Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -34,9 +34,9 @@ L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales son |
34 | 34 |
|
35 | 35 |
3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ; |
36 | 36 |
|
37 |
-4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment des agréments prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et à l'article premier de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles. |
|
37 |
+4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu et à l'article premier de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal. |
|
38 | 38 |
|
39 |
-Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ces statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge. |
|
39 |
+Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge. |
|
40 | 40 |
|
41 | 41 |
#### Article 4 |
42 | 42 |
|
... | ... |
@@ -430,7 +430,9 @@ Chaque conseil de famille comprend : |
430 | 430 |
- des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ; |
431 | 431 |
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. |
432 | 432 |
|
433 |
-La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions de l'article 378 du code pénal. |
|
433 |
+La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois. |
|
434 |
+ |
|
435 |
+Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 223-14 du code pénal. |
|
434 | 436 |
|
435 | 437 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département. |
436 | 438 |
|
... | ... |
@@ -548,7 +550,7 @@ Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé à l'échelon national pa |
548 | 550 |
|
549 | 551 |
Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article 68, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. |
550 | 552 |
|
551 |
-Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique. |
|
553 |
+Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique. |
|
552 | 554 |
|
553 | 555 |
La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article 68 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue au deuxième alinéa du présent article. |
554 | 556 |
|
... | ... |
@@ -582,15 +584,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le servic |
582 | 584 |
|
583 | 585 |
Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. |
584 | 586 |
|
585 |
-### Article 81 |
|
587 |
+### Article 80 |
|
588 |
+ |
|
589 |
+Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
586 | 590 |
|
587 |
-L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance. |
|
591 |
+Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. |
|
592 |
+ |
|
593 |
+L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article 78 du présent code. |
|
594 |
+ |
|
595 |
+### Article 81 |
|
588 | 596 |
|
589 | 597 |
Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. |
590 | 598 |
|
591 | 599 |
Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet. |
592 | 600 |
|
593 |
-Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 378 du Code pénal. |
|
601 |
+Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 226-13 et 226-14 du Code pénal. |
|
594 | 602 |
|
595 | 603 |
### Article 82 |
596 | 604 |
|
... | ... |
@@ -988,7 +996,7 @@ En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision d |
988 | 996 |
|
989 | 997 |
### Article 135 |
990 | 998 |
|
991 |
-Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article. |
|
999 |
+Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article. |
|
992 | 1000 |
|
993 | 1001 |
## Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale |
994 | 1002 |
|
... | ... |
@@ -1086,7 +1094,7 @@ L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée po |
1086 | 1094 |
|
1087 | 1095 |
### Article 147 |
1088 | 1096 |
|
1089 |
-Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues à l'article 405 du Code pénal. |
|
1097 |
+Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. |
|
1090 | 1098 |
|
1091 | 1099 |
### Article 148 |
1092 | 1100 |
|
... | ... |
@@ -1604,7 +1612,7 @@ Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté |
1604 | 1612 |
|
1605 | 1613 |
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes. |
1606 | 1614 |
|
1607 |
-Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. |
|
1615 |
+Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. |
|
1608 | 1616 |
|
1609 | 1617 |
## Article 208 |
1610 | 1618 |
|
... | ... |
@@ -1620,7 +1628,7 @@ Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de |
1620 | 1628 |
|
1621 | 1629 |
Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents du sexe féminin. |
1622 | 1630 |
|
1623 |
-Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. |
|
1631 |
+Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. |
|
1624 | 1632 |
|
1625 | 1633 |
## Article 209 bis |
1626 | 1634 |
|
... | ... |
@@ -1714,9 +1722,9 @@ Les assistantes ou assistants du service social peuvent porter l'insigne conform |
1714 | 1722 |
|
1715 | 1723 |
### Article 225 |
1716 | 1724 |
|
1717 |
-Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du code pénal. |
|
1725 |
+Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
1718 | 1726 |
|
1719 |
-La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines prévues audit article 378 du code pénal. |
|
1727 |
+La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. |
|
1720 | 1728 |
|
1721 | 1729 |
### Article 227 |
1722 | 1730 |
|
... | ... |
@@ -1860,7 +1868,7 @@ Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décis |
1860 | 1868 |
|
1861 | 1869 |
#### Article 248 |
1862 | 1870 |
|
1863 |
-Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article. |
|
1871 |
+Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article. |
|
1864 | 1872 |
|
1865 | 1873 |
### Section 2 : Participation des intéressés et des familles à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale |
1866 | 1874 |
|