Code de l’enseignement technique


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Version consolidée au 19 septembre 1956 (version a8f4d3a)

# Partie législative ## Titre Ier : Dispositions générales. ### Article 1 L'enseignement technique industriel ou commercial a pour objet, sans préjudice d'un complément d'enseignement général, l'étude théorique et pratique des sciences et des arts et métiers, en vue de l'industrie ou du commerce. L'enseignement technique, donné dans les écoles et dans les cours professionnels ou de perfectionnement prévus par le présent code, relève du ministre de l'éducation nationale, qui adresse chaque année au Président de la République un rapport sur la situation de cet enseignement. ### Article 2 Doivent être considérés comme établissements d'enseignement technique, au sens du présent code, les écoles qui, en raison du caractère industriel ou commercial de leur enseignement, sont ou seront placées par une loi ou par un décret sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. ### Article 3 Les écoles et cours d'enseignement technique industriel ou commercial sont publics ou privés. Les écoles privées peuvent être reconnues par l'Etat, dans des conditions déterminées par le titre IV ci-dessous. ### Article 4 Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ; 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle. 3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner. Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse. ## Titre II : Des autorités préposées à l'enseignement technique ### Chapitre Ier : Du conseil supérieur de l'éducation nationale et du conseil de l'enseignement technique. #### Article 5 Le conseil supérieur de l'éducation nationale est obligatoirement consulté et donne un avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement technique ou l'éducation professionnelle quel que soit le département ministériel qu'elles intéressent. Il donne en tout cas son avis : Sur les questions intéressant à la fois l'enseignement public et l'enseignement privé ou l'enseignement privé seulement. Toutefois, les affaires concernant les établissements privés reconnus sont de la compétence du conseil de l'enseignement technique. Le conseil supérieur de l'éducation nationale statue en appel et en dernier ressort : Sur les décisions prises par les conseils de discipline régissant le personnel des établissements publics d'enseignement technique ; Sur les jugements rendus en matière contentieuse qui étaient antérieurement portés devant le conseil supérieur de l'enseignement technique ou devant sa commission permanente, à l'exception des jugements rendus en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage ; Sur les jugements rendus par les comités départementaux de l'enseignement technique lorsque ces jugements prononcent contre le directeur d'une école privée d'enseignement technique l'interdiction à temps ou l'interdiction absolue ; Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer des diplômes d'ingénieurs. #### Article 6 Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus en tant que conseil d'enseignement, le conseil de l'enseignement technique donne son avis : Sur les programmes, les règlements administratifs et disciplinaires relatifs à l'enseignement technique ; sur les règlements relatifs aux examens, à la scolarité, à la délivrance des diplômes et certificats, à la collation des grades dans l'enseignement technique ; sur la création des établissements nationaux d'enseignement technique ; sur la reconnaissance des écoles d'enseignement technique privées ou le retrait de la reconnaissance à ces écoles ; sur les projets de décret déterminant les conditions d'âge et de capacité imposées au personnel de direction et au personnel enseignant des écoles techniques privées et des cours professionnels ; sur les constructions scolaires intéressant l'enseignement technique ; sur les appels formés par les directeurs d'écoles privées d'enseignement technique frappés d'interdiction et sur toute question qui lui est renvoyée par le ministre. Les attributions de la section permanente sont fixées par décret. #### Article 7 Toutes les attributions non contentieuses antérieurement confiées au conseil supérieur de l'enseignement technique en ce qui concerne les cours professionnels sont transférées au conseil de l'enseignement technique ou à sa section permanente. ### Chapitre II : De l'inspection de l'enseignement technique. #### Article 8 La surveillance des écoles et cours d'enseignement technique est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre de l'éducation nationale. Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets rendus après avis du conseil de l'enseignement technique. ### Chapitre III : Des comités départementaux et cantonaux de l'enseignement technique. #### Article 9 Il est institué dans chaque département un comité départemental de l'enseignement technique et, s'il y a lieu, des comités cantonaux de l'enseignement technique dont la composition est déterminée par décret. Le comité départemental de l'enseignement technique comprend obligatoirement quatre artisans désignés par la chambre de métiers intéressée. Le préfet, après avis du comité départemental, arrête la liste des cantons, sièges de comités. Un comité unique peut être constitué pour plusieurs cantons. #### Article 10 Le comité départemental donne son avis : 1° Sur les créations projetées d'écoles publiques d'enseignement technique dans le département ; 2° Sur les demandes de reconnaissance par l'Etat formées par les écoles privées d'enseignement technique du département ; 3° Sur les demandes de subventions de l'Etat formées par les écoles et les cours privés existant dans le département ; 4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'administration. Le comité départemental étudie les mesures propres à favoriser les progrès de l'enseignement technique dans le département ; il assiste les inspecteurs de l'enseignement technique dans la surveillance des cours professionnels et de perfectionnement publics ou subventionnés par l'Etat. Il adresse chaque année au ministre de l'éducation nationale, un rapport sur le fonctionnement et le développement de l'enseignement industriel ou commercial dans le département. Le comité départemental statue en première instance sur les oppositions à l'ouverture d'une école technique privée formées dans les conditions prévues par l'article 68 ci-après ainsi que sur les poursuites disciplinaires intentées contre les directeurs des écoles privées par application de l'article 72. Les comités cantonaux donnent leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le comité départemental auquel ils adressent leur rapport. Les comités départementaux de deux ou plusieurs départements peuvent se concerter sur les questions relatives à l'enseignement technique et intéressant à la fois leurs départements respectifs. ## Titre III : Des établissements publics d'enseignement technique ### Chapitre Ier : Le Conservatoire national des arts et métiers et le laboratoire d'essais #### Section I : Le Conservatoire national des arts et métiers. ##### Article 11 Le Conservatoire national des arts et métiers (dont le siège est à Paris) gère sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale, un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions et livres dans tous les genres d'arts et métiers. L'original des instruments et machines inventés ou perfectionnés est déposé au Conservatoire. ##### Article 12 La construction et l'emploi des outils et machines utiles aux arts et métiers y sont enseignés. ##### Article 13 Le Conservatoire national des arts et métiers sous réserve de l'autorisation du ministre de l'éducation nationale, transmet, partout où il est jugé utile, tous les moyens de perfectionner les arts et métiers par l'envoi de descriptions, dessins et même par des modèles. ##### Article 14 Le Conservatoire national des arts et métiers est investi de la personnalité civile. Il est représenté par un conseil d'administration nommé, sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, par un décret qui en détermine les attributions. ##### Article 15 Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conservatoire national des arts et métiers sont inscrits au budget du ministère de l'éducation nationale. Ils sont versés à l'établissement sous forme de subvention en ce qui concerne les dépenses de matériel. Les sommes nécessaires au paiement du personnel du Conservatoire national des arts et métiers sont ordonnancées au profit de l'agent comptable et inscrites au budget de cet établissement. #### Section II : Le laboratoire d'essais. ##### Article 16 Un laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines est fondé au Conservatoire national des arts et métiers. Le fonctionnement de ce laboratoire d'essais est régi par la convention du 13 juin 1901, dont le texte figure en annexe n° 1 au présent code. ##### Article 17 Un service des alcoomètres et densimètres, incorporé au laboratoire d'essais de l'établissement, est fondé au Conservatoire national des arts et métiers. ##### Article 18 Les archives, collections, outillage et matériel spécial du service des alcoomètres et densimètres sont pris en charge par l'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers. ##### Article 19 Le laboratoire aéronautique de Saint-Cyr est placé sous l'autorité du ministère de l'éducation nationale - direction de l'enseignement technique - Conservatoire national des arts et métiers. ##### Article 20 Les étalons nationaux établis pour représenter les unités principales et les unités secondaires sont déposés au Conservatoire national des arts et métiers. ### Chapitre II : Des écoles publiques d'enseignement technique en général. #### Article 21 Sont écoles publiques d'enseignement technique industriel ou commercial les établissements dans lesquels l'enseignement est donné par les soins de l'Etat. Ces écoles sont nationales lorsqu'elles sont entretenues par l'Etat, départementales ou communales lorsqu'elles sont entretenues, en tout ou en partie, par un ou plusieurs départements ou par une ou plusieurs communes. Lorsqu'une école d'enseignement technique industriel ou commercial est spécialisée en vue d'une industrie ou d'un commerce, elle prend la dénomination de la profession ou du métier pour lequel elle est créée. ### Chapitre III : Des écoles nationales d'enseignement technique #### Section I : Du régime administratif et financier des écoles nationales d'enseignement technique. ##### Article 22 Les écoles nationales d'enseignement technique sont créées par une loi. ##### Article 23 Les communes qui désirent obtenir isolément ou conjointement la création d'une école nationale d'enseignement technique devront passer avec le ministre, chargé de cet enseignement, une convention qui sera approuvée par décret et contresignée par le ministre de l'économie et des finances pour fixer le concours qu'elles s'engagent à apporter à la construction et à l'installation de ladite école. Elles devront en tout cas s'engager à fonder à cette école, pour dix ans au moins, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre chargé de l'enseignement technique. Les départements peuvent prendre, soit au lieu et place des communes, soit conjointement avec elles, les engagements dont il s'agit. ##### Article 24 Les écoles nationales d'enseignement technique jouissent de la personnalité civile et constituent des établissements publics. Elles sont représentées, dans tous les actes de la vie civile par un directeur ou une directrice et administrées par un conseil d'administration, sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. ##### Article 25 Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances détermine les règles de comptabilité applicables aux écoles nationales d'enseignement technique. ##### Article 26 Dans toutes les écoles nationales d'enseignement technique, il est institué un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par décret après avis du conseil de l'enseignement technique et qui doit comprendre en majorité des représentants autorisés de l'industrie et du commerce. #### Section II : De l'école normale supérieure de l'enseignement technique et des écoles normales nationales d'apprentissage ##### Paragraphe 1 : De l'école normale supérieure de l'enseignement technique. ###### Article 27 L'école normale supérieure de l'enseignement technique, dont le siège est à Paris, est placée sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Elle prépare aux divers certificats d'aptitude aux professorats dans les collèges techniques et écoles nationales professionnelles. ###### Article 28 Les élèves de l'école normale supérieure de l'enseignement technique ont, s'ils ne sont déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaires stagiaires dès leur entrée à l'école. Les intéressés perçoivent, à l'exclusion de l'indemnité de résidence, qui est remplacée par une indemnité compensatrice liée à celle-ci par un rapport constant : Pendant la première année de scolarité, un traitement fixé par référence à l'indice 200 ; Pendant la deuxième année de scolarité, un traitement fixé par référence à l'indice 225 ; A partir de la troisième année de scolarité, le traitement de début des professeurs certifiés. ###### Article 29 L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'école normale supérieure de l'enseignement technique sont déterminées par décret. ##### Paragraphe 2 : Des écoles normales nationales d'apprentissage. ###### Article 30 Les écoles normales nationales d'apprentissage, au nombre de cinq, sont placées sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Elles ont pour but la formation du personnel d'encadrement des centres d'apprentissage. L'organisation de ces établissements est fixée par des décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances. #### Section III : Des écoles nationales d'ingénieurs et des établissements assimilés à ces écoles ##### Paragraphe 1 : Ecole centrale des arts et manufactures - Ecole centrale lyonnaise. ###### Article 31 L'école centrale des arts et manufactures, à Paris, et l'école centrale lyonnaise sont des écoles nationales supérieures d'enseignement technique. ###### Article 32 Les conditions de fonctionnement de ces écoles sont fixées par décret. ##### Paragraphe 2 : Ecoles nationales d'ingénieurs arts et métiers. ###### Article 33 Les écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers sont les suivantes : Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers de Châlons-sur-Marne ; Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers d'Angers ; Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers d'Aix-en-Provence ; Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers de Lille ; Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers de Cluny ; Ecole nationale d'ingénieurs arts et métiers de Paris. (Ecoles nationales d'ingénieurs arts et métiers créées postérieurement au code : Talence (D. 2 fév. 1959) ; Brest (D. 15 nov. 1961) ; Metz (A. 18 juill. 1962) ; Tarbes (D. 6 juill. 1964) ; Belfort et Saint-Etienne (D. 21 mai 1964)). ###### Article 34 Les conditions de fonctionnement des écoles d'ingénieurs arts et métiers sont fixées par décret. ##### Paragraphe 3 : Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg. ###### Article 35 L'école nationale technique installée à Strasbourg est une école d'ingénieurs. Elle porte le nom d'école nationale d'ingénieurs de Strasbourg. ###### Article 36 Un décret fixe l'organisation et les conditions de fonctionnement de cette école. ##### Paragraphe 4 : Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique. ###### Article 37 L'institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique, établissement doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement technique. Il dispense un enseignement de haute spécialisation axé sur les techniques de la construction mécanique et sur la connaissance des propriétés réelles des matériaux qu'elle met en oeuvre. Un décret détermine les conditions de son fonctionnement. ##### Paragraphe 5 : Institut industriel d'Algérie. ###### Article 38 L'institut industriel d'Algérie est une école publique d'enseignement technique supérieur ayant pour but de former des ingénieurs pour les diverses branches des travaux publics et du bâtiment. ##### Paragraphe 6 : Etablissements assimilés à des écoles nationales d'ingénieurs. ###### Article 39 Sont assimilées à des écoles nationales d'ingénieurs : L'école nationale supérieure de céramique de Sèvres ; L'école nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix. #### Section IV : Des écoles nationales d'enseignement technique autres que les écoles normales et les écoles d'ingénieurs ou assimilées. ##### Article 40 Les autres écoles nationales d'enseignement technique sont les suivantes : Ecole nationale d'horlogerie de Cluses (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Vierzon (garçons) ; Ecole nationale professionnelle d'Armentières (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Voiron (garçons) ; Ecole nationale d'horlogerie de Besançon (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Nantes (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Tarbes (garçons) ; Ecole nationale professionnelle d'Epinal (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Morez (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Saint-Etienne (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Bourges (jeunes filles) ; Ecole nationale professionnelle La Martinière de Lyon (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Thiers (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Creil (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Vizille (jeunes filles) ; Ecole nationale professionnelle de Saint-Ouen (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Chalon-sur-Saône (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Poligny (jeunes filles) ; Ecole nationale professionnelle d'Egletons (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Nancy (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Montluçon (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Limoges (mixte) ; Ecole nationale professionnelle de Metz (garçons) ; Ecole nationale professionnelle de Creil (jeunes filles) ; Ecole nationale professionnelle d'Oyonnax (garçons) ; Ecole nationale professionnelle La Martinière de Lyon (jeunes filles) ; Ecole nationale professionnelle de Strasbourg (jeunes filles) ; Ecole nationale professionnelle de Toulouse (garçons) ; Ecole nationale de radiotechnique et d'électricité appliquée de Paris (garçons) ; Ecole nationale de Marseille (garçons) ; Ecole nationale de photographie et de cinématographie de Paris (mixte) ; Ecole nationale professionnelle de Dellys (Algérie) (garçons) ; Ecole nationale de chimie de Paris (mixte) ; Ecole nationale de commerce de Paris (mixte) ; Ecole nationale de chimie de la Seine-Maritime (mixte) ; Ecole nationale de la région de Bordeaux (garçons). (Ecoles nationales d'enseignement technique créées postérieurement au code : - Albi, Belfort, Corbeil-Essonnes, Le Mans, Maubeuge, Montpellier, Niort, Rennes, Saint-Brieuc (bâtiment), Saint-Quentin, Troyes, Valenciennes, Vizille (garçons) : D. 5 fév. 1959 ; - Le Havre, Massy-Palaiseau, Paris (Arts industriels) : D. 29 fév. 1960). #### Section V : Des programmes d'enseignement dans les écoles nationales d'enseignement technique et de la scolarité. ##### Article 41 Les programmes détaillés de l'enseignement sont préparés par le conseil de perfectionnement de chaque école nationale d'enseignement technique et approuvés par le ministre de l'éducation nationale. ### Chapitre IV : Des collèges nationaux techniques. #### Article 42 A la demande des collectivités territoriales, les collèges techniques peuvent être transformés par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances en établissements publics nationaux, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. La création de nouveaux collèges peut intervenir dans les mêmes formes. #### Article 43 Les règles d'administration et de comptabilité en vigueur dans les écoles nationales d'enseignement technique sont applicables aux établissements institués en vertu de l'article 42. #### Article 44 L'Etat ou les collectivités territoriales propriétaires des établissements dans lesquels sont installés les collèges techniques assurent les grosses réparations et les dépenses d'entretien telles que la loi et l'usage les mettent à la charge du propriétaire. Toute collectivité territoriale dont le collège est érigé en établissement public assure les dépenses de construction et d'approbation requises à cet effet. Les dépenses de grosses réparations, de construction et d'appropriation prévues aux deux alinéas précédents peuvent être subventionnées par l'Etat dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Le matériel d'internat et d'externat y compris le matériel d'atelier, existant au jour de la transformation et appartenant à la collectivité territoriale, devient propriété de l'Etat, qui supportera la charge de son renouvellement. #### Article 45 Dans les hypothèses visées à l'article 42 ci-dessus, une convention conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances sera passée entre l'Etat et la collectivité territoriale intéressée. Cette convention déterminera notamment les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale participera aux dépenses de fonctionnement du collège. Cette participation sera fixée en tenant compte de celle de la collectivité intéressée au titre du dernier exercice connu et ne sera, en tout cas, pas inférieure à 30 % des dépenses de fonctionnement à l'exclusion des dépenses de personnel et d'internat. #### Article 46 La destination des bâtiments départementaux ou communaux affectés aux collèges ne peut être changée même en cas de suppression de l'établissement, qu'après agrément du ministre de l'éducation nationale. #### Article 47 Les dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 ci-dessus sont applicables aux collèges nationaux techniques existant à la date du 22 mai 1955 sans qu'il puisse être dérogé aux conventions en cours d'exécution. ### Chapitre V : Des centres publics d'apprentissage. #### Article 48 Les centres d'apprentissage sont des établissements d'enseignement technique répondant aux caractéristiques prévues par le présent code et ouverts aux jeunes gens et jeunes filles. Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvrières qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial ou artisanal. La formation dispensée dans les centres d'apprentissage comprend l'enseignement technique, théorique et pratique d'une profession déterminée et un enseignement général comportant la formation physique, intellectuelle, morale, civique et sociale des jeunes gens, complétée, pour les jeunes filles, par une formation ménagère. #### Article 49 Les centres d'apprentissage publics sont créés ou supprimés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique. Ces établissements constituent des établissements publics et jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministre de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des centres d'apprentissage publics. #### Article 50 Les centres d'apprentissage publics sont administrés et représentés dans tous les actes de la vie civile par un directeur, assisté d'un conseil d'administration dont la composition et les attributions sont fixées par décret. Les règles d'administration et de comptabilité de ces établissements sont celles fixées pour les écoles nationales d'enseignement technique. #### Article 51 Les règles relatives au recrutement, à la rémunération, au classement, à l'avancement et à la discipline du personnel des centres d'apprentissage publics sont fixées par décret contresigné par les ministres de l'éducation nationale, de l'économie et des finances et par le ministre chargé de la fonction publique. ### Chapitre VII : Des collèges techniques et établissements assimilés #### Section I : Dispositions générales. ##### Article 55 La création des écoles départementales et communales d'enseignement technique est autorisée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. ##### Article 56 Toute commune ou département qui veut fonder une école publique d'enseignement technique communale ou départementale doit se soumettre aux obligations résultant de l'article 69 de la loi du 26 janvier 1892. ##### Article 57 Des écoles de métiers, dont le fonctionnement est soumis aux mêmes règles que celui des établissements définis aux articles 55 et 56 ci-dessus peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce ou par des associations professionnelles dans des conditions déterminées par décret. ##### Article 58 L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150.000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les collèges techniques. Les garanties exigées des chambres de commerce et des associations professionnelles sont fixées par décret. ##### Article 59 Indépendamment des subventions accordées en vertu de la loi du 28 décembre 1912, des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles publiques d'enseignement technique départementales ou communales et aux écoles de métiers. Ces subventions sont accordées par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique. ##### Article 60 Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale, après adoption par le conseil général, le conseil municipal, la chambre de commerce ou l'association professionnelle suivant la collectivité qui demande la création de l'école. #### Section II : Du régime administratif et financier des collèges techniques. ##### Article 61 Les écoles primaires supérieures professionnelles, les écoles pratiques de commerce et d'industrie, les écoles pratiques d'artisanat rural, les écoles de métiers, les sections d'enseignement technique des écoles primaires supérieures sont transformées en collèges ou sections de collèges. ##### Article 62 Les collèges donnent, soit simultanément l'enseignement classique, l'enseignement moderne, l'enseignement technique et l'enseignement agricole, soit un ou plusieurs de ces enseignements. ##### Article 63 Les collèges demeurent installés dans les bâtiments des établissements auxquels ils ont été substitués. L'entretien de ces bâtiments demeure à la charge des communes, et, éventuellement, des départements pour les bâtiments dont ceux-ci assurent déjà l'entretien ou contribuent à l'assurer. Les dispositions de l'article 238 de la loi du 13 juillet 1925 et de l'acte dit loi n° 340 du 23 juin 1943, relatives au régime financier des collèges, sont applicables aux établissements énumérés à l'article 61. Il peut être alloué aux collèges, dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de l'éducation nationale, des concessions de livres et de matériel d'enseignement. ##### Article 64 L'administration des collèges est placée sous l'autorité d'un principal ou d'une directrice, assisté d'un bureau d'administration. La composition et les attributions du bureau d'administration sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Un surveillant général ou une surveillante générale peuvent être adjoints au principal ou à la directrice dans les collèges comptant plus de deux cents élèves avec internat ou plus de trois cents élèves sans internat. Un second surveillant général peut être affecté aux collèges comptant plus de quatre cents élèves avec internat ou plus de six cents élèves sans internat. ##### Article 65 Il est institué dans les établissements visés au présent chapitre un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par décret après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale et qui doit comprendre en majorité des représentants autorisés de l'industrie et du commerce. #### Section III : Des programmes d'enseignement et de la scolarité. ##### Article 66 Les programmes détaillés de l'enseignement sont préparés par le conseil de perfectionnement de chaque collège et approuvés par le ministre de l'éducation nationale. ### Chapitre VIII : Des écoles créées et administrées par les chambres de commerce. #### Article 67 Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce, en vertu de l'article 14 de la loi du 5 avril 1898 sont soumises au régime des établissements visés aux articles 73, 74, 75, 77 et 170 du présent code. ## Titre IV : Des établissements d'enseignement technique privés ### Chapitre Ier : Des écoles d'enseignement technique privées #### Section I : Des conditions requises pour l'ouverture des écoles techniques privées. ##### Article 68 Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local. Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant. Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au ministre de l'éducation nationale. Il y joint, en outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique. A défaut d'opposition, l'école est ouverte, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; le délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre de l'éducation nationale. Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes. ##### Article 69 Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le comité départemental de l'enseignement technique dans le délai d'un mois. Appel peut être interjeté de la décision du comité départemental de l'enseignement technique dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le préfet qui devra le transmettre sans délai. Il est soumis au conseil supérieur de l'éducation nationale et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil supérieur de l'éducation nationale. En aucun cas l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel. ##### Article 70 Nul ne peut être directeur d'une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et qu'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Nul ne peut être professeur dans une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui seront déterminées par décret, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans une école technique privée, par décision spéciale et individuelle du ministre de l'éducation nationale. ##### Article 71 Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs. L'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs. Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel. ##### Article 72 Tout directeur d'école privée d'enseignement technique pourra, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'enseignement technique, être traduit, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le comité départemental de l'enseignement technique et être censuré, ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise. Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le comité départemental. Le directeur d'une école privée, frappé d'interdiction, peut faire appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale. Cet appel ne sera pas suspensif. #### Section II : De la reconnaissance par l'Etat des écoles d'enseignement technique privées légalement ouvertes. ##### Article 74 La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques reconnues par l'Etat est soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale. Le ministre peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés. Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans une école reconnue par l'Etat pour y exercer les fonctions de directeur, de sous-directeur, de professeurs, d'ingénieurs, de chefs de travaux ou d'atelier dans les conditions fixées par la loi du 19 octobre 1946 portant statut de la fonction publique. ##### Article 75 L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues. Les conditions de cette participation sont fixées par décret. Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique. #### Section III : De l'inspection des écoles d'enseignement technique privées. ##### Article 76 L'inspection des établissements privés d'enseignement technique est exercée par les inspecteurs dont il est fait mention à l'article 8 ci-dessus. L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement. Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs. Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture sera ordonnée par le jugement qui prononcera la deuxième condamnation. ##### Article 77 Les écoles reconnues par l'Etat sont inspectées comme il est dit ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, l'inspection s'exerce dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques. ### Chapitre II : Des centres d'apprentissage privés. #### Article 78 Les centres d'apprentissage privés sont placés sous le régime des écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes défini dans le présent titre. #### Article 79 Sont centres d'apprentissage privés au sens de l'article ci-dessus ceux des établissements dont, à la date du 21 février 1949, le fonctionnement était assuré avec l'aide de personnes morales ou physiques privées ayant par ailleurs une activité éducative ou sociale, prêtant leur concours aux services du ministère de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique lorsqu'elles sont propriétaires ou locataires des locaux de l'établissement. #### Article 80 Sur la demande des intéressés et en l'absence de toute disposition législative nouvelle portant statut de la formation professionnelle, le concours de l'enseignement technique au fonctionnement de ces centres est maintenu suivant les modalités transitoires en vigueur à la date du 21 février 1949. #### Article 81 Lorsque ces établissements fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeurera à la disposition de ces établissements autant qu'il sera effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf pour les établissements bénéficiaires à user de la faculté de remploi. ## Titre V : De l'éducation professionnelle obligatoire et des cours professionnels et de perfectionnement ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Section I : Dispositions relatives à l'éducation professionnelle obligatoire en général. ##### Article 82 Tous les enfants de quatorze à dix-sept ans révolus, employés ou admis dans les entreprises industrielles ou commerciales ou à caractère industriel ou commercial, publiques ou privées, ainsi que dans les entreprises concessionnaires de services publics ou se livrant à l'exploitation minière, dans les sociétés coopératives quel que soit leur objet, qu'elles possèdent ou non des établissements, boutiques ou magasins pour leurs opérations de crédit ou pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises, dans les sociétés de caution mutuelle ou les banques populaires, dans les sociétés de crédit maritime mutuel, dans les concessions de mines de pétrole et de gaz de combustibles, doivent recevoir dans les conditions fixées aux articles 86 et 90 suivants, une éducation professionnelle pratique et théorique, sans préjudice d'un complément de culture générale, à l'exception de ceux qui auraient été déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le secrétariat d'orientation professionnelle après avis des centres d'orientation professionnelle publics ou privés. ##### Article 83 Ainsi qu'il est dit à l'article 12 du décret du 24 mai 1938, les chefs d'entreprise qui ne ressortissent pas à une chambre des métiers ou qui emploient plus de cinq ouvriers ou employés adultes, sont tenus d'engager les enfants de quatorze à dix-sept ans dans les conditions ci-après. ##### Article 84 Le rapport minimum entre le nombre des apprentis dans chaque métier, qui comporte un apprentissage méthodique et complet et celui des ouvriers et employés qualifiés adultes, est fixé par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Ce rapport minimum est revisé en la même forme au moins tous les cinq ans. Des élèves des écoles publiques ou privées d'enseignement technique peuvent être décomptés dans le nombre des apprentis d'une entreprise s'ils font dans ces écoles l'apprentissage d'un métier correspondant aux activités de ladite entreprise et s'ils bénéficient de bourses allouées par elle. Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, déterminera les modalités de versement et d'attribution de ces bourses qui représenteront chacune une charge équivalente aux frais de la formation professionnelle d'un apprenti. Les rapports minimum et maximum entre le nombre des enfants de quatorze à dix-sept ans employés par chaque entreprise dans les métiers qui ne comportent pas un apprentissage méthodique et complet et celui des adultes de plus de dix-huit ans sont fixés et revisés dans les mêmes conditions. Toute entreprise doit verser une contribution annuelle de 2.000 francs (20 F) pour chaque enfant non engagé dans les conditions ci-dessus fixées. Est toutefois exonéré de cette contribution le chef d'entreprise qui aura justifié de l'impossibilité de recruter des enfants de quatorze à dix-sept ans après avoir consulté le service départemental de la main-d'oeuvre de sa résidence. Les modalités d'assiette et de recouvrement de ladite contribution sont fixées par un arrêté contresigné des ministres de l'éducation nationale et de l'économie et des finances. ##### Article 85 Les comités départementaux de l'enseignement technique sont chargés du contrôle et de la surveillance de l'éducation professionnelle. ##### Article 86 Ainsi qu'il est dit à l'article 14 du décret du 24 mai 1938, des décrets pris après avis du conseil compétent siégeant auprès du ministre chargé de l'enseignement technique précisent les conditions de désignation d'inspecteurs non rémunérés de l'apprentissage, les moyens de contrôle qu'ils exercent, les modalités d'établissement par les comités départementaux de l'enseignement technique, des règlements d'apprentissage, la qualification des maîtres chargés de la formation professionnelle pratique ainsi que les mesures à prendre à l'égard des employeurs qui auraient organisé l'apprentissage de façon défectueuse. ##### Article 87 Ainsi qu'il est dit à l'article 15 du décret du 24 mai 1938, les inspecteurs d'apprentissage sont autorisés à visiter pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises, chantiers, magasins, comptoirs où se fait l'apprentissage, à s'informer de la formation professionnelle, de l'emploi et de la tenue de l'apprenti. ##### Article 88 Les chefs d'entreprise industrielle ou commerciale doivent présenter les apprentis aux examens organisés, en application du titre VIII du présent code, ou de l'article 11 a du livre Ier du Code du travail, et leur laisser le temps nécessaire pour participer aux épreuves. Toutes infractions aux dispositions du présent article seront passibles des pénalités prévues à l'article 106. #### Section II : Dispositions relatives aux cours professionnels et de perfectionnement. ##### Article 89 Des cours professionnels ou de perfectionnement sont organisés pour les apprentis, les ouvriers et les employés du commerce et de l'industrie et pour les jeunes gens et jeunes filles qui se destinent à l'exercice d'une profession industrielle et commerciale. ##### Article 90 La fréquentation des cours professionnels est obligatoire, sous les réserves déterminées par les articles 103, 149 et 150 ci-après, là où les cours ont pu être créés et dès qu'ils ont été organisés conformément aux dispositions du présent code, pour les jeunes gens et jeunes filles âgés de moins de dix-sept ans qui sont employés dans le commerce et l'industrie, soit en vertu d'un contrat écrit d'apprentissage, soit sans contrat. Ne sont pas soumis à cette obligation les jeunes gens et jeunes filles qui sont occupés à des travaux agricoles, ceux qui poursuivent leurs études soit dans des écoles publiques ou privées, soit dans leurs familles, ainsi que les jeunes filles occupées à des tâches ménagères ou familiales. Pour tous les enfants qui atteindraient l'âge limite de dix-sept ans révolus en cours d'année scolaire, la fréquentation scolaire est prolongée jusqu'à la fin de cette année. ##### Article 91 Les cours sont gratuits, toutefois la fréquentation d'un cours payant remplissant les conditions prévues au présent code pourra être considérée comme équivalent à la fréquentation des cours obligatoires. ##### Article 92 Les cours professionnels peuvent être organisés par les chefs d'établissements industriels ou commerciaux, même à l'intérieur de leur établissement. Ils peuvent également être organisés dans les établissements publics d'enseignement technique, notamment au cours des vacances, dans la journée, ou le soir. ### Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement des cours professionnels et de perfectionnement #### Section I : De la commission locale professionnelle. ##### Article 93 Les communes dans lesquelles l'organisation de cours professionnels est reconnue nécessaire sont désignées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique. ##### Article 94 Il est institué dans ces communes par arrêté ministériel, une commission locale professionnelle chargée de déterminer et d'organiser les cours obligatoires pour les besoins des professions commerciales et industrielles de la localité. ##### Article 95 Cette commission est composée : 1° Du maire, président de droit ; 2° D'un inspecteur de l'enseignement technique ; 3° De délégués désignés par le conseil municipal ; 4° De délégués désignés par la chambre de commerce et choisis parmi les industriels et les commerçants ; 5° De deux représentants de la chambre de métiers intéressée ; 6° Des délégués ouvriers et employés dont la proportion est fixée après avis du comité départemental de l'enseignement technique qui sont respectivement désignés par les associations professionnelles ou syndicats d'ouvriers ou employés les plus représentatifs, à défaut ou en cas d'impossibilité par le conseil de prud'hommes. Dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir par ces organismes la désignation des membres ouvriers et employés de la commission locale, il y serait procédé d'office par le préfet, après avis de l'inspection de l'enseignement technique ; 7° De l'inspecteur ou de l'inspectrice du travail dans la commune où ils résident ; 8° D'un représentant de l'enseignement primaire public désigné par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie. Le directeur des cours assiste, quand il y aura lieu, aux réunions de la commission locale, à titre consultatif. Il y est convoqué par le président. Le nombre des délégués pour chacune des 3e, 4e et 6e catégories est déterminé par le préfet après avis du comité départemental de l'enseignement technique. Le mandat des délégués désignés par le conseil municipal expire avec les pouvoirs de cette assemblée. Les délégués désignés par la chambre de commerce et d'industrie, et les délégués élus sont nommés pour quatre ans. Pour la ville de Paris, la composition de la ou des commissions locales professionnelles est fixée par décret pris après avis du comité départemental de l'enseignement technique de la Seine. #### Section II : De l'organisation, du fonctionnement et de la fréquentation des cours. ##### Article 96 La commission locale professionnelle examine l'organisation, les programmes et le fonctionnement des cours professionnels existants et adresse son rapport au comité départemental qui le transmet au ministre de l'éducation nationale. Ceux de ces cours, qui, d'après le rapport de la commission, répondent aux besoins des professions commerciales ou industrielles de la localité, pourront, sur leur demande, être subventionnés par l'Etat, suivant leur importance, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique sans que, cependant, cette subvention puisse dépasser la moitié de leurs dépenses de fonctionnement. Toutefois, ce maximum pourra être dépassé pour les groupements qui créent des cours professionnels et ne reçoivent pas d'industriels ou de commerçants des subventions susceptibles de justifier des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage. D'autre part, le comité départemental de l'enseignement technique pourra sur la proposition de la commission locale professionnelle et sur le rapport de l'inspecteur de l'enseignement technique, les intéressés entendus, déclarer qu'un cours est insuffisamment organisé pour répondre aux obligations du présent titre. Néanmoins, les administrateurs de ce cours auront le droit d'en appeler à la section permanente du conseil de l'enseignement technique. ##### Article 97 S'il n'existe pas de cours professionnels dans la localité ou si les cours existants sont jugés insuffisants par le comité départemental, les communes sont tenues de créer les cours professionnels jugés nécessaires par ledit comité et de pourvoir aux dépenses de leur fonctionnement. En ce qui concerne ces dépenses tant pour la création et l'installation que pour le fonctionnement, les cours pourront être subventionnés par l'Etat, dans les conditions et les limites fixées par l'article précédent. Dans les centres industriels occupant des ouvriers de plusieurs communes, l'arrêté prévu à l'article 93 pourra autoriser le groupement de ces communes pour la création et l'entretien des cours professionnels. Les frais d'entretien et de ces cours sont compris parmi les dépenses obligatoires de la commune. ##### Article 98 Les programmes des cours professionnels communaux prévus au précédent article sont élaborés par la commission locale professionnelle et approuvés par le comité départemental de l'enseignement technique. Les membres du personnel enseignant sont nommés par le maire après avis de la commission locale et approbation par le comité départemental. Ils peuvent être révoqués par le maire après avis de ladite commission. ##### Article 99 Un décret, rendu après avis du conseil de l'enseignement technique, détermine les conditions suivant lesquelles les services du personnel enseignant peuvent être reconnus et récompensés par le maire, après avis de la commission locale ; par le préfet, après avis du comité départemental ; par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique. ##### Article 100 Le chef d'établissement est tenu de laisser à ses jeunes ouvriers et employés de l'un et l'autre sexe le temps et la liberté nécessaires pour suivre les cours obligatoires communaux ou privés. Les cours professionnels obligatoires doivent avoir lieu pendant la journée légale de travail. L'horaire annuel de ces cours ne peut être inférieur à cent cinquante heures, qui devront être groupées par deux ou trois heures consécutives sans pouvoir dépasser huit heures par semaine et deux cents heures par an. Toutefois, ces dérogations pourront être apportées à la règle posée par l'alinéa deux du présent article, par le ministre chargé de l'enseignement technique à la demande de la commission locale professionnelle, du comité départemental de l'enseignement technique et de la chambre de commerce intéressée. Il sera statué sur toute demande de dérogation dans le délai de deux mois. Les heures consacrées à l'enseignement professionnel pendant la journée légale de travail seront prises, de préférence, au commencement ou à la fin de la journée. Les cours pourront être groupés dans les industries minières pendant la période de morte-saison. ##### Article 101 Le chef d'établissement est tenu également de s'assurer de l'assiduité aux cours de ses jeunes ouvriers et employés. A cet effet chaque élève est muni d'un livret qui doit être visé par les professeurs des cours à chaque leçon et par le chef de l'établissement ou son délégué au moins une fois par semaine. Dans le cas d'absence, le directeur du cours ou le professeur doit en aviser immédiatement les parents ou tuteurs de l'enfant et le chef d'établissement et, dans le cas d'absences réitérées, la commission locale professionnelle. Pour faciliter l'application de ces dispositions, le chef d'établissement est tenu, en outre, de déclarer à la mairie et dans les huit jours de leur embauchage, les noms, prénoms, âge et adresse des jeunes gens et jeunes filles de moins de dix-sept ans qu'il emploie. ##### Article 102 Toutefois, le chef d'établissement est dispensé de la triple obligation prévue par les deux articles précédents en ce qui concerne : 1° Les jeunes gens et jeunes filles qui justifient d'un diplôme ou certificat délivré par une école publique ou une école privée d'enseignement technique reconnue par l'Etat ; 2° Les jeunes gens et jeunes filles qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ou l'attestation prévue à l'article 149 ci-dessous ; 3° Ceux qui suivent les cours d'une école régionale des beaux-arts ; 4° Ceux qui ont obtenu le certificat de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre I du Code du travail. ##### Article 103 La commission locale pourra, à toute époque, dispenser de suivre les cours, les élèves qu'elle aura reconnus inaptes à en profiter. Toutefois, le droit de dispense de la commission locale peut être suspendu et remis par le ministre à un inspecteur de l'enseignement technique si les radiations dépassent 10 % des inscrits. ##### Article 104 Les cours professionnels sont soumis exclusivement à l'inspection de l'enseignement technique. Les cours professionnels obligatoires sont en outre placés sous la surveillance de la commission locale professionnelle. Toutefois, lorsque les cours ont lieu à l'atelier ou dans l'usine, les inspecteurs de l'enseignement technique désignés par le ministre de l'éducation nationale y ont seuls entrée. Ces inspecteurs pourront être assistés, le cas échéant, et sur la demande de la commission locale, de spécialistes agréés par les industriels intéressés. #### Section III : Des cours professionnels et de perfectionnement privés. ##### Article 105 L'ouverture des cours privés professionnels ou de perfectionnement et leur inspection sont soumises aux règles édictées pour les écoles privées par les articles 68 à 72 inclus et 76. Les titres exigibles des directeurs et professeurs sont fixés par décret après avis du conseil de l'enseignement technique. ### Chapitre III : Des sanctions. #### Article 106 Le chef d'établissement qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 100 et 101 ci-dessus sera mis en demeure de s'y conformer par un avertissement de la commission locale professionnelle. En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible d'une amende de 360 à 15.000 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés. Toutefois, la peine ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou d'autres pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre personne. Les chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants. #### Article 107 Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux parents et tuteurs qui empêcheraient leurs enfants ou pupilles de fréquenter les cours professionnels obligatoires oui qui négligeraient de veiller à leur assiduité, après avoir été avertis de leurs absences par le directeur du cours. Si le défaut d'assiduité résulte de la mauvaise volonté évidente de l'enfant, la commission locale professionnelle pourra le faire comparaître devant elle et lui donner un avertissement. Si cet avertissement reste sans effet, ladite commission retardera d'une année la date d'inscription du contrevenant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle. #### Article 108 Ainsi qu'il est dit à l'article 15 du décret du 24 mai 1938, alinéa 2, les inspecteurs du travail sont chargés de constater, outre les contraventions aux dispositions des articles 7 a et 8, alinéa 3 du livre I du Code du travail, les infractions aux dispositions du titre V du présent code ainsi qu'aux dispositions du décret du 24 mai 1938. #### Article 109 Ainsi qu'il est dit à l'article 19 du décret ci-dessus rappelé les contraventions aux dispositions du présent titre, ainsi qu'à celles dudit décret et des règlements d'apprentissage des comités départementaux sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 99 du livre I du Code du travail. ## Titre VI : De l'enseignement ménager familial ### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Article 110 L'enseignement ménager familial est obligatoire dans les conditions fixées par le présent titre pour toutes les jeunes filles, à l'exception de celles visées par le livre VIII du Code rural. Il comprend : L'apprentissage de l'entretien de la maison. L'apprentissage de la confection des vêtements simples et du linge. Le blanchissage et le repassage. L'entretien des vêtements et du linge et leur réparation. La cuisine avec quelques notions de régime. L'initiation à la psychologie et à la morale familiale. L'initiation au droit usuel féminin. Des éléments de comptabilité ménagère. L'enseignement théorique et pratique de la puériculture. L'enseignement théorique et pratique de l'hygiène corporelle et de l'hygiène domestique. #### Article 111 Cet enseignement est donné : 1° Dans tous les lycées et collèges d'enseignement féminin (section classique et section moderne) pendant sept ans, à raison d'au moins une heure par semaine ; 2° Dans les collèges techniques ou sections techniques de collèges et dans les écoles nationales professionnelles pendant trois ans, à raison d'au moins cent heures par an ; 3° Dans les cours professionnels féminins de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat pendant trois ans, à raison d'au moins cent heures par an ; 4° Dans les écoles publiques donnant exclusivement un enseignement ménager familial pendant un an, à raison d'au moins trois cents heures par an ; 5° Pour les jeunes filles qui ne fréquentent pas ces établissements, soit dans des écoles privées d'enseignement technique, moderne ou classique, soit dans des cours privés d'enseignement ménager familial : pendant sept ans, à raison d'au moins une heure par semaine ; pendant trois ans, de quatorze à dix-sept ans, à raison d'au moins cent heures par an, ou pendant un an, à raison d'au moins trois cents heures. Sous toutes ces formes, l'enseignement ménager familial sera attesté par un certificat de scolarité délivré sans examen. #### Article 112 L'enseignement ménager familial pourra être complété, avant la vingtième année, par un stage pratique facultatif dont les conditions seront fixées par des arrêtés concertés du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population. #### Article 113 Les personnes chargées, dans les écoles et les cours publics ou privés, de l'enseignement ménager familial théorique et pratique devront être pourvues d'un diplôme spécial de professeur ou de monitrice, délivré sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population. Ces diplômes seront délivrés, après examen, dans les conditions qui seront fixées par arrêtés pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la population. Les directrices des écoles publiques donnant exclusivement un enseignement ménager familial devront être pourvues, dans des conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de direction. #### Article 114 Les programmes des écoles de cadres, des écoles et des cours publics ou privés d'enseignement ménager familial sont soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population. #### Article 115 Des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la population fixent la date d'application des obligations édictées par le présent chapitre, compte tenu des circonstances locales. Cette application peut être progressive. ### Chapitre II : Du conseil de perfectionnement de l'enseignement ménager familial. #### Article 116 Le conseil de perfectionnement de l'enseignement ménager familial est chargé de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la population concernant l'enseignement ménager familial. #### Article 117 Le conseil de perfectionnement est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant. Le vice-président en est le directeur général de la population au ministère des affaires sociales ou son représentant. Le conseil est composé en outre : D'un inspecteur général de la santé publique et de la population ; D'un inspecteur général de l'enseignement technique, désigné par le ministre de l'éducation nationale ; D'un inspecteur principal de la population, désigné par le ministre chargé de la population ; D'un inspecteur d'académie, désigné par le ministre de l'éducation nationale, et de huit membres au moins et de vingt membres au plus, désignés par moitié par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population), en raison de leurs compétences personnelles en matière d'enseignement ménager familial. Les membres sont nommés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé. Le règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'enseignement ménager familial est établi par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la population. ### Chapitre III : Des établissements d'enseignement ménager familial privés #### Section I : Définition des établissements d'enseignement ménager familial privés. ##### Article 118 Est considéré comme établissement privé de formation ménagère familiale tout établissement fondé par une personne physique ou morale qui donne à des jeunes filles, dégagées de l'obligation scolaire, une formation exclusivement ménagère familiale, soit pendant un an, à raison d'au moins trois cents heures de cours durant l'année scolaire, soit pendant trois ans, à raison d'au moins cent heures de cours par année scolaire, groupées par séances d'au moins deux heures. ##### Article 119 Les écoles de cadres de formation ménagère familiale privées, assurant la préparation aux diplômes de professeur et de monitrice de formation ménagère familiale, prévus à l'article 113, sont soumises aux dispositions de la section II du présent chapitre. En outre leur personnel de direction et leur personnel enseignant doivent répondre aux conditions déterminées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population, après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale. #### Section II : Des conditions requises pour l'ouverture des établissements d'enseignement ménager familial privés. ##### Article 120 Quiconque se propose d'ouvrir un établissement privé de formation ménagère familiale doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où doit fonctionner l'établissement et lui désigner le local destiné à cet objet. Le maire remet immédiatement à l'intéressé un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. Si, pour des raisons tirées des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, le maire juge que le local n'est pas convenable, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'établissement et en informe l'intéressé. L'intéressé adresse la même déclaration, sous pli recommandé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population). Il joint aux deux dernières de ces déclarations : Les programmes et l'horaire proposés ; Le plan des locaux affectés à l'établissement et, le cas échéant, si la déclaration est faite par une personne morale, une copie des statuts de celle-ci ; Le dossier de la future directrice de l'établissement, comprenant son bulletin de naissance, ses diplômes, un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, l'indication des lieux où elle a résidé et des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes. Le procureur de la République, l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, ou lorsqu'il résulte des programmes que l'établissement projeté ne répond pas aux conditions définies par le chapitre Ier du présent titre. S'il n'est pas fait opposition, l'établissement peut être ouvert à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité. Ce délai a pour point de départ la date du jour où le pli recommandé contenant la dernière déclaration a été adressé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population. ##### Article 121 En cas de changement dans l'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration, celle-ci doit être renouvelée en ce qui concerne cet élément. La nouvelle déclaration n'implique pas la suspension du fonctionnement de l'établissement, sauf le cas où il s'agit d'un changement de local. ##### Article 122 Les oppositions à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale sont jugées contradictoirement, dans le délai d'un mois, par la commission régionale de formation ménagère familiale. Cette commission fonctionne, dans le cadre de chaque académie, sous la présidence du recteur. La composition en est fixée par décret. Il peut être interjeté appel de la décision de la commission régionale dans le délai de quinze jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le recteur qui le transmet sans délai au ministre de l'éducation nationale. Il est soumis au conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale et jugé contradictoirement dans le délai de deux mois. Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix devant la commission régionale ou le conseil de perfectionnement. En aucun cas, l'ouverture de l'établissement ne peut avoir lieu avant la décision du juge d'appel. ##### Article 123 Nulle personne ne peut être directrice d'un établissement privé de formation ménagère familiale si elle n'est de nationalité française, âgée d'au moins vingt-cinq ans accomplis, si elle ne justifie du diplôme de professeur de formation ménagère familiale ou du diplôme de monitrice de formation ménagère familiale et si elle n'a exercé pendant quatre ans au moins, les fonctions de professeur ou de monitrice de formation ménagère familiale. ##### Article 124 Nulle personne ne peut enseigner dans un établissement privé de formation ménagère familiale si elle n'est de nationalité française, âgée d'au moins vingt ans accomplis et si elle ne justifie du diplôme de professeur ou de monitrice de formation ménagère familiale. Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement privé de formation ménagère familiale, par décision spéciale et individuelle du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. ##### Article 125 Des maîtres ou maîtresses auxiliaires peuvent être chargés, sous le contrôle des monitrices, des enseignements pratiques énumérés à l'article 110 ; ils doivent être de nationalité française et justifier de cinq années de pratique professionnelle. ##### Article 126 Est incapable de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employée à quelque titre que ce soit : 1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; 2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal ou qui a été déchue de la puissance paternelle ; 3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner. Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse. ##### Article 127 Les personnes visées aux articles 124 et 125 du présent chapitre ne peuvent entrer en fonctions qu'après qu'il aura été vérifié par l'autorité compétente qu'elles ont les titres requis à cet effet et qu'elles ne tombent sous aucune des incapacités prévues à l'article précédent. A cet effet, toute directrice doit adresser à l'inspecteur principal de l'enseignement technique, en même temps que sa déclaration, la liste des professeurs, monitrices, maîtres et maîtresses auxiliaires de son établissement, avec l'indication, justifiée pour chacun d'eux, de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, et des titres et références qu'il possède. Elle doit signaler dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée à cette liste. L'inspecteur principal de l'enseignement technique, d'accord avec le fonctionnaire délégué à cet effet, par le ministre chargé de la population, fait connaître sa décision dans le délai d'un mois. Passé ce délai, les intéressés peuvent entrer en fonctions sans autre formalité. Tout établissement privé de formation ménagère familiale doit obligatoirement comprendre dans son personnel un professeur par soixante-dix élèves et une monitrice par trente-cinq élèves présentes simultanément dans l'établissement. Si la directrice possède le diplôme de professeur de formation ménagère familiale, elle est comptée comme professeur dans le personnel ; elle doit consacrer cinq heures au moins par semaine à son enseignement. ##### Article 128 Quiconque aura ouvert ou dirigé un établissement privé de formation ménagère familiale sans remplir les conditions prescrites aux articles ci-dessus, ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai fixé à l'article 120, ou sans avoir obtenu l'agrément de ses programmes, sera déféré au tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs. L'établissement sera fermé. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs. Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, en cas d'opposition à l'ouverture de son établissement, l'aura ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou contrairement à la décision de la commission régionale de formation ménagère familiale qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision du juge d'appel. ##### Article 129 Les programmes minimum des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres qui sont conformes aux programmes-types arrêtés après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale par le ministre de l'éducation nationale, et le ministre chargé de la population sont, même s'ils ont été complétés par l'adjonction de matières annexes, dispensés de l'agrément prévu à l'article 114. Si les programmes minimum ne sont pas conformes aux programmes-types, ils ne peuvent être appliqués avant d'avoir obtenu l'agrément. Les conditions dans lesquelles cet agrément sera donné sont fixées par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale, et du ministre chargé de la population. Toutes modifications apportées aux programmes existants sont soumises aux mêmes dispositions. #### Section III : Des subventions susceptibles d'être allouées aux établissements d'enseignement ménager familial privés et des bourses que peuvent recevoir leurs élèves. ##### Article 130 Des subventions peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou privées, les particuliers aux oeuvres publiques ou privées qui assureront la charge de l'enseignement ménager familial ou de la formation du personnel enseignant. ##### Article 131 Dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, l'Etat peut participer par des subventions aux dépenses d'installation et de fonctionnement des établissements privés de formation ménagère familiale et des écoles de cadres. Pour bénéficier du concours financier de l'Etat, ces établissements ne doivent poursuivre la réalisation d'aucun bénéfice. En aucun cas, les subventions de l'Etat ne peuvent s'appliquer aux dépenses de l'internat. La participation de l'Etat, tant en ce qui concerne l'installation que le fonctionnement, ne peut dépasser la moitié des sommes réellement dépensées. Elle est accordée après avis du conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale. L'obtention d'une subvention entraîne pour l'établissement privé bénéficiaire, l'obligation de soumettre son budget et sa gestion au contrôle administratif et financier de l'Etat. Ce contrôle est assuré notamment par les inspecteurs visés à la section IV du présent chapitre. Des règles spéciales de comptabilité peuvent être imposées. ##### Article 132 Dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, des bourses d'études peuvent être accordées aux élèves des établissements privés de formation ménagère familiale sous des conditions qui sont déterminées par décret. #### Section IV : De l'inspection des établissements d'enseignement ménager familial privés. ##### Article 133 L'inspection des établissements privés d'enseignement familial ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercé : 1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ; 2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ; 3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population). L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée. Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement. ##### Article 134 Toute directrice d'établissement privé de formation ménagère familiale peut, sur la plainte des inspecteurs visés à l'article ci-dessus, être traduite, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant la commission régionale de formation ménagère familiale et se voir interdire l'exercice de sa profession, soit à temps, soit définitivement, selon la gravité de la faute commise. Toute directrice qui passerait outre à l'interdiction ci-dessus prévue, pourra être déférée au tribunal correctionnel et condamnée à une amende de 360 francs à 15.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 1.800 francs à 20.000 francs et l'établissement pourra être fermé. La directrice frappée d'interdiction peut faire appel devant le conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale. L'appel n'est pas suspensif. ## Titre VII : De l'orientation professionnelle ### Chapitre Ier : De l'inspection de l'orientation professionnelle - Des secrétariats d'orientation professionnelle et de la commission administrative départementale. #### Article 135 A l'aide des emplois existants, il est créé dans chaque académie une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat. #### Article 136 Il est institué, par arrêté, dans chaque département ou groupe de départements, un secrétariat d'orientation professionnelle soumis à l'autorité préfectorale et placé dans les attributions de l'inspecteur d'académie du département, ou de l'inspecteur d'académie du département où est fixé le siège du secrétariat. Les secrétariats d'orientation professionnelle ont pour mission de coordonner les travaux des centres d'orientation professionnelle, d'en contrôler le fonctionnement et d'assurer avec la collaboration de l'inspection de l'enseignement technique, la liaison de ces centres avec les écoles et les services départementaux de la main-d'oeuvre. #### Article 137 Chaque secrétariat d'orientation professionnelle est assuré par un secrétaire nommé par le ministre chargé de l'enseignement technique et auquel est attribué, à la charge de l'Etat, le même traitement qu'aux secrétaires d'inspection d'académie. Les conditions de nomination à l'emploi de secrétaire sont déterminées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement technique, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. #### Article 138 Sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, le secrétaire est assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement technique après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population. Les membres de cette commission où un représentant du ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à l'agriculture) sera appelé à siéger à côté de praticiens de l'orientation, d'éducateurs, d'industriels, de commerçants, d'ouvriers et d'employés, seront choisis, après avis du préfet, en majorité au sein de comités départementaux de l'enseignement technique. L'inspecteur d'académie est membre et vice-président de droit de ladite commission, laquelle élit son président. Les délibérations de la commission sont soumises à l'avis au préfet. #### Article 139 Un décret pris après avis du conseil de l'enseignement technique détermine les conditions de fonctionnement des secrétariats et notamment leurs rapports avec les services départementaux de la main-d'oeuvre prévus par les articles 85 et suivants du livre Ier du code du travail. #### Article 140 Les conditions dans lesquelles sont assurées les dépenses afférentes au fonctionnement des secrétariats et des centres d'orientation professionnelle visés au chapitre II du présent titre sont fixées par décret. ### Chapitre II : Des centres d'orientation professionnelle. #### Article 141 Dans chaque département, il est créé obligatoirement un centre public d'orientation professionnelle au chef-lieu du département ou dans la ville la plus peuplée. Il peut, en outre, être institué facultativement plusieurs centres dans le même département par décisions de conseils municipaux ou des groupements professionnels. Des missions d'orientation professionnelle pourront être confiées par le secrétariat départemental ou interdépartemental à des médecins qui collaborent avec les personnalités compétentes. #### Article 142 La rémunération du directeur et des conseillers ainsi que les rémunérations du personnel administratif et les vacations des médecins des centres publics sont à la charge de l'Etat. La titularisation des directeurs et des conseillers des centres publics d'orientation professionnelle sera réalisée par paliers et dans des conditions fixées par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique et par le ministre de l'économie et des finances (secrétariat d'Etat au budget). #### Article 143 Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement technique après avis du conseil de l'enseignement technique, détermine au point de vue de la compétence les conditions d'ouverture et de fonctionnement requises des centres facultatifs créés par les communes ou par les associations et groupements professionnels. Ce décret détermine les modalités d'un contrôle, permanent des centres facultatifs. #### Article 144 Ainsi qu'il est dit à l'article 8 du décret du 24 mai 1938, aucun enfant âgé de moins de dix-sept ans ne peut être employé dans une des entreprises visées à l'article 82 s'il n'est muni d'un certificat délivré gratuitement par le secrétariat départemental ou interdépartemental d'orientation professionnelle sur attestation des centres publics ou privés d'orientation professionnelle. Ce certificat devra comporter au moins l'indication du ou des métiers qui ont été reconnus dangereux pour la santé de l'enfant. ## Titre VIII : Des diplômes qui sanctionnent les études techniques ### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la délivrance des diplômes et des certificats de scolarité à la fin des études techniques. #### Article 145 Les écoles publiques et privées d'enseignement technique industriel et commercial, les écoles par correspondance, les cours professionnels et de perfectionnement, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par le présent titre. #### Article 146 Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret. Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession. Les jurys d'examen siègent dans chaque chef-lieu d'académie sauf les exceptions que le ministre pourra autoriser sur la proposition des recteurs, ou à Paris. #### Article 147 A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les écoles d'enseignement technique et les cours professionnels ouverts régulièrement, ainsi que les écoles par correspondance, sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'école ou du cours professionnel et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation. Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur ou de la directrice de l'école ou du cours. #### Article 148 Quiconque aura délivré des titres ou diplômes en contravention des prescriptions des articles ci-dessus sera poursuivi sur la plainte de l'inspecteur d'académie et passible d'une amende de 1.300 francs à 3.000 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été délivré, en contravention, des diplômes ou des certificats. Les propriétaires des écoles et cours seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou directrices. Le jugement pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement pour la durée, d'un an au moins et de trois ans au plus. En cas de récidive, le jugement pourra ordonner la fermeture définitive de l'établissement. ### Chapitre II : Des diplômes de qualification professionnelle. #### Article 149 Les jeunes gens et jeunes filles qui ont suivi pendant trois ans au moins les cours professionnels sont admis à concourir pour le certificat d'aptitude professionnelle. Toutefois, les jeunes gens et jeunes filles âgés d'au moins dix-sept ans accomplis pourront être admis à concourir même s'ils ne peuvent justifier qu'ils ont suivi pendant trois ans les cours professionnels. Ce certificat est délivré à ceux qui subissent l'examen avec succès. Les autres reçoivent une attestation constatant leur inscription aux cours pendant trois ans. Cette attestation dispense, à l'avenir, de l'obligation de suivre les cours. #### Article 151 Peuvent également se présenter audit examen et obtenir leur certificat d'aptitude professionnelle : Les jeunes gens et jeunes filles qui ont terminé leurs études dans une école publique ou privée d'enseignement technique d'une durée de scolarité de trois ans. ### Chapitre III : Des diplômes soumis à une réglementation particulière #### Section I : Dispositions générales. ##### Article 152 Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 145, 146, 147 et 148 ci dessus : Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur ; Les écoles nationales d'enseignement technique, les écoles supérieures de commerce et les écoles privées techniques reconnues de même niveau par décision du ministre de l'éducation nationale. #### Section II : Du diplôme d'ingénieur. ##### Article 153 Les personnes qui s'intituleront : ingénieur diplômé, devront faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposé en conformité des articles 155 et 161 ci-dessous. Le titre sera désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises. ##### Article 154 Il est institué une commission des titres d'ingénieurs dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique. Cette commission sera consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieurs diplômés. Elle comprend : Pour moitié : des membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement technique, parmi le personnel de l'enseignement supérieur public et des grandes écoles d'enseignement technique. Pour un quart : des membres désignés en raison de leur compétence technique et professionnelle par le groupement d'employeurs le plus représentatif. Pour un quart : des membres désignés par les groupements techniques et par les groupements professionnels d'ingénieurs les plus représentatifs. Sa composition est déterminée par décret. ##### Article 155 La commission des titres d'ingénieurs décidera en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées, légalement ouvertes, présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieurs. Ces décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection. ##### Article 156 Les représentants des écoles intéressées devront recevoir communication du ou des rapports d'inspection et pourront demander à être entendus, ils seront admis à fournir tous éléments d'information qu'ils jugeront utiles. Ils pourront, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement technique, interjeter appel, dans le délai de deux mois de la décision, devant le conseil supérieur de l'éducation nationale qui statuera en dernier ressort. Le recours sera jugé contradictoirement dans le délai de trois mois. En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieurs ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel. Les décisions de la commission des titres d'ingénieurs ainsi que celles du conseil supérieur de l'éducation nationale seront motivées. ##### Article 157 Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement technique, il pourra être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs. La décision de retrait sera prise dans les formes et par les organismes prévus aux articles 155 et 156. Toutefois, la décision de retrait ne pourra intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieurs, et dont une nouvelle inspection faite à un an d'intervalle aura constaté l'inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur. ##### Article 158 Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieurs, des diplômes et titres d'ingénieurs étrangers pourront être admis par l'Etat. Ils devront comporter l'indication du pays d'origine. ##### Article 159 Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur en conformité de l'article 170 seront soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs de l'enseignement technique ou de chargés de mission d'inspection. La commission des titres d'ingénieurs dresse la liste des inspecteurs qualifiés chargés de ces missions. Elle aura communication des rapports d'inspection. ##### Article 160 Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement auront été reconnus suffisants en conformité des articles 155 et suivants du présent code, les modèles des diplômes constatant leur délivrance devront faire l'objet d'un dépôt. Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieurs s'il n'a été déposé. Les titres d'ingénieurs créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt. ##### Article 161 Les conditions dans lesquelles le dépôt sera effectué seront réglées par décret. Il sera perçu, au moment du dépôt, un droit de 7.000 francs (70 F) au profit du Trésor public. ##### Article 162 La liste des écoles techniques publiques ou reconnues par l'Etat délivrant le titre d'ingénieur, des écoles techniques privées ayant effectué le dépôt des diplômes d'ingénieurs sera dressée chaque année par la commission des titres d'ingénieurs et publiée au Journal officiel. ##### Article 163 Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique, à déposer les titres de leur groupement ou association. Ils peuvent également déposer, dans les mêmes conditions, les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres. ##### Article 164 Seront considérés comme reconnus par l'Etat les titres d'ingénieurs délivrés par les écoles techniques privées dont les cours et les travaux pratiques étaient fréquentés, à la date du 13 juillet 1934, par des ingénieurs et élèves ingénieurs de l'Etat. ##### Article 165 Les anciens élèves des écoles techniques privées disparues à la date du 13 juillet 1934 peuvent demander individuellement ou collectivement l'autorisation de se servir du titre d'ingénieur de ces écoles. La commission se prononcera sur ces demandes dans les formes prévues aux articles 155 et 156. ##### Article 166 Le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement technique, après avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs, peut, sans que la demande prescrite par l'article 158 ait été faite pour l'école étrangère, accorder l'autorisation aux ingénieurs d'origine alsacienne et lorraine d'user des diplômes d'ingénieurs qui leur ont été délivrés par les écoles étrangères où, antérieurement à la signature du traité de Versailles, ils ont fait ou commencé leurs études. ##### Article 167 Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 et 259 du code pénal. ##### Article 168 Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme technicien pourront, après avoir subi avec succès un examen du Conservatoire national des arts et métiers, obtenir un diplôme d'ingénieur. Les conditions de la délivrance de ces diplômes seront fixées par décret, sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs. #### Section III : Des diplômes délivrés par les écoles nationales d'enseignement technique et par les écoles supérieures de commerce. ##### Article 169 Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles techniques publiques sont déterminés par décret. #### Section IV : Des certificats et diplômes susceptibles d'être délivrés par les écoles techniques privées. ##### Article 170 Outre ce qui est dit à l'article 152 ci-dessus, des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Dans ce cas, le jury d'examen est nommé par le ministre de l'éducation nationale ou par le préfet du département, délégué à cet effet. #### Section V : Du diplôme de géomètre expert. ##### Article 171 Nul ne peut porter le titre de géomètre expert, ni en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leur concours, conformément aux règlements en vigueur aux établissements et collectivités publiques. Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946, nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert, s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ; 2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été, ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs ; 3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ; 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert décerné par le ministre de l'éducation nationale, ou du diplôme d'ingénieur géomètre délivré avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat ; 5° Présenter toutes garanties de moralité requises ; 6° Avoir satisfait aux obligations militaires. Les géomètres titulaires de la ville de Paris et des autres villes où le recrutement se fait par concours seront inscrits d'office à l'ordre des géomètres experts après cinq années d'exercice de la profession dans leur administration respective. Toutefois, ils ne pourront, en aucun cas et cela sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l'article 24 de la même loi, exercer à titre privé la profession de géomètre expert pendant la période de leur fonction administrative. ##### Article 172 Le titre de géomètre expert stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre qui, ayant subi avec succès soit l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat, soit l'examen préliminaire du diplôme d'expert ou, en étant régulièrement dispensés, ont à accomplir une période réglementaire de stage. Les stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale. #### Section VI : Du diplôme d'expert-comptable. ##### Article 173 Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable, ni en exercer la profession, sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut remplir les conditions suivantes : 1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ; 2° Jouir de ses droits civils ; 3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ; 4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ; 5° Etre titulaire du diplôme d'expert-comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale ; 6° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre. ##### Article 174 Le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire, sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer le stage légalement prévu. ### Chapitre IV : Des examens qui sanctionnent l'apprentissage artisanal et du brevet de maîtrise. #### Article 175 L'apprentissage artisanal est sanctionné par un examen d'apprentissage institué par l'article 11-a du livre I du Code du travail et défini à l'article 46 du Code de l'artisanat. #### Article 176 Aux termes de l'article 44 du Code de l'artisanat le titre de maître, qui confère à son titulaire le droit de former les apprentis, est acquis par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers, après avis des organisations syndicales artisanales. #### Article 177 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des règlements d'administration publique fixent en tant que de besoin les conditions d'application du présent code, notamment en ce qui concerne son adaptation aux situations de fait existantes. Toutefois, les dispositions pénales des articles 71, 76, 88, 106, 108 et 109, 128, 133 et 134, 148 demeurent inapplicables dans les départements ci-dessus. #### Article 178 L'article 142 du code local professionnel demeure en vigueur dans les départements ci-dessus. #### Article 179 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 55-1568 du 28 novembre 1955 aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'enseignement technique : Décret du 9 vendémiaire, an III, portant création du conservatoire national des arts et métiers. Arrêté du 6 ventôse, an XI, et décret du 5 septembre 1806 relatifs à l'école d'arts et métiers de Châlons-sur-Marne. Arrêté du 23 ventôse, an XII, relatif à l'école d'arts et métiers d'Angers, art. 1. Ordonnance du 30 juin 1843, relative à l'école d'arts et métiers d'Aix-en-Provence. Décret royal sarde du 31 mars 1848 et décret impérial du 30 novembre 1863 relatifs à l'école d'horlogerie de Cluses. Loi du 11 décembre 1850 portant création de l'école nationale professionnelle de Vierzon. Loi du 11 décembre 1880 créant les écoles nationales professionnelles de Voiron et d'Armentières. Loi du 10 mars 1881 créant l'école nationale d'arts et métiers de Lille. Loi du 3 juillet 1891 créant une école nationale d'horlogerie à Besançon. Loi du 21 juillet 1891 créant à Cluny une école nationale d'ingénieurs arts et métiers. Loi de finances du 13 avril 1900, article 32. Loi du 9 juillet 1901 en tant que celle-ci a fondé au conservatoire national des arts et métiers, le laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines, et le service des alcoomètres et densimètres, articles 1er, 5 et 6. Loi de finances du 30 mars 1902, article 73, créant l'école nationale professionnelle de Nantes. Loi du 5 avril 1906 créant l'école nationale d'arts et métiers de Paris. Loi de finances du 28 février 1912, article 53, alinéas 1er et 2, relatifs à l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Loi du 25 juillet 1914 créant l'école nationale professionnelle de Tarbes. Loi du 25 novembre 1918 créant l'école nationale professionnelle d'Epinal. Loi du 2 avril 1919, article 3, sur les unités de mesure. Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial, à l'exception du chapitre III du titre III. Loi du 31 décembre 1921 approuvant la convention de l'école nationale d'horlogerie de Besançon. Loi de finances du 13 juillet 1925, article 248, créant : l'école nationale professionnelle de Lyon (garçons), l'école nationale professionnelle de Morez, l'école nationale professionnelle de Bourges (jeunes filles), l'école nationale professionnelle de Thiers, l'école nationale professionnelle de Saint-Etienne, et, article 274, relatif à l'école nationale d'ingénieurs de Strasbourg. Loi du 26 juillet 1925, portant création des chambres de métiers, article 18. Loi de finances du 27 décembre 1927, article 101, créant l'école nationale professionnelle de Creil (garçons). Loi de finances du 30 mars 1929, articles 59 et 61 modifiant les articles 40 et 44 de la loi du 25 juillet 1919 et article 60 créant l'école nationale professionnelle de Vizille (jeunes filles). Loi de finances du 16 avril 1930, articles 160 et 162 créant les écoles nationales professionnelles de Poligny (jeunes filles), de Saint-Ouen, de Chalon-sur-Saône, de Metz et d'Egletons. Loi de finances du 31 mars 1931, article 93 créant les écoles nationales professionnelles de Nancy, de Montluçon et de Limoges. Loi de finances du 31 mars 1932, article l16, créant l'école nationale professionnelle de Creil (jeunes filles) et d'Oyonnax. Loi de finances du 31 mai 1933, article 26, rattachant au ministère de l'éducation nationale (conservatoire national d'arts et métiers) le laboratoire aéronautique de Saint-Cyr. Loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé. Loi du 25 juillet 1936 créant l'école nationale professionnelle de Lyon (jeunes filles). Décret du 24 mai 1938, modifié, relatif à l'orientation et à la formation professionnelle, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18. Loi n° 3840 du 18 août 1941 modifiant les articles 47 et 48 de la loi du 25 juillet 1919. Loi n° 393 du 18 mars 1942, provisoirement applicable sur l'enseignement ménager. Loi n° 694 du 4 août 1942, modifiée par la loi n° 530 du 4 octobre 1943, validée par l'ordonnance n° 45-1843 du 12 août 1945 et relative à la délivrance des titres et diplômes professionnels. Ordonnance n° 45-1670 du 20 juillet 1945 relative au régime administratif et financier des collèges. Ordonnance n° 45-2318 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé, articles 3 et 4. Ordonnance n° 45-2630 du 2 novembre 1945 portant création d'établissements d'enseignement, articles 1 et 2. Ordonnance n° 45-2634 du 2 novembre 1945 relative à l'ouverture et au fonctionnement des établissements privés de formation ménagère familiale. Loi n° 46-492 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts, articles 3 et 4. Loi n° 46-1084 du 18 mai 1946, articles 11, 12, 26, 38. Loi n° 46-2091 du 28 septembre 1946 inscrivant l'école centrale des arts et manufactures au nombre des écoles nationales d'enseignement technique, articles 1 et 2. Loi n° 47-1562 du 21 août 1947 autorisant la cession de l'école centrale lyonnaise à l'Etat, articles 1, 2, 3. Loi de finances n° 48-1992 du 31 décembre 1948 créant l'école nationale professionnelle de jeunes filles de Strasbourg, l'école nationale de Toulouse, l'école nationale de radiotechnique et d'électricité appliquée, à Paris. Loi n° 49-230 du 21 février 1949 portant statut des centres d'apprentissage. Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, article 4, créant l'école nationale de Marseille et l'école nationale de photographie et de cinématographie à Paris, article 5, conférant à l'institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique la personnalité civile et l'autonomie financière, article 6 relatif au paiement du personnel du conservatoire national des arts et métiers, article 11, concernant l'orientation professionnelle. Loi n° 51-709 du 7 juin 1951 portant création d'un établissement de formation professionnelle de l'industrie aéronautique. Loi n° 53-49 du 3 février 1953, article 4, créant l'école nationale de chimie de Paris. Loi n° 54-304 du 20 mars 1954, article 1, relatif aux écoles normales supérieures. Loi n° 55-138 du 2 février 1955, article 5, créant l'école nationale de chimie de la Seine-Maritime et l'école nationale de la région de Bordeaux. Décret n° 55-644 du 20 mai 1955 relatif au régime financier des collèges. Décret n° 55-615 du 20 mai 1955, portant introduction dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la législation générale concernant l'enseignement technique industriel et commercial, ainsi que l'enseignement ménager.