Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 mai 2016 (version b8a17d0)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2016.

... ...
@@ -1505,13 +1505,13 @@ II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéfic
1505 1505
 
1506 1506
 ##### Article L80 N
1507 1507
 
1508
-I. ― Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 569 du même code, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.
1508
+I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
1509 1509
 
1510
-Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 569.
1510
+Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
1511 1511
 
1512 1512
 En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
1513 1513
 
1514
-II. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I.
1514
+II. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I.
1515 1515
 
1516 1516
 #### Chapitre II : Le droit de communication
1517 1517