Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2945,6 +2945,12 @@ L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de ges |
2945 | 2945 |
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2946 | 2946 |
A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. |
2947 | 2947 |
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2948 |
+####### 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire |
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2949 |
+ |
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2950 |
+######## Article L166 AA |
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2951 |
+ |
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2952 |
+L'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne mentionné à l'article L. 221-13 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article L. 221-15 du même code. |
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2953 |
+ |
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2948 | 2954 |
####### 6° : Agence nationale des fréquences |
2949 | 2955 |
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2950 | 2956 |
######## Article L166 B |