Loi 78-753


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 mars 2002 (version 0dc4f92)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2000.

... ...
@@ -52,7 +52,8 @@ La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente p
52 52
 - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
53 53
 - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
54 54
 - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
55
-- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme.
55
+- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
56
+- l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
56 57
 
57 58
 ## Article 6
58 59
 
... ...
@@ -73,7 +74,7 @@ II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
73 74
 - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
74 75
 - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
75 76
 
76
-Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
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+Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
77 78
 
78 79
 ## Article 7
79 80