Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1506 | 1506 |
##### Article L80 N |
1507 | 1507 | |
1508 | 1508 |
I. ― – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 569 du même code, au moyen L. 3512-24 du code de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article santé publique . |
1509 | 1509 | |
1510 | 1510 |
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 569 à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique . |
1511 | 1511 | |
1512 | 1512 |
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction. |
1513 | 1513 | |
1514 | 1514 |
II. ― – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I. |