Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1578 | 1578 |
####### Article L83 A |
1579 | 1579 | |
1580 | 1580 |
Les agents de la direction générale des finances publiques et , les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément tous les ou sur demande tous documents et renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. |
1582 |
####### Article L83 B |
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1583 | ||
1584 |
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
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2329 |
####### Article L135 ZG |
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2330 | ||
2331 |
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ". |