Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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... ...
@@ -4246,7 +4246,7 @@ Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacem
4246 4246
 
4247 4247
 3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;
4248 4248
 
4249
-4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services extérieurs du Trésor.
4249
+4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
4250 4250
 
4251 4251
 #### Article D221-3
4252 4252
 
... ...
@@ -4336,7 +4336,7 @@ Le seuil prévu à l'article L. 231-4 est fixé à 500 F CFP.
4336 4336
 
4337 4337
 I.-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP.
4338 4338
 
4339
-II.-Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor.
4339
+II.-Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable de la direction générale des finances publiques.
4340 4340
 
4341 4341
 #### Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
4342 4342
 
... ...
@@ -4564,7 +4564,7 @@ Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements
4564 4564
 
4565 4565
 ###### Article R234-12-3
4566 4566
 
4567
-Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
4567
+Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
4568 4568
 
4569 4569
 ###### Article R234-12-4
4570 4570
 
... ...
@@ -4630,13 +4630,13 @@ Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
4630 4630
 
4631 4631
 6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
4632 4632
 
4633
-7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.
4633
+7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.
4634 4634
 
4635 4635
 ###### Article R236-7
4636 4636
 
4637 4637
 Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
4638 4638
 
4639
-Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
4639
+Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
4640 4640
 
4641 4641
 Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
4642 4642
 
... ...
@@ -4706,7 +4706,7 @@ Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéde
4706 4706
 
4707 4707
 Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
4708 4708
 
4709
-En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du trésorier-payeur général.
4709
+En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
4710 4710
 
4711 4711
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
4712 4712
 
... ...
@@ -4789,7 +4789,7 @@ Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le c
4789 4789
 
4790 4790
 ###### Article D241-15
4791 4791
 
4792
-Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor.
4792
+Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques.
4793 4793
 
4794 4794
 ###### Article D241-16
4795 4795
 
... ...
@@ -4907,7 +4907,7 @@ Les comptes sont transmis au comptable chargé de leur mise en état d'examen et
4907 4907
 
4908 4908
 ###### Article D241-30
4909 4909
 
4910
-Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du trésorier-payeur général.
4910
+Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
4911 4911
 
4912 4912
 ### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX
4913 4913
 
... ...
@@ -4985,7 +4985,7 @@ Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de r
4985 4985
 
4986 4986
 ###### Article R312-6
4987 4987
 
4988
-Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du trésorier-payeur général dont dépend ce comptable.
4988
+Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du directeur des finances publiques dont dépend ce comptable.
4989 4989
 
4990 4990
 ###### Article R312-7
4991 4991
 
... ...
@@ -5237,7 +5237,7 @@ Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs che
5237 5237
 
5238 5238
 ######## Article R323-24
5239 5239
 
5240
-Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
5240
+Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
5241 5241
 
5242 5242
 L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
5243 5243
 
... ...
@@ -5255,9 +5255,9 @@ Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conf
5255 5255
 
5256 5256
 ######## Article R323-27
5257 5257
 
5258
-L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
5258
+L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
5259 5259
 
5260
-Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
5260
+Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
5261 5261
 
5262 5262
 ###### Sous-section 3 : Fonctionnement
5263 5263
 
... ...
@@ -5619,13 +5619,13 @@ Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires
5619 5619
 
5620 5620
 Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
5621 5621
 
5622
-Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
5622
+Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
5623 5623
 
5624 5624
 L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.
5625 5625
 
5626 5626
 Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5627 5627
 
5628
-Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
5628
+Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
5629 5629
 
5630 5630
 Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
5631 5631