Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 15 juillet 2018 (version 36b6e3f)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2017.

1727 1727
###### Article L163-11
1728 1728

                                                                                    
1729 1729
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.
1730 1730

                                                                                    
1731 1731
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles 
que fixent les
prévues pour le maire et les adjoints :
1732

                                                                                    
1733
1° Aux articles L. 122-4, L. 122-8-1 et L. 122-9, pour le président et les vice-présidents ;
1734

                                                                                    
1731 1735
2° Aux
 articles L. 122-4 et L. 122-9
,
 pour 
le maire et les adjoints.
les autres membres du bureau.