Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1127 | 1127 |
###### Article L80 B |
1128 | 1128 | |
1129 | 1129 |
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : |
1130 | 1130 | |
1131 | 1131 |
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. |
1132 | 1132 | |
1133 | 1133 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; |
1134 | 1134 | |
1135 | 1135 |
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : |
1136 | 1136 | |
1137 | 1137 |
a. Disposition devenue sans objet ; |
1138 | 1138 | |
1139 | 1139 |
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies du code général des impôts. |
1140 | 1140 | |
1141 | 1141 |
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. |
1142 | 1142 | |
1143 | 1143 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ; |
1144 | 1144 | |
1145 | 1145 |
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. |
1146 | 1146 | |
1147 | 1147 |
Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite. |
1148 | 1148 | |
1149 | 1149 |
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie. |
1150 | 1150 | |
1151 | 1151 |
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103. |
1152 | 1152 | |
1153 | 1153 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ; |
1154 | 1154 | |
1155 | 1155 |
3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. |
1156 | 1156 | |
1157 | 1157 |
La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée. |
1158 | 1158 | |
1159 | 1159 |
Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103. |
1160 | 1160 | |
1161 | 1161 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis ; |
1162 | 1162 | |
1163 | 1163 |
4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ; |
1164 | 1164 | |
1165 | 1165 |
5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ; |
1166 | 1166 | |
1167 | 1167 |
6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident. |
1168 | 1168 | |
1169 | 1169 |
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° ; |
1170 | 1170 | |
1171 | 1171 |
7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable ; |
1172 | 1172 | |
1173 | 1173 |
8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. |
1174 | 1174 | |
1175 | 1175 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°. |
1746 | 1746 |
####### Article L124 |
1747 | 1747 | |
1748 | 1748 |
Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor la direction générale des finances publiques communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat. |
1862 | 1862 |
####### Article L135 J |
1863 | 1863 | |
1864 | 1864 |
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
1865 | 1865 | |
1866 | 1866 |
Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
1867 | 1867 | |
1868 | 1868 |
Les dispositions du dixième onzième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. |
1974 | 1974 |
####### Article L139 A |
1975 | 1975 | |
1976 | 1976 |
La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième cinquième alinéa du II de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit : |
1977 | ||
1978 | 1976 |
"Art . L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours." |
2028 | 2026 |
####### Article L145 D |
2029 | 2027 | |
2030 | 2028 |
Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus prévu aux articles L. 332- 2 1 à L. 332- 5-1 3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités. au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code. |
2074 | 2072 |
####### Article L151 A |
2075 | 2073 | |
2076 | 2074 |
I. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. |
2075 | ||
2076 |
II. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
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2683 | 2683 |
####### Article L235 |
2684 | 2684 | |
2685 | 2685 |
Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation. |
2686 | 2686 | |
2687 | 2687 |
L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites. |
2688 | 2688 | |
2689 | 2689 |
Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 du présent livre sont applicables. |
2690 | 2690 | |
2691 | 2691 |
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts. |
2965 | 2965 |
####### Article L265 |
2966 | 2966 | |
2967 | 2967 |
Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires , notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés. |
2968 | 2968 | |
2969 | 2969 |
Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent. |
2970 | 2970 | |
2971 | 2971 |
Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés. |
2972 | 2972 | |
2973 | 2973 |
Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. |
3281 |
####### Article R*16-0 BA |
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3282 | ||
3283 |
La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. |
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3281 |
####### Article R*16-0 BA-1 |
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3282 | ||
3283 |
La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. |
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3805 | 3805 |
##### Article R*81-1 |
3806 | 3806 | |
3807 | 3807 |
I.- Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. |
3808 | ||
3809 |
II.-Dans le cadre prévu par l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts et par dérogation au I du présent article, les agents mentionnés à ce même I peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit. |
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3817 | 3819 |
##### Article R81-5 |
3818 | 3820 | |
3819 | 3821 |
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
3903 |
####### Article R* 96 A-1 |
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3904 | ||
3905 |
Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier. |
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4931 | 4937 |
##### Article R247-11 |
4932 | 4938 | |
4933 | 4939 |
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième septième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
4934 | 4940 | |
4935 | 4941 |
La décision appartient : |
4936 | 4942 | |
4937 | 4943 |
a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros € par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
4938 | 4944 | |
4939 | 4945 |
b) abrogé. |
4940 | 4946 | |
4941 | 4947 |
c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas. |
5695 | 5701 |
###### Article A80 CB-6-1 |
5696 | 5702 | |
5697 | 5703 |
Le collège national de la direction générale pour la recherche et l'innovation mentionné à l'article R. * 80 CB-6 est composé : |
5698 |
- |
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5698 | 5705 |
a) du chef du service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ; |
5699 |
- |
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5699 | 5707 |
b) du chef du secteur mathématiques, physique, nanosciences, sciences et technologies de l'information et de la communication du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ; |
5700 |
- |
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5700 | 5709 |
c) du chef du secteur énergie, développement durable, chimie et procédés du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant ; |
5701 |
- |
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5701 | 5711 |
d) du chef du secteur biologie et santé du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. |