Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 3 |
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29 | 29 |
L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à : |
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1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; |
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33 | 33 |
2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, le département, la commune ; |
34 | 34 | |
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3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ; |
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37 | 37 |
4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment des agréments prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal de l'agrément prévu et à l'article premier de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles , y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal . |
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39 | 39 |
Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ces ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge. |
419 | 419 |
#### Article 60 |
420 | 420 | |
421 | 421 |
Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur. |
422 | 422 | |
423 | 423 |
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58. |
424 | 424 | |
425 | 425 |
Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. |
426 | 426 | |
427 | 427 |
Chaque conseil de famille comprend : |
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429 | 429 |
- des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; |
430 | 430 |
- des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ; |
431 | 431 |
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. |
432 | 432 | |
433 | 433 |
La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois. |
434 | ||
433 | 435 |
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions de l'article 378 des articles 226-13 et 223-14 du code pénal. |
434 | 436 | |
435 | 437 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département. |
545 | 547 |
#### Article 71 |
546 | 548 | |
547 | 549 |
Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé à l'échelon national par l'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans les départements d'outre-mer. |
548 | 550 | |
549 | 551 |
Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article 68, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. |
550 | 552 | |
551 | 553 |
Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues à l'article 378 aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique. |
552 | 554 | |
553 | 555 |
La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article 68 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue au deuxième alinéa du présent article. |
554 | 556 | |
555 | 557 |
Le service est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées. |
556 | 558 | |
557 | 559 |
Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique visée au deuxième alinéa du présent article. |
558 | 560 | |
559 | 561 |
Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population, sous réserve des adaptations particulières aux départements d'outre-mer. |
560 | 562 | |
561 | 563 |
L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs. |
587 |
### Article 80 |
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588 | ||
589 |
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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590 | ||
591 |
Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. |
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592 | ||
593 |
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article 78 du présent code. |
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585 | 595 |
### Article 81 |
586 | ||
587 |
L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance. |
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588 | 596 | |
589 | 597 |
Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. |
590 | 598 | |
591 | 599 |
Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet. |
592 | 600 | |
593 | 601 |
Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 378 226-13 et 226-14 du Code pénal. |
989 | 997 |
### Article 135 |
990 | 998 | |
991 | 999 |
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article. |
1087 | 1095 |
### Article 147 |
1088 | 1096 | |
1089 | 1097 |
Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues à l'article 405 du Code aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. |
1601 | 1609 |
## Article 207 |
1602 | 1610 | |
1603 | 1611 |
Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie. |
1604 | 1612 | |
1605 | 1613 |
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes. |
1606 | 1614 | |
1607 | 1615 |
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à fixées par l'article 378 226-13 du code pénal. |
1613 | 1621 |
## Article 209 |
1614 | 1622 | |
1615 | 1623 |
Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées. |
1616 | 1624 | |
1617 | 1625 |
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent leurs constatations et observations. |
1618 | 1626 | |
1619 | 1627 |
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement. |
1620 | 1628 | |
1621 | 1629 |
Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents du sexe féminin. |
1622 | 1630 | |
1623 | 1631 |
Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à fixées par l'article 378 226-13 du code pénal. |
1715 | 1723 |
### Article 225 |
1716 | 1724 | |
1717 | 1725 |
Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
1718 | 1726 | |
1719 | 1727 |
La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines prévues audit article 378 fixées par l'article 226-13 du code pénal. |
1861 | 1869 |
#### Article 248 |
1862 | 1870 | |
1863 | 1871 |
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par l'article 378 les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article. |