Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version fd90436)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2014.

4239 4239
#### Article R221-2
4240 4240

                                                                                    
4241 4241
Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :
4242 4242

                                                                                    
4243 4243
1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;
4244 4244

                                                                                    
4245 4245
2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;
4246 4246

                                                                                    
4247 4247
3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;
4248 4248

                                                                                    
4249 4249
4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services 
extérieurs du Trésor.
déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
   

                    
4335 4335
##### Article D231-3
4336 4336

                                                                                    
4337 4337
I.-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP.
4338 4338

                                                                                    
4339 4339
II.-Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable 
direct du Trésor.
de la direction générale des finances publiques.
   

                    
4565 4565
###### Article R234-12-3
4566 4566

                                                                                    
4567 4567
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au 
trésorier-payeur général
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
 chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au 
trésorier-payeur général.
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4617 4617
###### Article R236-6
4618 4618

                                                                                    
4619 4619
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
4620 4620

                                                                                    
4621 4621
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
4622 4622

                                                                                    
4623 4623
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
4624 4624

                                                                                    
4625 4625
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4626 4626

                                                                                    
4627 4627
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
4628 4628

                                                                                    
4629 4629
5° La situation de caisse ;
4630 4630

                                                                                    
4631 4631
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
4632 4632

                                                                                    
4633 4633
7° L'avis motivé du 
trésorier-payeur général
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
 ou du contrôleur budgétaire.
   

                    
4635 4635
###### Article R236-7
4636 4636

                                                                                    
4637 4637
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
4638 4638

                                                                                    
4639 4639
Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du 
trésorier-payeur général
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
.
4640 4640

                                                                                    
4641 4641
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4703 4703
###### Article D241-3
4704 4704

                                                                                    
4705 4705
Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
4706 4706

                                                                                    
4707 4707
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
4708 4708

                                                                                    
4709 4709
En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du 
trésorier-payeur général
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
.
4710 4710

                                                                                    
4711 4711
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
4790 4790
###### Article D241-15
4791 4791

                                                                                    
4792 4792
Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable 
direct du Trésor.
de la direction générale des finances publiques.
   

                    
4908 4908
###### Article D241-30
4909 4909

                                                                                    
4910 4910
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du 
trésorier-payeur général.
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4986 4986
###### Article R312-6
4987 4987

                                                                                    
4988 4988
Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du 
trésorier-payeur général
directeur des finances publiques
 dont dépend ce comptable.
   

                    
5238 5238
######## Article R323-24
5239 5239

                                                                                    
5240 5240
Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration, après avis du 
trésorier-payeur général
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
5241 5241

                                                                                    
5242 5242
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
   

                    
5256 5256
######## Article R323-27
5257 5257

                                                                                    
5258 5258
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du 
trésorier-payeur général ou du receveur particulier
directeur chargé de la direction
 des finances
 publiques de la Nouvelle-Calédonie
.
5259 5259

                                                                                    
5260 5260
Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du 
trésorier-payeur général ou du receveur particulier
directeur chargé de la direction
 des finances
 publiques de la Nouvelle-Calédonie
. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
   

                    
5618 5618
######## Article R323-71
5619 5619

                                                                                    
5620 5620
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
5621 5621

                                                                                    
5622 5622
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du 
trésorier-payeur général
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
.
5623 5623

                                                                                    
5624 5624
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.
5625 5625

                                                                                    
5626 5626
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5627 5627

                                                                                    
5628 5628
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du 
trésorier-payeur général
directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie
, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
5629 5629

                                                                                    
5630 5630
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.