Code de procédure civile (1807)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1984 (version 689bc23)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1973.

287
#### Article 704
288

                        
289
Les enchères sont portées par ministère d'avocat.
290

                        
291
L'avocat du saisissant et l'avocat du saisi sont présents à l'adjudication sans que leur absence entraîne la nullité de l'adjudication.