Loi 78-17


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Version consolidée au 24 janvier 2006 (version 72cee76)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

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### Article 30
442 442

                                                                                    
443 443
I. - Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :
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445 445
1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;
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447 447
2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;
448 448

                                                                                    
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3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;
450 450

                                                                                    
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4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;
452 452

                                                                                    
453 453
5° La durée de conservation des informations traitées ;
454 454

                                                                                    
455 455
6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
456 456

                                                                                    
457 457
7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
458 458

                                                                                    
459 459
8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;
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461 461
9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;
462 462

                                                                                    
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10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l'article 5.
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Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum.
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II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :
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- de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;
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- de toute suppression du traitement.