Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6193,6 +6193,18 @@ Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à |
6193 | 6193 |
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6194 | 6194 |
Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document. |
6195 | 6195 |
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6196 |
+####### Article R135 T-1 |
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6197 |
+ |
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6198 |
+Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par : |
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6199 |
+ |
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6200 |
+1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ; |
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6201 |
+ |
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6202 |
+2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes. |
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6203 |
+ |
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6204 |
+Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités. |
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6205 |
+ |
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6206 |
+Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. |
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6207 |
+ |
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6196 | 6208 |
####### Article R135 ZB-1 |
6197 | 6209 |
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6198 | 6210 |
Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique. |
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@@ -6419,6 +6431,12 @@ Sauf dans le cas où le numéro d'identification fiscale leur a été communiqu |
6419 | 6431 |
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6420 | 6432 |
####### 8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
6421 | 6433 |
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6434 |
+###### VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
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6435 |
+ |
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6436 |
+####### Article R167 |
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6437 |
+ |
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6438 |
+Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister. |
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6439 |
+ |
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6422 | 6440 |
#### Chapitre IV : Les délais de prescription |
6423 | 6441 |
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6424 | 6442 |
##### Section I : Impôts directs et taxes assimilées |