Code de l’enseignement technique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1956 (version a8f4d3a)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

5
### Article 1
6

                        
7
L'enseignement technique industriel ou commercial a pour objet, sans préjudice d'un complément d'enseignement général, l'étude théorique et pratique des sciences et des arts et métiers, en vue de l'industrie ou du commerce.
8

                        
9
L'enseignement technique, donné dans les écoles et dans les cours professionnels ou de perfectionnement prévus par le présent code, relève du ministre de l'éducation nationale, qui adresse chaque année au Président de la République un rapport sur la situation de cet enseignement.
   

                    
11
### Article 2
12

                        
13
Doivent être considérés comme établissements d'enseignement technique, au sens du présent code, les écoles qui, en raison du caractère industriel ou commercial de leur enseignement, sont ou seront placées par une loi ou par un décret sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.
   

                    
15
### Article 3
16

                        
17
Les écoles et cours d'enseignement technique industriel ou commercial sont publics ou privés.
18

                        
19
Les écoles privées peuvent être reconnues par l'Etat, dans des conditions déterminées par le titre IV ci-dessous.
   

                    
21
### Article 4
22

                        
23
Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
24

                        
25
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;
26

                        
27
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle.
28

                        
29
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
30

                        
31
Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.
   

                    
37
#### Article 5
38

                        
39
Le conseil supérieur de l'éducation nationale est obligatoirement consulté et donne un avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement technique ou l'éducation professionnelle quel que soit le département ministériel qu'elles intéressent.
40

                        
41
Il donne en tout cas son avis :
42

                        
43
Sur les questions intéressant à la fois l'enseignement public et l'enseignement privé ou l'enseignement privé seulement. Toutefois, les affaires concernant les établissements privés reconnus sont de la compétence du conseil de l'enseignement technique.
44

                        
45
Le conseil supérieur de l'éducation nationale statue en appel et en dernier ressort :
46

                        
47
Sur les décisions prises par les conseils de discipline régissant le personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
48

                        
49
Sur les jugements rendus en matière contentieuse qui étaient antérieurement portés devant le conseil supérieur de l'enseignement technique ou devant sa commission permanente, à l'exception des jugements rendus en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage ;
50

                        
51
Sur les jugements rendus par les comités départementaux de l'enseignement technique lorsque ces jugements prononcent contre le directeur d'une école privée d'enseignement technique l'interdiction à temps ou l'interdiction absolue ;
52

                        
53
Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer des diplômes d'ingénieurs.
   

                    
55
#### Article 6
56

                        
57
Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus en tant que conseil d'enseignement, le conseil de l'enseignement technique donne son avis :
58

                        
59
Sur les programmes, les règlements administratifs et disciplinaires relatifs à l'enseignement technique ; sur les règlements relatifs aux examens, à la scolarité, à la délivrance des diplômes et certificats, à la collation des grades dans l'enseignement technique ; sur la création des établissements nationaux d'enseignement technique ; sur la reconnaissance des écoles d'enseignement technique privées ou le retrait de la reconnaissance à ces écoles ; sur les projets de décret déterminant les conditions d'âge et de capacité imposées au personnel de direction et au personnel enseignant des écoles techniques privées et des cours professionnels ; sur les constructions scolaires intéressant l'enseignement technique ; sur les appels formés par les directeurs d'écoles privées d'enseignement technique frappés d'interdiction et sur toute question qui lui est renvoyée par le ministre.
60

                        
61
Les attributions de la section permanente sont fixées par décret.
   

                    
63
#### Article 7
64

                        
65
Toutes les attributions non contentieuses antérieurement confiées au conseil supérieur de l'enseignement technique en ce qui concerne les cours professionnels sont transférées au conseil de l'enseignement technique ou à sa section permanente.
   

                    
69
#### Article 8
70

                        
71
La surveillance des écoles et cours d'enseignement technique est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre de l'éducation nationale.
72

                        
73
Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets rendus après avis du conseil de l'enseignement technique.
   

                    
77
#### Article 9
78

                        
79
Il est institué dans chaque département un comité départemental de l'enseignement technique et, s'il y a lieu, des comités cantonaux de l'enseignement technique dont la composition est déterminée par décret.
80

                        
81
Le comité départemental de l'enseignement technique comprend obligatoirement quatre artisans désignés par la chambre de métiers intéressée.
82

                        
83
Le préfet, après avis du comité départemental, arrête la liste des cantons, sièges de comités. Un comité unique peut être constitué pour plusieurs cantons.
   

                    
85
#### Article 10
86

                        
87
Le comité départemental donne son avis :
88

                        
89
1° Sur les créations projetées d'écoles publiques d'enseignement technique dans le département ;
90

                        
91
2° Sur les demandes de reconnaissance par l'Etat formées par les écoles privées d'enseignement technique du département ;
92

                        
93
3° Sur les demandes de subventions de l'Etat formées par les écoles et les cours privés existant dans le département ;
94

                        
95
4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'administration.
96

                        
97
Le comité départemental étudie les mesures propres à favoriser les progrès de l'enseignement technique dans le département ; il assiste les inspecteurs de l'enseignement technique dans la surveillance des cours professionnels et de perfectionnement publics ou subventionnés par l'Etat.
98

                        
99
Il adresse chaque année au ministre de l'éducation nationale, un rapport sur le fonctionnement et le développement de l'enseignement industriel ou commercial dans le département.
100

                        
101
Le comité départemental statue en première instance sur les oppositions à l'ouverture d'une école technique privée formées dans les conditions prévues par l'article 68 ci-après ainsi que sur les poursuites disciplinaires intentées contre les directeurs des écoles privées par application de l'article 72.
102

                        
103
Les comités cantonaux donnent leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le comité départemental auquel ils adressent leur rapport.
104

                        
105
Les comités départementaux de deux ou plusieurs départements peuvent se concerter sur les questions relatives à l'enseignement technique et intéressant à la fois leurs départements respectifs.
   

                    
113
##### Article 11
114

                        
115
Le Conservatoire national des arts et métiers (dont le siège est à Paris) gère sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale, un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions et livres dans tous les genres d'arts et métiers.
116

                        
117
L'original des instruments et machines inventés ou perfectionnés est déposé au Conservatoire.
   

                    
119
##### Article 12
120

                        
121
La construction et l'emploi des outils et machines utiles aux arts et métiers y sont enseignés.
   

                    
123
##### Article 13
124

                        
125
Le Conservatoire national des arts et métiers sous réserve de l'autorisation du ministre de l'éducation nationale, transmet, partout où il est jugé utile, tous les moyens de perfectionner les arts et métiers par l'envoi de descriptions, dessins et même par des modèles.
   

                    
127
##### Article 14
128

                        
129
Le Conservatoire national des arts et métiers est investi de la personnalité civile. Il est représenté par un conseil d'administration nommé, sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, par un décret qui en détermine les attributions.
   

                    
131
##### Article 15
132

                        
133
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conservatoire national des arts et métiers sont inscrits au budget du ministère de l'éducation nationale. Ils sont versés à l'établissement sous forme de subvention en ce qui concerne les dépenses de matériel.
134

                        
135
Les sommes nécessaires au paiement du personnel du Conservatoire national des arts et métiers sont ordonnancées au profit de l'agent comptable et inscrites au budget de cet établissement.
   

                    
139
##### Article 16
140

                        
141
Un laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines est fondé au Conservatoire national des arts et métiers.
142

                        
143
Le fonctionnement de ce laboratoire d'essais est régi par la convention du 13 juin 1901, dont le texte figure en annexe n° 1 au présent code.
   

                    
145
##### Article 17
146

                        
147
Un service des alcoomètres et densimètres, incorporé au laboratoire d'essais de l'établissement, est fondé au Conservatoire national des arts et métiers.
   

                    
149
##### Article 18
150

                        
151
Les archives, collections, outillage et matériel spécial du service des alcoomètres et densimètres sont pris en charge par l'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers.
   

                    
153
##### Article 19
154

                        
155
Le laboratoire aéronautique de Saint-Cyr est placé sous l'autorité du ministère de l'éducation nationale - direction de l'enseignement technique - Conservatoire national des arts et métiers.
   

                    
157
##### Article 20
158

                        
159
Les étalons nationaux établis pour représenter les unités principales et les unités secondaires sont déposés au Conservatoire national des arts et métiers.
   

                    
163
#### Article 21
164

                        
165
Sont écoles publiques d'enseignement technique industriel ou commercial les établissements dans lesquels l'enseignement est donné par les soins de l'Etat.
166

                        
167
Ces écoles sont nationales lorsqu'elles sont entretenues par l'Etat, départementales ou communales lorsqu'elles sont entretenues, en tout ou en partie, par un ou plusieurs départements ou par une ou plusieurs communes.
168

                        
169
Lorsqu'une école d'enseignement technique industriel ou commercial est spécialisée en vue d'une industrie ou d'un commerce, elle prend la dénomination de la profession ou du métier pour lequel elle est créée.
   

                    
175
##### Article 22
176

                        
177
Les écoles nationales d'enseignement technique sont créées par une loi.
   

                    
179
##### Article 23
180

                        
181
Les communes qui désirent obtenir isolément ou conjointement la création d'une école nationale d'enseignement technique devront passer avec le ministre, chargé de cet enseignement, une convention qui sera approuvée par décret et contresignée par le ministre de l'économie et des finances pour fixer le concours qu'elles s'engagent à apporter à la construction et à l'installation de ladite école. Elles devront en tout cas s'engager à fonder à cette école, pour dix ans au moins, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre chargé de l'enseignement technique.
182

                        
183
Les départements peuvent prendre, soit au lieu et place des communes, soit conjointement avec elles, les engagements dont il s'agit.
   

                    
185
##### Article 24
186

                        
187
Les écoles nationales d'enseignement technique jouissent de la personnalité civile et constituent des établissements publics.
188

                        
189
Elles sont représentées, dans tous les actes de la vie civile par un directeur ou une directrice et administrées par un conseil d'administration, sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.
   

                    
191
##### Article 25
192

                        
193
Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances détermine les règles de comptabilité applicables aux écoles nationales d'enseignement technique.
   

                    
195
##### Article 26
196

                        
197
Dans toutes les écoles nationales d'enseignement technique, il est institué un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par décret après avis du conseil de l'enseignement technique et qui doit comprendre en majorité des représentants autorisés de l'industrie et du commerce.
   

                    
203
###### Article 27
204

                        
205
L'école normale supérieure de l'enseignement technique, dont le siège est à Paris, est placée sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Elle prépare aux divers certificats d'aptitude aux professorats dans les collèges techniques et écoles nationales professionnelles.
   

                    
207
###### Article 28
208

                        
209
Les élèves de l'école normale supérieure de l'enseignement technique ont, s'ils ne sont déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaires stagiaires dès leur entrée à l'école. Les intéressés perçoivent, à l'exclusion de l'indemnité de résidence, qui est remplacée par une indemnité compensatrice liée à celle-ci par un rapport constant :
210

                        
211
Pendant la première année de scolarité, un traitement fixé par référence à l'indice 200 ;
212

                        
213
Pendant la deuxième année de scolarité, un traitement fixé par référence à l'indice 225 ;
214

                        
215
A partir de la troisième année de scolarité, le traitement de début des professeurs certifiés.
   

                    
217
###### Article 29
218

                        
219
L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'école normale supérieure de l'enseignement technique sont déterminées par décret.
   

                    
223
###### Article 30
224

                        
225
Les écoles normales nationales d'apprentissage, au nombre de cinq, sont placées sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Elles ont pour but la formation du personnel d'encadrement des centres d'apprentissage.
226

                        
227
L'organisation de ces établissements est fixée par des décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
233
###### Article 31
234

                        
235
L'école centrale des arts et manufactures, à Paris, et l'école centrale lyonnaise sont des écoles nationales supérieures d'enseignement technique.
   

                    
237
###### Article 32
238

                        
239
Les conditions de fonctionnement de ces écoles sont fixées par décret.
   

                    
243
###### Article 33
244

                        
245
Les écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers sont les suivantes :
246

                        
247
Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers de Châlons-sur-Marne ;
248

                        
249
Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers d'Angers ;
250

                        
251
Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers d'Aix-en-Provence ;
252

                        
253
Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers de Lille ;
254

                        
255
Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers de Cluny ;
256

                        
257
Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers de Paris.
258

                        
259
(Ecoles nationales d'ingénieurs arts et métiers créées postérieurement au code : Talence (D. 2 fév. 1959) ; Brest (D. 15 nov. 1961) ; Metz (A. 18 juill. 1962) ; Tarbes (D. 6 juill. 1964) ; Belfort et Saint-Etienne (D. 21 mai 1964)).
   

                    
261
###### Article 34
262

                        
263
Les conditions de fonctionnement des écoles d'ingénieurs arts et métiers sont fixées par décret.
   

                    
267
###### Article 35
268

                        
269
L'école nationale technique installée à Strasbourg est une école d'ingénieurs. Elle porte le nom d'école nationale d'ingénieurs de Strasbourg.
   

                    
271
###### Article 36
272

                        
273
Un décret fixe l'organisation et les conditions de fonctionnement de cette école.
   

                    
277
###### Article 37
278

                        
279
L'institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique, établissement doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement technique.
280

                        
281
Il dispense un enseignement de haute spécialisation axé sur les techniques de la construction mécanique et sur la connaissance des propriétés réelles des matériaux qu'elle met en oeuvre. Un décret détermine les conditions de son fonctionnement.
   

                    
285
###### Article 38
286

                        
287
L'institut industriel d'Algérie est une école publique d'enseignement technique supérieur ayant pour but de former des ingénieurs pour les diverses branches des travaux publics et du bâtiment.
   

                    
291
###### Article 39
292

                        
293
Sont assimilées à des écoles nationales d'ingénieurs :
294

                        
295
L'école nationale supérieure de céramique de Sèvres ;
296

                        
297
L'école nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix.
   

                    
301
##### Article 40
302

                        
303
Les autres écoles nationales d'enseignement technique sont les suivantes :
304

                        
305
Ecole nationale d'horlogerie de Cluses (garçons) ;
306

                        
307
Ecole nationale professionnelle de Vierzon (garçons) ;
308

                        
309
Ecole nationale professionnelle d'Armentières (garçons) ;
310

                        
311
Ecole nationale professionnelle de Voiron (garçons) ;
312

                        
313
Ecole nationale d'horlogerie de Besançon (garçons) ;
314

                        
315
Ecole nationale professionnelle de Nantes (garçons) ;
316

                        
317
Ecole nationale professionnelle de Tarbes (garçons) ;
318

                        
319
Ecole nationale professionnelle d'Epinal (garçons) ;
320

                        
321
Ecole nationale professionnelle de Morez (garçons) ;
322

                        
323
Ecole nationale professionnelle de Saint-Etienne (garçons) ;
324

                        
325
Ecole nationale professionnelle de Bourges (jeunes filles) ;
326

                        
327
Ecole nationale professionnelle La Martinière de Lyon (garçons) ;
328

                        
329
Ecole nationale professionnelle de Thiers (garçons) ;
330

                        
331
Ecole nationale professionnelle de Creil (garçons) ;
332

                        
333
Ecole nationale professionnelle de Vizille (jeunes filles) ;
334

                        
335
Ecole nationale professionnelle de Saint-Ouen (garçons) ;
336

                        
337
Ecole nationale professionnelle de Chalon-sur-Saône (garçons) ;
338

                        
339
Ecole nationale professionnelle de Poligny (jeunes filles) ;
340

                        
341
Ecole nationale professionnelle d'Egletons (garçons) ;
342

                        
343
Ecole nationale professionnelle de Nancy (garçons) ;
344

                        
345
Ecole nationale professionnelle de Montluçon (garçons) ;
346

                        
347
Ecole nationale professionnelle de Limoges (mixte) ;
348

                        
349
Ecole nationale professionnelle de Metz (garçons) ;
350

                        
351
Ecole nationale professionnelle de Creil (jeunes filles) ;
352

                        
353
Ecole nationale professionnelle d'Oyonnax (garçons) ;
354

                        
355
Ecole nationale professionnelle La Martinière de Lyon (jeunes filles) ;
356

                        
357
Ecole nationale professionnelle de Strasbourg (jeunes filles) ;
358

                        
359
Ecole nationale professionnelle de Toulouse (garçons) ;
360

                        
361
Ecole nationale de radiotechnique et d'électricité appliquée de Paris (garçons) ;
362

                        
363
Ecole nationale de Marseille (garçons) ;
364

                        
365
Ecole nationale de photographie et de cinématographie de Paris (mixte) ;
366

                        
367
Ecole nationale professionnelle de Dellys (Algérie) (garçons) ;
368

                        
369
Ecole nationale de chimie de Paris (mixte) ;
370

                        
371
Ecole nationale de commerce de Paris (mixte) ;
372

                        
373
Ecole nationale de chimie de la Seine-Maritime (mixte) ;
374

                        
375
Ecole nationale de la région de Bordeaux (garçons).
376

                        
377
(Ecoles nationales d'enseignement technique créées postérieurement au code :
378

                        
379
- Albi, Belfort, Corbeil-Essonnes, Le Mans, Maubeuge, Montpellier, Niort, Rennes, Saint-Brieuc (bâtiment), Saint-Quentin, Troyes, Valenciennes, Vizille (garçons) : D. 5 fév. 1959 ;
380
- Le Havre, Massy-Palaiseau, Paris (Arts industriels) : D. 29 fév. 1960).
   

                    
384
##### Article 41
385

                        
386
Les programmes détaillés de l'enseignement sont préparés par le conseil de perfectionnement de chaque école nationale d'enseignement technique et approuvés par le ministre de l'éducation nationale.
   

                    
390
#### Article 42
391

                        
392
A la demande des collectivités territoriales, les collèges techniques peuvent être transformés par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances en établissements publics nationaux, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
393

                        
394
La création de nouveaux collèges peut intervenir dans les mêmes formes.
   

                    
396
#### Article 43
397

                        
398
Les règles d'administration et de comptabilité en vigueur dans les écoles nationales d'enseignement technique sont applicables aux établissements institués en vertu de l'article 42.
   

                    
400
#### Article 44
401

                        
402
L'Etat ou les collectivités territoriales propriétaires des établissements dans lesquels sont installés les collèges techniques assurent les grosses réparations et les dépenses d'entretien telles que la loi et l'usage les mettent à la charge du propriétaire.
403

                        
404
Toute collectivité territoriale dont le collège est érigé en établissement public assure les dépenses de construction et d'approbation requises à cet effet.
405

                        
406
Les dépenses de grosses réparations, de construction et d'appropriation prévues aux deux alinéas précédents peuvent être subventionnées par l'Etat dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
407

                        
408
Le matériel d'internat et d'externat y compris le matériel d'atelier, existant au jour de la transformation et appartenant à la collectivité territoriale, devient propriété de l'Etat, qui supportera la charge de son renouvellement.
   

                    
410
#### Article 45
411

                        
412
Dans les hypothèses visées à l'article 42 ci-dessus, une convention conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances sera passée entre l'Etat et la collectivité territoriale intéressée.
413

                        
414
Cette convention déterminera notamment les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale participera aux dépenses de fonctionnement du collège. Cette participation sera fixée en tenant compte de celle de la collectivité intéressée au titre du dernier exercice connu et ne sera, en tout cas, pas inférieure à 30 % des dépenses de fonctionnement à l'exclusion des dépenses de personnel et d'internat.
   

                    
416
#### Article 46
417

                        
418
La destination des bâtiments départementaux ou communaux affectés aux collèges ne peut être changée même en cas de suppression de l'établissement, qu'après agrément du ministre de l'éducation nationale.
   

                    
420
#### Article 47
421

                        
422
Les dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 ci-dessus sont applicables aux collèges nationaux techniques existant à la date du 22 mai 1955 sans qu'il puisse être dérogé aux conventions en cours d'exécution.
   

                    
426
#### Article 48
427

                        
428
Les centres d'apprentissage sont des établissements d'enseignement technique répondant aux caractéristiques prévues par le présent code et ouverts aux jeunes gens et jeunes filles. Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvrières qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial ou artisanal.
429

                        
430
La formation dispensée dans les centres d'apprentissage comprend l'enseignement technique, théorique et pratique d'une profession déterminée et un enseignement général comportant la formation physique, intellectuelle, morale, civique et sociale des jeunes gens, complétée, pour les jeunes filles, par une formation ménagère.
   

                    
432
#### Article 49
433

                        
434
Les centres d'apprentissage publics sont créés ou supprimés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique.
435

                        
436
Ces établissements constituent des établissements publics et jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministre de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des centres d'apprentissage publics.
   

                    
438
#### Article 50
439

                        
440
Les centres d'apprentissage publics sont administrés et représentés dans tous les actes de la vie civile par un directeur, assisté d'un conseil d'administration dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
441

                        
442
Les règles d'administration et de comptabilité de ces établissements sont celles fixées pour les écoles nationales d'enseignement technique.
   

                    
444
#### Article 51
445

                        
446
Les règles relatives au recrutement, à la rémunération, au classement, à l'avancement et à la discipline du personnel des centres d'apprentissage publics sont fixées par décret contresigné par les ministres de l'éducation nationale, de l'économie et des finances et par le ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
452
##### Article 55
453

                        
454
La création des écoles départementales et communales d'enseignement technique est autorisée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
   

                    
456
##### Article 56
457

                        
458
Toute commune ou département qui veut fonder une école publique d'enseignement technique communale ou départementale doit se soumettre aux obligations résultant de l'article 69 de la loi du 26 janvier 1892.
   

                    
460
##### Article 57
461

                        
462
Des écoles de métiers, dont le fonctionnement est soumis aux mêmes règles que celui des établissements définis aux articles 55 et 56 ci-dessus peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce ou par des associations professionnelles dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
464
##### Article 58
465

                        
466
L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150.000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les collèges techniques.
467

                        
468
Les garanties exigées des chambres de commerce et des associations professionnelles sont fixées par décret.
   

                    
470
##### Article 59
471

                        
472
Indépendamment des subventions accordées en vertu de la loi du 28 décembre 1912, des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles publiques d'enseignement technique départementales ou communales et aux écoles de métiers.
473

                        
474
Ces subventions sont accordées par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
   

                    
476
##### Article 60
477

                        
478
Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale, après adoption par le conseil général, le conseil municipal, la chambre de commerce ou l'association professionnelle suivant la collectivité qui demande la création de l'école.
   

                    
482
##### Article 61
483

                        
484
Les écoles primaires supérieures professionnelles, les écoles pratiques de commerce et d'industrie, les écoles pratiques d'artisanat rural, les écoles de métiers, les sections d'enseignement technique des écoles primaires supérieures sont transformées en collèges ou sections de collèges.
   

                    
486
##### Article 62
487

                        
488
Les collèges donnent, soit simultanément l'enseignement classique, l'enseignement moderne, l'enseignement technique et l'enseignement agricole, soit un ou plusieurs de ces enseignements.
   

                    
490
##### Article 63
491

                        
492
Les collèges demeurent installés dans les bâtiments des établissements auxquels ils ont été substitués. L'entretien de ces bâtiments demeure à la charge des communes, et, éventuellement, des départements pour les bâtiments dont ceux-ci assurent déjà l'entretien ou contribuent à l'assurer. Les dispositions de l'article 238 de la loi du 13 juillet 1925 et de l'acte dit loi n° 340 du 23 juin 1943, relatives au régime financier des collèges, sont applicables aux établissements énumérés à l'article 61.
493

                        
494
Il peut être alloué aux collèges, dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de l'éducation nationale, des concessions de livres et de matériel d'enseignement.
   

                    
496
##### Article 64
497

                        
498
L'administration des collèges est placée sous l'autorité d'un principal ou d'une directrice, assisté d'un bureau d'administration. La composition et les attributions du bureau d'administration sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
499

                        
500
Un surveillant général ou une surveillante générale peuvent être adjoints au principal ou à la directrice dans les collèges comptant plus de deux cents élèves avec internat ou plus de trois cents élèves sans internat. Un second surveillant général peut être affecté aux collèges comptant plus de quatre cents élèves avec internat ou plus de six cents élèves sans internat.
   

                    
502
##### Article 65
503

                        
504
Il est institué dans les établissements visés au présent chapitre un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par décret après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale et qui doit comprendre en majorité des représentants autorisés de l'industrie et du commerce.
   

                    
508
##### Article 66
509

                        
510
Les programmes détaillés de l'enseignement sont préparés par le conseil de perfectionnement de chaque collège et approuvés par le ministre de l'éducation nationale.
   

                    
514
#### Article 67
515

                        
516
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce, en vertu de l'article 14 de la loi du 5 avril 1898 sont soumises au régime des établissements visés aux articles 73, 74, 75, 77 et 170 du présent code.
   

                    
524
##### Article 68
525

                        
526
Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local.
527

                        
528
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
529

                        
530
Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.
531

                        
532
Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au ministre de l'éducation nationale. Il y joint, en outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
533

                        
534
Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique.
535

                        
536
A défaut d'opposition, l'école est ouverte, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; le délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre de l'éducation nationale.
537

                        
538
Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.
   

                    
540
##### Article 69
541

                        
542
Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le comité départemental de l'enseignement technique dans le délai d'un mois.
543

                        
544
Appel peut être interjeté de la décision du comité départemental de l'enseignement technique dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le préfet qui devra le transmettre sans délai. Il est soumis au conseil supérieur de l'éducation nationale et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
545

                        
546
Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil supérieur de l'éducation nationale.
547

                        
548
En aucun cas l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.
   

                    
550
##### Article 70
551

                        
552
Nul ne peut être directeur d'une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et qu'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.
553

                        
554
Nul ne peut être professeur dans une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui seront déterminées par décret, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.
555

                        
556
Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans une école technique privée, par décision spéciale et individuelle du ministre de l'éducation nationale.
   

                    
558
##### Article 71
559

                        
560
Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs.
561

                        
562
L'école sera fermée.
563

                        
564
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.
565

                        
566
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
   

                    
568
##### Article 72
569

                        
570
Tout directeur d'école privée d'enseignement technique pourra, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'enseignement technique, être traduit, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le comité départemental de l'enseignement technique et être censuré, ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
571

                        
572
Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le comité départemental.
573

                        
574
Le directeur d'une école privée, frappé d'interdiction, peut faire appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
575

                        
576
Cet appel ne sera pas suspensif.
   

                    
580
##### Article 74
581

                        
582
La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques reconnues par l'Etat est soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale.
583

                        
584
Le ministre peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.
585

                        
586
Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans une école reconnue par l'Etat pour y exercer les fonctions de directeur, de sous-directeur, de professeurs, d'ingénieurs, de chefs de travaux ou d'atelier dans les conditions fixées par la loi du 19 octobre 1946 portant statut de la fonction publique.
   

                    
588
##### Article 75
589

                        
590
L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.
591

                        
592
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
593

                        
594
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
   

                    
598
##### Article 76
599

                        
600
L'inspection des établissements privés d'enseignement technique est exercée par les inspecteurs dont il est fait mention à l'article 8 ci-dessus.
601

                        
602
L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
603

                        
604
Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs.
605

                        
606
En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs.
607

                        
608
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture sera ordonnée par le jugement qui prononcera la deuxième condamnation.
   

                    
610
##### Article 77
611

                        
612
Les écoles reconnues par l'Etat sont inspectées comme il est dit ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, l'inspection s'exerce dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques.
   

                    
616
#### Article 78
617

                        
618
Les centres d'apprentissage privés sont placés sous le régime des écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes défini dans le présent titre.
   

                    
620
#### Article 79
621

                        
622
Sont centres d'apprentissage privés au sens de l'article ci-dessus ceux des établissements dont, à la date du 21 février 1949, le fonctionnement était assuré avec l'aide de personnes morales ou physiques privées ayant par ailleurs une activité éducative ou sociale, prêtant leur concours aux services du ministère de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique lorsqu'elles sont propriétaires ou locataires des locaux de l'établissement.
   

                    
624
#### Article 80
625

                        
626
Sur la demande des intéressés et en l'absence de toute disposition législative nouvelle portant statut de la formation professionnelle, le concours de l'enseignement technique au fonctionnement de ces centres est maintenu suivant les modalités transitoires en vigueur à la date du 21 février 1949.
   

                    
628
#### Article 81
629

                        
630
Lorsque ces établissements fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeurera à la disposition de ces établissements autant qu'il sera effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf pour les établissements bénéficiaires à user de la faculté de remploi.
   

                    
638
##### Article 82
639

                        
640
Tous les enfants de quatorze à dix-sept ans révolus, employés ou admis dans les entreprises industrielles ou commerciales ou à caractère industriel ou commercial, publiques ou privées, ainsi que dans les entreprises concessionnaires de services publics ou se livrant à l'exploitation minière, dans les sociétés coopératives quel que soit leur objet, qu'elles possèdent ou non des établissements, boutiques ou magasins pour leurs opérations de crédit ou pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises, dans les sociétés de caution mutuelle ou les banques populaires, dans les sociétés de crédit maritime mutuel, dans les concessions de mines de pétrole et de gaz de combustibles, doivent recevoir dans les conditions fixées aux articles 86 et 90 suivants, une éducation professionnelle pratique et théorique, sans préjudice d'un complément de culture générale, à l'exception de ceux qui auraient été déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le secrétariat d'orientation professionnelle après avis des centres d'orientation professionnelle publics ou privés.
   

                    
642
##### Article 83
643

                        
644
Ainsi qu'il est dit à l'article 12 du décret du 24 mai 1938, les chefs d'entreprise qui ne ressortissent pas à une chambre des métiers ou qui emploient plus de cinq ouvriers ou employés adultes, sont tenus d'engager les enfants de quatorze à dix-sept ans dans les conditions ci-après.
   

                    
646
##### Article 84
647

                        
648
Le rapport minimum entre le nombre des apprentis dans chaque métier, qui comporte un apprentissage méthodique et complet et celui des ouvriers et employés qualifiés adultes, est fixé par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Ce rapport minimum est revisé en la même forme au moins tous les cinq ans. Des élèves des écoles publiques ou privées d'enseignement technique peuvent être décomptés dans le nombre des apprentis d'une entreprise s'ils font dans ces écoles l'apprentissage d'un métier correspondant aux activités de ladite entreprise et s'ils bénéficient de bourses allouées par elle. Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, déterminera les modalités de versement et d'attribution de ces bourses qui représenteront chacune une charge équivalente aux frais de la formation professionnelle d'un apprenti.
649

                        
650
Les rapports minimum et maximum entre le nombre des enfants de quatorze à dix-sept ans employés par chaque entreprise dans les métiers qui ne comportent pas un apprentissage méthodique et complet et celui des adultes de plus de dix-huit ans sont fixés et revisés dans les mêmes conditions.
651

                        
652
Toute entreprise doit verser une contribution annuelle de 2.000 francs (20 F) pour chaque enfant non engagé dans les conditions ci-dessus fixées.
653

                        
654
Est toutefois exonéré de cette contribution le chef d'entreprise qui aura justifié de l'impossibilité de recruter des enfants de quatorze à dix-sept ans après avoir consulté le service départemental de la main-d'oeuvre de sa résidence.
655

                        
656
Les modalités d'assiette et de recouvrement de ladite contribution sont fixées par un arrêté contresigné des ministres de l'éducation nationale et de l'économie et des finances.
   

                    
658
##### Article 85
659

                        
660
Les comités départementaux de l'enseignement technique sont chargés du contrôle et de la surveillance de l'éducation professionnelle.
   

                    
662
##### Article 86
663

                        
664
Ainsi qu'il est dit à l'article 14 du décret du 24 mai 1938, des décrets pris après avis du conseil compétent siégeant auprès du ministre chargé de l'enseignement technique précisent les conditions de désignation d'inspecteurs non rémunérés de l'apprentissage, les moyens de contrôle qu'ils exercent, les modalités d'établissement par les comités départementaux de l'enseignement technique, des règlements d'apprentissage, la qualification des maîtres chargés de la formation professionnelle pratique ainsi que les mesures à prendre à l'égard des employeurs qui auraient organisé l'apprentissage de façon défectueuse.
   

                    
666
##### Article 87
667

                        
668
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 du décret du 24 mai 1938, les inspecteurs d'apprentissage sont autorisés à visiter pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises, chantiers, magasins, comptoirs où se fait l'apprentissage, à s'informer de la formation professionnelle, de l'emploi et de la tenue de l'apprenti.
   

                    
670
##### Article 88
671

                        
672
Les chefs d'entreprise industrielle ou commerciale doivent présenter les apprentis aux examens organisés, en application du titre VIII du présent code, ou de l'article 11 a du livre Ier du Code du travail, et leur laisser le temps nécessaire pour participer aux épreuves.
673

                        
674
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront passibles des pénalités prévues à l'article 106.
   

                    
678
##### Article 89
679

                        
680
Des cours professionnels ou de perfectionnement sont organisés pour les apprentis, les ouvriers et les employés du commerce et de l'industrie et pour les jeunes gens et jeunes filles qui se destinent à l'exercice d'une profession industrielle et commerciale.
   

                    
682
##### Article 90
683

                        
684
La fréquentation des cours professionnels est obligatoire, sous les réserves déterminées par les articles 103, 149 et 150 ci-après, là où les cours ont pu être créés et dès qu'ils ont été organisés conformément aux dispositions du présent code, pour les jeunes gens et jeunes filles âgés de moins de dix-sept ans qui sont employés dans le commerce et l'industrie, soit en vertu d'un contrat écrit d'apprentissage, soit sans contrat.
685

                        
686
Ne sont pas soumis à cette obligation les jeunes gens et jeunes filles qui sont occupés à des travaux agricoles, ceux qui poursuivent leurs études soit dans des écoles publiques ou privées, soit dans leurs familles, ainsi que les jeunes filles occupées à des tâches ménagères ou familiales.
687

                        
688
Pour tous les enfants qui atteindraient l'âge limite de dix-sept ans révolus en cours d'année scolaire, la fréquentation scolaire est prolongée jusqu'à la fin de cette année.
   

                    
690
##### Article 91
691

                        
692
Les cours sont gratuits, toutefois la fréquentation d'un cours payant remplissant les conditions prévues au présent code pourra être considérée comme équivalent à la fréquentation des cours obligatoires.
   

                    
694
##### Article 92
695

                        
696
Les cours professionnels peuvent être organisés par les chefs d'établissements industriels ou commerciaux, même à l'intérieur de leur établissement.
697

                        
698
Ils peuvent également être organisés dans les établissements publics d'enseignement technique, notamment au cours des vacances, dans la journée, ou le soir.
   

                    
704
##### Article 93
705

                        
706
Les communes dans lesquelles l'organisation de cours professionnels est reconnue nécessaire sont désignées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique.
   

                    
708
##### Article 94
709

                        
710
Il est institué dans ces communes par arrêté ministériel, une commission locale professionnelle chargée de déterminer et d'organiser les cours obligatoires pour les besoins des professions commerciales et industrielles de la localité.
   

                    
712
##### Article 95
713

                        
714
Cette commission est composée :
715

                        
716
1° Du maire, président de droit ;
717

                        
718
2° D'un inspecteur de l'enseignement technique ;
719

                        
720
3° De délégués désignés par le conseil municipal ;
721

                        
722
4° De délégués désignés par la chambre de commerce et choisis parmi les industriels et les commerçants ;
723

                        
724
5° De deux représentants de la chambre de métiers intéressée ;
725

                        
726
6° Des délégués ouvriers et employés dont la proportion est fixée après avis du comité départemental de l'enseignement technique qui sont respectivement désignés par les associations professionnelles ou syndicats d'ouvriers ou employés les plus représentatifs, à défaut ou en cas d'impossibilité par le conseil de prud'hommes.
727

                        
728
Dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir par ces organismes la désignation des membres ouvriers et employés de la commission locale, il y serait procédé d'office par le préfet, après avis de l'inspection de l'enseignement technique ;
729

                        
730
7° De l'inspecteur ou de l'inspectrice du travail dans la commune où ils résident ;
731

                        
732
8° D'un représentant de l'enseignement primaire public désigné par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
733

                        
734
Le directeur des cours assiste, quand il y aura lieu, aux réunions de la commission locale, à titre consultatif. Il y est convoqué par le président.
735

                        
736
Le nombre des délégués pour chacune des 3e, 4e et 6e catégories est déterminé par le préfet après avis du comité départemental de l'enseignement technique.
737

                        
738
Le mandat des délégués désignés par le conseil municipal expire avec les pouvoirs de cette assemblée. Les délégués désignés par la chambre de commerce et d'industrie, et les délégués élus sont nommés pour quatre ans.
739

                        
740
Pour la ville de Paris, la composition de la ou des commissions locales professionnelles est fixée par décret pris après avis du comité départemental de l'enseignement technique de la Seine.
   

                    
744
##### Article 96
745

                        
746
La commission locale professionnelle examine l'organisation, les programmes et le fonctionnement des cours professionnels existants et adresse son rapport au comité départemental qui le transmet au ministre de l'éducation nationale.
747

                        
748
Ceux de ces cours, qui, d'après le rapport de la commission, répondent aux besoins des professions commerciales ou industrielles de la localité, pourront, sur leur demande, être subventionnés par l'Etat, suivant leur importance, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique sans que, cependant, cette subvention puisse dépasser la moitié de leurs dépenses de fonctionnement.
749

                        
750
Toutefois, ce maximum pourra être dépassé pour les groupements qui créent des cours professionnels et ne reçoivent pas d'industriels ou de commerçants des subventions susceptibles de justifier des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage.
751

                        
752
D'autre part, le comité départemental de l'enseignement technique pourra sur la proposition de la commission locale professionnelle et sur le rapport de l'inspecteur de l'enseignement technique, les intéressés entendus, déclarer qu'un cours est insuffisamment organisé pour répondre aux obligations du présent titre.
753

                        
754
Néanmoins, les administrateurs de ce cours auront le droit d'en appeler à la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
   

                    
756
##### Article 97
757

                        
758
S'il n'existe pas de cours professionnels dans la localité ou si les cours existants sont jugés insuffisants par le comité départemental, les communes sont tenues de créer les cours professionnels jugés nécessaires par ledit comité et de pourvoir aux dépenses de leur fonctionnement.
759

                        
760
En ce qui concerne ces dépenses tant pour la création et l'installation que pour le fonctionnement, les cours pourront être subventionnés par l'Etat, dans les conditions et les limites fixées par l'article précédent.
761

                        
762
Dans les centres industriels occupant des ouvriers de plusieurs communes, l'arrêté prévu à l'article 93 pourra autoriser le groupement de ces communes pour la création et l'entretien des cours professionnels.
763

                        
764
Les frais d'entretien et de ces cours sont compris parmi les dépenses obligatoires de la commune.
   

                    
766
##### Article 98
767

                        
768
Les programmes des cours professionnels communaux prévus au précédent article sont élaborés par la commission locale professionnelle et approuvés par le comité départemental de l'enseignement technique.
769

                        
770
Les membres du personnel enseignant sont nommés par le maire après avis de la commission locale et approbation par le comité départemental.
771

                        
772
Ils peuvent être révoqués par le maire après avis de ladite commission.
   

                    
774
##### Article 99
775

                        
776
Un décret, rendu après avis du conseil de l'enseignement technique, détermine les conditions suivant lesquelles les services du personnel enseignant peuvent être reconnus et récompensés par le maire, après avis de la commission locale ; par le préfet, après avis du comité départemental ; par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
   

                    
778
##### Article 100
779

                        
780
Le chef d'établissement est tenu de laisser à ses jeunes ouvriers et employés de l'un et l'autre sexe le temps et la liberté nécessaires pour suivre les cours obligatoires communaux ou privés.
781

                        
782
Les cours professionnels obligatoires doivent avoir lieu pendant la journée légale de travail. L'horaire annuel de ces cours ne peut être inférieur à cent cinquante heures, qui devront être groupées par deux ou trois heures consécutives sans pouvoir dépasser huit heures par semaine et deux cents heures par an.
783

                        
784
Toutefois, ces dérogations pourront être apportées à la règle posée par l'alinéa deux du présent article, par le ministre chargé de l'enseignement technique à la demande de la commission locale professionnelle, du comité départemental de l'enseignement technique et de la chambre de commerce intéressée.
785

                        
786
Il sera statué sur toute demande de dérogation dans le délai de deux mois.
787

                        
788
Les heures consacrées à l'enseignement professionnel pendant la journée légale de travail seront prises, de préférence, au commencement ou à la fin de la journée.
789

                        
790
Les cours pourront être groupés dans les industries minières pendant la période de morte-saison.
   

                    
792
##### Article 101
793

                        
794
Le chef d'établissement est tenu également de s'assurer de l'assiduité aux cours de ses jeunes ouvriers et employés. A cet effet chaque élève est muni d'un livret qui doit être visé par les professeurs des cours à chaque leçon et par le chef de l'établissement ou son délégué au moins une fois par semaine.
795

                        
796
Dans le cas d'absence, le directeur du cours ou le professeur doit en aviser immédiatement les parents ou tuteurs de l'enfant et le chef d'établissement et, dans le cas d'absences réitérées, la commission locale professionnelle.
797

                        
798
Pour faciliter l'application de ces dispositions, le chef d'établissement est tenu, en outre, de déclarer à la mairie et dans les huit jours de leur embauchage, les noms, prénoms, âge et adresse des jeunes gens et jeunes filles de moins de dix-sept ans qu'il emploie.
   

                    
800
##### Article 102
801

                        
802
Toutefois, le chef d'établissement est dispensé de la triple obligation prévue par les deux articles précédents en ce qui concerne :
803

                        
804
1° Les jeunes gens et jeunes filles qui justifient d'un diplôme ou certificat délivré par une école publique ou une école privée d'enseignement technique reconnue par l'Etat ;
805

                        
806
2° Les jeunes gens et jeunes filles qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ou l'attestation prévue à l'article 149 ci-dessous ;
807

                        
808
3° Ceux qui suivent les cours d'une école régionale des beaux-arts ;
809

                        
810
4° Ceux qui ont obtenu le certificat de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre I du Code du travail.
   

                    
812
##### Article 103
813

                        
814
La commission locale pourra, à toute époque, dispenser de suivre les cours, les élèves qu'elle aura reconnus inaptes à en profiter.
815

                        
816
Toutefois, le droit de dispense de la commission locale peut être suspendu et remis par le ministre à un inspecteur de l'enseignement technique si les radiations dépassent 10 % des inscrits.
   

                    
818
##### Article 104
819

                        
820
Les cours professionnels sont soumis exclusivement à l'inspection de l'enseignement technique.
821

                        
822
Les cours professionnels obligatoires sont en outre placés sous la surveillance de la commission locale professionnelle.
823

                        
824
Toutefois, lorsque les cours ont lieu à l'atelier ou dans l'usine, les inspecteurs de l'enseignement technique désignés par le ministre de l'éducation nationale y ont seuls entrée.
825

                        
826
Ces inspecteurs pourront être assistés, le cas échéant, et sur la demande de la commission locale, de spécialistes agréés par les industriels intéressés.
   

                    
830
##### Article 105
831

                        
832
L'ouverture des cours privés professionnels ou de perfectionnement et leur inspection sont soumises aux règles édictées pour les écoles privées par les articles 68 à 72 inclus et 76. Les titres exigibles des directeurs et professeurs sont fixés par décret après avis du conseil de l'enseignement technique.
   

                    
836
#### Article 106
837

                        
838
Le chef d'établissement qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 100 et 101 ci-dessus sera mis en demeure de s'y conformer par un avertissement de la commission locale professionnelle.
839

                        
840
En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible d'une amende de 360 à 15.000 francs.
841

                        
842
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés.
843

                        
844
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou d'autres pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre personne.
845

                        
846
Les chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants.
   

                    
848
#### Article 107
849

                        
850
Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux parents et tuteurs qui empêcheraient leurs enfants ou pupilles de fréquenter les cours professionnels obligatoires oui qui négligeraient de veiller à leur assiduité, après avoir été avertis de leurs absences par le directeur du cours.
851

                        
852
Si le défaut d'assiduité résulte de la mauvaise volonté évidente de l'enfant, la commission locale professionnelle pourra le faire comparaître devant elle et lui donner un avertissement.
853

                        
854
Si cet avertissement reste sans effet, ladite commission retardera d'une année la date d'inscription du contrevenant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle.
   

                    
856
#### Article 108
857

                        
858
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 du décret du 24 mai 1938, alinéa 2, les inspecteurs du travail sont chargés de constater, outre les contraventions aux dispositions des articles 7 a et 8, alinéa 3 du livre I du Code du travail, les infractions aux dispositions du titre V du présent code ainsi qu'aux dispositions du décret du 24 mai 1938.
   

                    
860
#### Article 109
861

                        
862
Ainsi qu'il est dit à l'article 19 du décret ci-dessus rappelé les contraventions aux dispositions du présent titre, ainsi qu'à celles dudit décret et des règlements d'apprentissage des comités départementaux sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 99 du livre I du Code du travail.
   

                    
868
#### Article 110
869

                        
870
L'enseignement ménager familial est obligatoire dans les conditions fixées par le présent titre pour toutes les jeunes filles, à l'exception de celles visées par le livre VIII du Code rural.
871

                        
872
Il comprend :
873

                        
874
L'apprentissage de l'entretien de la maison.
875

                        
876
L'apprentissage de la confection des vêtements simples et du linge.
877

                        
878
Le blanchissage et le repassage.
879

                        
880
L'entretien des vêtements et du linge et leur réparation.
881

                        
882
La cuisine avec quelques notions de régime.
883

                        
884
L'initiation à la psychologie et à la morale familiale.
885

                        
886
L'initiation au droit usuel féminin.
887

                        
888
Des éléments de comptabilité ménagère.
889

                        
890
L'enseignement théorique et pratique de la puériculture.
891

                        
892
L'enseignement théorique et pratique de l'hygiène corporelle et de l'hygiène domestique.
   

                    
894
#### Article 111
895

                        
896
Cet enseignement est donné :
897

                        
898
1° Dans tous les lycées et collèges d'enseignement féminin (section classique et section moderne) pendant sept ans, à raison d'au moins une heure par semaine ;
899

                        
900
2° Dans les collèges techniques ou sections techniques de collèges et dans les écoles nationales professionnelles pendant trois ans, à raison d'au moins cent heures par an ;
901

                        
902
3° Dans les cours professionnels féminins de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat pendant trois ans, à raison d'au moins cent heures par an ;
903

                        
904
4° Dans les écoles publiques donnant exclusivement un enseignement ménager familial pendant un an, à raison d'au moins trois cents heures par an ;
905

                        
906
5° Pour les jeunes filles qui ne fréquentent pas ces établissements, soit dans des écoles privées d'enseignement technique, moderne ou classique, soit dans des cours privés d'enseignement ménager familial : pendant sept ans, à raison d'au moins une heure par semaine ; pendant trois ans, de quatorze à dix-sept ans, à raison d'au moins cent heures par an, ou pendant un an, à raison d'au moins trois cents heures.
907

                        
908
Sous toutes ces formes, l'enseignement ménager familial sera attesté par un certificat de scolarité délivré sans examen.
   

                    
910
#### Article 112
911

                        
912
L'enseignement ménager familial pourra être complété, avant la vingtième année, par un stage pratique facultatif dont les conditions seront fixées par des arrêtés concertés du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population.
   

                    
914
#### Article 113
915

                        
916
Les personnes chargées, dans les écoles et les cours publics ou privés, de l'enseignement ménager familial théorique et pratique devront être pourvues d'un diplôme spécial de professeur ou de monitrice, délivré sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population. Ces diplômes seront délivrés, après examen, dans les conditions qui seront fixées par arrêtés pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la population.
917

                        
918
Les directrices des écoles publiques donnant exclusivement un enseignement ménager familial devront être pourvues, dans des conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de direction.
   

                    
920
#### Article 114
921

                        
922
Les programmes des écoles de cadres, des écoles et des cours publics ou privés d'enseignement ménager familial sont soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population.
   

                    
924
#### Article 115
925

                        
926
Des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la population fixent la date d'application des obligations édictées par le présent chapitre, compte tenu des circonstances locales. Cette application peut être progressive.
   

                    
930
#### Article 116
931

                        
932
Le conseil de perfectionnement de l'enseignement ménager familial est chargé de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la population concernant l'enseignement ménager familial.
   

                    
934
#### Article 117
935

                        
936
Le conseil de perfectionnement est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant. Le vice-président en est le directeur général de la population au ministère des affaires sociales ou son représentant.
937

                        
938
Le conseil est composé en outre :
939

                        
940
D'un inspecteur général de la santé publique et de la population ;
941

                        
942
D'un inspecteur général de l'enseignement technique, désigné par le ministre de l'éducation nationale ;
943

                        
944
D'un inspecteur principal de la population, désigné par le ministre chargé de la population ;
945

                        
946
D'un inspecteur d'académie, désigné par le ministre de l'éducation nationale, et de huit membres au moins et de vingt membres au plus, désignés par moitié par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population), en raison de leurs compétences personnelles en matière d'enseignement ménager familial. Les membres sont nommés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé.
947

                        
948
Le règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'enseignement ménager familial est établi par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la population.
   

                    
954
##### Article 118
955

                        
956
Est considéré comme établissement privé de formation ménagère familiale tout établissement fondé par une personne physique ou morale qui donne à des jeunes filles, dégagées de l'obligation scolaire, une formation exclusivement ménagère familiale, soit pendant un an, à raison d'au moins trois cents heures de cours durant l'année scolaire, soit pendant trois ans, à raison d'au moins cent heures de cours par année scolaire, groupées par séances d'au moins deux heures.
   

                    
958
##### Article 119
959

                        
960
Les écoles de cadres de formation ménagère familiale privées, assurant la préparation aux diplômes de professeur et de monitrice de formation ménagère familiale, prévus à l'article 113, sont soumises aux dispositions de la section II du présent chapitre.
961

                        
962
En outre leur personnel de direction et leur personnel enseignant doivent répondre aux conditions déterminées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population, après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale.
   

                    
966
##### Article 120
967

                        
968
Quiconque se propose d'ouvrir un établissement privé de formation ménagère familiale doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où doit fonctionner l'établissement et lui désigner le local destiné à cet objet.
969

                        
970
Le maire remet immédiatement à l'intéressé un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
971

                        
972
Si, pour des raisons tirées des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, le maire juge que le local n'est pas convenable, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'établissement et en informe l'intéressé.
973

                        
974
L'intéressé adresse la même déclaration, sous pli recommandé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population). Il joint aux deux dernières de ces déclarations :
975

                        
976
Les programmes et l'horaire proposés ;
977

                        
978
Le plan des locaux affectés à l'établissement et, le cas échéant, si la déclaration est faite par une personne morale, une copie des statuts de celle-ci ;
979

                        
980
Le dossier de la future directrice de l'établissement, comprenant son bulletin de naissance, ses diplômes, un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, l'indication des lieux où elle a résidé et des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes.
981

                        
982
Le procureur de la République, l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, ou lorsqu'il résulte des programmes que l'établissement projeté ne répond pas aux conditions définies par le chapitre Ier du présent titre.
983

                        
984
S'il n'est pas fait opposition, l'établissement peut être ouvert à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité. Ce délai a pour point de départ la date du jour où le pli recommandé contenant la dernière déclaration a été adressé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population.
   

                    
986
##### Article 121
987

                        
988
En cas de changement dans l'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration, celle-ci doit être renouvelée en ce qui concerne cet élément. La nouvelle déclaration n'implique pas la suspension du fonctionnement de l'établissement, sauf le cas où il s'agit d'un changement de local.
   

                    
990
##### Article 122
991

                        
992
Les oppositions à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale sont jugées contradictoirement, dans le délai d'un mois, par la commission régionale de formation ménagère familiale.
993

                        
994
Cette commission fonctionne, dans le cadre de chaque académie, sous la présidence du recteur. La composition en est fixée par décret.
995

                        
996
Il peut être interjeté appel de la décision de la commission régionale dans le délai de quinze jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le recteur qui le transmet sans délai au ministre de l'éducation nationale. Il est soumis au conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale et jugé contradictoirement dans le délai de deux mois.
997

                        
998
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix devant la commission régionale ou le conseil de perfectionnement.
999

                        
1000
En aucun cas, l'ouverture de l'établissement ne peut avoir lieu avant la décision du juge d'appel.
   

                    
1002
##### Article 123
1003

                        
1004
Nulle personne ne peut être directrice d'un établissement privé de formation ménagère familiale si elle n'est de nationalité française, âgée d'au moins vingt-cinq ans accomplis, si elle ne justifie du diplôme de professeur de formation ménagère familiale ou du diplôme de monitrice de formation ménagère familiale et si elle n'a exercé pendant quatre ans au moins, les fonctions de professeur ou de monitrice de formation ménagère familiale.
   

                    
1006
##### Article 124
1007

                        
1008
Nulle personne ne peut enseigner dans un établissement privé de formation ménagère familiale si elle n'est de nationalité française, âgée d'au moins vingt ans accomplis et si elle ne justifie du diplôme de professeur ou de monitrice de formation ménagère familiale.
1009

                        
1010
Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement privé de formation ménagère familiale, par décision spéciale et individuelle du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
   

                    
1012
##### Article 125
1013

                        
1014
Des maîtres ou maîtresses auxiliaires peuvent être chargés, sous le contrôle des monitrices, des enseignements pratiques énumérés à l'article 110 ; ils doivent être de nationalité française et justifier de cinq années de pratique professionnelle.
   

                    
1016
##### Article 126
1017

                        
1018
Est incapable de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employée à quelque titre que ce soit :
1019

                        
1020
1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
1021

                        
1022
2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal ou qui a été déchue de la puissance paternelle ;
1023

                        
1024
3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner.
1025

                        
1026
Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.
   

                    
1028
##### Article 127
1029

                        
1030
Les personnes visées aux articles 124 et 125 du présent chapitre ne peuvent entrer en fonctions qu'après qu'il aura été vérifié par l'autorité compétente qu'elles ont les titres requis à cet effet et qu'elles ne tombent sous aucune des incapacités prévues à l'article précédent. A cet effet, toute directrice doit adresser à l'inspecteur principal de l'enseignement technique, en même temps que sa déclaration, la liste des professeurs, monitrices, maîtres et maîtresses auxiliaires de son établissement, avec l'indication, justifiée pour chacun d'eux, de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, et des titres et références qu'il possède. Elle doit signaler dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée à cette liste. L'inspecteur principal de l'enseignement technique, d'accord avec le fonctionnaire délégué à cet effet, par le ministre chargé de la population, fait connaître sa décision dans le délai d'un mois. Passé ce délai, les intéressés peuvent entrer en fonctions sans autre formalité.
1031

                        
1032
Tout établissement privé de formation ménagère familiale doit obligatoirement comprendre dans son personnel un professeur par soixante-dix élèves et une monitrice par trente-cinq élèves présentes simultanément dans l'établissement. Si la directrice possède le diplôme de professeur de formation ménagère familiale, elle est comptée comme professeur dans le personnel ; elle doit consacrer cinq heures au moins par semaine à son enseignement.
   

                    
1034
##### Article 128
1035

                        
1036
Quiconque aura ouvert ou dirigé un établissement privé de formation ménagère familiale sans remplir les conditions prescrites aux articles ci-dessus, ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai fixé à l'article 120, ou sans avoir obtenu l'agrément de ses programmes, sera déféré au tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs.
1037

                        
1038
L'établissement sera fermé.
1039

                        
1040
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.
1041

                        
1042
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, en cas d'opposition à l'ouverture de son établissement, l'aura ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou contrairement à la décision de la commission régionale de formation ménagère familiale qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision du juge d'appel.
   

                    
1044
##### Article 129
1045

                        
1046
Les programmes minimum des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres qui sont conformes aux programmes-types arrêtés après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale par le ministre de l'éducation nationale, et le ministre chargé de la population sont, même s'ils ont été complétés par l'adjonction de matières annexes, dispensés de l'agrément prévu à l'article 114.
1047

                        
1048
Si les programmes minimum ne sont pas conformes aux programmes-types, ils ne peuvent être appliqués avant d'avoir obtenu l'agrément.
1049

                        
1050
Les conditions dans lesquelles cet agrément sera donné sont fixées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale, et du ministre chargé de la population.
1051

                        
1052
Toutes modifications apportées aux programmes existants sont soumises aux mêmes dispositions.
   

                    
1056
##### Article 130
1057

                        
1058
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou privées, les particuliers aux oeuvres publiques ou privées qui assureront la charge de l'enseignement ménager familial ou de la formation du personnel enseignant.
   

                    
1060
##### Article 131
1061

                        
1062
Dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, l'Etat peut participer par des subventions aux dépenses d'installation et de fonctionnement des établissements privés de formation ménagère familiale et des écoles de cadres. Pour bénéficier du concours financier de l'Etat, ces établissements ne doivent poursuivre la réalisation d'aucun bénéfice. En aucun cas, les subventions de l'Etat ne peuvent s'appliquer aux dépenses de l'internat.
1063

                        
1064
La participation de l'Etat, tant en ce qui concerne l'installation que le fonctionnement, ne peut dépasser la moitié des sommes réellement dépensées. Elle est accordée après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale.
1065

                        
1066
L'obtention d'une subvention entraîne pour l'établissement privé bénéficiaire, l'obligation de soumettre son budget et sa gestion au contrôle administratif et financier de l'Etat. Ce contrôle est assuré notamment par les inspecteurs visés à la section IV du présent chapitre. Des règles spéciales de comptabilité peuvent être imposées.
   

                    
1068
##### Article 132
1069

                        
1070
Dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, des bourses d'études peuvent être accordées aux élèves des établissements privés de formation ménagère familiale sous des conditions qui sont déterminées par décret.
   

                    
1074
##### Article 133
1075

                        
1076
L'inspection des établissements privés d'enseignement familial ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercé :
1077

                        
1078
1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;
1079

                        
1080
2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ;
1081

                        
1082
3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population).
1083

                        
1084
L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
1085

                        
1086
Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée.
1087

                        
1088
Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.
   

                    
1090
##### Article 134
1091

                        
1092
Toute directrice d'établissement privé de formation ménagère familiale peut, sur la plainte des inspecteurs visés à l'article ci-dessus, être traduite, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant la commission régionale de formation ménagère familiale et se voir interdire l'exercice de sa profession, soit à temps, soit définitivement, selon la gravité de la faute commise.
1093

                        
1094
Toute directrice qui passerait outre à l'interdiction ci-dessus prévue, pourra être déférée au tribunal correctionnel et condamnée à une amende de 360 francs à 15.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 1.800 francs à 20.000 francs et l'établissement pourra être fermé.
1095

                        
1096
La directrice frappée d'interdiction peut faire appel devant le conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale. L'appel n'est pas suspensif.
   

                    
1102
#### Article 135
1103

                        
1104
A l'aide des emplois existants, il est créé dans chaque académie une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat.
   

                    
1106
#### Article 136
1107

                        
1108
Il est institué, par arrêté, dans chaque département ou groupe de départements, un secrétariat d'orientation professionnelle soumis à l'autorité préfectorale et placé dans les attributions de l'inspecteur d'académie du département, ou de l'inspecteur d'académie du département où est fixé le siège du secrétariat.
1109

                        
1110
Les secrétariats d'orientation professionnelle ont pour mission de coordonner les travaux des centres d'orientation professionnelle, d'en contrôler le fonctionnement et d'assurer avec la collaboration de l'inspection de l'enseignement technique, la liaison de ces centres avec les écoles et les services départementaux de la main-d'oeuvre.
   

                    
1112
#### Article 137
1113

                        
1114
Chaque secrétariat d'orientation professionnelle est assuré par un secrétaire nommé par le ministre chargé de l'enseignement technique et auquel est attribué, à la charge de l'Etat, le même traitement qu'aux secrétaires d'inspection d'académie.
1115

                        
1116
Les conditions de nomination à l'emploi de secrétaire sont déterminées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement technique, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.
   

                    
1118
#### Article 138
1119

                        
1120
Sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, le secrétaire est assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement technique après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population.
1121

                        
1122
Les membres de cette commission où un représentant du ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à l'agriculture) sera appelé à siéger à côté de praticiens de l'orientation, d'éducateurs, d'industriels, de commerçants, d'ouvriers et d'employés, seront choisis, après avis du préfet, en majorité au sein de comités départementaux de l'enseignement technique.
1123

                        
1124
L'inspecteur d'académie est membre et vice-président de droit de ladite commission, laquelle élit son président.
1125

                        
1126
Les délibérations de la commission sont soumises à l'avis au préfet.
   

                    
1128
#### Article 139
1129

                        
1130
Un décret pris après avis du conseil de l'enseignement technique détermine les conditions de fonctionnement des secrétariats et notamment leurs rapports avec les services départementaux de la main-d'oeuvre prévus par les articles 85 et suivants du livre Ier du code du travail.
   

                    
1132
#### Article 140
1133

                        
1134
Les conditions dans lesquelles sont assurées les dépenses afférentes au fonctionnement des secrétariats et des centres d'orientation professionnelle visés au chapitre II du présent titre sont fixées par décret.
   

                    
1138
#### Article 141
1139

                        
1140
Dans chaque département, il est créé obligatoirement un centre public d'orientation professionnelle au chef-lieu du département ou dans la ville la plus peuplée. Il peut, en outre, être institué facultativement plusieurs centres dans le même département par décisions de conseils municipaux ou des groupements professionnels.
1141

                        
1142
Des missions d'orientation professionnelle pourront être confiées par le secrétariat départemental ou interdépartemental à des médecins qui collaborent avec les personnalités compétentes.
   

                    
1144
#### Article 142
1145

                        
1146
La rémunération du directeur et des conseillers ainsi que les rémunérations du personnel administratif et les vacations des médecins des centres publics sont à la charge de l'Etat.
1147

                        
1148
La titularisation des directeurs et des conseillers des centres publics d'orientation professionnelle sera réalisée par paliers et dans des conditions fixées par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique et par le ministre de l'économie et des finances (secrétariat d'Etat au budget).
   

                    
1150
#### Article 143
1151

                        
1152
Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement technique après avis du conseil de l'enseignement technique, détermine au point de vue de la compétence les conditions d'ouverture et de fonctionnement requises des centres facultatifs créés par les communes ou par les associations et groupements professionnels.
1153

                        
1154
Ce décret détermine les modalités d'un contrôle, permanent des centres facultatifs.
   

                    
1156
#### Article 144
1157

                        
1158
Ainsi qu'il est dit à l'article 8 du décret du 24 mai 1938, aucun enfant âgé de moins de dix-sept ans ne peut être employé dans une des entreprises visées à l'article 82 s'il n'est muni d'un certificat délivré gratuitement par le secrétariat départemental ou interdépartemental d'orientation professionnelle sur attestation des centres publics ou privés d'orientation professionnelle.
1159

                        
1160
Ce certificat devra comporter au moins l'indication du ou des métiers qui ont été reconnus dangereux pour la santé de l'enfant.
   

                    
1166
#### Article 145
1167

                        
1168
Les écoles publiques et privées d'enseignement technique industriel et commercial, les écoles par correspondance, les cours professionnels et de perfectionnement, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par le présent titre.
   

                    
1170
#### Article 146
1171

                        
1172
Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.
1173

                        
1174
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
1175

                        
1176
Les jurys d'examen siègent dans chaque chef-lieu d'académie sauf les exceptions que le ministre pourra autoriser sur la proposition des recteurs, ou à Paris.
   

                    
1178
#### Article 147
1179

                        
1180
A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les écoles d'enseignement technique et les cours professionnels ouverts régulièrement, ainsi que les écoles par correspondance, sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'école ou du cours professionnel et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.
1181

                        
1182
Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur ou de la directrice de l'école ou du cours.
   

                    
1184
#### Article 148
1185

                        
1186
Quiconque aura délivré des titres ou diplômes en contravention des prescriptions des articles ci-dessus sera poursuivi sur la plainte de l'inspecteur d'académie et passible d'une amende de 1.300 francs à 3.000 francs.
1187

                        
1188
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été délivré, en contravention, des diplômes ou des certificats.
1189

                        
1190
Les propriétaires des écoles et cours seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou directrices.
1191

                        
1192
Le jugement pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement pour la durée, d'un an au moins et de trois ans au plus. En cas de récidive, le jugement pourra ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
   

                    
1196
#### Article 149
1197

                        
1198
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont suivi pendant trois ans au moins les cours professionnels sont admis à concourir pour le certificat d'aptitude professionnelle.
1199

                        
1200
Toutefois, les jeunes gens et jeunes filles âgés d'au moins dix-sept ans accomplis pourront être admis à concourir même s'ils ne peuvent justifier qu'ils ont suivi pendant trois ans les cours professionnels.
1201

                        
1202
Ce certificat est délivré à ceux qui subissent l'examen avec succès. Les autres reçoivent une attestation constatant leur inscription aux cours pendant trois ans. Cette attestation dispense, à l'avenir, de l'obligation de suivre les cours.
   

                    
1204
#### Article 151
1205

                        
1206
Peuvent également se présenter audit examen et obtenir leur certificat d'aptitude professionnelle :
1207

                        
1208
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont terminé leurs études dans une école publique ou privée d'enseignement technique d'une durée de scolarité de trois ans.
   

                    
1214
##### Article 152
1215

                        
1216
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 145, 146, 147 et 148 ci dessus :
1217

                        
1218
Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur ;
1219

                        
1220
Les écoles nationales d'enseignement technique, les écoles supérieures de commerce et les écoles privées techniques reconnues de même niveau par décision du ministre de l'éducation nationale.
   

                    
1224
##### Article 153
1225

                        
1226
Les personnes qui s'intituleront : ingénieur diplômé, devront faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposé en conformité des articles 155 et 161 ci-dessous.
1227

                        
1228
Le titre sera désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.
   

                    
1230
##### Article 154
1231

                        
1232
Il est institué une commission des titres d'ingénieurs dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique. Cette commission sera consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieurs diplômés.
1233

                        
1234
Elle comprend :
1235

                        
1236
Pour moitié : des membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement technique, parmi le personnel de l'enseignement supérieur public et des grandes écoles d'enseignement technique.
1237

                        
1238
Pour un quart : des membres désignés en raison de leur compétence technique et professionnelle par le groupement d'employeurs le plus représentatif.
1239

                        
1240
Pour un quart : des membres désignés par les groupements techniques et par les groupements professionnels d'ingénieurs les plus représentatifs.
1241

                        
1242
Sa composition est déterminée par décret.
   

                    
1244
##### Article 155
1245

                        
1246
La commission des titres d'ingénieurs décidera en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées, légalement ouvertes, présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieurs.
1247

                        
1248
Ces décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
   

                    
1250
##### Article 156
1251

                        
1252
Les représentants des écoles intéressées devront recevoir communication du ou des rapports d'inspection et pourront demander à être entendus, ils seront admis à fournir tous éléments d'information qu'ils jugeront utiles. Ils pourront, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement technique, interjeter appel, dans le délai de deux mois de la décision, devant le conseil supérieur de l'éducation nationale qui statuera en dernier ressort.
1253

                        
1254
Le recours sera jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
1255

                        
1256
En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieurs ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.
1257

                        
1258
Les décisions de la commission des titres d'ingénieurs ainsi que celles du conseil supérieur de l'éducation nationale seront motivées.
   

                    
1260
##### Article 157
1261

                        
1262
Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement technique, il pourra être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs. La décision de retrait sera prise dans les formes et par les organismes prévus aux articles 155 et 156. Toutefois, la décision de retrait ne pourra intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieurs, et dont une nouvelle inspection faite à un an d'intervalle aura constaté l'inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
   

                    
1264
##### Article 158
1265

                        
1266
Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieurs, des diplômes et titres d'ingénieurs étrangers pourront être admis par l'Etat. Ils devront comporter l'indication du pays d'origine.
   

                    
1268
##### Article 159
1269

                        
1270
Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur en conformité de l'article 170 seront soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs de l'enseignement technique ou de chargés de mission d'inspection.
1271

                        
1272
La commission des titres d'ingénieurs dresse la liste des inspecteurs qualifiés chargés de ces missions. Elle aura communication des rapports d'inspection.
   

                    
1274
##### Article 160
1275

                        
1276
Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement auront été reconnus suffisants en conformité des articles 155 et suivants du présent code, les modèles des diplômes constatant leur délivrance devront faire l'objet d'un dépôt.
1277

                        
1278
Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieurs s'il n'a été déposé. Les titres d'ingénieurs créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.
   

                    
1280
##### Article 161
1281

                        
1282
Les conditions dans lesquelles le dépôt sera effectué seront réglées par décret. Il sera perçu, au moment du dépôt, un droit de 7.000 francs (70 F) au profit du Trésor public.
   

                    
1284
##### Article 162
1285

                        
1286
La liste des écoles techniques publiques ou reconnues par l'Etat délivrant le titre d'ingénieur, des écoles techniques privées ayant effectué le dépôt des diplômes d'ingénieurs sera dressée chaque année par la commission des titres d'ingénieurs et publiée au Journal officiel.
   

                    
1288
##### Article 163
1289

                        
1290
Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique, à déposer les titres de leur groupement ou association. Ils peuvent également déposer, dans les mêmes conditions, les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.
   

                    
1292
##### Article 164
1293

                        
1294
Seront considérés comme reconnus par l'Etat les titres d'ingénieurs délivrés par les écoles techniques privées dont les cours et les travaux pratiques étaient fréquentés, à la date du 13 juillet 1934, par des ingénieurs et élèves ingénieurs de l'Etat.
   

                    
1296
##### Article 165
1297

                        
1298
Les anciens élèves des écoles techniques privées disparues à la date du 13 juillet 1934 peuvent demander individuellement ou collectivement l'autorisation de se servir du titre d'ingénieur de ces écoles.
1299

                        
1300
La commission se prononcera sur ces demandes dans les formes prévues aux articles 155 et 156.
   

                    
1302
##### Article 166
1303

                        
1304
Le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement technique, après avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs, peut, sans que la demande prescrite par l'article 158 ait été faite pour l'école étrangère, accorder l'autorisation aux ingénieurs d'origine alsacienne et lorraine d'user des diplômes d'ingénieurs qui leur ont été délivrés par les écoles étrangères où, antérieurement à la signature du traité de Versailles, ils ont fait ou commencé leurs études.
   

                    
1306
##### Article 167
1307

                        
1308
Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 et 259 du code pénal.
   

                    
1310
##### Article 168
1311

                        
1312
Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme technicien pourront, après avoir subi avec succès un examen du Conservatoire national des arts et métiers, obtenir un diplôme d'ingénieur.
1313

                        
1314
Les conditions de la délivrance de ces diplômes seront fixées par décret, sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs.
   

                    
1318
##### Article 169
1319

                        
1320
Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles techniques publiques sont déterminés par décret.
   

                    
1324
##### Article 170
1325

                        
1326
Outre ce qui est dit à l'article 152 ci-dessus, des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Dans ce cas, le jury d'examen est nommé par le ministre de l'éducation nationale ou par le préfet du département, délégué à cet effet.
   

                    
1330
##### Article 171
1331

                        
1332
Nul ne peut porter le titre de géomètre expert, ni en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leur concours, conformément aux règlements en vigueur aux établissements et collectivités publiques.
1333

                        
1334
Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946, nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1335

                        
1336
1° Etre de nationalité française ;
1337

                        
1338
2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été, ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs ;
1339

                        
1340
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
1341

                        
1342
4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert décerné par le ministre de l'éducation nationale, ou du diplôme d'ingénieur géomètre délivré avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat ;
1343

                        
1344
5° Présenter toutes garanties de moralité requises ;
1345

                        
1346
6° Avoir satisfait aux obligations militaires.
1347

                        
1348
Les géomètres titulaires de la ville de Paris et des autres villes où le recrutement se fait par concours seront inscrits d'office à l'ordre des géomètres experts après cinq années d'exercice de la profession dans leur administration respective. Toutefois, ils ne pourront, en aucun cas et cela sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l'article 24 de la même loi, exercer à titre privé la profession de géomètre expert pendant la période de leur fonction administrative.
   

                    
1350
##### Article 172
1351

                        
1352
Le titre de géomètre expert stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre qui, ayant subi avec succès soit l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat, soit l'examen préliminaire du diplôme d'expert ou, en étant régulièrement dispensés, ont à accomplir une période réglementaire de stage.
1353

                        
1354
Les stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.
   

                    
1358
##### Article 173
1359

                        
1360
Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable, ni en exercer la profession, sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.
1361

                        
1362
Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut remplir les conditions suivantes :
1363

                        
1364
1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;
1365

                        
1366
2° Jouir de ses droits civils ;
1367

                        
1368
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ;
1369

                        
1370
4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
1371

                        
1372
5° Etre titulaire du diplôme d'expert-comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
1373

                        
1374
6° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
   

                    
1376
##### Article 174
1377

                        
1378
Le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire, sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer le stage légalement prévu.
   

                    
1382
#### Article 175
1383

                        
1384
L'apprentissage artisanal est sanctionné par un examen d'apprentissage institué par l'article 11-a du livre I du Code du travail et défini à l'article 46 du Code de l'artisanat.
   

                    
1386
#### Article 176
1387

                        
1388
Aux termes de l'article 44 du Code de l'artisanat le titre de maître, qui confère à son titulaire le droit de former les apprentis, est acquis par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers, après avis des organisations syndicales artisanales.
   

                    
1390
#### Article 177
1391

                        
1392
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des règlements d'administration publique fixent en tant que de besoin les conditions d'application du présent code, notamment en ce qui concerne son adaptation aux situations de fait existantes.
1393

                        
1394
Toutefois, les dispositions pénales des articles 71, 76, 88, 106, 108 et 109, 128, 133 et 134, 148 demeurent inapplicables dans les départements ci-dessus.
   

                    
1396
#### Article 178
1397

                        
1398
L'article 142 du code local professionnel demeure en vigueur dans les départements ci-dessus.
   

                    
1400
#### Article 179
1401

                        
1402
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 55-1568 du 28 novembre 1955 aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'enseignement technique :
1403

                        
1404
Décret du 9 vendémiaire, an III, portant création du conservatoire national des arts et métiers.
1405

                        
1406
Arrêté du 6 ventôse, an XI, et décret du 5 septembre 1806 relatifs à l'école d'arts et métiers de Châlons-sur-Marne.
1407

                        
1408
Arrêté du 23 ventôse, an XII, relatif à l'école d'arts et métiers d'Angers, art. 1.
1409

                        
1410
Ordonnance du 30 juin 1843, relative à l'école d'arts et métiers d'Aix-en-Provence.
1411

                        
1412
Décret royal sarde du 31 mars 1848 et décret impérial du 30 novembre 1863 relatifs à l'école d'horlogerie de Cluses.
1413

                        
1414
Loi du 11 décembre 1850 portant création de l'école nationale professionnelle de Vierzon.
1415

                        
1416
Loi du 11 décembre 1880 créant les écoles nationales professionnelles de Voiron et d'Armentières.
1417

                        
1418
Loi du 10 mars 1881 créant l'école nationale d'arts et métiers de Lille.
1419

                        
1420
Loi du 3 juillet 1891 créant une école nationale d'horlogerie à Besançon.
1421

                        
1422
Loi du 21 juillet 1891 créant à Cluny une école nationale d'ingénieurs arts et métiers.
1423

                        
1424
Loi de finances du 13 avril 1900, article 32.
1425

                        
1426
Loi du 9 juillet 1901 en tant que celle-ci a fondé au conservatoire national des arts et métiers, le laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines, et le service des alcoomètres et densimètres, articles 1er, 5 et 6.
1427

                        
1428
Loi de finances du 30 mars 1902, article 73, créant l'école nationale professionnelle de Nantes.
1429

                        
1430
Loi du 5 avril 1906 créant l'école nationale d'arts et métiers de Paris.
1431

                        
1432
Loi de finances du 28 février 1912, article 53, alinéas 1er et 2, relatifs à l'école normale supérieure de l'enseignement technique.
1433

                        
1434
Loi du 25 juillet 1914 créant l'école nationale professionnelle de Tarbes.
1435

                        
1436
Loi du 25 novembre 1918 créant l'école nationale professionnelle d'Epinal.
1437

                        
1438
Loi du 2 avril 1919, article 3, sur les unités de mesure.
1439

                        
1440
Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial, à l'exception du chapitre III du titre III.
1441

                        
1442
Loi du 31 décembre 1921 approuvant la convention de l'école nationale d'horlogerie de Besançon.
1443

                        
1444
Loi de finances du 13 juillet 1925, article 248, créant : l'école nationale professionnelle de Lyon (garçons), l'école nationale professionnelle de Morez, l'école nationale professionnelle de Bourges (jeunes filles), l'école nationale professionnelle de Thiers, l'école nationale professionnelle de Saint-Etienne, et, article 274, relatif à l'école nationale d'ingénieurs de Strasbourg.
1445

                        
1446
Loi du 26 juillet 1925, portant création des chambres de métiers, article 18.
1447

                        
1448
Loi de finances du 27 décembre 1927, article 101, créant l'école nationale professionnelle de Creil (garçons).
1449

                        
1450
Loi de finances du 30 mars 1929, articles 59 et 61 modifiant les articles 40 et 44 de la loi du 25 juillet 1919 et article 60 créant l'école nationale professionnelle de Vizille (jeunes filles).
1451

                        
1452
Loi de finances du 16 avril 1930, articles 160 et 162 créant les écoles nationales professionnelles de Poligny (jeunes filles), de Saint-Ouen, de Chalon-sur-Saône, de Metz et d'Egletons.
1453

                        
1454
Loi de finances du 31 mars 1931, article 93 créant les écoles nationales professionnelles de Nancy, de Montluçon et de Limoges.
1455

                        
1456
Loi de finances du 31 mars 1932, article l16, créant l'école nationale professionnelle de Creil (jeunes filles) et d'Oyonnax.
1457

                        
1458
Loi de finances du 31 mai 1933, article 26, rattachant au ministère de l'éducation nationale (conservatoire national d'arts et métiers) le laboratoire aéronautique de Saint-Cyr.
1459

                        
1460
Loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé.
1461

                        
1462
Loi du 25 juillet 1936 créant l'école nationale professionnelle de Lyon (jeunes filles).
1463

                        
1464
Décret du 24 mai 1938, modifié, relatif à l'orientation et à la formation professionnelle, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18.
1465

                        
1466
Loi n° 3840 du 18 août 1941 modifiant les articles 47 et 48 de la loi du 25 juillet 1919.
1467

                        
1468
Loi n° 393 du 18 mars 1942, provisoirement applicable sur l'enseignement ménager.
1469

                        
1470
Loi n° 694 du 4 août 1942, modifiée par la loi n° 530 du 4 octobre 1943, validée par l'ordonnance n° 45-1843 du 12 août 1945 et relative à la délivrance des titres et diplômes professionnels.
1471

                        
1472
Ordonnance n° 45-1670 du 20 juillet 1945 relative au régime administratif et financier des collèges.
1473

                        
1474
Ordonnance n° 45-2318 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé, articles 3 et 4.
1475

                        
1476
Ordonnance n° 45-2630 du 2 novembre 1945 portant création d'établissements d'enseignement, articles 1 et 2.
1477

                        
1478
Ordonnance n° 45-2634 du 2 novembre 1945 relative à l'ouverture et au fonctionnement des établissements privés de formation ménagère familiale.
1479

                        
1480
Loi n° 46-492 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts, articles 3 et 4.
1481

                        
1482
Loi n° 46-1084 du 18 mai 1946, articles 11, 12, 26, 38.
1483

                        
1484
Loi n° 46-2091 du 28 septembre 1946 inscrivant l'école centrale des arts et manufactures au nombre des écoles nationales d'enseignement technique, articles 1 et 2.
1485

                        
1486
Loi n° 47-1562 du 21 août 1947 autorisant la cession de l'école centrale lyonnaise à l'Etat, articles 1, 2, 3.
1487

                        
1488
Loi de finances n° 48-1992 du 31 décembre 1948 créant l'école nationale professionnelle de jeunes filles de Strasbourg, l'école nationale de Toulouse, l'école nationale de radiotechnique et d'électricité appliquée, à Paris.
1489

                        
1490
Loi n° 49-230 du 21 février 1949 portant statut des centres d'apprentissage.
1491

                        
1492
Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, article 4, créant l'école nationale de Marseille et l'école nationale de photographie et de cinématographie à Paris, article 5, conférant à l'institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique la personnalité civile et l'autonomie financière, article 6 relatif au paiement du personnel du conservatoire national des arts et métiers, article 11, concernant l'orientation professionnelle.
1493

                        
1494
Loi n° 51-709 du 7 juin 1951 portant création d'un établissement de formation professionnelle de l'industrie aéronautique.
1495

                        
1496
Loi n° 53-49 du 3 février 1953, article 4, créant l'école nationale de chimie de Paris.
1497

                        
1498
Loi n° 54-304 du 20 mars 1954, article 1, relatif aux écoles normales supérieures.
1499

                        
1500
Loi n° 55-138 du 2 février 1955, article 5, créant l'école nationale de chimie de la Seine-Maritime et l'école nationale de la région de Bordeaux.
1501

                        
1502
Décret n° 55-644 du 20 mai 1955 relatif au régime financier des collèges.
1503

                        
1504
Décret n° 55-615 du 20 mai 1955, portant introduction dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la législation générale concernant l'enseignement technique industriel et commercial, ainsi que l'enseignement ménager.
1505