Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1505,13 +1505,13 @@ II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéfic |
1505 | 1505 |
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1506 | 1506 |
##### Article L80 N |
1507 | 1507 |
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1508 |
-I. ― Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 569 du même code, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article. |
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1508 |
+I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique. |
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1509 | 1509 |
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1510 |
-Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 569. |
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1510 |
+Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique. |
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1511 | 1511 |
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1512 | 1512 |
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction. |
1513 | 1513 |
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1514 |
-II. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I. |
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1514 |
+II. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I. |
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1515 | 1515 |
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1516 | 1516 |
#### Chapitre II : Le droit de communication |
1517 | 1517 |
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