocat.
L'avocat du saisissant et l'avocat du saisi sont présents à l'adjudication sans que leur absence entraîne la nullité de l'adjudication.