Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6196 |
####### Article R135 T-1 |
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6197 | ||
6198 |
Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par : |
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6199 | ||
6200 |
1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ; |
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6201 | ||
6202 |
2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes. |
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6203 | ||
6204 |
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités. |
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6205 | ||
6206 |
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. |
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6436 |
####### Article R167 |
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6437 | ||
6438 |
Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister. |