Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 17 novembre 2013 (version b82724f)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2013.

... ...
@@ -896,6 +896,12 @@ Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds
896 896
 
897 897
 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
898 898
 
899
+###### Article L123-1-1
900
+
901
+Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
902
+
903
+Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
904
+
899 905
 ##### Section 2 : Frais de mission et de représentation
900 906
 
901 907
 ###### Article L123-2
... ...
@@ -2647,14 +2653,12 @@ Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de
2647 2653
 
2648 2654
 ##### Article L311-3
2649 2655
 
2650
-En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, être transférée d'office dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
2656
+En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
2651 2657
 
2652 2658
 La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
2653 2659
 
2654 2660
 Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le haut-commissaire à la demande de la commune.
2655 2661
 
2656
-Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, est fixée comme en matière d'expropriation.
2657
-
2658 2662
 #### Chapitre II : Dons et legs
2659 2663
 
2660 2664
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -3095,6 +3099,12 @@ La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement
3095 3099
 
3096 3100
 Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
3097 3101
 
3102
+##### Article L381-9
3103
+
3104
+Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital, le cas échéant avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics.
3105
+
3106
+Sous réserve de dispositions contraires, l'article 8-1 et le premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article.
3107
+
3098 3108
 #### Chapitre II : Aide aux entreprises
3099 3109
 
3100 3110
 ##### Article L382-1