Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1577,11 +1577,7 @@ Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprise |
1577 | 1577 |
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1578 | 1578 |
####### Article L83 A |
1579 | 1579 |
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1580 |
-Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
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1581 |
- |
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1582 |
-####### Article L83 B |
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1583 |
- |
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1584 |
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
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1580 |
+Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. |
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1585 | 1581 |
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1586 | 1582 |
####### Article L83 C |
1587 | 1583 |
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@@ -2330,6 +2326,10 @@ Les agents comptables des établissements publics et des groupements d'intérêt |
2330 | 2326 |
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2331 | 2327 |
L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les informations mentionnées au deuxième alinéa des articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports relatives aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises inscrites au registre tenu par les autorités administratives compétentes de l'Etat. |
2332 | 2328 |
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2329 |
+####### Article L135 ZG |
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2330 |
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2331 |
+Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ". |
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2332 |
+ |
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2333 | 2333 |
###### III : Dérogations au profit de diverses commissions |
2334 | 2334 |
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2335 | 2335 |
####### Article L136 |