Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2013 (version e2f1e60)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2013.

2023 2023
####### Article L135 P
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le
Le
 secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3,
2026 2025
 
L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1, de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11, L. 214-12, L. 214-17, L. 214-18
, L. 216-6 à L. 216-8
 et L. 216-
10 à L. 216-12
6
 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
   

                    
5187 5186
##### Article R247-2
5188 5187

                                                                                    
5189 5188
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas,
L'autorité compétente
 peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes 
de
des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou
 transaction
 et de remise ou modération
 qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
5190 5189

                                                                                    
5191 5190
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
   

                    
5199 5198
##### Article R*247-4
5200 5199

                                                                                    
5201 5200
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
5202 5201

                                                                                    
5203 5202
a) Au directeur 
chargé d'une direction des services fiscaux
départemental des finances publiques
 ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
150
200
 000 € par cote
, année
, exercice ou affaire, selon la nature des 
impôts
sommes en cause
 ;
5204 5203

                                                                                    
5205 5204
b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
5207 5206
##### Article R*247-5
5208 5207

                                                                                    
5209 5208
En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
5210 5209

                                                                                    
5211 5210
a) Au directeur 
chargé des services fiscaux dans le département
départemental des finances publiques
, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
5212 5211

                                                                                    
5213 5212
b) 
Au
Selon le cas, au
 directeur régional des douanes et droits indirects
 ou au directeur d'un service à compétence nationale
, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;
5214 5213

                                                                                    
5215 5214
c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
5216 5215

                                                                                    
5217 5216
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
   

                    
5219 5218
##### Article R*247-5 B
5220 5219

                                                                                    
5221 5220
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence 
selon le cas, 
du directeur régional des douanes et droits indirects
 ou du directeur d'un service à compétence nationale
.
   

                    
5231 5230
##### Article R247-7
5232 5231

                                                                                    
5233 5232
La décision du directeur 
des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision
départemental des finances publiques,
 du directeur régional des douanes et droits indirects
 ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale
, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.
5234 5233

                                                                                    
5235 5234
La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
   

                    
5237
##### Article R247-8
5238

                        
5239
Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
5241
##### Article R247-9
5242

                        
5243
Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
5244

                        
5245
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
   

                    
5247 5236
##### Article R247-10
5248 5237

                                                                                    
5249 5238
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
, adresser une demande au 
trésorier-payeur général
directeur
 dont dépend le 
lieu d'imposition
comptable chargé du recouvrement
.
5250 5239

                                                                                    
5251 5240
Après examen de la demande, la
La
 décision appartient :
5252 5241

                                                                                    
5253 5242
a) 
au trésorier-payeur général sur avis conforme du
Au
 directeur
 des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898, 03 € par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25
, dans la limite de 305 000
 € par cote, 
le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.
5254

                                                                                    
5255
b) (abrogé à compter du 01/01/1998).
5256

                                                                                    
5257
c) au
5242
année, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
5243

                                                                                    
5257 5244
b) Au
 ministre chargé du budget, dans les autres cas.
   

                    
5259 5246
##### Article R247-11
5260 5247

                                                                                    
5261 5248
Pour obtenir la dispense du paiement 
prévu au septième alinéa de l'article L. 247 la personne mise
d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises
 en cause 
doit
doivent
, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des 
impôts ou de la direction générale des 
douanes et droits indirects, 
selon le cas, 
adresser 
sa
une
 demande au directeur
 des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects,
 dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
5262 5249

                                                                                    
5263 5250
La décision appartient :
5264 5251

                                                                                    
5265 5252
a) 
au
Au
 directeur
 des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas
, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
304 898,03
305 000
 € par
 exercice ou
 affaire
, selon la nature des impôts
 ;
5266 5253

                                                                                    
5267 5254
b) 
abrogé.
5268

                                                                                    
5269 5254
c) au
Au
 ministre chargé du budget, dans les autres cas.