Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version e2f1e60)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2013.

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@@ -2022,8 +2022,7 @@ Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des c
2022 2022
 
2023 2023
 ####### Article L135 P
2024 2024
 
2025
-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3,
2026
-L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1, de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11, L. 214-12, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
2025
+Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1, de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11, L. 214-12, L. 214-17, L. 214-18 et L. 216-6 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
2027 2026
 
2028 2027
 ####### Article L135 Q
2029 2028
 
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@@ -5186,7 +5185,7 @@ Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclama
5186 5185
 
5187 5186
 ##### Article R247-2
5188 5187
 
5189
-Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
5188
+L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
5190 5189
 
5191 5190
 En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
5192 5191
 
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@@ -5200,7 +5199,7 @@ Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception d
5200 5199
 
5201 5200
 Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
5202 5201
 
5203
-a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 € par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
5202
+a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
5204 5203
 
5205 5204
 b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
5206 5205
 
... ...
@@ -5208,9 +5207,9 @@ b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal,
5208 5207
 
5209 5208
 En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
5210 5209
 
5211
-a) Au directeur chargé des services fiscaux dans le département, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
5210
+a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
5212 5211
 
5213
-b) Au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;
5212
+b) Selon le cas, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;
5214 5213
 
5215 5214
 c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
5216 5215
 
... ...
@@ -5218,7 +5217,7 @@ Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'arti
5218 5217
 
5219 5218
 ##### Article R*247-5 B
5220 5219
 
5221
-En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.
5220
+En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur régional des douanes et droits indirects ou du directeur d'un service à compétence nationale.
5222 5221
 
5223 5222
 ##### Article R*247-5 C
5224 5223
 
... ...
@@ -5230,43 +5229,29 @@ b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du co
5230 5229
 
5231 5230
 ##### Article R247-7
5232 5231
 
5233
-La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.
5232
+La décision du directeur départemental des finances publiques, du directeur régional des douanes et droits indirects ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.
5234 5233
 
5235 5234
 La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
5236 5235
 
5237
-##### Article R247-8
5238
-
5239
-Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.
5240
-
5241
-##### Article R247-9
5242
-
5243
-Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
5244
-
5245
-De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
5246
-
5247 5236
 ##### Article R247-10
5248 5237
 
5249
-Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
5250
-
5251
-Après examen de la demande, la décision appartient :
5238
+Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
5252 5239
 
5253
-a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898, 03 € par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 € par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.
5240
+La décision appartient :
5254 5241
 
5255
-b) (abrogé à compter du 01/01/1998).
5242
+a) Au directeur, dans la limite de 305 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
5256 5243
 
5257
-c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
5244
+b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
5258 5245
 
5259 5246
 ##### Article R247-11
5260 5247
 
5261
-Pour obtenir la dispense du paiement prévu au septième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
5248
+Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
5262 5249
 
5263 5250
 La décision appartient :
5264 5251
 
5265
-a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 € par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
5266
-
5267
-b) abrogé.
5252
+a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;
5268 5253
 
5269
-c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
5254
+b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
5270 5255
 
5271 5256
 ##### Article R*247-12
5272 5257