Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 mars 2007 (version afce700)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2007.

... ...
@@ -1105,6 +1105,12 @@ Les dispositions de l'article L. 127-1 relatives à la responsabilité des élus
1105 1105
 
1106 1106
 Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
1107 1107
 
1108
+###### Article L131-1-1
1109
+
1110
+Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
1111
+
1112
+Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.
1113
+
1108 1114
 ###### Article L131-2
1109 1115
 
1110 1116
 La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
... ...
@@ -1140,6 +1146,12 @@ Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du litto
1140 1146
 
1141 1147
 Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation.
1142 1148
 
1149
+###### Article L131-2-2
1150
+
1151
+Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
1152
+
1153
+Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux.
1154
+
1143 1155
 ##### Section 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
1144 1156
 
1145 1157
 ###### Article L131-3
... ...
@@ -1210,7 +1222,7 @@ Ce droit ne peut être exercé par le haut-commissaire à l'égard d'une seule c
1210 1222
 
1211 1223
 ###### Article L131-13-1
1212 1224
 
1213
-En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
1225
+En cas d'urgence, lorsque l'atteinte, constatée et prévisible, au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
1214 1226
 
1215 1227
 L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
1216 1228
 
... ...
@@ -1256,10 +1268,14 @@ Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire po
1256 1268
 
1257 1269
 Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
1258 1270
 
1271
+Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
1272
+
1259 1273
 ###### Article L132-3
1260 1274
 
1261 1275
 Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
1262 1276
 
1277
+Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
1278
+
1263 1279
 ###### Article L132-4
1264 1280
 
1265 1281
 Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.