Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 1er septembre 1993 (version 0fa959c)

# Titre Ier : Protection sociale de la famille ## Chapitre Ier : Les institutions familiales ### Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales #### Article 1 Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions de la présente section les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui groupent : Des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ; Des couples mariés sans enfant ; Toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente, et, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles. L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article 2 Il peut être créé : Dans chaque département, une fédération départementale dite Union départementale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 4 ; Au niveau national, une fédération dite Union nationale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 5. #### Article 3 L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à : 1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; 2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, le département, la commune ; 3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ; 4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu et à l'article premier de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal. Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge. #### Article 4 Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations groupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article 1er du présent code. Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées depuis six mois au moins. Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées. #### Article 5 L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article précédent et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales groupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales. #### Article 6 Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations familiales. Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts. #### Article 7 L'Union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant de la présente section. Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur. Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'Union nationale, pour l'Union nationale, à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population. L'Union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu à l'alinéa précédent. Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions. #### Article 8 L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article suivant, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions. Ne peuvent être membres des conseils d'administration les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques. #### Article 9 Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d'un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants. Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article premier, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant : Une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ; Une voix par enfant mineur vivant ; Une voix par groupe de trois enfants mineurs ; Une voix par enfant mort pour la France ; La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents. Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes. Les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote. #### Article 10 L'Union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article 1er. #### Article 11 Les ressources des unions sont constituées par : 1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales. Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente. Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ; 2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ; 3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ; 4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion. #### Article 12 Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution de la présente section sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié. #### Article 13 Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales. Le ministre chargé de la famille peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions de la présente section concernant le caractère familial d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale. Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section. #### Article 14 Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section. #### Article 15 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il précise notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'union nationale et des unions départementales. #### Article 16 Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations familiales par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation. Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les dépenses supportées par l'employeur en ce qui concerne le maintien du salaire lui sont remboursées, selon le cas, par l'union nationale des associations familiales ou par l'union départementale concernée sur les ressources du fonds spécial prévu au 1° de l'article 11 du présent code. Le budget du fonds est abondé en conséquence. ### Section 2 : Fête des mères #### Article 17 La République française rend officiellement hommage, chaque année, aux mères françaises, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la "Fête des mères". Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé, avec le concours de l'Union nationale des associations familiales, de l'organisation de cette fête. #### Article 18 La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai ; si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin. #### Article 19 Les crédits nécessaires à l'organisation de la fête des mères sur le plan national sont inscrits, chaque année, au budget du ministère de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre II : Protection matérielle de la famille ### Section 1 : Formes générales de compensation des charges familiales #### Article 20 Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment : 1. Des prestations familiales et, éventuellement, d'autres prestations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale ; 2. Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le Code général des impôts ; 3. Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par la loi du 24 décembre 1940 ; 4. Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité ou des réductions sur les frais de scolarité dans les conditions prévues par la législation scolaire ; 5. Des prestations spéciales aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnels civils et militaires dans les conditions prévues notamment par la loi du 27 février 1948, l'article 106 de la loi de finances du 26 septembre 1948 et par le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; 6. Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code. ### Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille #### Article 22 Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes : a) Femmes enceintes; b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ; c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans. Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas déjà titulaires par application de l'alinéa premier du présent article. La carte est valable : - pour les femmes enceintes, pour toute la durée de la grossesse ; - pour les cas visés aux b et c ci-dessus, pour trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ; - pour les personnes décorées de la médaille de la famille française, pour une durée illimitée. #### Article 24 La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer. #### Article 27 Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double. #### Article 28 Sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité. #### Article 30 Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires. #### Article 31 Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu. ### Section 3 : Défense du patrimoine familial #### Article 32 Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille. #### Article 33 Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé dans les conditions fixées aux articles 63 à 74 du décret du 29 juillet 1939. ### Section 4 : Questions professionnelles et logement familial #### Paragraphe 1 : Questions professionnelles ##### Article 34 Les pères de famille ont droit à une priorité d'embauchage dans les entreprises dans des conditions fixées à l'article 8 de la loi du 8 octobre 1940. ##### Article 35 Les chefs de famille salariés ou fonctionnaires ou agents des services publics bénéficient d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à leur foyer dans les conditions fixées par la loi du 18 mai 1946. ##### Article 36 L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres visés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale (articles L. 342-4 et R. 342-2 du CSS), d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année. Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus. #### Paragraphe 2 : Logement familial ##### Article 37 Les mesures prises en faveur du logement familial sont prévues notamment : a) Dans le Code de l'urbanisme et de l'habitation, en ce qui concerne la construction et l'affectation des logements construits dans le cadre de cette législation ; b) Dans la législation sur les loyers, en ce qui concerne le droit au maintien dans les lieux et le droit de reprise, l'organisation des échanges d'appartements et le refus de louer à un père de famille ; c) Dans la législation sur les prestations familiales, en ce qui concerne les allocations de logement et les primes d'aménagement et de déménagement. ## Chapitre III : Education familiale ### Section 1 : Enseignement des problèmes démographiques #### Article 38 L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire pour tous les maîtres et pour tous les élèves à tous les degrés de l'enseignement et dans tous les établissements scolaires publics ou privés. Cet enseignement comportera un horaire annuel minimum de six heures et sera donné selon les indications figurant dans un arrêté du ministre de l'Education nationale pris après avis du conseil supérieur de l'Education nationale et du haut comité consultatif de la population et de la famille. ### Section 2 : Formation ménagère et familiale #### Article 39 La formation ménagère et familiale est assurée dans les établissements publics et privés d'enseignement et dans les centres spéciaux dans les conditions fixées par les lois du 18 mars et du 20 août 1942, par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par les articles 1288 et suivants du Code rural (articles 110 à 134 du code de l'enseignement technique). # Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille ## Chapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance ### Section 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance #### Article 40 Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent article ; 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. ### Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance #### Article 41 Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la présente section sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée. #### Sous-section 1 : Aide à domicile ##### Article 42 L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. ##### Article 43 L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : - l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ; - l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ##### Article 44 Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant. Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile. #### Sous-section 2 : Prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse ##### Article 45 Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent : 1° Des actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ; 2° Des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; 3° Des actions d'animation socio-éducatives. Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée. #### Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants ##### Article 46 Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ; 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. ##### Article 47 Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement. Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit. ### Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance #### Article 55 Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. #### Article 55-1 Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. #### Article 56 Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire. Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement. #### Article 57 Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. #### Article 58 Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. #### Article 59 Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire. #### Article 59-1 Les articles 56, 57 et 59 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions de la section 4 du présent chapitre. Les articles 55, 55-1, 56, 58 et le premier alinéa de l'article 59 sont applicables dans les cas visés aux articles 68 et 69. ### Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat #### Article 60 Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur. Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58. Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. Chaque conseil de famille comprend : - des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; - des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ; - des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 223-14 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département. #### Article 61 Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : 1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois ; 3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; 4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; 5° Les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; 6° Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil. L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. #### Article 62 La remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61 donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère, ou la personne qui a remis l'enfant, ont été informés : 1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; 2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant la présente section, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption ; 3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; 4° De la possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant. De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil. L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration. Toutefois, dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à un an, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance. #### Article 63 Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant. Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service avait confié leur garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande. La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. #### Article 64 Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait du tout ou partie des fonds lui appartenant. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard. Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le département avait perçus. Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil. #### Article 65 L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d'honneur. Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs. Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat. ### Section 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités #### Article 66 Les missions définies au sixième alinéa (5°) de l'article 40 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 148 du code de la santé publique et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ainsi qu'avec les autres services publics compétents. #### Article 67 Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs maltraités ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu à l'article 68. Le président du conseil général peut faire appel aux associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille pour participer aux actions d'information et de sensibilisation prévues à l'alinéa précédent. #### Article 68 Le président du conseil général met en place, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d'urgence, selon des modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'Etat dans le département. L'ensemble des services et établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les mêmes conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille. La collecte, la conservation et l'utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40. #### Article 69 Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés. #### Article 70 Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. #### Article 71 Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé à l'échelon national par l'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans les départements d'outre-mer. Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article 68, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique. La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article 68 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue au deuxième alinéa du présent article. Le service est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées. Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique visée au deuxième alinéa du présent article. Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population, sous réserve des adaptations particulières aux départements d'outre-mer. L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs. #### Article 72 Les dépenses résultant de l'application de la présente section constituent, pour le département, des dépenses obligatoires. ## Chapitre II : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance ### Article 77 Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général. Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. ### Article 78 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département accède aux demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un autre département pour l'accomplissement de ses missions. ### Article 79 Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. ### Article 80 Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article 78 du présent code. ### Article 81 Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet. Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 226-13 et 226-14 du Code pénal. ### Article 82 Le contrôle du service s'effectue par les inspecteurs généraux du ministère de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre III : Dispositions financières ### Article 83 Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil. Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département. ### Article 84 Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation. ### Article 85 Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article 46 ; 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance. ### Article 86 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la section II du chapitre premier sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision. Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure. Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. ### Article 87 Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'Etat. ### Article 88 La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du code général des impôts. ## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel ### Section 1 : Protection générale des mineurs #### Article 93 Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit : - par le code de la santé publique ; - par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ; - par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ; - par les dispositions des articles 94 et suivants. #### Article 94 La surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité. Dans le cas où les mineurs visés à l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général, dans les conditions prévues au présent article, et du juge des enfants. #### Article 95 Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat. Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle. Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat. Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée : 1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ; 2. Toute personne déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête. #### Article 96 Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95. #### Article 97 Le représentant de l'Etat dans les départements ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article 95 ci-dessus et au 1° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée. Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois. En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat ou du président du conseil général. #### Article 98 Les articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article 95 et créés par des collectivités publiques. Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article 97 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département. #### Article 99 Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables. En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction. ### Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption #### Article 100-1 Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. Les bénéficiaires de l'autorisation visée à l'alinéa précédent doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. #### Article 100-2 Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code. ### Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption #### Article 100-3 Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. ### Section 4 : Assistantes maternelles #### Article 123-1 La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret. Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail. #### Article 123-1-1 Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat. La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément. L'élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993. #### Article 123-1-2 Lorsqu'une assistante maternelle agréée change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence. #### Article 123-1-3 Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article 123-1-2. Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. #### Article 123-1-4 Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci. #### Article 123-1-5 La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général. #### Article 123-1-6 En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille. #### Article 123-1-7 La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera punie des peines prévues à l'article 99. #### Article 123-2 Les assistantes maternelles agréées et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation. Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales. #### Article 123-3 Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail. L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil. Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs. Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil. Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur. #### Article 123-4 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placements familiaux. #### Article 123-4-1 Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ### Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public #### Article 123-5 Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général. #### Article 123-6 Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs. #### Article 123-7 Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article 123-8 Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient. Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. #### Article 123-9 Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil. #### Article 123-10 Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité. #### Article 123-11 Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité. # Titre III : Aide sociale ## Article 124 Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ## Article 124-1 L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. ## Article 124-2 Les prestations légales d'aide sociale, éventuellement améliorées dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, sont attribuées par la commission mentionnée à l'article 126 selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance, les prestations relatives à la lutte contre la tuberculose mentionnées aux articles L. 214 et suivants du code de la santé publique et les prestations mentionnées à l'article 181-1 du présent code sont attribuées par le président du conseil général. Il en est de même des prestations mentionnées à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les conditions prévues par cette loi. Les prestations mentionnées aux articles 156, 181-2 et 185 du présent code sont attribuées par le représentant de l'Etat. Les prestations d'aide médicale sont attribuées par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du présent code. A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues aux alinéas précédents sont susceptibles de recours devant les commissions mentionnées aux articles 128 et 129, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Article 124-3 Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement ou de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement ou de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ## Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale ### Article 125 Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté. ### Article 126 La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend, outre le président : 1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article 194, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal, suppléant ; 2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions. Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2°, les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle statue en application du cinquième alinéa de l'article 194, la commission siège en formation plénière. En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante. Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite sur décision du président de la commission. ### Article 127 Le ressort de la commission d'admission et la périodicité de ses réunions sont fixés par le conseil général après avis du représentant de l'Etat dans le département. ### Article 128 Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions d'admission ou des autorités siégeant dans le département mentionnées au troisième alinéa de l'article 124-2, dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés. La commission départementale siège au chef-lieu du département. Elle est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : - trois conseillers généraux élus par le conseil général ; - trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante. Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent. Un commissaire du Gouvernement désigné par le représentant de l'Etat dans le département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative. Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite. ### Article 129 Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel et les décisions prises en application de l'article 156 sont susceptibles de recours devant la commission centrale d'aide sociale. La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le président de la commission centrale est nommé par le ministre chargé de l'aide sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'aide sociale. Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'aide sociale. Des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs. Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section, leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargés de l'aide sociale. Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière des sections. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite. ### Article 130 Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le décret en conseil d'Etat, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le préfet pour les commissions d'admission et départementale et par le ministre pour la commission centrale. ### Article 131 Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales. Le délai de recours est fixé à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision. ### Article 132 Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale ainsi que dans le cas où celui-ci est engagé au titre de l'article 29 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. ### Article 133 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au présent chapitre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical. ### Article 134 L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, l'admission à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées, sont éventuellement prononcées par le maire qui notifie sa décision au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans les trois jours avec demande d'avis de réception. L'admission d'urgence à l'aide médicale aux tuberculeux, en ce qui concerne le placement en établissement de cure, est prononcée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général de la résidence de l'intéressé. En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission. L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide hospitalière, des frais de soins et de séjour exposés jusqu'à la date de la notification. La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret. En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé. ### Article 135 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article. ## Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale ### Article 136 Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en application des dispositions de la loi municipale relative aux syndicats de communes, les attributions définies par le présent titre. Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance , sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat. ### Article 137 Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande. Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée. Plusieurs communes groupées en syndicat de communes peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent. ### Article 138 Le centre d'action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration, présidé par le maire ou, le cas échéant, par le président du syndicat intercommunal. Le conseil d'administration, lorsqu'il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire ou du président du syndicat intercommunal, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes. Le conseil d'administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. Les membres désignés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d'application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le renouvellement de l'ensemble des administrateurs des centres d'action sociale intervient à la date de publication du décret précité. ### Article 139 Les centres communaux d'aide sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent. ### Article 140 Le président du bureau d'aide sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance. La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation. Le centre communal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux d'action sociale. Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes. ## Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations ### Article 141 Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources. ### Article 142 Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajouteront à cette somme. ### Article 142-1 La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise sont fixés par décret. ### Article 143 Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant, sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement, et pendant toute la durée de ceux-ci. ### Article 144 Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ### Article 145 En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale. ### Article 146 Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article. ### Article 147 Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. ### Article 148 Pour la garantie des recours prévus à l'article 146 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil. Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par décret en conseil d'Etat. Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. ### Article 149 L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur. ### Article 149-1 Les dispositions de l'article 141 ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale. ## Chapitre IV : Aide sociale aux familles ### Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes #### Article 150 Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette nationalité par application des dispositions des articles 52 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, peut, s'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de ses enfants à charge, l'aide sociale à la famille, Est assimilée au chef de famille, la personne qui assume de manière permanente la charge matérielle de l'enfant. #### Article 151 Pour ouvrir droit à cette allocation, les enfants doivent remplir les conditions d'âge visées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 (code de la sécurité sociale Art. L. 542-1). Pour les enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans), l'admission à l'aide sociale à la famille est subordonnée à la présentation soit d'un certificat de scolarité ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement, pour cause de maladie, un établissement d'enseignement. Pour les enfants de moins de six ans, l'admission sera subordonnée à la production d'un certificat attestant que l'enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile, selon les règles fixées par le règlement départemental. #### Article 152 Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose. Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence. #### Article 153 L'admission au bénéfice des allocations et les voies de recours sont réglées dans les conditions déterminées par le chapitre 1er du présent titre. La décision est valable au plus pour une année, à l'expiration de laquelle la commission d'admission examine d'office la situation du bénéficiaire et décide s'il y a lieu de lui maintenir l'aide sociale à la famille. Si le titulaire des allocations d'aide sociale à la famille les emploie à d'autres fins que l'amélioration des conditions de vie du foyer, l'entretien et l'éducation des enfants, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 du Code de la sécurité sociale. Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les allocations. #### Article 154 Les allocations d'aide à la famille ne peuvent se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat et les collectivités publiques ou avec les allocations familiales que dans la limite du montant des allocations familiales prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 (CSS L. 511-1), calculées d'après le taux en vigueur pour les salariés de la résidence. Le cumul demeure cependant autorisé sans limite en faveur des chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et des veuves ou des femmes seules qui assument la charge de leurs enfants, lorsque les enfants ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 modifiée (CSS L. 542-1) sans pouvoir prétendre en raison de leur âge aux allocations mensuelles d'assistance à l'enfance prévues à l'article 53 (1). Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, compte tenu des dispositions régissant actuellement les allocations familiales, les allocations d'aide à la famille pourront se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou, le cas échéant, avec les allocations familiales, dans la limite du montant des allocations familiales déterminées en fonction de la résidence du chef de famille et du nombre de ses enfants. Dans les mêmes départements, les chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, les veuves ou les femmes seules assumant la charge de leurs enfants peuvent cumuler, sans limitation, le bénéfice de l'aide à la famille et de l'une quelconque desdites prestations. #### Article 155 Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. ### Section 2 : Aide sociale aux familles dont les soutiens effectuent leur service national actif #### Article 156 Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent le service national actif, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont accordées par l'autorité administrative. ## Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées ### Article 157 Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article 130. ### Section 1 : Aide à domicile #### Article 158 L'aide à domicile peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide en espèces comprend une allocation simple, l'allocation de loyer prévue à l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale. L'aide en nature est accordée, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide médicale à domicile, sous forme de services ménagers. Des décrets détermineront le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale. #### Article 159 L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. #### Article 161 Une allocation destinée à compenser une partie de leur loyer peut être accordée aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret. #### Article 162 Les personnes âgées visées à l'article 157 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues aux articles 158, 160 et 161, la carte sociale d'économiquement faibles. Cette carte ouvre droit : 1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ; 2. A l'inscription aux foyers prévus à l'article 163, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ; 3. A un voyage aller et retour chaque année sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles. #### Article 163 Des foyers pourront être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d'accueil. Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par décret en conseil d'Etat. ### Section 2 : Placement familial ou hospitalier #### Article 164 Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article 159 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers. #### Article 165 Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale. ## Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées ### Section 1 : Dispositions communes #### Article 166 Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre V du présent titre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. #### Article 167 Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale. Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, des personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret. #### Article 168 Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire. Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret. Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1. A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n. 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; 2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé. ### Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes #### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories ##### Article 169 Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous. Le pourcentage d'infirmité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. ##### Article 173 Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger. Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive une peine de un mois à deux mois de prison peut être prononcée. #### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles ##### Article 174 La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale. La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale. Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche. Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173. ##### Article 175 Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, à égalité de prix ou équivalence d'offres, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés. Les groupements mentionnés ci-dessus doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de l'emploi et de la santé. Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus. #### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales aux mineurs et incapables ##### Article 178 Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres Ier et IX du présent titre. Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs bénéficiaires de l'aide sociale, sont définies par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale ### Article 184 Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret peuvent bénéficier de l'allocation prévue à l'article 161 du Code de la famille et de l'aide sociale. ### Article 185 Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés les personnes et les familles dont les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des difficultés pour reprendre ou mener une vie normale notamment en raison du manque ou de conditions défectueuses de logement et qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique et, le cas échéant, d'une action éducative temporaire. Le décret prévu à l'article 202 du présent code précise les catégories de personnes et de familles pouvant bénéficier de l'alinéa précédent. Le même décret fixe pour tout ou partie des catégories de personnes et de familles intéressées une limite à la durée de l'aide sociale accordée. ### Article 185-1 Dans chaque département doit être créé un service social qui a pour mission, en liaison avec le service départemental d'hygiène sociale : 1. De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements visés à l'article 185, alinéa 2 ; 2. D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution. ### Article 185-2 Les personnes bénéficiant de l'aide sociale, par application de l'article 185, en vue d'être accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation, et qui sont reçues dans un tel centre ou en sortent, peuvent également être admises à bénéficier de l'aide sociale en vue d'un réentraînement au travail dans des centres d'aide par le travail, publics ou privés. ### Article 185-3 Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation ou dans un centre d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat. Le décret prévu à l'article 202 du présent code détermine les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions visées à l'alinéa précédent. ## Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers ### Article 186 Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ; 3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; 4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat. # Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale ## Article 192 Sous réserve des dispositions du titre III bis et à l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. ## Article 193 Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée, est sans effet sur le domicile de secours. Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil. ## Article 194 Le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée ; 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126. Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée. Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles. ## Article 195 Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 190-1, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ## Article 196 Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes. Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par les articles L. 695 et L. 696 (anciens) du code de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire. Lorsque ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée. ## Article 197 Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé des affaires sociales ou du représentant de l'Etat dans le département. ## Article 198 Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. ## Article 199 Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la Santé publique et de la Population et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale. ## Article 200 La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide sociale et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret en conseil d'Etat. ## Article 201 Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale. ## Article 201-1 Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée. Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. L'appel est porté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale. Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale et de la section permanente fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige. Les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Article 201-2 La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat. La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale. ## Article 202 Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III, III bis et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations accordées. Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III, III bis et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil d'Etat. # Titre III bis : Aide médicale ## Chapitre Ier : Conditions générales d'admission ### Article 187-1 Sous réserve des dispositions de l'article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l'aide médicale pour les dépenses de soins qu'elle ne peut supporter. Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l'article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par l'Etat en vertu de l'article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l'article 189-6. ### Article 187-2 I. - Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3° de l'article 188-1 : 1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ; 2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution du revenu minimum d'insertion. 3° Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité. II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° et au 3° du I bénéficient de plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code. III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent article. IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d'assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations d'assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre. ## Chapitre II : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale ### Article 188-1 Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l'aide médicale : 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ; 2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code ; 3° Les cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code, dans les conditions fixées par l'article L. 741-3-1 de ce code. ### Article 188-2 Le règlement départemental d'aide sociale, mentionné par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, peut prévoir des dispositions plus favorables et, en particulier, la prise en charge de cotisations d'un régime complémentaire d'assurance maladie. ### Article 188-3 La prise en charge au titre de l'aide médicale des dépenses mentionnées à l'article 188-1 est subordonnée à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ainsi qu'aux garanties auxquelles il peut prétendre auprès d'une mutuelle, d'une entreprise d'assurances ou d'une institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 732-1 du code de la Sécurité sociale ou à l'article 1050 du code rural. Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être rendues applicables par le règlement départemental d'aide sociale pour les prestations versées en application de l'article 188-2. Les organismes mentionnés à l'article 189-1 assistent le demandeur dans les démarches qu'il engage pour faire valoir les droits définis au premier alinéa. ### Article 188-4 Sous réserve des conventions mentionnées au 2° de l'article L. 182-1 du code de la Sécurité sociale, les dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale sont payées directement aux prestataires de soins ou de services par la collectivité à laquelle incombe cette aide en application de l'article 190-1. ## Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale ### Article 189-1 La demande d'aide médicale au choix du demandeur est déposée : 1° Soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ; 2° Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence ; 3° Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département ; 4° Soit auprès des organismes d'assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. L'organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. ### Article 189-2 Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général, les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article. ### Article 189-3 Les personnes qui se trouvent, au moment de la demande d'aide médicale, sans résidence stable et qui n'ont pas élu domicile en application de l'article 15 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile auprès d'un organisme spécialement agréé par décision du représentant de l'Etat dans le département. Les conditions d'agrément ainsi que les modalités selon lesquelles les organismes peuvent recevoir l'élection de domicile sont fixées par voie réglementaire. L'organisme auprès duquel une personne se trouvant sans résidence stable dépose sa demande doit apporter son concours à l'intéressé pour l'accomplissement des démarches permettant l'élection de domicile. ### Article 189-4 I. - Sous réserve des dispositions du III de l'article 187-2, les prestations prises en charge par l'aide médicale peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. II. - Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale. III. - Les dispositions de l'article 144 ne sont pas applicables. ### Article 189-5 Les dossiers de demande d'aide médicale établis par les organismes mentionnés à l'article 189-1 sont transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président du conseil général ou, dans le cas prévu à l'article 183-3, au préfet, qui en assure l'instruction. ### Article 189-6 Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'admission à l'aide médicale est prononcée par le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, par le représentant de l'Etat qui a reçu le dossier. Elle est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé. L'admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire. ### Article 189-7 Sont immédiatement admis au bénéfice de l'aide médicale : 1° Les demandeurs dont la situation l'exige ; 2° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. ### Article 189-8 Lorsque postérieurement à une décision d'admission à l'aide médicale il apparaît que l'intéressé relève d'une autre collectivité publique, le président du conseil général ou, pour les personnes mentionnées à l'article 189-3, le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision à l'autorité administrative compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si cette notification n'est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge de la collectivité publique qui a prononcé l'admission. ## Chapitre IV : Dispositions financières ### Article 190-1 Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d'aide médicale sont prises en charge : 1° Par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide médicale ; 2° Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3. En cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat. ### Article 190-2 Dans la limite des prestations allouées, l'Etat ou le département qui assure des frais en application des dispositions du 1° de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéficiaire de l'aide médicale vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 188-3. Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat ou le département peuvent poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à leur charge. ### Article 190-3 Des avances sur recettes d'aide médicale sont accordées par le département aux établissements de santé de court et moyen séjour lorsque les recettes attendues au titre de l'aide médicale dépassent un seuil fixé par décret. # Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale ## Article 203 Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut créer un établissement en vue d'y héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents valides ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de la présente loi. La déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. ## Article 204 Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Article 205 Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. ## Article 206 Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement défini à l'article 203 ou d'y être employée toute personne condamnée, soit pour crime, soit pour un des délits visés à l'article L. 5 du code électoral. ## Article 207 Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes. Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. ## Article 208 La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique et des préfets de département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions de l'action sanitaire et sociale, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur. ## Article 209 Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées. Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent leurs constatations et observations. Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement. Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents du sexe féminin. Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. ## Article 209 bis Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause. ## Article 210 Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées, sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois. ## Article 211 Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du préfet ; à défaut de décision du préfet dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. En cas de refus, le recours contre la décision est porté devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale. ## Article 212 En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées. ## Article 213 Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205, 206, 207, 209, aux dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à la fermeture et aux dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de 500 F à 20.000 F (1) et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre. Toute infraction à cette interdiction est sanctionnée par les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article. En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal devras e prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction. ## Article 214 Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211 et 212 sont applicables aux établissements définis à l'article 203, créés par des collectivités publiques. ## Article 215 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, fixe les mesures nécessaires à l'exécution du présent titre. # Titre VI : Le service social ## Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social ### Article 218 Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social. Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient : 1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. ### Article 219 Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération. ### Article 220 Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture. ### Article 221 Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés. ### Article 222 Les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fontions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme, brevet, titre ou certificat. Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après plus de deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. ### Article 223 Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement une des professions visées au présent chapitre en indiquant la date et la nature des diplômes, titres ou certificats dont elles sont effectivement pourvues. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la population qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population. ### Article 224 Les assistantes ou assistants du service social peuvent porter l'insigne conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré en outre une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population. ### Article 225 Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. ### Article 227 La suppression temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire de service social peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende. Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article 226 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession. ### Article 228 Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. ### Article 229 Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application du présent chapitre. Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux. # Titre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte ## Chapitre Ier : Protection sociale de la famille ### Article 230 Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte. Les dispositions des articles 1 à 5, 7 à 13 et 15 du présent code lui sont applicables. ## Chapitre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille ### Article 231 Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre. ### Section 1 : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance #### Article 232 Les dispositions des articles 40 à 45, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 40 et du deuxième alinéa de l'article 44, 55 à 56, 58 et 59 du titre II du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. #### Article 233 Outre les missions dont il est chargé par l'article 40 du présent code, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés. #### Article 234 Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant du Gouvernement. #### Article 235 Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant dans la collectivité territoriale de Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte. #### Article 236 L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article 45 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale. #### Article 237 Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ; 3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. #### Article 238 Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions. ### Section 2 : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance #### Article 239 Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation. Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement. ### Section 3 : Dispositions financières #### Article 240 Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien. Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale. #### Article 241 Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de la collectivité territoriale de Mayotte. ## Chapitre III : Aide sociale ### Article 242 Le conseil général de Mayotte peut décider de créer des prestations d'aide sociale entrant dans les catégories définies au titre III du présent code. L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article 244, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement. ### Section 1 : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale #### Article 243 Les dispositions des articles 127, du premier alinéa de l'article 133 et des articles 141 et 147 du titre III du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. #### Article 244 La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Peuvent être appelés à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général. Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission. #### Article 245 Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission. La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement. Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement. #### Article 246 Les dispositions de l'article 129 du présent code sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale. #### Article 247 Les recours prévus aux articles 245 et 246 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision. #### Article 248 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article. ### Section 2 : Participation des intéressés et des familles à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale #### Article 249 Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne. La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale. #### Article 250 La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur. ### Section 3 : Dispositions communes #### Article 251 Le conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale. Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées. #### Article 252 La collectivité territoriale de Mayotte est responsable des services prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article précédent et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière. Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale. #### Article 253 Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire. Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret. Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune. #### Article 254 L'Etat peut apporter son concours financier à la collectivité territoriale de Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités. #### Article 255 Pour l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : "département" par "collectivité territoriale" ; "président du conseil général" par "représentant du Gouvernement" ; "représentant de l'Etat dans le département" par "représentant du Gouvernement". # Titre VIII : Dispositions finales ## Article 256 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955, aux dispositions législatives qui suivent. (abrogées par la loi du 3 avril 1958, qui a conféré force de loi au code de la famille et de l'aide sociale).