Loi 78-753


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2002 (version 0dc4f92)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2000.

45 45
## Article 5-1
46 46

                                                                                    
47 47
La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
48 48

                                                                                    
49 49
- l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
50 50
- l'article L. 28 du code électoral ;
51 51
- le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
52 52
- l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
53 53
- l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
54 54
- l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
55 55
- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme
 ;
55 56
- l'article L
.
 1111-7 du code de la santé publique.
   

                    
57 58
## Article 6
58 59

                                                                                    
59 60
I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
60 61

                                                                                    
61 62
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
62 63
- au secret de la défense nationale ;
63 64
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
64 65
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
65 66
- à la monnaie et au crédit public ;
66 67
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
67 68
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
68 69
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
69 70

                                                                                    
70 71
II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
71 72

                                                                                    
72 73
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
73 74
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
74 75
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
75 76

                                                                                    
76 77
Les informations à caractère médical 
ne peuvent être
sont
 communiquées à l'intéressé
 que
, selon son choix, directement ou
 par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet
, dans le respect des dispositions de l'article L
.
 1111-7 du code de la santé publique.