Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 décembre 2016 (version fc1f403)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2016.

1578 1578
####### Article L83 A
1579 1579

                                                                                    
1580 1580
Les agents de la direction générale des finances publiques
 et
, les agents
 de la direction générale des douanes et droits indirects 
et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
peuvent se communiquer spontanément 
tous les
ou sur demande tous documents et
 renseignements 
et documents
détenus ou
 recueillis dans le cadre
 de l'ensemble
 de leurs missions respectives.
   

                    
1582
####### Article L83 B
1583

                        
1584
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
   

                    
2329
####### Article L135 ZG
2330

                        
2331
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ".