Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2019 (version f298d0b)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2019.

6640 6640
####### Article R*228-1
6641 6641

                                                                                    
6642 6642
La
I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la
 commission des infractions fiscales
 prévue à l'article L. 228
 est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, 
les directeurs adjoints,
le directeur général adjoint ainsi que
 les chefs de 
services
service
, les sous-directeurs
 ou
,
 les chefs de 
bureaux
bureau
 de l'administration centrale
 ou les directeurs ou directeurs adjoints des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal
 de la direction générale des finances publiques
.
6643

                                                                                    
6644 6642
Un
 désignés par
 arrêté du ministre chargé du budget
 fixe la liste des autorités mentionnées au premier alinéa pouvant saisir la commission
.
6645 6643

                                                                                    
6646 6644
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
6647 6645

                                                                                    
6646
II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le directeur général, le directeur général adjoint ou les chefs de service de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
6647

                                                                                    
6648 6648
III.-
L'autorité qui saisit la commission
 en application des I ou II
 lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
   

                    
6650 6650
####### Article R*228-2
6651 6651

                                                                                    
6652 6652
Lorsque la commission est saisie en application 
du II 
de l'article L. 228
, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article
, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis
 de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date
 de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
6653 6653

                                                                                    
6654 6654
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
   

                    
6656 6656
####### Article R*228-3
6657 6657

                                                                                    
6658 6658
Le président de la commission peut communiquer ces informations 
au ministre
à l'autorité qui l'a saisie
. Il peut aussi recueillir auprès de 
celui
celle
-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
   

                    
6674 6674
####### Article R*228-6
6675 6675

                                                                                    
6676 6676
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant
,
 notifie l'avis de la commission 
au ministre. Cet avis n'est pas motivé
à l'autorité qui l'a saisie
.
6677 6677

                                                                                    
6678 6678
Lorsque la commission 
a été
est
 saisie en application 
du premier alinéa du II 
de l'article L. 228, 
sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas
son avis n'est pas motivé. Le sens
 de cet 
article, le
avis est porté à la connaissance du
 contribuable
 est informé de l'avis de la commission
 par le secrétariat
 de la commission
 si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
6679

                                                                                    
6680
Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision.