Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2007 (version afce700)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2007.

1108
###### Article L131-1-1
1109

                        
1110
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
1111

                        
1112
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1149
###### Article L131-2-2
1150

                        
1151
Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
1152

                        
1153
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux.
   

                    
1211 1223
###### Article L131-13-1
1212 1224

                                                                                    
1213 1225
En cas d'urgence, lorsque l'atteinte
, constatée et prévisible,
 au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin
 ou que les conditions de son maintien soient assurées
.
1214 1226

                                                                                    
1215 1227
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
1216 1228

                                                                                    
1217 1229
Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
1218 1230

                                                                                    
1219 1231
La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
1220 1232

                                                                                    
1221 1233
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
1222 1234

                                                                                    
1223 1235
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
1224 1236

                                                                                    
1225 1237
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
1226 1238

                                                                                    
1227 1239
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
1228 1240

                                                                                    
1229 1241
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale.
   

                    
1253 1265
###### Article L132-2
1254 1266

                                                                                    
1255 1267
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
1256 1268

                                                                                    
1257 1269
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
1270

                                                                                    
1271
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
   

                    
1259 1273
###### Article L132-3
1260 1274

                                                                                    
1261 1275
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
1276

                                                                                    
1277
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.