Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 11 décembre 2016 (version fc1f403)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2016.

... ...
@@ -1577,11 +1577,7 @@ Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprise
1577 1577
 
1578 1578
 ####### Article L83 A
1579 1579
 
1580
-Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
1581
-
1582
-####### Article L83 B
1583
-
1584
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
1580
+Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
1585 1581
 
1586 1582
 ####### Article L83 C
1587 1583
 
... ...
@@ -2330,6 +2326,10 @@ Les agents comptables des établissements publics et des groupements d'intérêt
2330 2326
 
2331 2327
 L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les informations mentionnées au deuxième alinéa des articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports relatives aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises inscrites au registre tenu par les autorités administratives compétentes de l'Etat.
2332 2328
 
2329
+####### Article L135 ZG
2330
+
2331
+Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ".
2332
+
2333 2333
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
2334 2334
 
2335 2335
 ####### Article L136