Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6633,29 +6633,29 @@ Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un docu |
6633 | 6633 |
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6634 | 6634 |
Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation. |
6635 | 6635 |
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6636 |
-##### Section II : Exercice des poursuites pénales |
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6636 |
+##### Section II : Exercice des poursuites pénales et publication des sanctions administratives |
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6637 | 6637 |
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6638 | 6638 |
###### I : Dispositions communes |
6639 | 6639 |
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6640 | 6640 |
####### Article R*228-1 |
6641 | 6641 |
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6642 |
-La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, les directeurs adjoints, les chefs de services, les sous-directeurs ou les chefs de bureaux de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques. |
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6643 |
- |
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6644 |
-Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des autorités mentionnées au premier alinéa pouvant saisir la commission. |
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6642 |
+I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget. |
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6645 | 6643 |
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6646 | 6644 |
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française. |
6647 | 6645 |
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6648 |
-L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions. |
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6646 |
+II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le directeur général, le directeur général adjoint ou les chefs de service de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget. |
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6647 |
+ |
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6648 |
+III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions. |
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6649 | 6649 |
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6650 | 6650 |
####### Article R*228-2 |
6651 | 6651 |
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6652 |
-Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. |
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6652 |
+Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. |
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6653 | 6653 |
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6654 | 6654 |
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire. |
6655 | 6655 |
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6656 | 6656 |
####### Article R*228-3 |
6657 | 6657 |
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6658 |
-Le président de la commission peut communiquer ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. |
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6658 |
+Le président de la commission peut communiquer ces informations à l'autorité qui l'a saisie. Il peut aussi recueillir auprès de celle-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. |
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6659 | 6659 |
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6660 | 6660 |
####### Article R*228-4 |
6661 | 6661 |
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... | ... |
@@ -6673,9 +6673,11 @@ Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commissi |
6673 | 6673 |
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6674 | 6674 |
####### Article R*228-6 |
6675 | 6675 |
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6676 |
-Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé. |
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6676 |
+Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis de la commission à l'autorité qui l'a saisie. |
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6677 |
+ |
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6678 |
+Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte. |
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6677 | 6679 |
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6678 |
-Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte. |
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6680 |
+Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision. |
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6679 | 6681 |
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6680 | 6682 |
###### II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation sur les produits pétroliers |
6681 | 6683 |
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