Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4239 | 4239 |
#### Article R221-2 |
4240 | 4240 | |
4241 | 4241 |
Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour : |
4242 | 4242 | |
4243 | 4243 |
1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ; |
4244 | 4244 | |
4245 | 4245 |
2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ; |
4246 | 4246 | |
4247 | 4247 |
3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ; |
4248 | 4248 | |
4249 | 4249 |
4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services extérieurs du Trésor. déconcentrés de la direction générale des finances publiques. |
4335 | 4335 |
##### Article D231-3 |
4336 | 4336 | |
4337 | 4337 |
I.-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP. |
4338 | 4338 | |
4339 | 4339 |
II.-Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor. de la direction générale des finances publiques. |
4565 | 4565 |
###### Article R234-12-3 |
4566 | 4566 | |
4567 | 4567 |
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au trésorier-payeur général directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général. directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. |
4617 | 4617 |
###### Article R236-6 |
4618 | 4618 | |
4619 | 4619 |
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment : |
4620 | 4620 | |
4621 | 4621 |
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ; |
4622 | 4622 | |
4623 | 4623 |
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ; |
4624 | 4624 | |
4625 | 4625 |
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ; |
4626 | 4626 | |
4627 | 4627 |
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ; |
4628 | 4628 | |
4629 | 4629 |
5° La situation de caisse ; |
4630 | 4630 | |
4631 | 4631 |
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ; |
4632 | 4632 | |
4633 | 4633 |
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire. |
4635 | 4635 |
###### Article R236-7 |
4636 | 4636 | |
4637 | 4637 |
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux. |
4638 | 4638 | |
4639 | 4639 |
Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie . |
4640 | 4640 | |
4641 | 4641 |
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
4703 | 4703 |
###### Article D241-3 |
4704 | 4704 | |
4705 | 4705 |
Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes. |
4706 | 4706 | |
4707 | 4707 |
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire. |
4708 | 4708 | |
4709 | 4709 |
En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du trésorier-payeur général directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie . |
4710 | 4710 | |
4711 | 4711 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget. |
4790 | 4790 |
###### Article D241-15 |
4791 | 4791 | |
4792 | 4792 |
Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor. de la direction générale des finances publiques. |
4908 | 4908 |
###### Article D241-30 |
4909 | 4909 | |
4910 | 4910 |
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du trésorier-payeur général. directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. |
4986 | 4986 |
###### Article R312-6 |
4987 | 4987 | |
4988 | 4988 |
Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du trésorier-payeur général directeur des finances publiques dont dépend ce comptable. |
5238 | 5238 |
######## Article R323-24 |
5239 | 5239 | |
5240 | 5240 |
Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques , soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie . Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. |
5241 | 5241 | |
5242 | 5242 |
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière. |
5256 | 5256 |
######## Article R323-27 |
5257 | 5257 | |
5258 | 5258 |
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie . |
5259 | 5259 | |
5260 | 5260 |
Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie . Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet. |
5618 | 5618 |
######## Article R323-71 |
5619 | 5619 | |
5620 | 5620 |
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. |
5621 | 5621 | |
5622 | 5622 |
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie . |
5623 | 5623 | |
5624 | 5624 |
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire. |
5625 | 5625 | |
5626 | 5626 |
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
5627 | 5627 | |
5628 | 5628 |
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie , ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. |
5629 | 5629 | |
5630 | 5630 |
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune. |