Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 25 juillet 2007 (version ce421b9)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

... ...
@@ -3490,6 +3490,45 @@ Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissem
3490 3490
 
3491 3491
 ### TITRE III : POLICE
3492 3492
 
3493
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
3494
+
3495
+##### Article D131-1-1
3496
+
3497
+Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
3498
+
3499
+Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
3500
+
3501
+Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
3502
+
3503
+A défaut du dispositif contractuel précité, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation.
3504
+
3505
+##### Article D131-1-2
3506
+
3507
+Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
3508
+
3509
+- le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
3510
+- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
3511
+- des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
3512
+- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
3513
+
3514
+En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
3515
+
3516
+La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
3517
+
3518
+##### Article D131-1-3
3519
+
3520
+Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
3521
+
3522
+Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
3523
+
3524
+Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
3525
+
3526
+Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
3527
+
3528
+##### Article D131-1-4
3529
+
3530
+Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
3531
+
3493 3532
 #### Chapitre II : Dispositions particulières
3494 3533
 
3495 3534
 ##### Section 1 : Police dans les campagnes