Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 2016 (version b8a17d0)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2016.

1506 1506
##### Article L80 N
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
I. 
 Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 
569 du même code, au moyen
L. 3512-24 du code
 de la 
marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article
santé publique
.
1509 1509

                                                                                    
1510 1510
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées 
au premier alinéa dudit article 569
à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique
.
1511 1511

                                                                                    
1512 1512
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
1513 1513

                                                                                    
1514 1514
II. 
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I.