Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version cf6b0b9)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2011.

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##### Article L80 M
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I. – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.
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Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
1278

                        
1279
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
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1281
La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
1282

                        
1283
2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
1284

                        
1285
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
1286

                        
1287
A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.
1288

                        
1289
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
1290

                        
1291
II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du I qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.