Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4593 |
###### Article R10-0 AC-1 |
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4594 | ||
4595 |
La direction générale des finances publiques peut indemniser les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 10-0 AC. |
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7807 |
###### Article A10-0 AC-1 |
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7808 | ||
7809 |
Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 10-0 AC, la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur général des finances publiques ou son adjoint, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés et après examen de l'intérêt fiscal pour l'Etat des informations communiquées et du rôle précis de l'aviseur. |
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7810 | ||
7811 |
La mise à disposition des fonds est effectuée par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé du budget. |
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7812 | ||
7813 |
La direction nationale d'enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de l'indemnité. |