Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 938d5a8)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

427 427
## Article 42
428 428

                                                                                    
429 429
Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques sans l'autorisation prévue à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
2.000.000 F
300000 euros
 d'amende.
   

                    
435 435
## Article 43
436 436

                                                                                    
437 437
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100.000 F
15000 euros
 d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
438 438

                                                                                    
439 439
1° Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ;
440 440

                                                                                    
441 441
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;
442 442

                                                                                    
443 443
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.