Loi 78-753


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2009 (version 2c2daab)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2009.

... ...
@@ -6,18 +6,22 @@
6 6
 
7 7
 Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
8 8
 
9
-Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
9
+Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
10 10
 
11
-Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
11
+Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
12 12
 
13 13
 ### Article 2
14 14
 
15 15
 Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
16 16
 
17
-Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
17
+Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
18 18
 
19 19
 Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
20 20
 
21
+Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
22
+
23
+Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
24
+
21 25
 L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
22 26
 
23 27
 ### Article 3
... ...
@@ -40,16 +44,27 @@ c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible s
40 44
 
41 45
 ### Article 6
42 46
 
43
-I.-Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
47
+I.-Ne sont pas communicables :
48
+
49
+1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
50
+
51
+2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
52
+
53
+a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
54
+
55
+b) Au secret de la défense nationale ;
56
+
57
+c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
58
+
59
+d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
60
+
61
+e) A la monnaie et au crédit public ;
62
+
63
+f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
64
+
65
+g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
44 66
 
45
-- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
46
-- au secret de la défense nationale ;
47
-- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
48
-- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
49
-- à la monnaie et au crédit public ;
50
-- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
51
-- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
52
-- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
67
+h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ;
53 68
 
54 69
 II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
55 70
 
... ...
@@ -61,15 +76,15 @@ Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, sel
61 76
 
62 77
 III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
63 78
 
64
-Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.
79
+Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
65 80
 
66 81
 ### Article 7
67 82
 
68 83
 Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
69 84
 
70
-Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.
85
+Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.
71 86
 
72
-Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel.
87
+Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.
73 88
 
74 89
 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
75 90
 
... ...
@@ -85,13 +100,13 @@ Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propr
85 100
 
86 101
 ### Article 10
87 102
 
88
-Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
103
+Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
89 104
 
90 105
 Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
91 106
 
92 107
 a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
93 108
 
94
-b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
109
+b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
95 110
 
96 111
 c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
97 112
 
... ...
@@ -99,7 +114,7 @@ L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'artic
99 114
 
100 115
 ### Article 11
101 116
 
102
-Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par :
117
+Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par :
103 118
 
104 119
 a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
105 120
 
... ...
@@ -111,10 +126,10 @@ Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques es
111 126
 
112 127
 ### Article 13
113 128
 
114
-La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
115
-
116 129
 Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
117 130
 
131
+La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
132
+
118 133
 ### Article 14
119 134
 
120 135
 La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
... ...
@@ -125,11 +140,11 @@ Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen
125 140
 
126 141
 La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
127 142
 
128
-Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
143
+Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a produit ou reçu les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
129 144
 
130 145
 L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.
131 146
 
132
-Lorsque l'administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.
147
+Lorsque l'administration qui a produit ou reçu des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.
133 148
 
134 149
 ### Article 16
135 150
 
... ...
@@ -175,45 +190,61 @@ La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administra
175 190
 
176 191
 Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
177 192
 
178
-Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
193
+Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
179 194
 
180 195
 La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
181 196
 
182 197
 ### Article 21
183 198
 
184
-La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
199
+La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :
200
+
201
+A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
202
+
203
+1° L'article 2449 du code civil ;
204
+
205
+2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
206
+
207
+3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
208
+
209
+4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;
210
+
211
+5° Les dispositions du code rural relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;
212
+
213
+6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;
214
+
215
+7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
185 216
 
186
-1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
217
+8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
187 218
 
188
-2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ;
219
+9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;
189 220
 
190
-3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
221
+10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;
191 222
 
192
-4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
223
+11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
193 224
 
194
-5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
225
+12° Les dispositions relatives aux déclarations de récolte et de stocks de vins ;
195 226
 
196
-6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
227
+13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
197 228
 
198
-7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
229
+14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;
199 230
 
200
-8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
231
+15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
201 232
 
202
-9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
233
+16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
203 234
 
204
-10° L'article L. 225-3 du code de la route ;
235
+17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
205 236
 
206
-11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
237
+18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
207 238
 
208
-12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
239
+19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
209 240
 
210
-13° L'article 2449 du code civil ;
241
+20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;
211 242
 
212
-14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
243
+21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
213 244
 
214
-La commission est compétente pour connaître des questions relatives à la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
245
+B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
215 246
 
216
-La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
247
+C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
217 248
 
218 249
 ### Article 22
219 250