Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 2021 (version d93ca78)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

6196
####### Article R135 T-1
6197

                        
6198
Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :
6199

                        
6200
1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;
6201

                        
6202
2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.
6203

                        
6204
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.
6205

                        
6206
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.
   

                    
6436
####### Article R167
6437

                        
6438
Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister.