Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -1148,7 +1148,7 @@ Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des
1148 1148
 
1149 1149
 L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
1150 1150
 
1151
-Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
1151
+Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
1152 1152
 
1153 1153
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;
1154 1154
 
... ...
@@ -1745,7 +1745,7 @@ Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupératio
1745 1745
 
1746 1746
 ####### Article L124
1747 1747
 
1748
-Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
1748
+Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
1749 1749
 
1750 1750
 ####### Article L124 A
1751 1751
 
... ...
@@ -1865,7 +1865,7 @@ Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les ch
1865 1865
 
1866 1866
 Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
1867 1867
 
1868
-Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
1868
+Les dispositions du onzième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
1869 1869
 
1870 1870
 ####### Article L135 K
1871 1871
 
... ...
@@ -1973,9 +1973,7 @@ La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de
1973 1973
 
1974 1974
 ####### Article L139 A
1975 1975
 
1976
-La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit :
1977
-
1978
-"Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours."
1976
+La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au cinquième alinéa du II de l'article L. 331-3 du même code.
1979 1977
 
1980 1978
 ###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
1981 1979
 
... ...
@@ -2027,7 +2025,7 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou as
2027 2025
 
2028 2026
 ####### Article L145 D
2029 2027
 
2030
-Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-1 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités.
2028
+Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code.
2031 2029
 
2032 2030
 ####### Article L146
2033 2031
 
... ...
@@ -2073,7 +2071,9 @@ L'administration est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par l
2073 2071
 
2074 2072
 ####### Article L151 A
2075 2073
 
2076
-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
2074
+I. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
2075
+
2076
+II. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
2077 2077
 
2078 2078
 ###### VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
2079 2079
 
... ...
@@ -2686,7 +2686,7 @@ Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édi
2686 2686
 
2687 2687
 L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.
2688 2688
 
2689
-Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 du présent livre sont applicables.
2689
+Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 sont applicables.
2690 2690
 
2691 2691
 Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.
2692 2692
 
... ...
@@ -2964,7 +2964,7 @@ La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 145-1 d
2964 2964
 
2965 2965
 ####### Article L265
2966 2966
 
2967
-Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.
2967
+Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.
2968 2968
 
2969 2969
 Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.
2970 2970
 
... ...
@@ -3278,7 +3278,7 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c
3278 3278
 
3279 3279
 Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
3280 3280
 
3281
-####### Article R*16-0 BA
3281
+####### Article R*16-0 BA-1
3282 3282
 
3283 3283
 La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
3284 3284
 
... ...
@@ -3804,7 +3804,9 @@ Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout
3804 3804
 
3805 3805
 ##### Article R*81-1
3806 3806
 
3807
-Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service.
3807
+I.-Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service.
3808
+
3809
+II.-Dans le cadre prévu par l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts et par dérogation au I du présent article, les agents mentionnés à ce même I peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
3808 3810
 
3809 3811
 ##### Article R*81-2
3810 3812
 
... ...
@@ -3816,7 +3818,7 @@ Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont
3816 3818
 
3817 3819
 ##### Article R81-5
3818 3820
 
3819
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
3821
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
3820 3822
 
3821 3823
 ##### Article R*81 A-1
3822 3824
 
... ...
@@ -3898,6 +3900,10 @@ Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dép
3898 3900
 
3899 3901
 ###### 18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger
3900 3902
 
3903
+####### Article R* 96 A-1
3904
+
3905
+Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.
3906
+
3901 3907
 ###### 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens
3902 3908
 
3903 3909
 ###### 20° : Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un MATIF, sur un MONEP, sur un FCIMT, ou tenant le compte des opérations sur bons d'option
... ...
@@ -4930,11 +4936,11 @@ c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
4930 4936
 
4931 4937
 ##### Article R247-11
4932 4938
 
4933
-Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
4939
+Pour obtenir la dispense du paiement prévu au septième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
4934 4940
 
4935 4941
 La décision appartient :
4936 4942
 
4937
-a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4943
+a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 € par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4938 4944
 
4939 4945
 b) abrogé.
4940 4946
 
... ...
@@ -5695,10 +5701,14 @@ En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alin
5695 5701
 ###### Article A80 CB-6-1
5696 5702
 
5697 5703
 Le collège national de la direction générale pour la recherche et l'innovation mentionné à l'article R. * 80 CB-6 est composé :
5698
-- du chef du service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
5699
-- du chef du secteur mathématiques, physique, nanosciences, sciences et technologies de l'information et de la communication du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
5700
-- du chef du secteur énergie, développement durable, chimie et procédés du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant ;
5701
-- du chef du secteur biologie et santé du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant.
5704
+
5705
+a) du chef du service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
5706
+
5707
+b) du chef du secteur mathématiques, physique, nanosciences, sciences et technologies de l'information et de la communication du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
5708
+
5709
+c) du chef du secteur énergie, développement durable, chimie et procédés du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant ;
5710
+
5711
+d) du chef du secteur biologie et santé du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant.
5702 5712
 
5703 5713
 #### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
5704 5714