Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2013 (version b82724f)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2013.

899
###### Article L123-1-1
900

                        
901
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
902

                        
903
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
   

                    
2648 2654
##### Article L311-3
2649 2655

                                                                                    
2650 2656
En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, être transférée d'office
 sans indemnité
 dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
2651 2657

                                                                                    
2652 2658
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
2653 2659

                                                                                    
2654 2660
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le haut-commissaire à la demande de la commune.
2655

                                                                                    
2656
Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, est fixée comme en matière d'expropriation.
   

                    
3102
##### Article L381-9
3103

                        
3104
Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital, le cas échéant avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics.
3105

                        
3106
Sous réserve de dispositions contraires, l'article 8-1 et le premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article.