Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2007 (version ce421b9)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

3495
##### Article D131-1-1
3496

                        
3497
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
3498

                        
3499
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
3500

                        
3501
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
3502

                        
3503
A défaut du dispositif contractuel précité, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation.
   

                    
3505
##### Article D131-1-2
3506

                        
3507
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
3508

                        
3509
- le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
3510
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
3511
- des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
3512
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
3513

                        
3514
En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
3515

                        
3516
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
   

                    
3518
##### Article D131-1-3
3519

                        
3520
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
3521

                        
3522
Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
3523

                        
3524
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
3525

                        
3526
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
   

                    
3528
##### Article D131-1-4
3529

                        
3530
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.