Loi 78-753


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2009 (version 2c2daab)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2009.

5 5
### Article 1
6 6

                                                                                    
7 7
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
8 8

                                                                                    
9 9
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents 
élaborés ou détenus
produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public,
 par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées 
de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur
d'une telle
 mission
 de service public
. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
10 10

                                                                                    
11 11
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les
Les
 actes et documents 
élaborés ou détenus
produits ou reçus
 par les assemblées parlementaires
, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
 sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
   

                    
13 13
### Article 2
14 14

                                                                                    
15 15
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
16 16

                                                                                    
17 17
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
 Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
18 18

                                                                                    
19 19
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
20 20

                                                                                    
21
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
22

                                                                                    
23
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
24

                                                                                    
21 25
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
   

                    
41 45
### Article 6
42 46

                                                                                    
43 47
I.-Ne sont pas communicables 
les
:
48

                                                                                    
49
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
50

                                                                                    
43 51
2° Les autres
 documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
44 52

                                                                                    
45 53
- au
a) Au
 secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
46
- au
46 55
b) Au
 secret de la défense nationale ;
47
- à
47 57
c) A
 la conduite de la politique extérieure de la France ;
48
- à
48 59
d) A
 la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
49
- à
49 61
e) A
 la monnaie et au crédit public ;
50
- au
50 63
f) Au
 déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
51
- à
51 65
g) A
 la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
52
- ou, de façon générale, aux
52 67
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres
 secrets protégés par la loi.
 ;
53 68

                                                                                    
54 69
II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
55 70

                                                                                    
56 71
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
57 72
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
58 73
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
59 74

                                                                                    
60 75
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
61 76

                                                                                    
62 77
III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
63 78

                                                                                    
64 79
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.
 Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
   

                    
66 81
### Article 7
67 82

                                                                                    
68 83
Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
69 84

                                                                                    
70 85
Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles 
élaborent ou détiennent
produisent ou reçoivent
.
71 86

                                                                                    
72 87
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6
 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère personnel
 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées
 et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel
.
73 88

                                                                                    
74 89
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
   

                    
86 101
### Article 10
87 102

                                                                                    
88 103
Les informations figurant dans des documents 
élaborés ou détenus
produits ou reçus
 par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été 
élaborés ou sont détenus
produits ou reçus
. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
89 104

                                                                                    
90 105
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
91 106

                                                                                    
92 107
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
93 108

                                                                                    
94 109
b) Ou 
élaborés ou détenus
produits ou reçus
 par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
95 110

                                                                                    
96 111
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
97 112

                                                                                    
98 113
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
   

                    
100 115
### Article 11
101 116

                                                                                    
102 117
Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents 
élaborés ou détenus
produits ou reçus
 par :
103 118

                                                                                    
104 119
a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
105 120

                                                                                    
106 121
b) Des établissements, organismes ou services culturels.
   

                    
112 127
### Article 13
113

                                                                                    
114
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
115 128

                                                                                    
116 129
Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
130

                                                                                    
131
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
124 139
### Article 15
125 140

                                                                                    
126 141
La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
127 142

                                                                                    
128 143
Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a 
élaboré ou détient
produit ou reçu
 les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
129 144

                                                                                    
130 145
L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.
131 146

                                                                                    
132 147
Lorsque l'administration qui a 
élaboré ou détient
produit ou reçu
 des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.
   

                    
172 187
### Article 20
173 188

                                                                                    
174 189
La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
175 190

                                                                                    
176 191
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
177 192

                                                                                    
178 193
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation 
ou de communication 
des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents 
élaborés ou détenus
produits ou reçus
 par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
179 194

                                                                                    
180 195
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
   

                    
182 197
### Article 21
183 198

                                                                                    
184 199
La commission est également compétente pour connaître des questions relatives 
à
:
200

                                                                                    
184 201
A.-A
 l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
185 202

                                                                                    
186 203
1
° L'article 2449 du code civil ;
204

                                                                                    
205
2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
206

                                                                                    
186 207
3
° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
187 208

                                                                                    
188 209
2
4
° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral 
;
189

                                                                                    
190
3° Le
209
ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;
210

                                                                                    
211
5° Les dispositions du code rural relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;
212

                                                                                    
213
6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;
214

                                                                                    
215
7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
216

                                                                                    
217
8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
218

                                                                                    
219
9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;
220

                                                                                    
221
10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;
222

                                                                                    
190 223
11° Le a et le
 b de l'article L. 104
 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B
 du livre des procédures fiscales ;
192
4
225
12° Les dispositions relatives aux déclarations de récolte et de stocks de vins ;
192 225
4
12° Les dispositions relatives aux déclarations de récolte et de stocks de vins ;
226

                                                                                    
227
13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
228

                                                                                    
229
14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;
230

                                                                                    
192 231
15
° L'article L. 
111 du livre des procédures fiscales
161-37 du code de la sécurité sociale ;
232

                                                                                    
233
16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
234

                                                                                    
194
5
237
18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
193 236

                                                                                    
194 237
5
18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
238

                                                                                    
194 239
19
° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
et l'article 2 du décret du 16 août 1901 
;
195 240

                                                                                    
196
6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
197

                                                                                    
198
7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
199

                                                                                    
200
8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
201

                                                                                    
202
9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
203

                                                                                    
204 241
10
20
° L'article 
L. 225-3 du code de la route ;
205

                                                                                    
206
11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
207

                                                                                    
208
12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
209

                                                                                    
210
13° L'article 2449 du code civil ;
211

                                                                                    
212
14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
216
La commission est également compétente pour connaître des questions
241
consommation ;
214 241
La commission est compétente pour connaître des questions relatives à la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II
12
 de la loi du 1er 
juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production
 et de 
la Moselle.
215

                                                                                    
216 241
La commission est également compétente pour connaître des questions
consommation ;
242

                                                                                    
216 243
21° Les dispositions
 relatives 
à
aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
244

                                                                                    
216 245
B.-A
 l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
246

                                                                                    
247
C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.