Code de procédure civile (1807)


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Version consolidée au 1er octobre 1984 (version 689bc23)

# Première partie : Procédure devant les tribunaux ## Livre IV : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements ### Titre III : De la prise à partie. #### Article 505 Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ; 3° Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ; 4° S'il y a déni de justice. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers. #### Article 506 Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. #### Article 507 Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges, en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges des tribunaux d'instance et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges ; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction. #### Article 508 Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie. #### Article 509 La prise à partie contre les juges des tribunaux d'instance, contre les tribunaux de commerce ou de grande instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour d'appel ou à une cour d'assises seront portées à la cour d'appel du ressort. La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours d'appel ou l'une de leurs sections, sera portée à la Haute Cour conformément à l'article 101 de l'acte du 18 mai 1804. #### Article 510 Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général. En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la chambre civile de la Cour de cassation ; elle sera dispensée du ministère d'un avocat. Si elle succombe, elle sera condamnée au paiement de l'amende prévue à l'article 29 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947. #### Article 511 Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité. #### Article 512 Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra. #### Article 513 Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu. #### Article 514 Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine. Il s'abstiendra de la connaissance du différend ; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements. #### Article 515 La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour d'appel n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d'appel la plus voisine par la Cour de cassation. #### Article 516 Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu. ## Livre V : De l'exécution des jugements ### Titre VI : Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes. #### Article 551 Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite. ### Titre XII : De la saisie immobilière. #### Article 674 Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement. Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et avec les délais ci-dessus. Lorsque l'exécution de la formalité de publicité a été retardée en raison d'une cause de rejet soulevée par le conservateur, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'alinéa précédent est augmenté du nombre de jours écoulé entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt et celle de l'exécution de la formalité sont constatées au registre prévu à l'article 2200 du Code civil. #### Article 675 Le créancier peut provoquer simultanément l'expropriation forcée des biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs arrondissements, sans préjudice des dispositions de l'article 2209 du Code civil, auquel cas un commandement sera établi pour chaque immeuble. Si les immeubles saisis, bien que dépendant d'une même exploitation, se trouvent dans plusieurs arrondissements contigus, la vente se poursuivra devant le tribunal de la principale exploitation. #### Article 676 Toutefois, le débiteur peut demander qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans que cette demande empêche la publication. La demande est portée devant le tribunal de la principale exploitation où se poursuivra la vente. Avant le dépôt du cahier des charges, la demande de sursis est formée devant le tribunal par simple acte d'avocat à avocat ; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire consigné à la suite et immédiatement dénoncé à l'avocat du poursuivant, par simple acte. Elle sera jugée à l'audience prévue par l'article 690. En ce cas, le débiteur doit, à l'appui de sa demande, justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits. La décision rendue indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées. Le jugement accordant le sursis suspend provisoirement les poursuites sur les biens auxquels elles s'appliquent. Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser. #### Article 677 Le sursis ne peut être demandé lorsque les biens situés dans plusieurs arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation. L'expropriation en ce cas est poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus de valeur d'après les derniers baux, et, en l'absence de baux, d'après le rôle de la contribution foncière. #### Article 678 Dans les autres cas, les procédures relatives à l'expropriation forcée sont portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens. #### Article 679 Si le conservateur ne peut procéder à la formalité de publicité du commandement à l'instant de la réquisition, il fait mention, sur les copies qui lui sont déposées, de la date et de l'heure du dépôt. Si la publicité de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portent la même date, le commandement le premier en date ; et si les commandements sont de la même date, celui dont la publicité est requise à la diligence de l'avocat le plus ancien. #### Article 680 Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué constitué. Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier ; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications sus-énoncées et celle du tribunal où la saisie est portée. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés. #### Article 681 Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans les formes des ordonnances de référé, et sans recours. Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines. Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. #### Article 682 Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile. #### Article 683 Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal. #### Article 684 Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. #### Article 685 Les loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocations, ou par versements des loyers ou fermages à la caisse des consignations ou entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance du président du tribunal sur requête à la diligence de tout intéressé. En cas de difficulté, le président statuera en référé ; son ordonnance ne sera pas susceptible d'appel. A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable comme séquestre judiciaire des sommes qu'il aura reçues. #### Article 685-1 L'immobilisation des fruits et les effets de l'acte d'opposition prévus aux articles 682 et 685 profitent, à compter du dépôt au bureau des hypothèques d'un précédent commandement n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive de rejet, à tout saisissant dont le commandement est effectivement publié. #### Article 686 La partie saisie ne peut, à compter du jour du dép<CB>t du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité. Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109 du Code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103 dudit code. #### Article 687 Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels seront valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêt et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits - que leurs créances soient exigibles ou non - ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer. #### Article 688 Dans les quarante jours au plus tard après la publication au bureau des hypothèques, le poursuivant dépose au greffe du tribunal le cahier des charges contenant : 1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ; 2° Celle du commandement avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ; 3° La désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès-verbal de description dressé par l'huissier ; 4° Les conditions de la vente ; 5° Le lotissement, s'il y a lieu ; 6° Une mise à prix fixée par le poursuivant. Le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à 5 francs. Le cahier des charges est rédigé en forme de minute, non grossoyé, et signé de l'avocat. #### Article 689 Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite : 1° au saisi, à personne ou à domicile ; 2° aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription, de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690, et ce, à peine de déchéance. Le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes forme et délai. La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au domicile du défunt et sans désignation des noms et qualités. #### Article 691 Les jugements rendus seront transcrits en minute par le greffier à la suite du cahier des charges. Ces jugements ne seront levés et signifiés que s'ils statuent sur des contestations sujettes à appel. #### Article 692 Si, parmi les créanciers, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou un coéchangiste, la sommation leur est faite, à défaut de domicile élu, à personne ou à domicile, au délai ordinaire des ajournements ; elle porte qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant l'audience éventuelle, la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions. La même déchéance sera encourue en ce qui concerne la folle enchère par ceux qui, ayant le droit de l'exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner au cahier des charges dans le même délai. #### Article 694 Mention de la notification prescrite par l'article 689 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques. Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit. #### Article 695 S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère. La demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie. Elle sera instruite et jugée sans préliminaire de conciliation et assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction. #### Article 696 Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer, dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement où les biens sont situés, ou, s'il n'y en a pas, dans l'arrondissement le plus voisin, un extrait signé de lui et contenant: 1° Les noms, professions, demeures des parties et de leurs avocats ; 2° La désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ; 3° La mise à prix ; 4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle se fera. #### Article 698 Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur. #### Article 699 Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 : 1° A la porte principale des bâtiments saisis ; 2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ; 3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens. L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler. #### Article 700 Le président peut, par ordonnance, non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour. Tout intéressé cependant aura la faculté, dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avocat à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance. #### Article 701 Les frais de poursuite sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, est nulle de droit. Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement. #### Article 702 Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits sous la constitution d'un avocat. #### Article 704 Les enchères sont portées par ministère d'avocat. L'avocat du saisissant et l'avocat du saisi sont présents à l'adjudication sans que leur absence entraîne la nullité de l'adjudication. #### Article 705 Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute. L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle. L'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen en vertu d'un décret en Conseil d'Etat. #### Article 707 L'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration ; faute de ce faire, l'avocat est réputé adjudicataire en son nom. Tout adjudicataire a la faculté de déclarer command dans les vingt-quatre heures de la déclaration de l'avocat. Cette faculté appartient à l'avocat réputé adjudicataire à la charge par lui de l'exercer dans les vingt-quatre heures de l'expiration des trois jours indiqués ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l'article 715. #### Article 708 Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, cette surenchère ne peut être rétractée. Cette déclaration ne sera pas reçue après l'heure fixée par le tribunal pour la fermeture du greffe. #### Article 709 La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'un avocat qui, de ce fait, est constitué pour le surenchérisseur. L'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat. Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère. Faute de dénonciation ou de la mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi et tout créancier, inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent. Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention. La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avocat ; cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée ; il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que trente jours après celui de l'audience éventuelle. #### Article 710 La validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. Si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, il est passé outre à la publicité dans les conditions où elle aura eu lieu pour la première adjudication. Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne peut concourir ; si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication. #### Article 711 Les avocats ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties. #### Article 712 Le jugement d'adjudication est porté en minute à la suite du cahier des charges. Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièces de procédure. Si l'adjudication comprend plusieurs lots, l'expédition entière sera délivrée à celui des adjudicataires qui sera désigné par le cahier des charges, sinon à l'adjudicataire pour la somme la plus forte, il ne sera délivré aux autres adjudicataires que des extraits. Toutefois, le cahier des charges peut stipuler, en tenant compte de l'importance, de la nature et de la situation des biens, que d'autres titres complets pourront être délivrés en la forme exécutoire à un ou plusieurs des adjudicataires. L'adjudicataire porteur d'un titre est tenu d'en faire opérer la publication pour tous les immeubles qui y sont compris et d'en aider les autres adjudicataires, sauf son recours. #### Article 713 Le titre n'est délivré qu'en ce qui concerne les lots pour lesquels il est justifié du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance. La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à la minute du jugement et sont copiées à la suite de l'expédition. L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit. #### Article 714 Les frais ordinaires de poursuite seront toujours payés par privilège en sus du prix. Toute stipulation contraire sera nulle. Il en sera de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens. #### Article 715 Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711, sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause. La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles. #### Article 716 L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire. L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère. Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié. #### Article 717 L'adjudication, même publiée au bureau des hypothèques, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi. La partie qui n'aurait pas exercé dans les formes et délais ci-dessus son action en résolution ou en folle enchère conserve néanmoins le droit de faire valoir sa créance dans la distribution du prix d'adjudication. La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. ### Titre XIII : Des incidents de la saisie immobilière. #### Article 718 Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat contenant les moyens et les conclusions. Cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avocat, par assignation au délai ordinaire des ajournements en France. Ces affaires seront instruites et jugées d'urgence. #### Article 719 Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents dont la saisie est poursuivie devant le même tribunal, les poursuites seront réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient à l'avocat du créancier dont le commandement est le premier en date, et si les commandements sont du même jour, à l'avocat le plus ancien. #### Article 720 Si un second commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il sera publié pour les biens non compris dans celui-ci, et, si l'audience éventuelle de la première poursuite n'a pas eu lieu, le second saisissant sera tenu de dénoncer le commandement publié au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux si elles sont au même état ; sinon, il surseoira à la première poursuite et suivra la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors portées devant le tribunal de la première saisie. #### Article 721 Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation. #### Article 722 La subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant sous la réserve des dommages-intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. Un créancier ne pourra demander la subrogation que huit jours après une sommation de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau des hypothèques ; le saisi ne sera pas mis en cause. #### Article 723 La partie qui succombera sur la contestation relative à la subrogation sera condamnée personnellement aux dépens. Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé, au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques et périls, le poursuivant se trouvant, par la seule remise des pièces, déchargé de toutes ses obligations ; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire. #### Article 724 Le demandeur à la subrogation aura la faculté de modifier par un dire annexé à l'enchère la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, si la subrogation est demandée après la publicité faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra être modifiée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 696 du titre précédent avec l'indication de la nouvelle mise à prix. #### Article 725 La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie. Si le saisi n'a pas constitué avocat durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera celui des ajournements sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors de la France continentale. #### Article 726 Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à la continuation des poursuites sur le surplus des immeubles saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis sur le tout. Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant sera admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges. #### Article 727 Les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du titre De la saisie immobilière, devront être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience. S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater de la signification du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers errements. #### Article 728 Les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 et contre celle postérieure à cette audience devront être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication. Il sera statué au jour fixé pour l'adjudication immédiatement avant l'ouverture des enchères. Si ces moyens sont admis, le tribunal annule la poursuite à partir du jour de l'audience éventuelle, en autorisera la reprise à partir du même jour et fixera de nouveau le jour de l'adjudication. S'ils sont rejetés, il passera outre aux enchères et à l'adjudication. #### Article 729 Les délais et déchéances prescrits aux articles 727 et 728 ci-dessus ne s'appliquent pas aux demandes en distraction, de tout ou partie des biens saisis prévus à l'article 725 non plus qu'aux demandes en revendication contre les adjudicataires des immeubles saisis. #### Article 730 Lorsque, antérieurement aux sommations aux créanciers inscrits, il aura été rendu un jugement prescrivant la vente en justice des immeubles compris dans la saisie, le saisi pourra assigner le saisissant en référé devant le président du tribunal de la situation des biens, pour obtenir, s'il y a lieu, un sursis aux poursuites de saisie immobilière, pendant un délai qui sera fixé par ce magistrat, toutes choses demeurant en l'état. L'ordonnance du président ne sera susceptible d'aucun recours. Si la vente n'a pas eu lieu dans le délai imparti, le saisissant pourra reprendre ses poursuites sans autorisation de justice sur les derniers errements de la procédure. #### Article 731 Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition. L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. #### Article 732 L'appel sera signifié au domicile de l'avocat, et, s'il n'y a pas d'avocat, au domicile réel ou élu de l'intimé. Il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui et mentionné par lui au cahier des charges. L'acte d'appel énoncera les griefs. Le tout à peine de nullité. La cour statuera dans la quinzaine de l'acte d'appel. #### Article 733 Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à sa folle enchère. #### Article 734 Toute personne intéressée qui poursuivra la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication. S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal, en état de référé, sans recours. #### Article 735 Cinq jours après la signification de ce certificat ou si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, cinq jours après la signification, avec commandement de l'extrait ainsi qu'à a été indiqué à l'article 1er du chapitre De la saisie immobilière, du titre en vertu duquel elle est poursuivie, il sera sans autre formalité ni jugement, procédé à la même publicité que pour la première adjudication. Les insertions et affiches contenant la publicité légale indiquent, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre les nouvelles affiches et annonces, et l'adjudication est de quinze jours au moins et de trente jours au plus. #### Article 736 Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite par acte d'avocat à avocat des lieu, jour et heure de cette adjudication aux avocats de l'adjudicataire et du saisi et à défaut d'avocat par exploit à personne ou domicile. Le saisissant et les créanciers appelés à la première adjudication seront sommés d'assister à la nouvelle adjudication quinze jours au moins à l'avance, dans la forme ordinaire des exploits d'huissier. #### Article 737 L'adjudication ne pourra être remise que pour cause grave dûment justifiée et exprimée dans le jugement, conformément à l'article 703 du titre précédent. #### Article 738 Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication. #### Article 739 Les formalités et délais prescrits par les articles 736, 737 et 738, paragraphe 1er, seront observés à peine de nullité. Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit aux articles 727 et 728. Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements ou arrêts par défaut en matière de folle enchère. Les jugements qui statueront sur les demandes en nullité pour vice de forme et le jugement d'adjudication ne pourront être attaqués par la voie d'appel. #### Article 740 L'article 732 s'appliquera en cas d'appel du jugement rendu en matière de folle enchère. Seront observées lors de l'adjudication sur folle enchère les dispositions des articles 704, 705, 706, 707 et 711 du titre De la saisie immobilière. #### Article 741 Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera procédé à la nouvelle publicité comme pour la première adjudication et dans les délais fixés à l'article 736. #### Article 741 a Le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente, sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Le fol enchérisseur devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente ; il ne pourra, dans aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés. #### Article 741 b La surenchère du dixième prévue par l'article 708 du titre précédent sera admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n'ait été précédée elle-même d'une surenchère. #### Article 741 c Dans le cas où la mise à prix ne serait pas couverte, il est statué sur la baisse de mise à prix par ordonnance du président ou par jugement en cas de contestation, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux articles 745 et 745 a ci-après et après la sommation prévue à l'article 746 a ci-après. #### Article 742 Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière est nulle et non avenue. #### Article 743 Les immeubles appartenant à des majeurs, maître de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires. #### Article 744 Après la publication du commandement, la partie saisie pourra demander que l'adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire, sans autre formalité que celles qui sont prescrites pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. A cet effet, la partie saisie remettra à son avocat ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et, si cette justification a été faite, la conversion sera obligatoire. En cas de contestations, il sera statué par jugement comme il est dit ci-après à l'article 745 a. #### Article 745 En cas d'accord entre les parties, la conversion sera prononcée par simple ordonnance, sur requête collective du saisissant et du saisi, signée de leurs avocats et présentée au président du tribunal de la situation des biens saisis. L'ordonnance statuera sur la conversion, sur la subrogation éventuelle du créancier, dans la poursuite devant le tribunal, sur le lotissement, les mises à prix, le jour de l'adjudication, ainsi que sur les modifications à apporter éventuellement dans la publicité dans les termes de l'article 700 du titre De la saisie immobilière. #### Article 745 a A défaut d'accord, le saisi appellera le saisissant devant le tribunal par un simple acte d'avocat à avocat, contenant constitution d'avocat à l'une des audiences éventuelles prévues pour les incidents de saisie. Seule, la signification de cet acte arrêtera la procédure de saisie immobilière. #### Article 745 b Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation était saisie, le débiteur pourrait demander que le surplus fût compris dans la même adjudication, lors même que tous les biens ne seraient pas situés dans le même arrondissement. #### Article 746 L'ordonnance de conversion sera transcrite littéralement à la suite du cahier des charges, et si les sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent ont déjà été faites, les créanciers sommés pourront faire telles observations qu'ils aviseront, dans les formes et délais prescrits par ledit article. Il sera statué sur ces observations par un jugement rendu à l'une des audiences éventuelles. #### Article 746 a Si la conversion est demandée après le jour de l'audience éventuelle, l'ordonnance ou le jugement de conversion ne pourront plus être rendus qu'après sommation faite à toutes les personnes visées au 2° de l'article 689 du précédent titre d'avoir à intervenir si bon leur semble par avocat constitué. Cette sommation devra être faite huit jours francs au moins avant la date fixée pour la comparution devant le président du tribunal. #### Article 746 b Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre : le tuteur du mineur ou interdit, le mineur émancipé assisté de son curateur, et, généralement, tous les représentants légaux ou judiciaires des parties intervenantes. L'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ne seront nécessaires que lorsqu'il s'agira de faire comprendre dans l'adjudication des biens appartenant à un mineur ou interdit et non saisis. #### Article 747 Si, après la décision ordonnant la vente, il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès, faillite ou autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, la décision continuera à recevoir sa pleine et entière exécution, sans attribution de qualités par les héritiers. #### Article 748 Dans la huitaine de l'ordonnance ou du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques sur la simple présentation de l'ordonnance ou du jugement, au bas ou en marge de laquelle le conservateur certifiera qu'il a fait la mention. La conversion laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa publication. #### Article 748 a Si la conversion est antérieure aux sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent, les lieu, jour et heure de l'adjudication seront signifiés à domicile élu, ou, à défaut, à personne ou à domicile, aux personnes désignées au 2° dudit article, par les soins de l'avocat poursuivant, trente jours au moins avant l'adjudication sans augmentation des délais à raison des distances. Si, parmi les créanciers inscrits, se trouvent un vendeur ou un coéchangiste des immeubles mis en vente, les significations porteront que, faute par lui de former la demande en résolution de la vente ou de l'échange, ou la poursuite de folle enchère, et de la faire mentionner par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au moins avant l'adjudication, ils seront déchus à l'égard de l'adjudication du droit d'exercer ses actions. Ces significations tiendront lieu, vis-à-vis des créanciers auxquels elles sont faites, des formalités de purge prescrites par les articles 2183 et suivants du Code civil ; ils n'auront d'autre droit de surenchère que celui fixé par l'article 708 du titre précédent. Seront applicables, en cas de conversion, les articles 692, 694, paragraphe dernier, et 703 du titre De la saisie immobilière. #### Article 748 b Si la conversion intervient après les sommations, celles-ci conserveront leur effet sans qu'il y ait lieu de faire la notification prescrite en l'article précédent. Le concours, dans la procédure de conversion, des créanciers auxquels une notification doit être faite dispensera le poursuivant de cette notification, et entraînera à leur égard les mêmes effets que si elle avait été faite. #### Article 748 c L'ordonnance ou le jugement de conversion couvriront toutes nullités de formes antérieures à leur date, à l'égard de tous les intéressés, sauf le droit appartenant aux créanciers sommés, en vertu de l'article 689 du précédent titre, de faire statuer à l'audience éventuelle sur leurs observations, conformément à l'article 746 du titre présent. Seront non recevables tous incidents qui n'ont pas été régulièrement formés par les créanciers sommés plus de cinq jours avant l'adjudication. #### Article 748 d Le dépôt du cahier des charges, s'il n'a pas été fait avant la conversion, sera effectué au greffe du tribunal trente jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication. Si la vente a été renvoyée devant notaire, le cahier des charges sera rédigé par le notaire, à moins que la conversion n'ait été ordonnée après le dépôt de ce cahier des charges, auquel cas expédition dudit sera transmise au notaire par le greffier. Dans les deux cas, le cahier des charges sera placé par le notaire au rang de ses minutes dans le délai ci-dessus déterminé. Dans le cas où les décisions rendues sur la conversion nécessiteraient des modifications au cahier des charges précédemment déposé, ces modifications seront faites par l'avocat poursuivant dans un dire à la suite du cahier des charges. #### Article 748 e Sont applicables aux ventes sur conversion de saisie immobilière les articles 691, 695 et 701 inclus, 702 lorsque la conversion est postérieure aux sommations, 703 à 717 inclus du titre De la saisie immobilière, 732 à 741 a inclus du présent titre. ### Titre XIV : De l'ordre. #### Article 749 Dans tous les tribunaux, il est désigné, par ordonnance du premier président de la Cour d'appel, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres et des distributions par contribution. Ils peuvent être choisis parmi les juges suppléants et sont désignés pour une année au moins, et trois années au plus. En cas d'absence ou d'empêchement, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer. Les juges désignés par ordonnance du premier président ou du président doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général, de l'état des ordres et des distributions par contribution qu'ils sont chargés de régler. #### Article 750 L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère. Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire. Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal. #### Article 751 Le juge-commissaire, dans les huit jours de sa nomination, ou le juge spécial, dans les trois jours de sa réquisition, convoque les créanciers inscrits, afin de régler amiablement sur la distribution du prix. Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste, expédiées par le greffier et adressées tant aux domiciles élus par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel en France ; les frais en sont avancés par le requérant. La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués. Le délai pour comparaître est de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion. Le juge dresse procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable ; il ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile. Les inscriptions sont rayées sur la présentation d'un extrait délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge. Les créanciers non comparants sont condamnés à une amende de 10 francs à 50 francs. #### Article 752 A défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois, le juge constate sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et prononce l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire. Cette partie du procès-verbal ne peut être expédiée ni signifiée. #### Article 753 Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions ou à celui de leurs avocats, s'il y en a de constitués, et au vendeur à son domicile réel situé en France, à défaut de domicile élu par lui ou de constitution d'avocat. La sommation contient l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu. L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire. Il n'est fait qu'une seule dénonciation à l'avocat qui représente plusieurs adjudicataires. Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal. #### Article 754 Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avocat et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal. #### Article 755 L'expiration du délai de quarante jours ci-dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus. Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d'avocat à avocat aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal dans le délai de trente jours. #### Article 756 Faute, par les créanciers produisants et la partie saisie, de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement ; il n'est fait aucun dire, s'il n'y a contestation. #### Article 757 Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge sur la réquisition des parties ou d'office, peut, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal, ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît utile. En établissant l'état de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation. #### Article 758 Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui ; le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne, et commet en même temps l'avocat chargé de suivre l'audience. Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés. #### Article 760 Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avocat ; sinon ils sont représentés par l'avocat du dernier créancier colloqué. L'avocat poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation. #### Article 761 L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avocat commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 758. L'affaire est jugée comme sommaire, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience ; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites ; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres ; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience ; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours. #### Article 763 L'avocat du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu. L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 761, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés. #### Article 764 La cour statue sur les conclusions du ministère public. L'arrêt contient liquidation des frais ; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avocat fait courir les délais du pourvoi en cassation. #### Article 765 Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 759. Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie. #### Article 766 Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication. Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance. Les frais de l'avocat qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter. Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause. Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation. #### Article 767 Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avocat poursuivant la dénonce par un simple acte d'avocat à avocat. En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avocat contenant moyens et conclusions ; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement. #### Article 768 Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie, ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations. #### Article 769 Dans les dix jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avocat poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. #### Article 770 Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations. Le bordereau des frais de l'avocat poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal. #### Article 771 Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée. #### Article 772 Lorsque l'aliénation n'a pas lieu sur expropriation forcée, l'ordre est provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur. Il peut être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible. Dans tous les cas, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques. Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre. #### Article 773 Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits. Après l'expiration des délais établis par les articles 750 et 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre, présente requête au juge spécial et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 751. A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signifiée à personne ou à domicile, à la requête de la partie la plus diligente sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avocat seulement, s'il y a avocat constitué. En cas d'appel, il est procédé comme aux articles 763 et 764. #### Article 774 L'acquéreur est employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits. #### Article 775 Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre. #### Article 776 En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 753, 755, paragraphe 2 et 769, l'avocat poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal ; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Il en est de même à l'égard de l'avocat commis qui n'a pas rempli les obligations à lui imposées par les articles 758 et 761. L'avocat déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avocat qui le remplace, et n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre. #### Article 777 L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables. Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit en requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 750. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire, fixé par l'article 754, il fait sommation par acte d'avocat à avocat, et par exploit à la partie saisie si elle n'a pas avocat constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l'ordre. Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avocat, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai des productions. En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et dans les trois jours suivants, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus. #### Article 778 Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité ; le juge renvoie les contestants devant le tribunal. L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avocat à avocat, sans autre procédure que des conclusions motivées ; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 761, 763 et 764. Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur. #### Article 779 L'adjudicataire sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif, la délivrance des bordereaux ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire. # Livre III ## Titre unique : Des arbitrages ### Dispositions générales. #### Article 1041 Le présent code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807 ; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile seront abrogés. #### Article 1042 Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique. Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives seront présentées au corps législatif en forme de loi. # Partie II : Procédures diverses ## Livre Ier ### Titre IV : De la surenchère sur aliénation volontaire. #### Article 832 Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où elles auront lieu ; elles contiendront constitution d'avocat près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés. L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avocat constitué ; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dép<CB>t au greffe des titres qui constatent sa solvabilité. Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rente sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'article 2041 du code civil, il fera notifier, avec son assignation, copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers. #### Article 833 Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avocat à avocat. Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant. Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée. #### Article 836 Pour parvenir à la revente sur surenchère prévue par l'article 2187 du Code civil, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront : 1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection ; 2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation ; 3° Le montant de la surenchère ; 4° Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 833 ; 5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ; 6° Le nom et la demeure de l'avocat constitué pour le poursuivant ; 7° L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication. Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'article 699 du présent Code. Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'article 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les articles 698 et 699. #### Article 837 Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit. Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère. #### Article 838 Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur. Sont applicables au cas de surenchère les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 717, 731, 732 et 733 du présent code, ainsi que les articles 734 et suivants relatifs à la folle enchère. Les formalités prescrites par les articles 705 et 706, 832, 836 et 837 seront observées à peine de nullité. Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir : celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution ; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, trois jours au moins avant l'adjudication. II sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres avant l'adjudication et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication. Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition. Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée par collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel. L'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère. Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 717 ci-dessus. ## Livre II : Procédures relatives à l'ouverture d'une succession ### Titre IV : De l'inventaire. #### Article 941 L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. #### Article 942 Il doit être fait en présence : 1° du conjoint survivant ; 2° des héritiers présomptifs ; 3° de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu ; 4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de grande instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes. #### Article 943 Outre les formalités communes à tous les actes devant notaire, l'inventaire contiendra : 1° Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et des experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ; 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ; 3° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ; 4° La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie ; 5° La désignation des espèces en numéraire ; 6° Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont ; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ; 7° La déclaration des titres actifs et passifs ; 8° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ; 9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal. #### Article 944 Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance ; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal. ### Titre V : De la vente du mobilier. #### Article 945 Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession aura lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre Des saisies-exécutions. #### Article 946 Il y sera procédé, sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et par un officier public. #### Article 947 On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu. #### Article 948 S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de grande instance. #### Article 949 La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné. #### Article 950 La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants. #### Article 951 Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant. #### Article 952 Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus. ### Titre VII : Des partages et licitations. #### Article 966 Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira. #### Article 967 Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure. #### Article 968 Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts sera nommé suivant les règles contenues au titre Des avis de parents. #### Article 969 Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un notaire. Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel. #### Article 970 En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 954. Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 955. #### Article 971 Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l'article 956. Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre Des rapports d'experts. Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué. #### Article 972 On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en ajoutant dans le cahier des charges : Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avoué ; Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avoués. #### Article 973 Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avoués, d'en prendre communication. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué. Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par les articles 731 et 732 du présent code. Tout autre jugement sur des difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel. Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'article 963 (1277 du nouveau code de procédure civile). Dans les dix jours de l'adjudication, toute personne pourra surenchérir d'un dixième du prix principal en se conformant aux conditions et formalités prescrites par les articles 708, 709 et 710 ci-dessus. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs. Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal pourra, par le jugement qui validera la surenchère, renvoyer la nouvelle adjudication devant le même notaire, comme il est prescrit à l'article 965 (1279 du nouveau code de procédure civile). #### Article 974 Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément. #### Article 975 Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969. #### Article 976 Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828. Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots. #### Article 977 Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins ; si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge. Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera, par lui remis au greffe, et y sera retenu. Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement. Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience. #### Article 978 Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission : dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert. #### Article 979 Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes. #### Article 980 Lorsque des lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent. #### Article 981 L'expédition du procès-verbal de partage sera remise par le notaire à l'avocat poursuivant qui la communiquera sur leur demande aux avocats défendeurs sur simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur de la République, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère. Si toutes les parties sont d'accord pour approuver l'état liquidatif, l'homologation en peut être demandée, même par les tuteurs de mineurs et d'incapables et sans autorisation du conseil de famille par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et il n'est pas susceptible d'appel, à moins que le tribunal n'ait ordonné d'office une rectification quelconque. #### Article 982 Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussit<CB>t après le tirage. #### Article 983 Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront. #### Article 984 Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt. #### Article 985 Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront. ### Titre VIII : Du bénéfice d'inventaire. #### Article 986 Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier. #### Article 987 S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de grande instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office. Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du ministère public le tribunal ordonnera la vente. #### Article 988 Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs. Sont déclarés communs au présent titre les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'article 964 et l'article 965 du présent Code. L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre. #### Article 989 S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple. #### Article 990 Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre De la distribution par contribution. #### Article 991 Le prix de vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques. #### Article 992 Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile. #### Article 993 Dans les quinze jours de cette sommation, outre les délais de distance, l'héritier sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution. #### Article 994 S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avocat le plus ancien. #### Article 995 Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre Des redditions de comptes. #### Article 996 Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers ; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante. ### Titre IX : Des renonciations à succession. #### Article 997 Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. ### Titre X : Du curateur à une succession vacante. #### Article 998 Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante ; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'article 812 du Code civil. #### Article 999 En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement. #### Article 1000 Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et faire vendre les meubles dans les conditions prévues à l'article 1001. #### Article 1001 Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens, meubles et immeubles, de la succession à concurrence du passif dont celle-ci est grevée. Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui apparaît insuffisant. La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux titres "De l'inventaire" et "De la vente du mobilier". Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 117 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des biens mobiliers de l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques. La vente des immeubles aura lieu dans les formes prescrites au titre "De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs". Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 82 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des immeubles appartenant à l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. #### Article 1002 Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.